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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 19 avr. 2017, n° 2017J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2017J00096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société KLESIA RETRAITE ARRCO c/ La SARL DESCAP |
Texte intégral
2017J00096 – 1710800004/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
18/04/2017 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Président : X Y Juges : Danielle BOHER : Lionel LELIEVRE
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT
Signé par X Y, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT , greffier.
Rôle n° ENTRE – La société KLESIA RETRAITE ARRCO […]
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître NASSIER Nicolas -
[…]
SEBAN ET ASSOCIES -
[…]
ET – La SARL […] – représentée par Monsieur DESTRAIT Franck, muni d’un pouvoir régulier.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,97 € HT, 18,39 € TVA, 110,37 € TTC
2017J00096 – 1710800004/2
FAITS – PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties à la requête en injonction de payer présentée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN le 23/12/2016 par la société KLESIA RETRAITE ARRCO, à l’ordonnance rendue le 04/01/2017, à l’opposition à l’injonction de payer de la SARL DESCAP en date du 08/03/2017, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal, à l’audience publique du 18/04/2017 à 8:30, après convocation des parties par le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de procédure Civile ;
SUR CE,
Attendu que le tribunal estime nécessaire la désignation d’un juge conciliateur, afin de rechercher une solution amiable au conflit qui oppose les parties,
Qu’en conséquence, le tribunal désignera en qualité de juge conciliateur : Madame Sylvie GRIMM,
Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en application des articles 129 et 860-2 du code de procédure civile,
Dans la présente affaire,
Avant dire droit, tous droits, moyens et dépens réservés,
Constate que les parties ne s’opposent pas à la conciliation,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Désigne Madame Sylvie GRIMM, juge au tribunal commerce de Perpignan, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le juge conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra, et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent ;
Dit que la durée initiale de la conciliation sera de trois mois à compter de la mise à disposition de la présente décision, durée qui pourra être, à la demande du juge conciliateur, renouvelée conformément aux dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le juge conciliateur informera ce tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, l’affaire étant alors rappelée à l’audience du 10/07/2017 à 14:30 « Mise en Etat » ;
pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ;
Dit qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il en sera rendu compte au tribunal.
Ainsi jugé et prononcé
Là Greffier Le Président Thomas GOURGOUILLAT X RUS
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