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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 2 mai 2013, n° 2013006270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013006270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES c/ Saco BERNARD CONSTRUCTION, PAESTUM SA |
Texte intégral
? – cd
Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Trésorerie de Cambrai Municipal et Hospitalier Centre des finances publiques
[…]
[…]
Tél : 03.27.73.65.36 – Fax : 03.27.73.65.31
Mél : t059312@dgfip.finances. gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h00 et 13h30 16H30 Du Lundi au vend. Avec ou Sans R.D.V. Service : RECOUVREMENT
: [Votre correspondant : G F
F.G@dgfip.finances.gouv.fr
Réf à rappeler :
L.R.À.R.
CAMBRAI , le 16 AVRIL 2013
REÇU GREÊFFE Le 1 9 AVR, 2013 1 TRIB. COMM. .. '
de Cambrai Municipal et Hospitalier à Monsieur I H Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de […]
OBJET : LJ X AR / Commune de Cambrai
Demande en relevé de forclusion – […]
Monsieur le juge Commissaire,
Par jugement du 29/10/2012, publié au BODAC le 20/11/2002 la société X CONTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette société est redevable auprès de la commune de CAMBRAI d’un solde de 88 821,72 € arrêté par l’avocat de la commune Me AN A, à la date d’ouverture du jugement.
Cette créance résulte d’un jugement du Tribunal Administratif de Lille en date 7 juillet 2009 qui a condamné l’Entreprise X AR à verser à la commune de Cambrai la
somme de
— - 654 590,18 € assortie des intérêts à taux légal à compter du 1°« août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts au même taux à compter du 1° » août 2006 et ce jusqu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
— - 41 782,81 € au titre des dépens
— - 3 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Jugement confirmé par La Cour Administrative d’Appel de Douai le 12 avril 2011.
Cette créance chirographaire aurait du faire l’objet d’une déclaration dans le délai de deux mois imparti ou, en l’absence, d’une demande en relevé de forclusion.
…]…
Pol 306720 " 62
[…]
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Toutefois, conformément à un arrêt rendu le 12 juillet 2011 par la Cour de Cassation dans le cadre d’une procédure de relevé de forclusion, un créancier omis volontairement par le débiteur lors de l’établissement pour le mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers n’a pas à établir que la défaillance n’est pas due de son fait et doit être relevé de la forclusion.
La société X AR a omis de faire part au mandataire judiciaire, Maître Y de sa dette vis à vis de la commune de Cambrai, représentée par son comptable public.
Ni la mairie, ni l’avocat de la commune, ni la trésorerie municipale n’ont fait l’objet d’une quelconque information.
En conséquence, plaise à Monsieur le Juge Commissaire de bien vouloir relever de la forclusion la commune de Cambrai pour la somme de 88 821,72 €, fondée sur les dispositions des articles 68 du décret du 27 décembre 1985 et L 621-26 du Code de Commerce .
Je vous prie de croire, Monsieur le Juge Commissaire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
F G Inspecteur Divisto e Hors Classe
Trésorier Municipal de la Commune de Cambrai
P.J :
— - décompte des sommes dues et justificatifs des versements.
— - jugements tribunal administratif du 7/7/2009 Cour Administrative d’Appel du 12/4/2011 – - attestation en date du 7/3/2013 du Député Maire de Cambrai sur l’absence d’information
Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CAMBRAI , le 16 AVRIL 2013
Trésorerie de Cambrai Municipal et Hospitalier Centre des finances publiques v […]
ÏMél : t059312@dgfip.finances.pouv.fr POUR NOUS JOINDRE : – Le Trésorier
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h00 et 13h30 16H30 de Cambrai Municipal et Hospitalier [Du Lundi au vend. Avec ou Sans R.D.V. à
Service : RECOUVREMENT à Votre correspondant : G F Maître Emmanuel M{ÀLFAISAN F.G@[…]
Réf à rappeler : […]
L.R.A.R.
OBJET : LJ X AR / Commune de Cambrai
Demande en relevé de forclusion – […]
Maître, !
Je vous prie de trouver en pièce jointe, copie d’une demande en relevé de forclusion adressée ce jour à Monsieur H I, juge commissaire pour la somme de 88 821,72 € , au profit de la commune de Cambrai dont je suis le Receveur Municipal.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Juge Commissaire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
F AZ BA […]
Trésorier Municipal de la Commune de Cambrai
P.J :
requête en relevé de forclusion
— - décompte des sommes dues
— - jugements tribunal administratif du 7/7/2009 Cour Administrative d’Appel du 12/4/2011 – - attestation en date du 7/3/2013 du Député Maire de Cambrai sur l’absence d’information
pret Ts
D
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Maître AN A Avocat à la Cour d’Appel : Inscrit au Barreau de Cambrai Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
Avec la collaboration de
Me AO AP
lost
Monsieur Pascal CARNEAU Mairie de Cambrai
[…]
[…]
CAMBRAI, le 27/03/2013 .
Nos Réfs : […] C/ X CONST RUCTHIONS & – GD/MN
Vos Réfs :
. 8, […]
Monsieur,
Pour faire sulte à nos derniers échanges, je vous adresse donc un compte des sommes arrêtées au 29.10.2012, date du jugement du Tribunal de Commerce de Lille,
J’ajoute également au présent envol :
— une lettre reçue le $4 mars 2013 qui pourra être utilement versée aux débats, complétant l’information relative à la liquidation judiciaire et démontrant que le créancier n’en avait pas été informé antérieurement
A destination du service comptable ou financier de la Ville de Carmbrat et à tout le moins pour information en cas de difficulté :
— - la copie des lettres de transmission de chèques reçus : + de Me BILLEMONT du 27.08.2009 + de Me NABA du 28.09.2009 (le chèque joint dût être retourné comme vous le savez) '
— J’ai répondu officiellement à ces transmissions que je les réceptionnals à . valoir les causes de l’obligation in solidum, précisant expressément que
Membre de la Société Civile de Moyens d’Avocats A AP Membre d’une Assaclation agréée, le réglement des honoraires par chèque est accepté
TEL. […], […]
crient «4619Ï460,32€. moin r m committee
j’encaissals en falsant toutes les réserves d’usage, et cecl au titre de l’exécution provisoire.
Raison pour laquelle dans le décompte que je vous ai transmis, je n’ai pas effectué la répartition que voulaient imposer les débiteurs, répartitions qui ne nous sont pas opposables dans le cadre d’une obligation In sotidum,
Les autres sommes complémentaires respectivement pour des montants de 7.426,04 €, 7.818,96 € n’ont été accompagnées d’aucun décompte,
Il àn est de même du règlement de l’entreprise X pour
— -- ---. Dès fors que ma mission est terminée, ainsi quë vous me l’avez précisé, je .
vous remercie de bien vouloir me faire assurer le virement du mémoire provisionnel datant du 29 mars 2011, ce qui me permettra de vous transmettre ma- facture définitive et récapitulative d’honoraires et frais, D’avance je vous en remercie.
Je vous prie de croire, Monsleur, en l’assurance de mes sentiments dévoués,
Maître AN A
{
Jugement du 7 septembre 2009 Princlpal
Intérêts du 01.08 au 31.12.2005 à 2,05 % Intérêts du 01.01 au 31.07.2006 à 2,11 %
Capitalisation au 01.08 ,2006, soit -
Interets du 01,08 au 31.12 2006 à 2 11 € -INtértêts-du-O1.01-au-31.07,2007 à.2 ,95.€……
Capitalisation au 01.08.2007, soit
Intérêts du 01.08 au 31.12.2007 à 2 ,25 % Intérêts du 01.01 au 31.07,2008 à 3,99 %
— Capitailsation au 01.08.2008, soit -_-
Intérêts du 01.08 au 31.12.2008 à 3,99 % Intérêts du 01.01 au 31,07,2009 à 3 3,79 %
Capitalisation au 01.08.2009, soit Intérêts du 01.08.2009 au 28.08.2009 à 3,79 %
Dù au 28.08,2009 Principal 654,490,18 € et 85 D98,56€ d’intérêts
28.08.2009 1° règlement reçu d’iOSIS Intérêts du 29.08.2009 au 09.09.2009, 12 jours à 3,79
09.09.2009 2« ° règlement reçu de IOSIS 09.09.2009 3° »* règlement reçu de IOSIS
5.624,99 € 8.022,23 €
13.647,22 €
5.910,33 €
— -----------------
17;360,08€-
8.477,93 € 15,888,58 €
__________________
24.366,51 €
11.951,90 € 15.628,54 €
……………….
27.580,44 €
. 2.144,33 €
842,99 €
654.590,18 €
13.647,22 €
……………….
668,237,40 €
« 17.360,08 € """ >
— ------------------
685,597,47 €
243F651€
— 709, 963 99 € -
27.580,44 €
uuuuuuuuuuuuuuuuuu
737.,544,43 €
. 2,144,33 €
m momé et et u are s anis ce a e an es
739,688,76 €
— - 63.144,62 €
___________________
676.544,14 €
842,99 € 677.387,13 € – 7.818,96 € – 7.426,04 €
— ------------------
662.142,13 €
Intérêts majorés du 10,09,2009
Intérêts du 10.09 au 24.11.2009 76 jours à 8,79%
24.11.2009 4°"* règlement reçu AINF
Intérêts du 25.11 au 31.12.2009, 37 jours à 8,79%
Info rêts du..O01 fl? au..31.07.2010.à-5,65.%…… commence.
__ Capitalisation au 01,08,2010, soit ..
Intérêts du 01.08 au 31. 12,2010 à 5,65% Intérêts au OL.OL au 31,07,2011 à 5,38 %
Capitalisation au 01.08.2011, soit
— Intérêts du 01.08 au 28.09,2011, 59 jours 5,38 % --- >
28.09.2011 5°"* règlement reçu de X
Intérêts du 29,09, 2011 provisoirement . arrêtés au
— 331,12.,2011i, 93 jours à 5,38 %
Intérêts dur 01 O1,2012 au 31.07.2012 à 5,71 %
Capitalisation au 31.07.2012 : Intérêts du 01.08.2012 au 29,10,2012 à 2,71 % Intérêts postérieurs au taux légat majoré
Solde dû au 31.12.2012 sur principal et Intérêts
[…]
Intérêts 2009
Intérêts 2010
Intérêts 2011
Intérêts 2012 arrêtés au 29,10,2012
12.118,83 €
5,306,82 €
19,718,93-€
14.698,03 € 19.392,66 €
_________________
34.090,69 €
5.693486 – -
— 560,99 €
1.357,25 €
[…]
1,918,24€
603,45 €
3.000,00 €
102,30 € 169,50 € 161,40 € 141,64 €
…………..
3.574,84 €
12.118,83 €
………………
674.260,96 €
— 78.686,18 €
— -----------------
595,574,78 €
5.306,82 €
__________________
600.881,60 € 19,718,93-€
mercie me oise.
« '620,600,53 € – - « »
34.090,69 €
…………….
654,691,22 €
660,384,70 €
— 619,460,32 €
40.924,38 €
1.918,24 €
— -----------------
42,860,62 € 603,45 € Mémoire
— ------------------
43.464,07 €
3.574,84 €
5.693,48 € -
ment homme moto mm matra
Intérêts à compter du 30,10,2012 sur frais trrépétibles
Mémoire Frais expertise 41.782,81 € SOLDE sauf mémoires 88.821,72 € _ Le Comptable du Tréœ> ! a 7 7--- #3 [»«/fl"
Avocats Assoriés
Phtlippe CHAILLET * U V* Laurent ** J K® Gweltdoline MUSELET * Auréile SALMON® Erwan LE DRIQUIR* Isabelle NIVÊLET ° AF HÉENOT?
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N° 9401 – P.
|
E S P ACE J V RI DN Q U E A v O0 C A T s Droit aux solutions
Maitre AN A […]
Lille, le 4 mars 2013
[…]
Nos références à rappeler:
X AR / THRATRE DR CAMPRAI PCH/OMO – 2002030922
Vos Réf, : VILLE DE CAMBRAT/SMABTP & AUTRES 2002103 – GD/MN
« Ehüippe CHAILLET
Tel : 03,20,12,56.60 / Fax : 03,20, 12.56.62 p.chaillet@ejavoents.com
[…]
J’ai appris de maniète tout à fait mc;dente que la SOCIÊÈÉ X T était en liquidation jüdîCi È,
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Weiz : * irocais au Barrçau de Le
** Avocats ui Barreau de Paris Toque PÔRKS
Droit aux solutions
ñuu%rc AN A Avocat
[…]
Lille, le 26 septembre 2011
Nos références à rappoler:
'DERNARD AR / THEATRE DE CAMERA
PCÉ/CBL – 2002036092 Vos RéL : VILLE DE-CANBRAI/SMABTP &- AUTRES 2002103 – GD/MN
AH AI Tel : 03,20,12.56.60 / Fax : 03,20, 12.586,62 melailleltÆ@e]avaents, com
[…]
de vous prie de trouver ci-joint un chèque de 619,460,32 € [ibellé à l’ordre de
Fous
la CARPA, pour lequel je vous remercie de bien vouloir m’accuser rés püoa,
. compte tenu de son montant.. ….. …… ……..
À vous lire,
Votre bien dévoué, – --- >
[…]
\) / (/
cn
Mouvbea dt Æ * DD .;QY\ Ppave Stonute GJ + frite – + Matters) < Joan wait > CRLAZ ESPACE JURIDIQUE AVOCATS – SELARL D’AVOCATS AUX BARREAUX DE LILLE ET PARIS
r
L BILLEMONT Avocat au Barreau de LILLE
Le jeudi 27 août 2009
Maître AN A, > Avocat
9, place du Carré de Paille : […]
de – CAMBRAI N/réf : 25/02 – AB/AB Viréf : 2005.172
[…],
. Je fais suite au jugement du Tribunal Administratif de LILLE du 7 juillet 2009 et vous prie de trouver ci-joint au fitre de l’exécution provisoire de plein droit, en un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, la somme de 63.144,62 €, selon décompte suivaitt : .
«Principal :
654.590,18 € + intérêts : 84,523 ,22 € = 739.113,40 € x 10 % = 73.911,34 € – dépens : 41.782,81 € x 10 % = 4.178,28 € – article L 761-[ : 3,000 € x 10 % = __ 300,00 €
! : – 7838962 € déduction de la franchise (que je réclame à l’assuré) : – 15 245,00 €
6344462 € --. … .. . re ec ele.»
. – Je vous remercie de m’en accuser réception. Ce règlement est – effectué sous réserve, ma cliente souhaitant relever appel de ce jugement,
Votre bien dévoué,
/\fv… f… Wäi '
[…] : 03.20,55,94,67 – Fax : 03.20,31.01.,98 > Case Palais n° 10 – e.mail : slahn.billemont@wanadoo.fr Membre d’une association ngréée, le règlement des honoraires par-chèque est accepté,
[…]
[…]
[…]
[…]
Naba & Associés
Société Civile Professionnelle d’Âs vocats
Tuque P 325
[…]
AJ AK
Jults CALLAIS Marfo-Céclle GIBAUR YaÏârie COSSET Jérème GRANDMAIRE Carole LAPFORTE BB PALES
AL AM
. Sephis TRSSIER Avocals . Paris, le 28 septembre 2009 ODPRFICIRL Recommandefäfä.…,. due, ia … uk-mt nt rapide dus s 13915, pries de Maître A r::1ppt:flûf pois lei î:'l\'Œz Î – AVOCAT A LA COUR "* […], : DOSS. 8158.02 EN 15/CL (ENI/CN) PTR; ; AFF… ; AXA COURT, AINF ' . f RECQU le | LL DE CAMBRAI – 1
V. RÊF, : […]
TA LILLE JGT DU 7/7/08 l (ion cher Confrère, Je reviens vers vous dans l’affaire citée en marge à la suite du ;ugc nent rendu le 7 juillet 2009 et vous prie de trouver sous c e pli, sous toutes réserves
u . d’appel ; Z j'}5457 ce dee lee ce e . cui e e c – -- – $ \'\/ i « - » un chèque N° 4981368 d’un montant de 78.686, 18 €
représentant la quote part dns sommes (À la charge de AINF conformément
« au décompte ei-après !
principal: 654.590, 18 € + 87.488, 82 8 d’intérêts selon décompte joint
soit 742,079 X 10 % = 74,207, 90 & dépens : 41,782, B1 € X 10 % = 4.178, 28 € article L 761.1 : 3,000 X 10 % = 300 €
S’agissant d’un règlement non courrier est officiel et vous parvient en recommandé/AR par précaution, ne m’en tenez pas rirueur.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de m croire,
Votre bien dévouée. [ >" il Pes
Pour la SCP, Pay Evelyne N
es associés
[…]
— […]
À E i'[filI SC,J]1fiBd@\'-'DI|ÛLC«.
Saint AH
m eunhre d’ards e à 3 dec da lio 8 51Lue. le ré g le moe u d pa r e li à q ue e s 4 à c e e pd é
' L BIL LÉMONT
Le à septentbre 2009
Avocat au Barreau de MLLE
Maître AN A Avocat . >
[…]
{
Aff : I0SIS/ Théâtne de CAMBRAI " Niréf : 25/02 – AB Viréf : 2005.172
[…],
En complément de la somme de 63.144,62 €, je vous pris de nout-fer ci-joint la somme de 7.426,04 € en un chèque libellé à l’ordre de fa CARPA représentant ur
de la franchise,
imiss à leur charge,
7, nie […]
— Je vous remercie de m’indiquer si les- autres parties ont réglé la part --" =- "« - » >
Votre bien dévoré.
[…]
Cédex – Tél : 03,20.55.94,67 – Fax : 03.20.32 1,98
Email : L bitieutant@wanadoo.fr
AN A
: #
. – Ancien Bâtonnier de l’Ordre 208 a 2 d 1 À à ? Br 7D ) =»-" L&T K ! (\ 6 tt 6 ) %«ä 1, ! } *{')ÿf 4/âfiÿüäcah ( + me i lt S . L, Hte Flraues – | Avec la collaboration d ' 7» 1 aut 0 cp a vec la collaboration de 4 PRGQRen / – 't. Me AO AP, Avocat 6 0 1 JQ«\'«'«"\L« s
Monsieur Le Maire
49.6 [d }- > [FF Mairie de Cambrai pu […]
CAMBRAI, le 28/10/2011 --
Nos Réfs : […] C/ X T #27 – GD/MN '
Vos Réfs : Pascal CARNEAU
Monsieur Le Maire,
Voici le chèque de 619.460,32 € réglés par X AR,
Je reste attentif à la suite de mon courrier précédent pour ajuster la
demande de règlement des intérêts. ensuite de quoi je me permettrai de – -
d – vous adresser ma facture définitive d’honoraires et frais pour règlement,
DGS L
. Je vous prie de croire, Monsieur Le Maire; en l’assurance de mes « » - :
sentiments dévoués,
— Me AN A
P.3. : CB n° 6009605 de 619.460,32 €
[…], […]
Membre de la Société Civile de Moyens d’Avocats DELONMEZ AP DOLEZ d’une Association agréés, le réglement des honoraires par chèque est accepté
— jll’lÏ\]'l"\ […] .. -. […]
[…]
\.
/
[…]
X – proxy np ?
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@ 5096009 p
[…]
GHON NG ta aiqréed
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.….u în… L
ËË’E'ÊË A
Ancien Bâtonnier de l’Ordre
Avocat Avez la collaboration de 12042010 #60 9 Ti Me AO AP, Avocat | 201.28 4 ÊJ{J "* Pc R . à 2. ab Coud 7 [»> /u° s /. pie ta | et n Sp dE ! Monsieur Le Maire ! Hôtel de […]
@…\
Nos Réfs 1 […] C / X T F 2005172 – GD/MN
Vos Réfs. :
Monsieur Le Maire, i
Voici à l’ordre dé la Ville un chèque de 78.686,18 € présenï’anfi
r
règlement reçu au titre de l’exécution provisoire de SOCOTELC e AINF dont je vous souhaite bonne ré éception .
Je vous prie de croire, Monsœur Le Maire, en l’assurance de mes …… …. Sentiments dévoués, – 7
c Cas AN ŒLOMEZ
P.3. : CB n° 6007448 '
[…] . TEL. 023 27 B1 04 24 €«æfæîâêäâï ! _ FAX, 03 27 ns 41 si Membre de la Société Civile de Moyens d’âvorats DEO) 1EZ NܰÜÇ’ * DOUEZ
' , »rfi-mûre d’une Association agréés, le réglement des po, GnOraires par chèque est accepté
Maître AN A . VILLE DE CAMBRA; […] . . […]
N° Structure : 00017
N° patals :
Dossier suivi par Maître AN DELONMEZ
— Référence affaire : 0900815s&5 . Libellé affaire : […]/X T " Lettre chèque N° 6007445 émise le 29/12/2009
Objet du régle-meat 1 Vos références E Madame, Monsieur,
Nous avons le Plaisir de vous adresser, par la présente lettre-chèque, un règlement d’un montant de 78 686,18 euros dans le cadre de l’affaire référencée en marge, '
Nous vous en souhaitons bonne réception et,
. Vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs,
: A ;! _Ëd à j ! . < – mi – =- ete Ro .
Payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d’un établissement bancaire ou assifiâi.'é, . en Capa des – j, somme indiquée ci-dessous, . : lêÇIis par les gvocats ËSOÏXANTE-DIX-HÜIT MILLE SIX CENT QUATRE "VINCGT-S Ix EUROS ET 12 #
dstigatoire (Art 2352 ' […] du 27 . – - id
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mbre 1981), […] il # H # # # # d à p g siement au client ne , . l – - _. Payable en France ; . se feir 'après un Pr 3 xs , -- --] . Guichet . Compte – CAMERAJ : bi.1e 'QU ap { CREDIT DU NORD 02827 30100500900 38 AqÎ-Ï’fl'« mime – mx ee iv garantie de bonne 14, […]
* Ef’ 59400 CAMER at ' J _E*'AÊËâ de CAMBRAI – Maniement de Fonds – . 18 me er cron don au. .
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Membre de la Sociéré »rw/A de Moyens d’Avocats A NOPL ,TFR DOUEZ hiembre d’une Association agréée, {e rè glement des honoraires par chèque est accepté
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CAMBRAI, le 97/10/2009
* Nos Réfs : […] C/ X CONSTRUCHONS, & 2005172 – GD/MN
17 Vos Réfs. : . | 2, 'J.' }J ' (i…« AR – + A’r – | l . { (* \_]|l\,' f{ ÎI P Monsieur Le Maire, : ,'Ï fe) 4 af à […]
Je vous transmets ci-joint un chèque d’un montant de 7.426,04 € |*,"
correspondant au 2" règlement reçu de la Sté IOSIS, 3, ! M Ï_!ä :
Je vous en souhaite bonne réception, l 5 ve
Je vous prie de croire, Monsieur Le Maire, en l’assurance de mes 1° , sentiments dévoués, 2e e lei ae eme e ee GP i Me AN A . / « . i »P.3. : CB n° 6007178 ; / […] , – TEL. DZ 27 81 04 34 ; ! _[…]
Membre de la Société Qvile de Moyens d’Avocats A AP DDUEZ Pembre d’une Association agréés, le réglement des honoraires par chèque est accepté
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°aye* contre ce chèque fon endosa.ule seul au profit d un etablmsem-qt u=nure ou a=slrfulé, la somme namuee u-de=sous – à
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Ancien Bâtonnier de l’Ordre
Avec la collaboration de Me AO AP, Avocat
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Monsieur Le Maire […]
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_ CAMBRAI, le 28/09/2009 __.
[…] C/ X T
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Monsieur Le Maire, '
Je vous transmets ci-joint un chèque d’un montant de 63.144,62
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correspondant au règlement reçu de la Sté
._J’ai intérrogé mes contradicteurs. à l’effet de savoir s’ils avaient
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réception de leur réponse.
Maire, 'en l’assurance de Mmes --
Me AN A
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Membre de la Société Civile de Moyens d’Avocats DEL CMEZ AP DOUËZ
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE . A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE *
N° 0504747
— -
COMMUNE DE CAMBRAI . ' AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B
Rapporteur Le Tribunal administratif de Lille
Mme C (2°"° chambre)
Rapporteur public ZR {"/! 4 " \/ / "C4 – / Audience du 23 juin 2009 ]/ Q\ 7 Lecture du 7 juillet 2009 1 rm /" _ pô ÆVJ //'/ T-. ) j / Pa
[…]
Vu la requête, enregistrée le 1" août 2005, présentée pour la COMMUNE DE CAMBRAI dont le siège est Hôtel de […], par Me A ; la COMMUNE DE CAMBRAI demande au Tribunal :
1°/ de condamner in solidum l’entreprise X, la Sa Ainf et la Sarl OTH Nord à lui verser la somme de 654 590,18 euros TTC avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts
à compter de chaque mandatement ;
2°/ de condamner in solidum les mêmes personnes à lui verser la somme de 67 271,07 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
…………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2007 fixant la clôture de l’instruction au 26 octobre 2007 ; '
Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2007 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 21 décembre 2007 ;
Vu l’ordonnance en date du 5 juin 2009 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 12 juin 2009 ; lu. 0
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Yax reçu de : BS-82Z-13 12:43 Pg :
I)
N° 0504747
Vu l’entier dossier d’expertise, et notamment le rapport remis par M. X le 21 juillet 2004 dans les instances de référé n°° 0202207 et 0202761 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Marc Paganel, premier conseiller, faisant fonction de président en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative :
_ Après avoir entendu an cours de l’audience publique du 23 juin 2009 :
— - le rapport de M. B, rapporteur, – - les observations de Me A, avocat, pour la COMMÜNE DE CAMBRAI, – - les observations de Me Fille substituant Me Sanders, avocat, pour la SMABTP,
— - les observations de Me Le Briquir, substituant Me Chaillet, avocat pour la société Bemmd
— - les observations de Me Guilbeau substituant Me Naba, avocat, pour la société Aint,
— - les observaüons du Me Laugier substituant Me Bll!ælfi0fiï£, ..w003t pour la société losis Nord,
— - les conclusions de Mme C, rapporteur public,
— et les brèves observations de Me A, avocat, pour la COMMUNE DE CAMBRAÏ, de Me Pille, avocat, pour la SMABTP, de Me Le Briquir, avocat, pour la société AS, de Me Gmlbeau (avocat, pour la société Ainf et de Me Laugier, avocat, "" pour la société losis Nord ; -
Considérant que la COMMUNE DE CAMBRAI a entrepris en 1999 la rénovation de son théâtre ; que par un marché du 19 octobre 1999, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement constitué de M. E, architecte, de la société O.T,H, Nord, devenue losis Nord, bureau d’études techniques, de la société Changement à Vue, seénographe, et de la société Peutz & associés, acousticien, M. E étant le mandataire de ce groupement ; que par un marché du 23 juin 1999, le contrôle technique de l’opération a été confié la Sa Ainf, devenue Socotec Industries ; que par un marché du 25 octobre 2001, l’exécution du lot gros œuvre a été confiée à la société X AR ; que le 14 piai 2002, alors que la rénovation du théâtre était dans sa phase finale, la poutre en béton horizontale formant la partie supérieure du cadre de scène s’est brutalement efÏondzcc dans la fosse d’orchestre après que l’entreprise chargée du gros œuvre eut effectué les derniers percements afin d’y aménager les réservations pour les enceintes
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Fax reçu de :
98-82-13 12:43 Pg: […]
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phoniques, entraînant dans sa chute les jambage verticaux fermant la scène sur lesquels elle s’appuyait ; qu’à la suite de cet accident de chautier, le président du Tribunal, saisi par la COMMUNE DE CAMBRAI, a, par ordonnance du 28 juin 2002, désigné M. X en qualité d’expert, dont la mission a été étendue par deux ordonnances complémentaires du 27 août 2002 et du 30 septembre 2002 ; que M. X à remis son rapport au greffe du Tribunal le 21 juillet 2004 ; que sur la base de ce rapport, la COMMUNE DE CAMBRAI demande au : Tribunal de condamner in solidum la société X AR, la Sa Ainf, aux droits de laquelle vient la société Socotec Industries, et la Sarl O.T.H. Nord, aux droits de laquelle vient la Sarl losis Nord, à lui verser la somme de 654 590,18 euros TTC au titre de la réparation des désordres assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que par un mémoire en intervention volontaire, la SMABTP demande au Tribunal de condamner in solidum là société O.T.H. Nord, aux droits de laquelle vient la Sarl losis Nord, et la société Ainf, aux droits de laquelle vient la société Socotes Industries, à lui verser la somme de 216 477,61 euros assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SMABTP :
Considérant que les conclusions de la SMABTP, qui demande à être indemnisée directement par les sociétés losis Nord et Socotec Industries, sont différentes de celles fonnulées par la COMMUNE DE CAMBRAI; qu’elles ne peuvent donc être formulées par voie d’intervention et doivent par suite être rejetées comme irrecevables :
' Sur la responsabilité contractuelle des sociétés X AR, Iosis Nord et Socotec Industries :
Considérant en premier lieu que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents cansés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu’ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de désordres apparus au cours de l’exécution du marché et réparés antérieurement à la réception, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définittf; que seule l’intervention du. _ " décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ;
Considérant qu’en l’espèce, s’il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 19 septembre 2003 avec effet au 2 juillet 2003 sans réserve à l’égard de l’entreprise X AR, il ne résulte pas de l’instruction qu’un décompte général et définitif signé par la COMMUNE DE CAMBRAI ou son maître d’ouvrage délégué est intervenu avant l’introduction de sa requête: que, par suite, et nonobstant la réception des travaux, la COMMUNE DE CAMBRAI reste recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des frais qu’elle & exposés pour la réparation de dommages qui pourraient leur être imputables dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que le sinistre trouve son origine dans la réalisation de pércements à des endroits inappropriés du mur constituant le cadre de scène ;
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de : . 0 BS-PZ-13 12:44. – Py: N° 0504747 – 5 4 +
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot gros œuvre, dont était titulaire la société X AR : «Compte tenu de la mission d’ingénierie, les plans et détails de structure figurant dans les documents du marché ne sont pas des plans d’exécution (PEO) et ne doivent pas être considérés comme tels. / Les dimensions sont fournies à titre indicatif, sous réserve de celles obligatoires pour des raisons architecturales. / L’entrepreneur devra adresser lui-même tous les plans d’exécution, de détail, d’atelier et de chantier nécessaires à la parfaite définition et exécution des ouvrages. / Ces plans seront remis au visa du maître d’œuvre et du contrôleur technique avant le début de toute réalisation, accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives. » ' qu’il ressort du rapport d’expertise que la société X AR a entrepris la réalisation des pércements à l’origine du sinistre sur la seule base des plans contenus dans le dossier de consultation des entreprises, et notamment le plan SC 24, sans établir préalablement les plans d’exécution qui, en application des stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières, auraient dû être soumis à la validation du maître d’œuvre d’exécution et du bureau de contrôle technique avant tout début de réalisation ; qu’elle n’a par ailleurs pas attiré l’attention du maître d’œuvre et du bureau de contrôle technique sur les risques encourus par le positionnement des réservations figurant sur le plan SC 24 précité; que sa responsabilité contractuelle doit donc être engagée ;
Considérant en second lieu qu’il résulte du rapport d’expertise que la société O.TL Nord, qui avait la charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution, n’a émis aucune réserve sur l’emplacement des réservations, précisément cotées, figurant sur le plan SC 24 joint au dossier de consultation des entreprises, et dont elle avait nécessairement connaissance; que sa responsabilité contractuelle doit donc être engagée ;
Considérant en troisième lieu que, de la même façon, la société Ainf, qui avait également eu connaissance des plans figurant au dossier de consultation, ne pouvait se contenter comme elle l’a fait de suspendre son avis jusqu’à la remise des plans d’exécution, mais devait émettre d’emblée un avis défavorable sur les localisations, dont le caractère traversant était apparent et figurait sur plusieurs d’entre eux, et notamment sur le plan SC 24; que sa responsabilité contractuelle doit donc être engagée ; '
………- – résulte de l’ensemble-de ce qui précède, que la. COMMUNE DE CAMBRAI est fondée à rechercher la condamnation in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, des sociétés X AR, losis Nord, venant aux droits de
— O.T,EL Nord, et- Socotec Industries, venant aux-droits de Ainf, qui ont-concour, par leur faute
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commune, à la réalisation du désordre survenu au cours des travaux de rénovation du théâtre municipal ; !
Sur Je montant du préjudice :
Considérant d’une part que la COMMUNE DE CAMBRAI évalue le coût de la reprise des travaux à 871 067,79 euros TTC, duquel il convient de déduire l’indemnité d’un montant de 216 477,61 euros TTC qu’elle a perçue de sa compagnie d’assurances ; que la justification de ce montant, qui n’est pas contesté par les défendeurs, est cohérent avec les estimations de l’expert ;
Considérant d’autre part que le montant du préjuchce dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprement, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet
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normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres Opérations ; que toutefois, les collectivités territoriales bénéficient d’une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que par suite il appætient aux constructeurs mis en cause d’apporter an juge tout élément de nature à écarter cette présomption et à établir que le montant de celle-ci ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; : – ' .
Considérant que si la société X AR fait valoir que les condgmastions prononcées à l’encontre des constructeurs ne sauraient être grevées de taxe sur la valeur ajoutée, elle n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause la présomption de non- assujettissement de la COMMUNE DE CAMBRAÏ à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que par suite, la COMMUNE DE CAMBRAI a droit à être indemnisée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au coût des réparations resté à sa charge, au taux en vigueur à la date à laquelle les réparations ont été effectuées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la COMMUNE DE CAMBRAI à hauteur de 654 590,18 euros TTC ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant d’une part que la COMMUNE DE CAMBRAI a droits aux intérêts à taux légal sur la somme précitée de 654 590,18 euros à compter de la date de réception de la réclamation préalable datée du 6 août 2004 qu’elle a adressée aux sociétés O.T.H, Nord, X AR et Socotec Industries ; que, toutefois, ne justifiant pas de la date de cette réception, il ne pourra lui être accordé les intérêts à taux légal sur la somme précitée qu’à compter du 1" août 2005, date d’enregistrement de sa requête ;
Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des- intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ; que la COMMUNE DE CAMBRAI a sollicité la capitalisation des intérêts dans son mémoire introductif d’instance enregistré le !*" août 2005 : que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour urie année entière ; qu’il y a lieu, dès
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lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la COMMUNE DE.
CAMBRAI à compter 1" août 2006, ainsi qu’à chaque échéance anmuelle à compter de cette
date ; Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés AS AR, losis Nord, venant aux droits de la société O.T.H. Nord, et Socotec Industries, venant aux droits de la sotiété Ainf, les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 614,36 euros TTC par ordonnance du président du
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Tribunal administratif de Lille en date du 15 juillet 2002 dans l’instance n° 0201863, les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 25 096,94 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 10 août 2004 dans les instances de référé
_ n° 0202207 et 0202761 ainsi que les frais de reprographie que la COMMUNE DE CAMBRAÏ a
dû exposer pour les besoins de l’expertise et dont elle justifie pour un montant de 13 071,51 euros TTC, soit une somme totale de 41 782,81 euros TTC ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : e
. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et nom compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant en premier lieu que les dispositions précitées font obstacle à ce que la
COMMUNE DE CAMBRAI, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par les sociétés X AR, losis Nord et Socotec Industries et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de ces sociétés tendant
à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant en second lieu que, la société SMABTP n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions des sociétés X AR, losis Nord et Socotec Industries tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant enfin qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner in solidum les sociétés X AT, losis Nord et Socotec Industries à verser à la COMMUNE DE CAMBRAI la somme de 3 000 etwros au titre des dispositions précitées ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’en n’ayant pas dressé les plans
d’exécution préalables à son intervention et en n’ayant pas informé le maître d’œuvre et le « bùreäu de contrôle technique de son intention de procéder aux percements à l’origine du sinistre, »
et ce sur la base d’un plan figurant au dossier de consultätion qui n’avait pas été réalisé par un technicien du bâtiment et ne pouvait être considéré comme un. plan d’exécution, la société X AR porte la responsabilité principale des désordres objet du présent litige ;
Considérant que si la société O.T.A. Nord a également concouru à la survenance du sinistre en n’alertant pas les entrepreneurs sur l’infaisabilité des réservations figurant au plan SC 24, il est constant, d’une part, qu’elle n’est pas l’auteur de ce plan mais est à l’origine du plan C 05, figurant également au dossier de consultation, qui prévoyait des réservations pour les enceintes ne mettant pas en jeu la solidité de la structure et d’autre part, qu’au vu des comptes- rendus de chantiers ayant précédé la survenance du sinistre, elle ne pouvait aucunement supposer que la société X AR entreprendrait prochainement les percements qui en furent à l’origine ; que sa responsabilité dans la survenance des désordres est donc très secondaire ;
Fax reçu de : . - : 8S-B2-13 12:45. Py: 9 N 0504747 – c . . ! 7
Lomdérant anfin que si la société Ainf a concouru à la survenance du sinistre en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur le risque que représentait pour la solidité de l’ouvrage le positionnement des réservations pour enceintes figurant sur le plan SC 24, il est constant, d’une part, qu’elle avait suspendu son avis à la temise des plans d’exécution én ce qui conceme la structure et, d’autre part, qu’au vu des comptes-rendus de chantiers ayant précédé la survenance du. sinistre, elle ne pouvait aucunement supposer que la société X AR entreprendrait prochainement les percements qui en furent à l’origine ; que sa responsabilité dans la survenance des désordres est donc également très secondaire ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par les constructeurs dans l’effondrement de la poutre en béton survenu lors de la rénovation du théâtre de Cambrai en fixant la responsabilité de la société AS AR à hauteur de 80 % et celle des sociétés O.T.H. Nord et Ainf respectivement à 10 % chacune : que, par suite, la société X AR sera garantie par la société losis Nord, venant aux droits de la société O.T.H. Nord, et par la société Socotec Industries, venant aux droits de la société Ainf à hauteur de 10 % chacune, des condamnations solidaires prononcées au profit de la COMMUNE DE CAMBRAI et la société losis Nord sera garantie par la SOCICté X AR à hauteur de 80 % des mêmes condamnations ;
DÉCIDE :
Article 1° ; L’intervention volontaire de la SMABTP est rejetée,
Article 2 : La société X AR, la société lesis Nord et la société Socotec Industries sont condamnées in solidum à verser à la COMMUNE DE CAMBRAÏ la sonune de six cent cinquante quatre mille cinq cent quatre vingt dix euros dix huit centimes (654 590,18 euros) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du l« août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts au même taux à compter du 1° » août 2006 et jusqu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La société X AR, la société losis Nord et la société Socotec Industries sont condamnées in solidum à verser à la COMMUNE DE CAMBRAI la somme de quarante et un mille sept cent quatre vingt deux euros quatre vingt un centimes (41 782,81 euros) TIC au titre des depeus
AL«ÎILIC 4 : La société X AR, la société Iosis Nord et la société Socotec Industries sont condamnées in solidum à verser à la COMMUNE DE CAMBRAI la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. .
Article 5 : La société Tosis Nord et la société Socotec Industries garantiront chacune la société AS AR à hauteur de 10 % des condamnations de toutes natures prononcées au profit de la COMMUNE DE CAMBRAÏ :
Article 6 : La société X AR garantira la société fosis Nord à hauteur de 80 % des condamnations de toutes natures prononcées au profit de la COMMUNE DE CAMBRAL.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
rax reçu de : . 12:45 – Py: 19
N° 0504747 . (8
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE CAMBRAL, à la SMABTP, à la société X AR, à la société Tosis Nord et à la société Socotec Industries,
Délibéré après l’audience publique du 23 juin 2009 à laquelle siégeaient : M. Paganel, premier conseiller faisant fonction de président,
M. B, conseiller, M, Robbe, conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2009,
Le rapporteur Le président Signé : D. B Signé : M. PAGANEL
Le greffier
Signé : F. MOENECLAEY 7
1 – 7 7 ; / SL
— La Répübligüe mande et ordonne au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, en ce qui le. ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun’conûtre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. »., ».. 'Il." . > 23.0. – - Legreffier
Fax reçu de :
— 15.04, 201 1+0 0 3 à 1 9
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COUR ADMINISTRATIVE Douai, le 14/04/2011 – () F oggr D’APPEL DE DOUAI ' . OPME – Hôtel d’Aoust – b – - 50, rue de la comédie . – A 29 > "Jâÿ- . […]
— Tét : 03.27.08. 10.00 – Fax : 03,27.08.10.0! Grolfe ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 – 13h30 à 16h30 Monsieur le Maire COMMUNE DE CAMBRAI Hôtel de ville Nos réf : N°" […]
8 roppelèr dans toutes correspondiin(es} Pe
SA X AR c/ COMMUNE DE CAMBRAI
NOTIFICATION D’UN ARRET Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur le Maire,
J’ai l’honnenr de vous adresser, sous ce pli, l’expédition d’un arrêt du 12/04/2011 rendu par in Cour administrative d’appel de Douai dans les affaires enregistrées sous les numéros mentionnés ci- dessus.
CASSATION : Si vous estimez devoir vois pourvoir en cassation contre cet arrêt, votre requête, accompagnée d’une cople de la présente Jettre, devra Être introduite dans un délai de 2 mois devant le Conseil d’Etat, Section du Contentieux, [ Place du Palais-Royal – […]. Ce délai est ramené à 15 jours pour les arrêts stahiaut sur des demandes de
Les délais ci-dessus mentionnés sont augmentés d’un mois pour les parties demeurant dans un département ou un territoire d’Outre-Mer et de 2 mois pour celles qui demeurent à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 643 du nouveau code de procédure civile.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
— Être assorti d’une cople de la décision juridictionnelle contestée ; – Être présenté, par le ministère d’un nvocat ax Conseil d’Etat et à la Cour de Cassntlon.
EXECUTION : Lorsque l’arrêt vous accorde partiellement on totalement satisfhction, vous avez la possibilité d’user des dispositions de l’article L.. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel : "En cas d’inexécution … d’un arrêt, la partie intéressée peut demander … à la Cour
_ administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution". _. . .
Conformément à l’article R, 921-1 du même code, cette demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un défai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêt, sauf décision expresse de rofus d’exécution opposée par l’antorité administrative. Dans ce cas, vous disposez de 2 mois pour présenter votre demande d’exécution devant la Cour.
Toutefois, s’il s’agit d’une décision ordonnant une mesure d’urgence, cette demande peut être présentée sans délai.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distingitée,
Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier,
— .
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Lévègque" :
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Yax resu de :
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
N°09DA01288,09DA01314 T RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA X AR
SARL IOSIS NORD
M. N AU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur – La Cour administrative d’appel de Douai
M. AX AY . . (airs chambre) Rapporteur public
Audience du 29 mars 2011 Lecture du 12 avril 2011
39-06-01-02-005
Vu, I, sous le n°09DAOI288, la requête, enregistrée le 28 août 2009 au preffe de la Cour administrative d’appet de Douai, présentée pour la SA X AR, dont le siège social est situé […], […], par Me Chaillet, avocat ; la société X AR demande à la Cour :
1°) le jugement n° 0504747 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal -
administratif de Lille l’a condamnée solidairement avec la société Tosis Nord et la société Socotec Industries à verser à la commune de Cambrai la somme de 654 590,18 euros TTC, cette
'« soräme étant assortie des intérêts à taux légal à compter du 1 » août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts au même taux à compter du 1° août 2006 et jusqu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à garantir la société Tosis Nord à hauteur de 80 % des condamnations de toutes natures prononcées au profit de la commune de Cambrai, ainsi que la somme de 41 782,81 euros TTC au titre des dépens et une somme de 3 (00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la […] devant le Tribunal administratif de Lille et de condamner la vilie et, subsidiairement, les sociétés losis Nord et Socotec Industries à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Elle soutient que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 19 septembre 2003 sans qu’il soit fait référence à l’effondrement de la poutre du cadre de scène survenu le 14 miai 2002 ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée pour réparer les conséquences de ce sinistre ; que les ordres de service n° 2, 3 et 28, relatifs respectivement an lot [.] bis « gros œuvre fondation », 1.1 ter « gros œuvre sinistre » et 1.1 « gros œuvre » notifiés le 6 octobre 2003 à la société X AV, constituent le décompte général et définitif relatif au marché conclu le 25 octobre 2001 et s’opposent également à ce que la responsabilité contractuelle de l’entreprise soit recherchée postérieurement à l’établissement de ce décompte ; que, par suite, la demande de la […] n’était pas recevable ; qu’il ressort du rapport d’expertise que l’origine du sinistre se situe dans l’exécution de percements dans un endroit inapproprié du mur constituant le cadre de scène ; qu’en procédant – aux percements qui sont à l’origine de cet effondrement, l’entreprise X AR n’a fait que suivre les plans, établis par la maîtrise d’œuvre assurée par la société OTH et vérifiés par l’organisme de contrôle AINF ; que, dès lors, seule une erreur de conception est à l’origine de l’effondrement, sans que la responsabilité de l’entreprise de AR puisse être mise en CAuse ;
Vu le jugement attaqué ; l
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour la commune de Cambrai, ! représentée par son maire en exercice, par Me A, avocat ; la commune demande la | jonction des instances enregistrées sous les n°° et 09DA01288 et conclut au rejet des requêtes de la SA X AR et de la société losis Nord, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SA X AR, la société Tlosis Nord et la société Socotec à lui payer Ia somme de 654 590,18 euros TTC et à réformer le jugement afm que les intérêts au faux légal s’appliquent sur cette somme à compter du 6 août 2004 ou, subsidiairement, du 14 août 2004 et qu’ils seront capitalisés à compter du 6 août ou du 14 août 2005 ainsi qu’à chacune des échéances mnnuelles et à ce qu’il soit fait intégralement droit à ses demandes en tenant compte des honoraires d’expertise de 33 630 euros TTC, de frais divers de reproduction de documents de 15000 euros TTC, de constats d’huissier s’élevant à 641,07 euros TTC et 18 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de telle sorte que la condamnation des entreprises responsables soit porige au montant de 721 861,25 euros TTC ; la commune soutient que le moyen tiré de la
' réception sans féserve est soulevé pour la première fois en appel par la SA X – AR ; que le moyen tiré de l’existence du décompte général et définitif est également nouveau en appel et, par suite, Irrecevable ; qu’elle n’a procédé au règlement du coût des travaux que pour le compte de qui il apparliendra et ne peut donc se voir opposer sa renonciation à demander réparation ; que la commune avait demandé le paiement d’une indemnité le 6 août 2004 dès la réception des conclusions du rapport d’expertise ; qu’il ressort de l’expertise que la cause de l’accident est exclusivement constituée par la localisation des réservations hautes d’implantation des enceintes acoustiques dans le cône de décharge ; que la société X AR est responsable du sinistre dans la- mesure où elle a pratiqué les percements correspondants sans avoir au préalable établi un plan d’exécution soumis pour avis préalable à la maîtrise d’œuvre technique ; qu’elle n’a pas attiré l’attention sur les
risques résultant du positionnement des réservations ; que la responsabilité du bureau OTH est engagée par le fait que ce demier n’a émis aucune réserve an vu de la matérialisation des réservations qui apparaissent sur les plans (COS, $SCO07, SC1S, $SC18, SC21, SC22 et SC24) joints au dossier de consultation ; que la responsabilité du bureau de contrôle AINF est engagée du fait
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[…]:
_ N°09DAO1288,09DAD1314 . 3 de l’absence d’avis défavorable émis par ce dernier au w des documents graphiques SCO07 à
SC24 qui faisaient partie du dossier de consultation ; que le calcul des intérêts doit partir à compter des demandes d’indemnisation présentées par la commune, reçues par les entreprises le 6 âOût 2004 ou au plus tard le 14 août suivant, et non le 1" août 2005 date d’enregistrement de in demande ; que les sommes qui lui sont accordées doivent être calculées TTC ;
— Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la commuine de Cambrai ; elle précise que la délégation permanente du conseil ntülicipal donnant qualité au maire pour agir en justice a été renouvelée le 25 mars 2008 :
Vu le mémoire, enregistré par télécopie Je 11 décembre 2009 et confirmé par la.
production de l’original le 18 décembre suivant, présenté pour la société Socotec Industries, venant aux droits de la société AINF, dont le siège social est situé […], par la SCP Évelyne Naba et associés, avocats ; elle conclut à l’annulation du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l’a
' condamnée solidairement à indemniser la commune de Carbrai et subsidiairement à la
confirmation de la décision des premiers juges qui ne retient sa responsabilité qu’à hauteur de 10 %, a également condamné les sociétés Iosis Nord et X AR à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle et a condainné respectivement la commune de Cambrai et la société losis Nord à fui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que l’AINF était chargée d’une mission de type L consistant à relever les non conformités à la réglementation technique susceptibles de compromettre la solidité de la AR achevée ; que, dans ce cadre, il n’appartenait pas au contrôleur technique d’établir les notes de calouls d’exécution à la place de l’entreprise ; que, s’agissant des réservations qui sont à l’origine du sinistre, le contrôleur technique avait, au vu du dossier de consultation des entreprises, émis un avis suspendu et demandé la production des plars d’exécution : que les seuls plans COS et SC24 qui lui ont été communiqués ne lui permettaient pas d’apprécier la totalité des paramètres de la situation ; que la SA X AR lui a seulestent remis une note de calçul générale relative aux murs en maçonnerie, insuffisante pour apprécier la situation en l’absence de plans d’exécution ; que le-positionnement et la Nature des réservations sur la cage de scène ne figuraient pas sur le plan GEO23 ; que, par ailleurs, le plan de sonorisation (pièce n° 16) présente
des orientations et un dimensionnement des réservations de haut-parleurs différents de ce qui __ . _. … figure. dans les-plans -COS-el- SC24 ; qu’ainsi, aucim des documents soumis au contrôleur
technique ne lui permettait de connaître les caractéristiques exactes des percements qui devaient finalement être réalisés et d’émettre par suite un avis complémentaire à l’avis suspendu émis le 20 janvier 2000 au début du chantier ; que le compte rendu de la réunion de chantier du 30 avril 2004 faisait référence à l’établissement de plats et non pas à la réalisation de percements ; que les. conclusions de la SMABTP présentées sous forme d’intervention ne sont pas recevables ; qu’au vu des fautes commises par les sociétés losis Nord et X AR, ces dernières doivent garantir la société Socotec Industries des condamnations prononcées contre elle ;
Vit le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est situé 23 rue Pierre Brossolette, BP 2049 à Marcq-en-Baroeul! cedex (59702), par Me Verley, avocat ; la société conclut à la recevabilité de son intervention volontaire au soutien de son assurée, la commune de Cambrai, et à la condamnation de la société losis Nord et de la société X
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4 .
AR à lui rembourser la somme de 216 477,6) euros, assortie des intérêts au laux
légal avec capitalisation à compter du 20 janvier 2003, et au paiement d’une somme dé.
5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. aux motifs qu’en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle est
' subrogée dans les droits et actions de la commune de Cambrai à hauteur du montant des indemnités de 216 477,61 euros qu’elle a servies à cette dernière ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, ses conclusions n’étaient pas différentes de celles de la commune de Cambrai ; qu’elle s’associe au moyen soulevé par cette dernière, tiré de l’irrecevabilité du moyen nouveau invoqué en appel tenant à l’existence d’un décompte général définitif ; que le solde de tout compte invoqué par l’entreprise, en date du 15 novembre 2005, est postérieur à l’introduction de la demande enregistrée le 1" août 2005 ; que le moyen tiré de son existence n’a pas été soulevé en première instance ; que la commune avait mis, dès le 6 août 2004, les entreprises en demeure de lui payer le montant du préjudice estimé par l’expert ; que la responsabilité des entreprises est établie pur ce rapport ; '
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour la SA X AR ; la société conclut aux mêmes fins que la requête et également à l’irrecevabilité de la demande de condamnation supplémentaire présentée par la commune de Cambrai par les mêmes moyens ; elle ajoute que l’irrecevabilité qui lui est opposée par la commune, quant aux moyens soulevés, ne s’applique pas au défendeur de première instance, qui peut invoquer des nouveaux moyens en appel ; qu’il ressort du rapport d’expertise que le bureau OTKH aurait dû alerter les constructeurs sur la faisabilité des percements prévus sur le plan SC24 ; qu’il ressort également du rapport d’expertise, qu’à la seule lecture de ce plan, qui faisait ressortir que les réservations étaient traversantes, l’organisme de contrôle aurait dû émettre un avis négatif et non un simple avis suspendu ; que, s’agissant d’un défaut de conception, l’absence de plans d’exécution est sans incidence sur la capacité des organismes de contrôle à déceler l’erreur ; que les documents sur lesquels l’entreprise s’est basée pour pratiquer les réservations ne comportaient aucune observation ;
Vu la lettre en date du 2 mars 2011 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office ;
« Vi le mémoire, enregistré par télécopie le T0 mars 2011 et confirirnié par là production de l’original le 14 mars suivant, présenté pour la société Socotee Industries ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 mars 2011 et régularisé par la production de l’original le 28 mars suivant, présenté pour la société losis Nord, venant aux droits de la SARL Oth Nord, dont le siège social est situé 21 à 33 avenue de Flandre, BP 5011 à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Billemont, avocat; elle conclut au rejet de l’appel en garantie de la SA X AR formé contre elle aux motifs que sa mission de maîtrise d’œuvre ne comprenait pas la réalisation des plans d’exécution ; que celle-ci incombait aux entreprises qui devaient ensuite faire valider lesdits plans par la maîtrise d’œuvre ; que, dans son article 2.4.2, le. CCTP excluait expressément l’utilisation des docurnents de marché pour
l’exécution des travaux ; qu’il ressorl du rapport d’expertise que l’effondrement de la poutre béton résulte du percement effectué par la SA X AR dans le mur du cadre de scène ; que ce travail a été effectué sur la base d’un plan de scénographie figurant dans
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le dossier de marché et non en suivant un plan d’exécution établi par l’entreprise et validé par la maîtrise d’œuvre ; que, dès lors, la chute de la poutre est entièrement imputable à la faute commise par la SA X AR ; que le seul fait pour la maîtrise d’œuvre d’avoir laissé le plan de scénographie parmi les plans de l’opération ne constitue pas une faute suffisante pour que fa société Tosis Nord soit condamnée à garantir la SA X AR des condamnations prononcées contre elle ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 mars 2011 et confinné par la production de l’original le 29 mars suivant, présenté pour la SA X AR : elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que la société Socotec Industries n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions d’appel en garantie ;
Vu, il, sous le n° 09DANI314, la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la SARL IOSIS NORD, venant aux droits de la SARL Oth Nord, dont le siège social est situé 21 à 33 avenue de Flandre, BP S011 à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Billemont, avocat ; la SARL JOSIS NORD demande à la
Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0504747 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l’a condamnée à verser à la commune de Cambrai la somme de 654 590,18 euros TTC, ainsi que la somme de 41 782,81 euros TTC au titre des dépens et une sorime de 3 000 etros au titre des dispositions de l’article L. 761+-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cambrai devant le Tribunal administratif de Lille ainsi que l’intervention volontaire de la SMABTP et de condamner la commune à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;- .. e mme mes c ' !
. .Elle soutient que, contrairement -à ce qu’a jugé le- tribunal "administratif, les désordres :
ayant affecté la poutre béton à l’origine du sinistre ne relèvent pas des obligations financières, mais de la réalisation technique de l’ouvrage ; que, du fait de la réception de l’ouvrage intervenue sans réserve le 19 septembre 2003 et de l’établissement du décompte général par le mandataire M. E, ce décompte était devenu définitif avec le paiement du solde du marché le 9 mars 2006 ; que, par suite, la commune de Cambrai n’était plus recevable à invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que ses obligations contractuelles. ne lui imposaient pas de réaliser des plans ayant la précision de plans d’exécution ; que le plan d’architecte COS posilionnait les réservations différemment du plan SC24 établi par le scénographe ; que si les réservations avaient été réalisées selon le plan d’architecte, le sinistre ne serait pas survenu ; que le plan du scénographe avail une vocation architecturale et non technique destinée à permettre aux entreprises de préciser leur offre ;, que ces précisions figuraient
expressément à l’article 2.4.2 du CCTP ; que, par ailleurs, en application de l’article 29.14 du .
CCAG travaux, l’entrepreneur ne pouvait commencer l’exécution de l’ouvrage qu’après avoir reçu le visa d’approbation du maître d’œuvre au vu des documents nécessaires à cette exécution ;
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qu’en application de l’article 31.91 du même cahier, l’entreprise aurait dû solliciter l’autorisation du maître d’œuvre huit jours avant les travaux ; qu’il est donc indifférent de savoir si le plan SC24 positionnait correctement les réservations pour l’emplacement des enceintes acoustiques ; que cette répartition des tâches, entre la maîtrise d’œuvre et les entrepreneurs, résulte de la volonté de la commune de Cambrai ; qu’il avait été demandé à l’entreprise X AR de prévoir la réservation des enceintes acoustiques dans les pilastres du cadre de scène lors de la réunion de chantier n° 61 du 27 mars 2002, ainsi que lors des réunions suivantes ; que, toutefois, l’entreprise a commenté l’exécution des travaux de réalisation des réservations sans avoir soumis au préalable ses plans et notes de calculs ; que du fait du comportement de l’entreprise, la maîtrise d’œuvre n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information du maître d’ouvrage ; que la vérification des plans DCE incombait à l’architècle et non au cabinet OTH ; que ce cabinet a bénéficié après l’accident d’un avenant lui accordant une rémunération complémentaire suite au sinistre dn 14 mai 2002 ; qu’elle demande à être garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle par la société anonyme X Constniction dont le comportement fautif est à l’origine du sinistre ; que les conclusions de la SMABTP, qui sont différentes de celles de la […], ont un caractère Innovatoire et ne sont pas
recevables ; Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la SA X AR, dont le siège social est situé […], […], par Me Chaillet, avocat ; la société conclut à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009 et au rejet de la demande de la commune de Cambrai ; elle soutient que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 19 septembre 2003 et, notamment, sans qu’il soit fait référence au sinistre survenu le 14 mai 2002, de telle sorte que le maître de l’ouvrage n’est plus recevable à rechercher la responsabilité des conslructeurs ; que c’est à tort que le tribunal administratif a condamné l’entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle après l’intervention du décompte général et définitif ; qu’ainsi qu’il a été relevé par l’expert, la responsabilité du sinistre incombe à la société OTH et à l’organisme de contrôle AINF, qui étaient en mesure, au vu des seuls plans Co5 et SC 24, d’apprécier le caractère dangereux des réservations envisagées pour implanter des enceintes acoustiques ; que le sinistre résulte donc d’une erreur de conception, qui n’est pas imputable à la société X AR. ; v.. le c line remi come . ce mes
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la SARL IOSIS NORD ; la société conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, avec la production de l’ordre de service n° 1 du 25 novembre 2005 notifiaut le décompte général et définitif correspondant an marché de maîtrise d’œuvre, qu’il a été mis fin aux rapports contractuels entre les parties postéricurement à la requête introduite le 1" août 2005 par la commune de Cambrai; que, par suite, cette dernière doit être réputée avoir renoncé à ses prétentions ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour la commune de Cambrai, représentée par son maire en exercice, par Me A, avocat ; la commune demande la jonction des instances enregistrées sous les n° 09DAOL314 et O9DA01288 et conclut au rejet des .. requêtes de la société X AR et de la société IOS1S NORD, à la confirmation du
jugement altaqué en ce qu’il a condaminé la société X AW, la société IOSIS
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— Fax reçu de ! 86-A2Z-13 17:49 Py :
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NORD et la société Socotec Industries à lui payer la somme de 654 590,18 euros TTC et A réformer le jugement afin que les intérêts au taux légal s’appliquent sur celte somme à compter du 6 août 2004 ou, subsidiairement, du 14 août 2004 et qu’ils seront capitalisés à compter du 6 août ou du 14 août 2005 ainsi qu’à chacune des échéances annuelles et à ce qu’il soit fait droit intégralement aux demandes de la commune en tenant compte des honoraires d’expertise de l 33 630 euros TTC, de frais divers de reproduction de documents de 15 000. euros TTC, de | constats d’huissier s’élevant à 641,07 euros TTC et 18 000 euros au titre de l’article L. 76)-1 du ; code de justice administrative de telle sorte que la somme qui lui est due par les entreprises responsables soit portée au montant de 721 861,25 euros TTC ; la commune soutient que le moyen tiré de la réception sans réserve est soulevé pour la première fois en appel par la SA X AR ; que le moyen tiré de l’existence du décompte général et définitif est également nouveau en appel et, par suite, irrecevable : qu’elle n’a procédé au règlement du coût des travaux que pour le compte de qui il appartiendra et ne peut donc se voir opposer sa renonciation à demander réparation ; que la commune avait demandé le paiement d’une indemnité le 6 août 2004 dès la réception des conclusions du rapport d’expertise ; qu’il ressort de l’expertise que la cause de l’accident est exclusivement constituée par la localisation des réservations hautes d’implantation des enceintes acoustiques dans le cône de décharge ; que la société X AR est responsable du sinistre dans la mesure ou elle a pratiqué les percements correspondants saus avoir au préalable établi un plan d’exécution soumis pour avis préalable à la maîtrise d’œuvre technique; qu’elle n’a pas aftiré l’attention sur les risques résultant du positionnement des réservations ; que la responsabilité du bureau OTH est engagée par le fait que ce dernier n’a émis aucune réserve au vu de la matérialisation des réservations qui apparaissent sur les plans (C5, SC07, SCIS, SC18, SC21, SC22 et SC24) joints au dossier de consultation ; que la responsabilité du bureau de contrôle AINF est engagée du fait de l’absence d’avis défavorable émis par ce dernier au vu des documents graphiques SC07 à SC24 qui faisaient partie du dossier de consultation ; que le calcul des intérêts doit partir à compter des demandes d’indemnisation présentées par la commune, reçues par les entreprises le 6 août 2004 ou au plus tard le 14 août suivant, et non le 1" août 2005 date d’enregistrement de la demande ; que les sommes qui lui sont accurdées doivent être calculées TTC ;
20… Vu le mémoire, enregistrée 13- novembre 2009, présenté pour la commune de Cambrai ; elle précise que la délégation permanente du conseil municipal donnant qualité au maire pour agir en justice a été renouvelée à la date du 25 mars 2008 :
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 décembre 2009 et confirmé par la production de l’original le 18 décembre suivant, présenté pour la société Socotec Industries, venant aux droits de la SARL AÏNF, dont le siège social est situé […] et associés, avocats ; elle coriclut à l’annulation du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l’a condamnée solidairement à indemniser la commune de Cambrai et subsidigirement à la . confirmation de la décision des premiers juges qui ne retient sa responsabilité qu’à hauteur de 10 % et rejette l’intervention de la SMABTP, à condamner les sociétés IOSIS NORD et X AR à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle et à condamner respectivement la commune de Cambrai et la société 10SIS NORD à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs que P’AINF était chargée d’une mission de type L consistant à relever les non conformités à la réglementation technique susceptibles de compromettre la solidité de la AR achevée ; que, dans ce cadre, il n’appartengit pas au contrôleur technique d’établir les notes de calculs
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d’exécution à la place de l’entreprise ; que, s’agissant des réservations qui sont à l’origine du sinistre, le contrôleur technique avait, au vu du dossier de consultation des entreprises, émis un avis suspendu et demandé la production des plans d’exécution ; que les seuls plans COS et SC24 qui lui ont été communiqués ne lui permettaient pas d’apprécier la totalité des paramètres de la situation ; que la SA, X AR lui a seulement remis une note de calcul générale relative aux murs en maçonnerie, insuffisante pour apprécier la situation en l’absence de plans d’exécution ; que le positionnement et la nature des réservations sur la cage de scène ne figuraient pas sur le plan GEO23 ; que, par ailleurs, le plan de sonorisation (pièce n° 16) présente des orientations et un dimensionnement des réservations de haut-parleurs différents de ce qui figure dans les plans COS et SC24 ; qu’ainsi, aucun des documents sournis au contrôleur technique ne lui permettait de connaître les caractéristiques exactes des percements qui devaient finalement être réalisés et d’émettre par suite un avis complémentaire à l’avis suspendu émis le 20 janvier 2000 au début du chantier ; que le compte rendu de la réunion de chantier du 30 avril 2004 faisait référence à l’établissement de plans. et non pas à la réalisation de percements ; que les conclusions de la SMABTP présentées sous forme d’intervention ne sont pas recevables ; qu’au vu des fautes commises par les sociétés IOSIS NORD et X AR, ces dernières doivent garantir la société Socotec Industries des condamnations prononcées contre elle ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est situé 23 rue Pierre Brossolette, BP 2049 à Marcq-en-Baroeul cedex (59702), par Me Verley, avocat ; la société conclut à la recevabilité de son intervention volontaire au soutien de son assurée, la commune de Cambrai, et à la condamnation de la société IOSIS NORD) et de la société X AR à lui rembourser la somme de 216 477,61 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 20 janvier 2003, et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que conformément aux dispositions de l’article L, 121-12 du code des assurances, elle est subrogée dans les droits et actions de la commune de Cambrai à hauteur du montant des indemnités de 216 477,61 euros qu’elle a servies à cette demière ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, ses conclusions n’étaient pas différentes de celles de la commune de Cambrai ; qu’elle s’associe au moyen de la commune tiré de l’irrecevabilité du moyen nouveau invoqué en appel et
tenant à l’existence d’un décompte général définitif ; que notamment le solde de tout compte >
invoqué en date du 15 novembre 2005, est postérieur à l’introduction -de -la-demande enregistrée -------
le 1° août 2005 ; que son existence n’a pas été invoquée en première instance ; que la commune avait mis les entreprises en demeure de lui payer le montant du préjudice estimé par l’expert dans son rapport du 6 août 2004 ; que la responsabilité des entreprises est établie par ce rapport ;
Vu la lettre en date du 2 mars 2011 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 mars 2011 et confirmé par la production de d’original le 14 mars suivant, présenté pour la société Socotec Industries ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Fax reçu de : . 06-82-13 17:58 – Py: 13
. N°09DAQ1288,090DA01314 11
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté, que l’ordre de service n°1 de la commune de Cambrai, en date du 25 novembre 2005 reçu le 28 suivant, notifie le décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre à M. E, pour un montant global de 1 093 893,63 euros ; que, dans ce décompte, figure la ventilation des sommes dues pour chacun des intervenants ; que les conséquences du sinistre décrit ci-dessus sont expressément mentionnées et prises en compte ; que, pour la société OTH Nord, le sinistre représente 33 407,50 euros et le solde dû à la société s’élève à 416 706,42 euros ; que, par suite de l’intervention de ce décompte général et définitif postérieurement à l’introduction de la demande de la commune de Cambrai, les conclusions en réparation, constitutives de la demande de cette dernière enregistrée sous le n° 0504747, étaient devenues sans objet ; que, dès lors, la société IOSIS NORD est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal l’a condamnée à indemniser la commune, solidairement avec la société X AR et la société Socotec Industries, du préjudice de 654 590,18 euros résultant de l’effondrement de la poutre béton du cadre de scène ; que la société IOSIS NORD est donc fondée à demander à être mise hors de cause ;
Considérant, en second lien, qu’il ressort également des pièces du dossier, que les ordres de service n°2, 3 et 28 en date du 6 octobre 2003, portant sur les lots 1.1bis « gros œuvre- fondations », 1.1 ter «gros œuvre-sinistre» et 1.1 «gros œuvre », ayant pour objet la notification du décompte général et définitif, produits par la société X AR, comportent un solde pour chacun dés lots ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme constituant le décompte général et définitif du marché susméntionné conclu le 25 octobre 2001 entre la commune de Cambrai et la société X AR ; que, par suite, cette société n’est pas fondée à soutenir que l’intervention du décompte général et définitif relatif au marché dont s’agit, antérieurement à l’introduction le 1" août 2005 de la demande de la commune de Cambrai, aurait définitivement réglé les obligations réciproques des parties et aurait entraîné, de ce fait, l’Irrecevabilité de la demande de ladite commune tendant à la condamnation de l’entreprise à l’indemniser du préjudice survenu du fait de l’exécution du marché ;
En ce qui. concerne le moyen tiré des conséquences de la réception des travaux :
Considérant que la réception est l’acte -par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter "= " -- -
l’ouvrage, avec ou sans réserve, et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de ce dernier ; que, si elle interdit, pat conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne wet fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu’ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dommages dont la commune de Cambrai demande réparation sur un testain contractuel à la société X AR ne sout pas relatifs à l’état de l’ouvrage achevé mais aux préjudices financiers résultant de
Fax reçu de
— 17:59 N°09DAO1288,09DAO1314 --- – ds – 10 >
LOS1S NORD, bureau d’études techniques, de la sociélé Changement à Vue, scénographe, et de la société Peutz et associés, acousticien ; que, par un marché du 23 juin 1999, elle a confié le contrôle technique de l’opération à la SA AINFÈ, devenue Socotes Industries : qu’enfin, par un marché en date du 25 octobre 2001, l’exécution du lot gros œuvre a été attribuée à la société X AR; que, par jugement du Tribunel administratif de Lille du 7 juillet 2009, dont les sociétés X AR et 1OSIS NORD relèvent appel, ces dernières, ainsi que la société Socotec Industries, ont été condamnées solidairement, au titre de lenr responsabilité contractuelle, à payer à la comumyne de Cambrai. une somme de 654 590,18 euros en réparation du préjudice résultant de l’effondrement de la poutre béton formant la partie supérieure du cadre de scène ; !
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SMABTP :
Considérant que les conclusions de la SMABTP devant le Tribunal administratif de Lille, dans la mesure où elles tendaient à ee que lui soit payée une somme de 216 477,61 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle a versée à son assuré, la commune de Cambrai, étaient différentes de celles de cette dernière qui tendaient à l’indemnisation du préjudice laissé A se charge par ladite société d’assurances ; que de telles conclusions. ne pouvaient(, par suite, être présentées par la voie de l’intervention ; que la SMABTP n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté son intervention ;
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés X AR et [OSIS NORD :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’intervention du décompte général et définitif ;
Considérant que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que, toutefois, postérieurement à l’expiration du délai d’appel et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans le : d’appel ; que la société X AR et -la société 10SIS-NORD ont invoqué le moyen tiré de l’intervention du – décompte général et définitif dans leur requête d’appel, soit respectivement le 28 août 2009 et le 4 septembre 2009, dans le délai d’appel qui expirait le 15 septembre 2009 ; que, dès lors, la commune de Cambrai n’est pas fondée à soutenir qu’un tel moyen, non soulevé en première instance, est irtecevable ;:
Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont, seul, le sotde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que la demande d’indemnisation formée devant le tribunal par la commune de Cambrai, à raison des coûts supplémentaires résultant de l’effondrement de la poutre en béton formant la partie supérieure du cadre de scène dont elle impute la responsabilité
à la société X AR et à la société IOSIS NORD, constitue un des éléments de ce compte ; - : -
Py: 1Z
rax reçu de :
N°09DAN1288,09DA01314 e
Vu. le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour la société IOSIS NORD, venant aux droits de la SARL Oth Nord ; elle conclut aux mêmes fins que la requête aux motifs que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la commune de Cambrai résultant de l’établissement du décompte général et définitif avait été soulevé en prerpière instance et n’est pas nouveau en appel ; que ce moyen, soulevé à nouveau en appel, est appuyé par la production de l’exemplaire du décompte général et définitif ; qu’en tout état de cause, le moyen en défense tiré de l’inrecevabilité du moyen fondé sur l’intervention du décompte général et définitif n’est pas fondé dans la mesure où le moyen en cause est soulevé par le défendeur de première instance devant la Cour avant l’expiration du délai d’appel ; que les parties peuvent se prévaloir de l’intervention du décompte général et définitif à tout moment en cours d’instance ; que les conclusions de la société Socotec Industries tendant à la réformation du jugement présentent le _ caractére d’un appel principal formé après l’expiration du délai d’appel et sont, par suite, -- irrecevables ; que les conclusions d’appel en gurantie de cette société sont également .. irecevables, car présentées pour la première fois en appel ;
Vue mémoire, enregistré par télécopie le 25 mars 2011 et régularisé par la production de
— l’original le 30 mars 2011, présenté pour la SA X AR ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que la société Socotec Industries n’est pas recevable à présenter des conclusions d’appel en garantie pour la première fois en appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le rapport d’expertise remis par M. X le 21 juillet 2004 dans les instances de référé n°° 0202207 et 0202761 3
Yu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; :
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement Averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. N AU, président-assesseur, les conclusions de M. AX AY, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour la SA X AR, Me Aberlen, pour la société Socolec, Me Pille, pour la SMABTP et Me A, pour la commune de Cambrai ;
— Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 09DA01288 et O9DAÏI314 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il ÿ a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que, pour procéder à la rénovation de son théâtre, la […] à, par win marché conclu le 19 octobre 1999, confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement constitué de M. E, architecte mandataire du groupement , de la société Oth Nord, devenue
86-82-13 17 :5p Py: 11
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N°09DA01288,09DA01 314 ! – ' . . 12
l’effondrement de la poutre béton formant la pattie supérieure du cadre de scène ; qu’ainsi, la réception de l’ouvrage n’a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers la commune de Cambrai ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit, malgré la réception de l’ouvrage , condamner la société X AR à indemniser la commune au titre de sa responsabilité contractuelle ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de faute de la société X AR :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport déposé le 21 juillet 2004 par l’expert désigné par le président du tribunal administratif, que, pour réaliser les réservations destinées à recevoir les enceintes acoustiques destinées à sonoriser le théâtre, la société X AR a pratiqué des percements en haut des murs du cadre de scène ; que lesdits percements, opérés de pat et d’autre de la poutre béton et à l’intérieur d’un cône de décharge, ont modifié les descentes de charge de la AR dans une mesure telle que les éléments porteurs ont été fragilisés au point d’entraîner la chute de la poutre béton ; que, pour pratiquer ces percements, la société X AR s’est fondée sur le plan de scénographie SC 24 contenu dans le dossier de consultation des entreprises qui avait été établi par la société Changement à Vue ; que, toutefois, en opérant de la sorte, la société X AR a procédé aux travaux de percement sans avoir préalablement établi les plans d’exéculion qui, en application des stipulations de l’article 2.2.4 du cahier des clauses techniques particulières, auraient dû être soumis à la validation du maître d’œuvre d’exécution et du bureau de contrôle technique avant tout début de réalisation ; que, dès lors, ce mode opératoire, qui ne respecte pas le cahier des clauses techniques particulières du marché, constitue une faute contractuelle qui engage la responsabilité de l’entreprise ; que, par suite, la société X AR n’est pas foudée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que sa responsabilité était engagés dans le sinistre dont la commune de Cambrai demandait réparation ;
Considérant qu’il résulle de l’ensemble de ce qui précède que, d’une part, la société [OSIS NORD est fondée à demander sa mise hors de cause et, d’autre part, que les sociétés X AR et Socotec Industries ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que lé Tribunäl administratif de Lille les à déclarées solidairement responsables du sinistre« » qui a affecté le chantier de rénovation du théâtre de Cambrai le 14 mai 2002 ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que le montant non contesté du préjudice est constitué par la reconstruction des éléments effondrés, évaluée à 871 067,79 enros, dont il convient de déduire l’indemnité, d’un montant de 216 477,61 euros, versée par la SMABTP à la commune de Cambrai ; que l’indemnité réparant ce préjudice correspond à l’exécution de travaux de reconstruction et ne constitue pas une indemnité pour dommages et intérêts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société X AR, c’est à bon droit que les premiers juges ont arrêté le montant de l’indeninité dué à la […] toutes taxes comprises ;
ax reçu de ! . A6-D2-13 17:51 , Pg: 15
14 . 13
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de Cambrai demande le paiement des intérêts au taux légal sûr la somme de 654 590,18 euros à compter du 6 août 2004 ; qu’il résulte de l’instruction que, si la commune produit rine copie de la réclamation préalable en date du 6 août 2004 d’un montant de 790 781,57 euros (HT), qu’elle a adressée aux sociétés X AR et Socotec Industries, elle n’établit pas que ces dernières l’ont reçue à cette dats ; qu’en l’absence de justification de la date de réception de la réclamation, la commune de Cambrai n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 1° août 2005, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal; que, par voie de conséquente, la commune de Cambrai n’est pas davantage fondée à soutenir que les intérêts capitalisés devaient être décomptés à partir du 6 ou du 14 août 2005 ;
Sur les dépens ;
Couædémnt qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».; -
Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés X AR et Socotec Industries, les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 614,36 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal adminisiratif de Lille en date du 15 juillet 2002 dans l’instance n°0201863, les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 096,94 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 10 août 2004 dans les instances de référé n°° 0202207 et 0202761, ainsi que les frais de reprograpiue que la commune de Cambm! a dû exposer pour les besoins de l expertise et dont
« elle justifie pour un montant de 13 D7IL,S1 sures TIC; soit tune somme fotals de --
41 782,81enros TTC ; qu’en revanche, la commune de Cambmi ne justifie oi des frais de reprographie dont elle demande le paiement en sus du montant de 13 071,51 euros accordé par le ° tribunal administratif, ni des constats d’huissiers s’élevant à 641,07 euros : que, par suite, ladite commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à ses demandes et à réclamer le paiement des frais supplémentaires qu’elle invoque ;
Sur les appels en garantie de la société X AR et de la société Socotec :
Considérant que même en l’absence de condamnation solidaire, un constructeur peut demander qu’un autre constructeur le garantisse de sa condamnation à réparer un pr éjudice au titre de sa responsabilité propre dans la survenance des desondrea qui sont à l’origine de cette uondamnat;on 3
Fax reçu de :
le)
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Considérant que la société X AR demande à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle par la société 1OSIS NORD et par la société Socotec Industries ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les pércements pratiqués, dans des conditions non conformes au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, par la société X AR dans les pilastres du cadre de scène sont à l’origine du sinistre ; que ce dernier est donc, pour l’essentiel, imputable à la faute de la société X CON9TRUC FION ; que, par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander que les sociétés IOS1S NORD et Socotec Industries la garantissent intégralement des condamnations prononcées contre elle ; que, dès lors, la société X AR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à garantir la société IOSIS NORD et la société Socotec Industries à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre élles ;
Considérant que, si la société OTH Nord a également concçouru à la survenance du sinistre en n’alertant pas les entrepreneurs sur l’incompatibilité des réservations figurant au plan SC 24 avec la solidité de l’ouvrage, il est constant, d’une part, qu’elle n’est pas l’auteur de ce plan et, d’autre part, qu’au vu des comptes-rendus de chantiers ayant précédé le sinistre, elle ne pouvait aucunement supposer que la société X AR entreprendrait prochainement les percements qui en furent à l’origine ; que, dès lors, au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société OTH Nord, aux droits de laquelle vient la société IOS1S Nord, à garantir la société X AR et la société Socotec Industries à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles ;
Considérant qu’il résulte également du rapport d’expertise que la société AINF a, contrairernent aux obligations résultant de son contrat avec la commune de Cambrai, omis de demander le retrait du plan SC 24 du dossier de consultation des entreprises ; que cette société a ainsi commis une faute ayant concouru à la réalisation du sinistre ; que, dès lors, au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société AINF, à garantir la société X AR et la. société OTH Nord à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles ;
Considérant que, par suite, ainsi qu’il a été décidé par les premiers juges, la société
X AR sera garantie par la société IOSIS NORD, venant aux droits de la société OTH- Nordç et par la société Socotec Industries, venant aux droits de la société AINF à « »" 7 77« 77 »
hauteur de 10 % chacune, des condamnations solidaires prononcées au profit de la commune de Cambrai et, pour les mêmes condamnations, la suciété IOSIS NORD sera garantie par la société X AR et par la société Socotec Industries à hauteur de 90 % et la société Socolet Industries sera garantie par la société IOSIS NORD et par la société X AR également à hauteur de 90 % ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-l du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
." compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
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partie condamnée, Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; !
Considérant, en premier lieu, que la SMABTP, intervenant en demande, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle, tant à sa condanmation à payer à la société IOSIS NORD la somme qu’elle demande au litre des frais exposés et non compris dans les dépens, que la condammation de ladite société et de la société X AR, à lui verser une somme sur le fondement des mêmes dispositions ; ! – '
Cousidérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L.. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis. au juge; que les conclusions présentées à ce titre par la société X AR et par la société Socotec Industries doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cambrai à. payer à la société IOSIS NORD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant enfin, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lien de fûire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cambrai ;
DÉCIDE :
Article 1" : L’intervention de la société Mutuelle des assurances du bâtiment et des
… travaux-pablics n’est. pas admise, : :
.. 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0504747 du Tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2009-sont-annulés en tant qu’ils incltent la société IOSIS NORD parmi les constructeurs condamnés solidairement et conjointement à verser à la commune de Cambrai la somme de 654 590,18 euros au titre de l’indemnisation du sinistre qui à affecté le chantier de rénovation du théâtre municipal, la somme de 41 782,81 euros au titre des frais d’experiise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de la société X AR est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cambrai sont rejetées.
Article 5 : La commune de Cambrai versera à la société IOSIS NORD une somme de 1 500 euros au litre de l’article L. 761-1 du coëe de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société IOSIS NORD est rejeté,
B6-BZ-13 17:51. – Py:
Fax reçu de c ' ' R6-R2-13 17:52 Py
N'»OÔDAOIZBB,OQDAOH14. d – . – 16
Asticle 7 : Le p1é=:enl arrêt sera nohf’é à la SA Fil-«NAHD AR, à la SARL IOSIS NORD, venant aux droits de la SARL Oth Nord, à la commune de Cambrai, à la société Socotec Industrie, venant aux droits de la société AINF et à la société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTFP).
Délibéré après l’audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient : – M. Daniel Mortelecqg, président de chamblc – - M. N AU président assesseur,
— M. Viadan Matjanovic, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2011;
Le rapporteur, : Le président de chambre,
Signé : M. AU Signé : D. MORTELECOQ
Le greffier,
Signé : M. T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de Imléucm, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le conceme ou à tous huissiers de Justuœ à
cé requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expéduäçÿgrgm
Le g Pit moon
18
[…]
[…]
Arrondissement
o.. 213 A j – si us ri A |
ATTESTATION
Je soussigné BB-BC BE, Député Maire de Cambrai, atteste que la Ville n’a jamais été avisée de la liquidation de
la Société X AR par Maître Y.
Fait à Cambrai, le 7 Mars 2013
L
\ TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
ord conv
2012/586 – BZ
ORDONNANCE
Nous, H I, Juge Commissaire [YA la liquidation judiciaire de la Société X AR
Vu la requête qui précède présentée par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – Trésorerie de Cambrai
Convoquons, devant nous,
Pour le…….. À LI 5 L13 …………… À…… .. cc cc cc c.. /L° heures 53
débiteur liquidateur
Le créancier
Disons que ces convocations seront faites par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de céans.
Fait à Tourcoing Le & fj ort La 1%
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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