Infirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 1er juin 2016, n° 2013013409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2013013409 |
Texte intégral
[…]
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 01/06/2016
CABINET D’P D A (SARL) […]
ACR : Me BUFFET
d k k k k d […]
LE ROCHER (SARL) 1, square Sainte-Blandine 49300 Cholet
Mme Z G-R (interŸenant volontaire)
1, square Sainte-Blandine 49300 Cholet
Maître E X -LJ SARL LE ROCHER-
11, rue S Bodin BP 80502 49100 Angers
SELARL RINEAU & ASSOCIES :Me POULAIN SELARL RINEAU & ASSOCIES :Me POULAIN SELARL RINEAU & ASSOCIES :Me POULAIN
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE .:
PRESIDENT MONSIEUR S-T U V MONSIEUR Jacques LE GALLOUDEC MONSIEUR Michel AMINE J Jk […] k k k GREFFIER LORS DES DEBATS : MADAME N O
à […]
2013 013409
[…]
N° 2013 13409
I- FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2012, Monsieur C Y, représentant la SARL LE ROCHER a signé un contrat d’P avec Monsieur D A pour un montant de 40.723,80 € concernant le permis de construire pour un lotissement à OLONNE-SUR-MER pour un montant total de 1.957 460 € TTC. Le 22/11/2002, le Maire d’OLONNE SUR MER a accordé le permis de construire.
La SARL LE ROCHER ayant rencontré en 2012 de graves difficultés financières, ce projet immobilier a été abandonné.
Le 08 octobre 2013, Monsieur D A a déposé une requête auprès du Tribunal de Commerce d’Angers afin d’obtenir une injonction de payer à l’encontre de la SARL LE ROCHER. Elle a été suivie d’une ordonnance du 14 octobre 2013 pour que lui soit payée la somme de 40.664 €, outre les frais de requête et dépens. .
Le 15 novembre 2013 la SARL LE ROCHER a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2013, reçue au Greffe le 21 novembre 2013.
Le 8 janvier 2014, l’affaire opposant la SARL D A et la SARL LE ROCHER a été appelée devant le Tribunal de Commerce d’Angers sous le numéro de rôle 2013 013409.
Le 28 avril 2014 la SARL LE ROCHER se déclarait en état de cessation des paiements et le Tribunal de Commerce d’Angers prononçait sa liquidation judiciaire le 14 mai 2014.
Le 29 mai 2015, la SARL CABINET D’P D A assignait Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROCHER, pour voir fixer, en principal, la créance de 40.723,80 € au passif de la procédure collective. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2015 008215 et les parties convoquées à l’audience de mise en état du 1° juillet 2015.
Les affaires référencées sous les numéros de rôle 2013 013409 et 2015 008215 ont été appelées à l’audience du 1° juillet 2015 et ont été jointes.
Les parties ont plaidé leur cause à l’audience du 30 mars 2016 et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 1° juin 2016.
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
II – a) Pour le demandeur, la SARL CABINET D’P D A demande au Tribunal de :
— Adjuger de plus fort à la SARL D A le bénéfice de ses écritures antérieures,
— Constater que Monsieur C Y avait le pouvoir d’engager à titre habituel la société, tel que cela ressort du Registre du Commerce et des Sociétés, et subsidiairement dire
et juger qu’il avait à tout le moins un mandat apparent, 1 juger q PP :
N° 2013 13409
— Confirmer en conséquence l’ordonnance en injonction de payer et fixer au passif de cette société la créance de la SARL D A s’élevant à la somme de 40.723,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2013, et outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Maître E X, es qualité, aux entiers dépens dont ceux de l’injonction de payer, "
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL CABINET D’P D A expose :
1 – Opposabilité du contrat à la SARL LE ROCHER
Maître X, es qualité, et la SARL LE ROCHER prétendent que le contrat litigieux signé le 25 juillet 2012 l’aurait été en fraude aux droits de la SARL, Monsieur Y n’étant pas habilité à engager la société et que par conséquent ce contrat était inopposable à la débitrice.
Il est également soutenu que Monsieur Y se serait, en fraude aux droits de la société, déclaré comme conjoint collaborateur, obtenant ainsi la mention sur l’extrait Kbis de ce qu’il aurait le pouvoir d’engager à titre habituel la société.
Il sera noté tout d’abord que sur l’extrait Kbis il est encore indiqué au 20/12/2015 que Monsieur Y a le pouvoir d’engager à titre habituel la société sans que Madame Z, en qualité de gérante depuis le 04/10/2011, n’ait entrepris de démarche pour modifier cette soi-disant erreur. De plus, dans l’annonce du BODACC annonçant le changement de gérance il était clairement indiqué que Monsieur Y avait pouvoir d’engager à titre habituel la société.
Il sera rappelé l’article L.210-9 du Code de Commerce : « Ni la société, ni les tiers ne peuvent, P pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer,… lorsque cette nomination a été régulièrement publiée…. ». P E’ E 4 E P
Maître X, es-qualité, et la SARL LE ROCHER ne peuvent donc pas valablement soulever aujourd’hui que Monsieur Y n’avait pas qualité pour engager la société le jour où il a signé le contrat avec Monsieur D A.
Il est erroné de soutenir que Monsieur Y se serait fait déclarer comme conjoint collaborateur. Il ressort en effet de l’extrait Kbis que Monsieur Y est une personne ayant qualité pour engager la société et nullement un conjoint, marié ou pacsé, collaborateur.
Les demandeurs soutiennent que le fait que Monsieur Y aurait eu la qualité de conjoint collaborateur mais que la présomption de l’article L.121-6 du Code de Commerce n’était plus applicable à compter de la nomination de Madame Z en qualité de
3
N° 2013 13409
gérance. Cependant cette nomination n’est opposable qu’à compter de sa publicité le 06/09/2012, soit postérieurement à la date de signature de l’acte litigieux.
Par conséquent, le Tribunal rejettera le développement soutenu relatif à la prétendue qualité de conjoint collaborateur de Monsieur Y. De plus, il n’appartenait pas à Monsieur A de vérifier si les finances de la SARL LE ROCHER lui permettaient ou non d’envisager un projet de cette ampleur, ayant été seulement sollicité pour le dépôt de la demande de permis de construire.
Il n’y a pas à prétendre que le concluant savait que Monsieur Y avait divorcé et donc sans pouvoir d’engager la société, car à aucun moment Monsieur D A ne pensait que Monsieur Y avait la qualité de conjoint collaborateur, se fiant à l’indication portée sur le KBis. De plus, il n’y a pas d’élément porté aux débats permettant de penser que Monsieur A et Monsieur Y entretenaient des relations autres que professionnelles et qui permettraient de penser que le projet aurait été envisagé en fraude aux droits de la SARL LE ROCHER.
Il ressort incontestablement du Registre du Commerce et des Sociétés que Monsieur C Y avait la qualité pour engager la SARL LE ROCHER, ce qui rend le contrat signé entre ces derniers opposable à la société.
La SARL D A est donc bien fondée à solliciter la fixation au passif de la SARL LE ROCHER de la somme de 40.723,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2013.
2 – Subsidiairement, sur le mandat apparent
Si le Tribunal venait à considérer que les pouvoirs accordés à Monsieur Y ne lui permettaient pas d’engager la société, il serait néanmoins fait application de la théorie de l’apparence.
Force est de constater qu’il ressort distinctement des pièces produites par la SARL D A que tous les éléments laissaient croire que Monsieur C Y avait la qualité pour représenter la société, étant rappelé que la société, jusqu’à présent, n’avait jamais soulevé ce problème.
Par conséquent, le Tribunal ne manquera pas d’admettre l’existence d’un mandat apparent, les circonstances de l’espèce autorisant Monsieur D A à penser légitimement que son interlocuteur avait le pouvoir d’engager la SARL LE ROCHER.
II – b) Pour le défendeur, la société LE ROCHER et Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE ROCHER, demandent au Tribunal de :
— Constater que Monsieur C Y n’a jamais été le conjoint collaborateur de la SARL LE ROCHER,
N° 2013 13409
— A défaut, constater que Monsieur C Y n’était plus le conjoint collaborateur de la SARL LE ROCHER au 25 juillet 2012,
— A défaut encore, constater que le contrat d’P du 25 juillet 2012 constituait un acte de disposition au regard de la situation économique compliquée de la SARL LE ROCHER,
— Constater au surplus que la SARL D A Cabinet d’P n’a pas exercé son devoir de vigilance,
En conséquence, – Dire le contrat d’P du 25 juillet 2012 inopposable à la SARL LE ROCHER,
— Rejeter la créance de la SARL D A Cabinet d’P du passif de la SARL LE ROCHER,
— Condamner la SARL D A Cabinet d’P à verser à Monsieur et Madame F Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL D A Cabinet d’P aux entiers dépens.
Pour sa défense, la SARL LE ROCHER expose :
I – Rappel des faits
Le 21 août 2006, Monsieur F Z, Madame G H, épouse Z, Monsieur C I et Madame J K, épouse Y, ont ensemble créé la SARL LE ROCHER, Madame Y ayant été nommée comme première gérante.
A une date inconnue, et en fraude aux droits de la SARL LE ROCHER, Monsieur Y s’est fait déclarer comme conjoint collaborateur de la SARL avec mention au Kbis de la SARL.
Monsieur et Madame Y ayant divorcé le 4 octobre 2011, Madame Z a été nommée comme nouvelle gérante. A compter de cette date, Monsieur B L n’était plus le conjoint du chef d’entreprise et ne pouvait donc plus bénéficier des dispositions de l’article L.121-6 du Code de Commerce.
Lorsqu’en mars 2012, Monsieur D A et Monsieur Y ont abordé le projet de la construction du lotissement d’OLONNE SUR MER, ce denier ne pouvait concerner la SARL LE ROCHER, Monsieur Y n’ayant plus aucun pouvoir de direction, la SARL LE ROCHER ayant de plus à ce moment des problèmes financiers tels qu’elle ne pouvait envisager le lancement de ce chantier.
Le 25 juillet 2012, Monsieur B L a signé un contrat d’P avec Monsieur D A pour un montant de 40.723,80 € TTC et le permis de construire a été accordé le 22 novembre 2012. Ce projet ne sera jamais réalisé.
N° 2013 13409
II – Discussion 1 – Seul un gérant ou un conjoint collaborateur peuvent engager une SARL
S’agissant d’une SARL, les personnes pouvant être inscrites sur le RCS comme engageant à titre habituel la société sont uniquement le ou les gérants, la seule exception est le statut de conjoint collaborateur.
Dans le cas de ce dossier, pour que le contrat d’P du 25 juillet 2012 soit opposable à la SARL LE ROCHER, il n’existe juridiquement que deux solutions, soit Monsieur B L était gérant, soit il était conjoint collaborateur, toute autre personne étant insusceptible d’engager la SARL LE ROCHER. Or, les éléments du dossier démontrent qu’en juillet 2012, Monsieur B L ne pouvait être ni gérant, ni conjoint collaborateur.
En conséquence, la mention au RCS de Monsieur Y comme engageant à titre habituel la SARL LE ROCHER était erronée. Ce caractère erroné ressortant des statuts de la SARL LE ROCHER est donc opposable à la SARL D A lors de la signature du contrat d’P du 25 juillet 2012. Dans ces conditions, le contrat d’P n’est pas opposable à la SARL LE ROCHER.
2 – Monsieur Y n’a jamais été conjoint collaborateur
L’article M121-1 du Code de Commerce précise qu’est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’entreprise qui exerce une activité dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé.
Dans le cas de ce dossier, les statuts de la SARL LE ROCHER, publiés dès le 28 août 2006, montrent que Monsieur Y a été depuis l’origine associé de cette société.
En conséquence, Monsieur Y n’a jamais été conjoint collaborateur et n’a donc jamais pu bénéficier des dispositions de l’article L.121-6 et suivants du Code de Commerce. En d’autres termes, la mention portée sur le KBIS par le Greffe du Tribunal de Commerce est erronée et n’aurait jamais dû être mentionnée.
Cette situation est opposable à la SARL D A puisque résultant de documents publiés – statuts constitutifs – dès août 2006.
En conséquence, un rejet de la créance de la SARL D A s’impose. En complément, l’article L.210-9 du Code de Commerce est inapplicable en l’espèce.
La SARL LE ROCHER avance qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité de nomination régulièrement publiée, mais d’une publication manifestement irrégulière en contradiction totale avec les autres documents publiés et notamment les statuts.
N° 2013 13409
3 – A compter du 4 _ octobre 2011, Monsieur _BAYBEN n’était plus conjoint du chef d’entreprise
Le 4 octobre 2011, l’assemblée générale de la SARL LE ROCHER a accepté la démission de Madame J K, épouse Y et nommé Madame G H, épouse Z comme nouvelle gérante.
Dès lors, Monsieur Y, à compter du 4 octobre 2011 n’était plus le conjoint du chef d’entreprise et dans ces conditions, Monsieur D A ne pouvait plus se prévaloir des dispositions des articles L.121-6 et suivants du Code de Commerce, les conditions du mandat légal n’étant pas réunies.
Le contrat d’P signé par Monsieur B L le 25 juillet 2012 est donc inopposable à la SARL LE ROCHER et la créance de la SARL D A Cabinet d’ P sera
rejetée. 4 – Le contrat d’P du 25 juillet 2012 était un acte de disposition
Le mandat légal prévu par l’article L.121-7 du Code de Commerce ne comprend que les actes de gestion et d’administration.
L’article 2 du décret n° 20018-1484 du 22/12/2008 dispose que : '« Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, … ».
L’annexe 1 de ce décret considère que, s’agissant d’immeubles, tout acte grave et notamment de grosses réparations sont des actes de disposition. A fortiori, des actes d’édification même de l’immeuble sont nécessairement des actes de mise à disposition.
En juillet 2012, la SARL LE ROCHER était une société sans revenus et lourdement endettée. Dans ces conditions, la signature du contrat d’P pour un montant de 40 000 € constituait un acte de disposition et non un simple acte d’administration.
D’évidence, Monsieur B L a largement dépassé le mandat légal prévu, lequel est limité aux actes d’administration et de gestion pour les besoins de l’entreprise.
Il apparaît encore que le contrat d’P du 25 juillet 2012 est inopposable à la SARL LE ROCHER et le rejet de la créance de la SARL D A s’impose.
5 – Une obligation de vigilance pesait sur la SARL D A
Ces dernières années, la Cour de Cassation est très réticente à admettre la perturbation des règles du droit des sociétés par le jeu de la théorie de l’apparence ; elle préfère rappeler régulièrement le devoir de vigilance qui pèse sur les parties au contrat.
Au cas particulier de ce dossier, le devoir de vérification devait amener la SARL D A à consulter les documents publiés au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette seule démarche l’aurait amenée à constater une contradiction flagrante et inconciliable entre le Kbis et les statuts constitutifs, publiés dès 2006 et donc opposables aux tiers en juillet 2012.
N° 2013 13409
Monsieur D A n’a pas exercé cette vigilance et il ne peut désormais que se retourner contre Monsieur B L qui l’a manifestement trompé sur l’étendue des pouvoirs qu’il détenait vis-à-vis de la SARL LE ROCHER.
En conséquence de tout ce qui précède, il paraîtrait injuste de faire supporter à la SARL LE ROCHER les conséquences d’une duperie organisée par l’un de ses associés. Le rejet de la créance de la SARL D A s’impose dans une perspective de bonne justice.
III – MOTIFS DE LA DECISION
Afin de justifier que le contrat d’P de Monsieur D A n’est pas opposable à la SARL LE ROCHER, cette dernière avance plusieurs moyens qu’il conviendra d’examiner.
1 – Sur la dualité de conjoint collaborateur de la SARL LE ROCHER, de Monsieur C Y
Vu l’article M121-1 du Code de Commerce :
« Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code Civil ».
Vu l’article 1832 du Code Civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
Vu l’article L.121-6 du Code de Commerce :
« Le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
Au vu des dispositions des articles ci-dessus, le Tribunal constatera que Monsieur Y ayant la qualité d’associé de la SARL LE ROCHER selon les statuts constitutifs de 2006 de la société ne pouvait avoir la qualité de conjoint collaborateur du gérant et de ce fait ne pouvait accomplir des actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise.
Sur la base de ce premier moyen avancé par les parties en défense, le Tribunal pourrait conclure que le contrat d’P de Monsieur D A n’est pas opposable à la société LE ROCHER.
2 – Sur le constat que le contrat d’P du 25 juillet 2012 constituait un acte de disposition au regard de la situation économique compliquée de la SARL LE ROCHER
Pour ce moyen de défense, la SARL LE ROCHER s’appuie sur les dispositions de l’article 2 du décret n° 20018-1484 du 22/12/2008.
N° 2013 13409
Le titre exact de ce décret est le suivant :
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code Civil.
Or, même si la SARL LE ROCHER est dans une situation financière difficile à la signature du contrat d’P conclu entre Monsieur D A et Monsieur C Y le 25 juillet 2012, elle ne peut être assimilée à la situation de personnes protégées placées en curatelle ou sous tutelle et dans le cas d’espèce, le contrat d’P ne peut être assimilé à un acte de disposition qui engagerait le patrimoine d’une personne pour le présent ou l’avenir.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
3 – Sur le devoir de vigilance que la SARL D A Cabinet d’P n’a pas exercé
La défense avance que Monsieur D A aurait dû, dans le cadre des vérifications qu’il aurait dû effectuer avant de contracter avec Monsieur Y, s’assurer de la concordance des éléments figurant dans les statuts constitutifs de la SARL LE ROCHER et le Kbis de cette même société.
Si la Cour de Cassation rappelle régulièrement le devoir de vigilance qui pèse sur les parties au contrat, le Tribunal ne retiendra pas le fait que pour le contrat litigieux, une simple vérification du Kbis pouvait suffire.
Attendu que : – L’extrait Kbis à jour du 20 décembre 2015 précisait :
« Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société Nom, Prénoms Y C »
— Lors du changement de gérance, le 4 octobre 2011, la nouvelle gérante, Madame Z n’a pas jugé utile de faire supprimer cette mention concernant Monsieur B L.
— La défense avance que Monsieur Y aurait frauduleusement fait mentionner sa qualité d’agir au nom de la société sans en apporter la preuve.
— L’article L.210-9 du Code de Commerce précise : « Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer,… lorsque cette nomination a été régulièrement publiée…. ».
Le Tribunal considérera que cette mention au Kbis suffira comme élément d’information à Monsieur D A pour satisfaire à son devoir de vigilance et l’emportera sur les dispositions de l’article L.121-6 du Code de Commerce.
En dernier, sur le montant de la prestation de Monsieur D A, pour le travail qu’il a effectivement effectué, le Tribunal considérera qu’il n’est pas excessif au regard de
9
N° 2013 13409 l’importance du chantier, soit 40.723,80 € TTC pour un chantier de 1.357.460 € TTC avec la mention manuscrite de Monsieur R. Y « Sous réserve du chiffrage total ».
En conséquence, le Tribunal :
— Confirmera l’ordonnance d’injonction de payer et fixera au passif de la SARL LE ROCHER la créance de la SARL D A s’élevant à la somme de 40.723,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2013.
4 – Sur la demande d’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société D A a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura lieu de condamner Maître E X es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROCHER à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de l’injonction de payer.
5 – Sur la demande d’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 515 du CPC que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si le Tribunal l’estime utile et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, le Tribunal considérant la nature et l’ancienneté, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
IV – PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort ;
e – Confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2013, e Fixe au passif de la SARL LE ROCHER la créance de la SARL D A s’élevant à la somme de 40.723,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 12 septembre 2013,
« Condamne Maître E X, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROCHER, aux dépens dont ceux de l’injonction de payer,
« Condamne Maître E X, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE ROCHER, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
» – Déboute les parties de leurs autres demandes,
e – Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
10
N° 2013 13409
e – Rappelle que conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2013.
Ainsi prononcé publiquement le 1er juin 2016 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Le Greffier d’audience Le Président d’audience
Mme N O M. S-T U ' | i
rr -
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