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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00079
La société OHM ENERGIE S.A.S.U. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 834 673 808 (Avocat plaidant : Maître [X], de la SELAS IMPLID AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon Avocat postulant : Maître [W], Avocar au barreau de Marseille)
C/
La société LES HALLES DE LA VIANDE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 808 025 605 (Représentée par Monsieur [S] [J])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 janvier 2026, la société OHM ENERGIE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société LES HALLES DE LA VIANDE pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1582 et 1650 du Code Civil, Vu les articles 1343-2 du Code Civil, Vu I’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu I’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société OHM ENERGIE en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER la société LES HALLES DE LA VIANDE à payer à la société OHM ENERGIE
* La somme principale de 16.385,52 €,
* Outre intérêts au taux contractuel correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de de l’article 11.3 « RETARD DE PAIEMENT ET CLAUSE PÉNALE » des Conditions Générales de Ventre de la société OHM ENERGIE à compter du 07/05/2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
* La somme de 160,00 € (4 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société LES HALLES DE LA VIANDE au paiement d’une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LES HALLES DE LA VIANDE aux entiers dépens.
DEBOUTER la société LES HALLPS DE LA VIANDE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société OHM ENERGIE demande au tribunal de :
Vu l’article 785 du code de procédure civile,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties à la date du 17 février 2026,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre d’une part, la société OHM ENERGIE, et d’autre part la société LES HALLES DE LA VIANDE à la date du 17 février 2026, et lui conférer force exécutoire
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La société LES HALLES DE LA VIANDE demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société OHM ENERGIE et la société LES HALLES DE LA VIANDE de la mention : « Le présent protocole est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et vaut transaction.
Il aura pour les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 17 février 2026 ; qu’il prévoit que « chacune des parties conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu’elle a engagés. » ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société OHM ENERGIE et la société LES HALLES DE LA VIANDE le 17 février 2026 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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