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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 13 mai 2026, n° 2025R00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 13/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R320
Demandeur (s) :
LASER FIGHT SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître CHAILLOL Josianne – comparante
Défendeur (s) : [1] SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier O] Jérémie – comparant
Président :
Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier S]
Maître [O] [A]
Débats à l’audience du 22/04/2026
OBJET du PROCES
La société [2] exerce son activité dans le secteur du loisir. Spécialisée dans la distribution, la vente, l’installation et la conception de parcs de loisirs intérieurs et extérieurs sur mesure, la société propose également une immersion totale à travers des décors personnalisés. Elle intervient aussi dans l’organisation et l’accompagnement d’évènements spécifiques pour ses clients
La société [2] a décidé d’élargir son champ d’activité en développant ses propres systèmes de jeux innovants, en créant trois nouvelles attractions :
* un Laser Game 2.0 (un nouveau système de jeu pour du laser game, un jeu de tir où plusieurs joueurs s’affrontent avec un pistolet laser, en individuel ou en équipe, pour marquer un maximum de points)
* un concept intitulé Laser [Localité 3] Arena (dans un labyrinthe Fluo, les joueurs partent à la poursuite de leurs adversaires dans un kart électrique et une fois en vue, ils se tirent dessus afin de marquer des points et ralentir leurs adversaires en évitant les malus projetés au sol par des Gobos (images projetées au sol)
* un circuit de drift électrique dénommé Drift Zone (un mélange de courses, de conduite via le drift que les joueurs peuvent grâce à l’écran de 7 pouces intégrer sur chaque trike (véhicule avec une roue de vélo à l’avant et 2 roues de karting à l’arrière), savoir en temps réel, le chrono, la distance parcourue, la vitesse ainsi que d’autres informations durant la partie, avec la possibilité de tirer sur les adversaires et obtenir bonus et pénalités durant la course.)
Au début de l’année 2024, la société [2] recherche activement des partenaires et prestataires aptes à l’accompagner dans la réalisation de ces développements techniques et l’arme de jeu laser innovante conçue par la société [2] pour ces nouvelles attractions.
Monsieur [S] [T], Président de la société [2], publie un appel d’offre sur la plateforme MALT afin de trouver un développeur pour compléter l’équipe constituée.
Monsieur [U] [R], gérant de la société [3], répond sur la plateforme [4] et signe, un accord de confidentialité le 26 mars 2024.
Après plusieurs échanges de mails et mises au point, l’accord de confidentialité est signé entre la société [2] et la société [3], le 02 avril 2024.
Assurée des garanties de confidentialité données par la société [3] sur le projet et son exécution, la société [2] transmet son cahier des charges complet le 30 mars 2024.
Ce document intitulé « Laser Game Laser Fight dernière génération », contient toutes les informations stratégiques, techniques, matérielles et logicielles du projet.
Par échange de mails des 02 et 04 avril 2024, Monsieur [U] [R] envoie son premier devis via [4] :
* avec une durée annoncée de 5 semaines Selon lui, ce devis comprend tous les aspects échangés avec Monsieur [S] [T] «arme, karting, hologramme, RTLS (Rel Time Location System – système de géolocalisation en temps réel) …»
* avec l’objectif d’atteindre tout le cahier des charges Monsieur [U] [R] propose de « découper le devis en deux devis, un via la plateforme MALT et l’autre sans intermédiaire, pour le reste de la mission »
Le 23 avril 2024, Monsieur [S] [T] procède à la transmission des documents techniques complémentaires, des éléments techniques déjà réalisés avant l’arrivée de Monsieur [U] [R] :
* lien pour le développement de la géolocalisation du système laser game 2 avec la liste du matériel et tuto.pdf;
* 35_2 png (photo moteur pour véhicule trike) ;
* Développement Laser Game xlsx.
Un mail du 24 avril 2024 joint deux devis (MALT et direct), Monsieur [U] [R], indiquant qu’il attend les pièces électroniques pour commencer concrètement la mission, confirmant ainsi que le démarrage opérationnel du développement est conditionné par l’arrivée du matériel (composants électroniques, cartes, capteur, …) qu’il sait parfaitement qu’il doit travailler à l’interface électronique /logiciel et que la mise au point matérielle fait partie de ses obligations (tests, intégrations, interface avec Unity)
Le devis signé le 24 avril 2024 par Monsieur [S] [T] et redécoupé sur MALT selon le souhait de Monsieur [U] [R] est validé la 03 mai 2024 sur la plateforme MALT.
Le 30 avril 2024, Monsieur [S] [T] adresse par mail, le cahier des charges finalisé (version corrigée) à Monsieur [U] [R]
Ce cahier des charges entièrement mis à jour, intitulé « Dev Laser Game – cahier des charges et business plan. xlsx » répertorie l’ensemble des spécificités de la mission, notamment :
* le DMX (le DMX (acronyme de Digital Multiplex) est un protocole utilisé pour contrôler des appareils tels que les jeux de lumière ou les machines à fumée) ;
* les hologrammes ;
* les scénarios de jeu ;
* les interactions armes/véhicules ;
* les exigences fonctionnelles et structurelles des armes, véhicules et systèmes ;
* toutes les fonctionnalités attendues du logiciel selon les échanges cumulés.
Dans ce même mail, Monsieur [S] [T] indique :
* Qu’il a bien pris connaissance du devis sur MALT qu’il valide et paye dans les jours à venir (« vendredi au plus tard lundi »)
* Sous réserve expresse que Monsieur [U] [R] respecte pleinement et intégralement le cahier des charges transmis.
Un mail du 02 mai 2024 contient l’engagement explicite de la société [3] sur toutes les exigences de la société [2] quant à la mission définie dans le cahier des charges avec des garanties de fonctionnement.
Les premiers tests devaient s’effectuer au Centre de loisirs « Sport and Play » de [Localité 4] le 02 mai 2025, mais n’ont pu être effectués du fait de la défaillance et l’incomplétude de l’électronicien Monsieur [Y] [W] en charge à l’époque de la partie électronique du projet.
Après les déboires rencontrés par la société [2] concernant le volet électronique du projet, un Ingénieur électronicien, Monsieur [Q] [B] a repris la mission, qui est aujourd’hui aboutie.
Dès le 3 mai 2024, la société [2] procédait au premier règlement de la mission de Monsieur [U] [R], et à ce jour, a réglé la totalité des factures émises par la société [3], soit une somme globale de 11 434,34 €,
Sur le relevé de factures (MALT) identifié n° M2404-JF17N, apparaît « une proposition acceptée le 3 mai 2024 et mission terminée le 7 juin 2024 », alors que la société [2] n’a reçu aucun livrable complet.
Les logiciels des trois jeux prévus, ne sont toujours pas finalisés.
La société [3] n’a pas été non plus en mesure de créer un show control/timeline DMX, permettant de lancer vidéo, lumières et sons, selon le scénario de jeu.
La société [2] a pris part au [Localité 5] [5] de [Localité 6], qui s’est tenu du 23 au 25 septembre 2025 pour promouvoir la société et son futur projet tout en préservant sa confidentialité et sa protection, en limitant à ce titre, la présentation du projet.
La société [2] a invité à ce [Localité 5] Monsieur [N] [E] (Président de la SAS [6]), Monsieur [H] [P] collègue de Monsieur [N] [E] et Monsieur [U] [R]. Ils n’avaient en aucun cas vocation, ni la possibilité à
intervenir pour leurs propres sociétés … au regard même des règles du [Localité 5] [5] de [Localité 6] où le partage de stand est interdit.
Monsieur [U] [R] s’est permis de publier sur son propre site internet et sur d’autres supports et réseaux sociaux professionnels précisément sur Linkedin, les photos et vidéos du stand de la société [2] au [Localité 5] [5] de [Localité 6].
Il n’a pas hésité à publier sur son site internet des contenus relatifs au projet, mais aussi le contenu intégral du site de la société [2].
De surcroit, Monsieur [U] [R] a échangé avec une société allemande [7] en se présentant comme développeur de la société [8], a expliqué les activités de la société [2] et a proposé ses services personnels en tant que free-lance.
A l’issue du [Localité 5] la société [7] a manifesté son souhait de tester les véhicules Trike sur piste, afin d’évaluer la compatibilité potentielle avec leurs technologies, exprimant également son souhait de tester l’arme laser, qui était toujours en cours de finalisation.
Un rendez-vous a été organisé le 23 octobre 2025 à [Localité 7] pour tester les véhicules Trike. Monsieur [U] [R] a décidé unilatéralement d’assister à ce rendez-vous, malgré l’inutilité de sa présence.
Monsieur [U] [R] publiera courant octobre-novembre 2025 sur son site internet et Linkedin :
* des photos du matériel Laser Fight ;
* des captures d’écran du logiciel Laser Fight ;
* le nom de la société et un lien direct vers le site ;
* des descriptions détaillées du projet et de ses fonctionnalités ;
* s’octroie des domaines, expérience et compétences au nom de Laser Fight, voire même d’un travail qui n’a pas même été effectué
Dans ce contexte peu sécure et au vu de cette escalade d’incidents, un mail était adressé le 4 novembre 2025 par le Conseil de la société [2] à Monsieur [U] [R] faisant mise en demeure de :
* retirer immédiatement l’ensemble des contenus publiés à savoir photos, vidéos du [Localité 5] de [Localité 6], le contenu du site internet de la société [2], mention de la société [2] sur son site internet et réseaux professionnels et tout autre support web;
* cesser toute utilisation du nom, de l’image ou du contenu de la société [2] ;
* cesser toute mention ou communication publique impliquant la société [2] en lien avec le projet ;
* confirmer par écrit, sous 48 heures, la mise en conformité complète (à savoir qu’elle a procédé au retrait complet de l’ensemble des contenus publiés et qu’elle respectera l’intégralité de ses obligations contractuelles);
* respecter strictement toutes les obligations de confidentialité prévues par l’accord de confidentialité pour le présent et tout projet futur ;
* respecter l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
* livrer les produits déjà élaborés dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente ;
* finaliser sa mission dans les règles de l’art et dans le respect des accords conclus, cahiers des charges, devis.
Monsieur [U] [R] a retiré ses publications sur le site LINKEDIN mais s’est abstenu sur son propre site
Par exploit de la SELARL [9] en date du 02 décembre 2025, la société [2] assignait en référé la société [3] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamnée à respecter ses engagements et à l’indemnisation des préjudices subis.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [10] SASU DEMANDE :
Vu les articles 809 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.151-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.112-4 et L.511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les pièces versées au débat, Vu le trouble manifestement illicite de l’urgence.
A titre principal : sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
CONDAMNER la société [3] à retirer immédiatement toutes publications sur son site internet et portfolio ainsi que tout réseau professionnel et à en justifier et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [3] à afficher sur son site internet, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance que toute publication relative à des projets confidentiels et au site de l’auteur des projets ont été retirées sur décision du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE, sans mentionner le nom, le logo ou toute information permettant d’identifier la société [2] et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [3] à remettre à la société [2] les 3 logiciels de jeux englobant le software et le firmware, l’ensemble des codes source fonctionnels et codes de tests réalisés et mis à jour et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard
ENJOINDRE à la société [1] SARLU de réaliser les tests d’intégration et de fonctionnalité avec le prototype de l’arme laser ainsi que des véhicules (Trike et Kart) dès réception du matériel électronique et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [3] au paiement par provision de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [2] au titre des droits patrimoniaux et droits d’auteur.
CONDAMNER la société [3] au paiement par provision de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et commercial subi par la société [2].
CONDAMNER la société [3] au paiement par provision de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [2].
A titre subsidiaire : sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
CONDAMNER la société [3] à retirer immédiatement toutes publications sur son site internet et portfolio ainsi que tout réseau professionnel et à en justifier et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [3] à afficher sur son site internet, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance que toute publication relative à des projets confidentiels et au site de l’auteur des projets ont été retirées sur décision du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE, sans mentionner le nom, le logo ou toute information permettant d’identifier la société [2] et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [3] à remettre à la société [2] les 3 logiciels de jeux englobant le software et le firmware, l’ensemble des codes source
fonctionnels et codes de tests réalisés et mis à jour et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard
ENJOINDRE à la société [1] SARLU de réaliser les tests d’intégration et de fonctionnalité avec le prototype de l’arme laser ainsi que des véhicules (Trike et Kart) dès réception du matériel électronique et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [3] au paiement par provision de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [2] au titre des droits patrimoniaux et droits d’auteur.
CONDAMNER la société [3] au paiement par provision de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et commercial subi par la société [2].
CONDAMNER la société [3] au paiement par provision de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [2].
Enfin
CONDAMNER la société [3] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société [3] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute au titre de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la société [3] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires
La société [1] SARLU DEMANDE :
A titre principal
DIRE et JUGER que le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE statuant en référé est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [2].
DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE est incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la fourniture du logiciel.
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les juger infondées et irrecevables.
A titre infiniment subsidiaire
REDUIRE les éventuelles condamnations à de plus justes proportions
A titre tout état de cause et reconventionnellement
CONDAMNER la société [2] à communiquer l’intégralité de la procédure qui l’a opposé à Monsieur [W] ainsi que tous les autres électroniciens choisis par la société [2], à savoir l’intégralité de l’assignation, des pièces communiquées au Tribunal, ainsi que la décision de cette juridiction sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision et sous pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué.
CONDAMNER la société [2] sous la même astreinte à communiquer l’ensemble des documents contractuels la liant à son nouvel électronicien à savoir Monsieur [G]
CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 872 dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Que l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Que les demandes formulées se heurtent à une voire plusieurs contestations sérieuses.
Que suivant les arguments soulevés et les pièces produites, le litige soumis nécessite l’analyse des clauses de l’accord de confidentialité, du cahier des charges, des contrats définis entre les parties pour statuer sur les manquements invoqués et analyser ses conséquences tant sur le plan contractuel que délictuel.
Que ces interprétations et ces analyses échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond.
Que l’existence de l’obligation est donc sérieusement contestable
En conséquence il ne relève pas du pouvoir du Juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le litige et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devront être réservées
SUR LES DEPENS Les dépens devront être également réservés.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire.
DISONS que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DEBOUTONS les sociétés [2] et [3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RESERVONS les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [O] [A]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [O] [A], greffier associe.
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