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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025002186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002186 DATE : 02/10/2025
*1DE/00/11/80/69*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 02 octobre 2025
COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
Comparaissant par son représentant légal
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 02/10/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire et en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL Le Goût du Saké est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 841 129 612 (2018B00222) depuis le 17/07/2018 et exploite une activité de : « Vente d’aliments et boissons à consommer sur place et à emporter. ».
L’effectif de l’entreprise est inconnu, le dirigeant indiquant ne pas employer de personnel, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 63 873,00 euros.
Par requête en date du 03/09/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Le Goût du Saké.
Le président du tribunal de céans a, par application de l’article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la SARL Le Goût du Saké, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 02/10/2025 à 09:00. La SARL Le Goût du Saké s’est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la SARL Le Goût du Saké. La SARL Le Goût du Saké comparait et sollicite également le prononcé d’une liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SARL Le Goût du Saké exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL Le Goût du Saké n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce ;
QU’en effet, il est établi l’existence d’un passif exigible d’au minimum 8 106,00 euros, alors que les actifs disponibles de l’entreprise ne représentent qu’une valeur de 121,00 euros ;
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 30/04/2025 ;
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SARL Le Goût du Saké est manifestement impossible ;
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire, le dirigeant ayant cessé toute activité depuis plusieurs mois ;
ATTENDU que la SARL Le Goût du Saké, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros ;
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL Le Goût du Saké afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Vente d’aliments et boissons à consommer sur place et à emporter. RCS [Localité 1] 841 129 612 (2018B00222)
FIXE provisoirement au 30/04/2025 la date de cessation des paiements
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP [X] [F] – [P] [Z] – [I] [M] en la personne de Maître [I] [M] [Adresse 3]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques
FIXE, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, au 02/03/2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l’actif et, sur les indications de l’entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [O] [J] [Adresse 4]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l’entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 5]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 16/04/2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 16 avril 2026 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SARL Le Goût du Saké et par le même acte la convocation à l’audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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