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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, réf., 10 août 2016, n° 2016R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2016R00065 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 Août 2016 5ème Chambre
N° RG: 2016R00065
N° Minute : 2016R00091 ASSOCIATION BTP INSERIM contre
SAS QUATRA
DEMANDEUR
[…]
comparant par Me BONAN Jean-Louis 127 […]
DÉFENDEUR
SAS […] […]
non comparante
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 Juillet 2016, où siégeait M. SONEGOU, Président.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée le 10 Août 2016 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Rodolphe SONEGOU, Président, assisté de Me DOUCEDE Franklin, Greffier.
Page 2 sur 2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour
l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de TION BTP INSERIM à l’assignation de SCP X Y & Z A, Huissier de justice à la VALETTE DU VAR (83160), qu’il a fait délivrer le 17 juin t 2016 à la SAS QUATRA reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique ;
ATTENDU que Me Paul-Victor BONAN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de l’ ASSOCIATION BTP INSERIM maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS QUATRA ne comparaît pas à l’audience en la personne de son représentant légal, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU qu’après renvoi cette affaire a été fixée à l’audience du 13 Juillet 2016 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS QUATRA n’est pas comparante et que le Tribunal n’a été saisi de sa part d’aucune contestation pour s’opposer aux demandes de l’Association BTP INSERIM ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de condamner la SAS QUATRA à payer à titre provisionnel à l’Association BTP INSERIM la somme de 103.602,96 €uros et en outre la somme de MILLE Euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ; VU l’article 696 Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
VU l’article 873 du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de toute contestation de la part de la SAS QUATRA,
CONDAMNE en conséquence la SAS QUATRA à payer à payer à titre provisionnel à l’ASSOCIATION BTP INSERIM la somme de 103.602,96 Euros, outre la somme de 1.000,00 euro au titre
de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS QUATRA aux dépens liquidés à la somme de 45,06 Euros (dont T.V.A. 7,51 Euros), non compris dans les frais de citation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La minute de la présente ordonnance est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Me Franklin DOUCEDE M. Rodolphe SONEGOU
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