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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 mars 2018, n° 2017004323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017004323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 MARS 2018
n°49
[…]
DEMANDEUR(S)
OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE
Dont le siège social est […] au RCS du HAVRE sous le […]
Représenté par : SELARL EKIS AVOCATS Avocats au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S)
Dont le siège social est […] au RCS d’Orléans sous le […]
Représentée par /'Avocat plaidant : CABINET CHATAIN & Associés Avocats au Barreau de Paris Représentée par /'Avocat postulant : CABINET WALTER & GARANCE
Avocats au Barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean Y X
Juges : Monsieur Y Z Monsieur A B Monsieur C D Madame E F
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Sylvie VATINEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 25 janvier 2018 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
Le 22 MAR 2016
A : SELARL EKIS AVOCATS CABINET WALTER & GARANCE
[…]
I- LES FAITS
La maintenance de l’installation téléphonique de l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE (OTAH) est assurée par la Société HEXATEL.
Au cours du mois de mai 2016, les installations téléphoniques de l’OTAH ont été piratées, des communications ont été émises à destination de la Jamaïque, des Iles Fidji, Haïti, Cuba, […]
Le montant total des communications pirates s’élève à la somme totale de 7 562,27 euros.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 13 juin et 27 juin 2016, l’OTAH a mis en demeure la Société HEXATEL de régler sous quinzaine la somme de 7 562,27 euros.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 23 juin et 27 juin 2016, la Société HEXATEL a notifié son refus de prendre en charge les conséquences du piratage dont l’OTAH a été victime.
La tentative de résolution amiable du litige n’a pu aboutir.
Suivant acte en date du 22 novembre 2016, l’OTAH a assigné la Société HEXATEL devant le Tribunal de Commerce du HAVRE.
Suivant jugement en date du 07 juillet 2017, le Tribunal de Commerce du Havre s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Orléans.
C’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
En raison des dispositions des articles 96 et 97 du Code de Procédure Civile, le Tribunal du Havre s’est dessaisi au profit du Tribunal d’Orléans.
Les parties ont été invitées à se présenter le 28 septembre 2017 devant ce Tribunal.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 23 novembre 2017, puis au 25 janvier 2018 pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, P’OTAH demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
Condamner la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme en principal de 7 562,27 euros, correspondant à la facturation de la Société UNIVERS AL CONNECT au titre des communications pirates, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2016 et jusqu’à parfait paiement,
2/8
Condamner la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 69,75 euros, sauf mémoire, correspondant au surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables pour les communications vers l’international,
Condamner la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la Société HEXATEL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil, Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que la Société HEXATEL a bien rempli ses obligations d’information et de conseil,
Juger que l’OTAH s’abstient de caractériser une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la Société HEXATEL,
Juger que l’OTAH a commis une négligence en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter le piratage de ses lignes et notamment en ne changeant pas les mots de passe,
Juger que l’OTAH s’abstient de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le piratage et l’absence de changement des mots de passe,
Par conséquent,
Débouter l’OTAH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la Société HEXATEL est limitée aux conséquences préjudiciables du piratage subi par l’OTAH postérieurement à son intervention du 24 mai 2016,
Par conséquent,
Juger que les dommages et intérêts octroyés à l’OTAH seront en tout état de cause limités à la somme de 368,87 euros,
En tout état de cause,
Condamner l’OTAH au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. [
3/8
Les parties plaident puis déposent les dernières conclusions.
Le président d’audience clos les débats, met le jugement en délibéré au 22 mars 2018 et dit qu’il sera communiqué aux parties par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
III – LES DIRES DES PARTIES Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure
Civile, retiendra les éléments suivants :
A- L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE fait valoir que :
Un prestataire de maintenance est tenu de vérifier l’état de sécurisation de l’installation téléphonique.
Il se doit de maïntenir l’installation en état de fonctionnement normal et régulier.
Une installation piratée n’est pas en état de fonctionnement normal et régulier.
La Société HEXATEL affirme sur la sécurisation des installations ne fait pas partie de ses obligations, ce qui est pourtant en contradiction avec ses interventions sur le software.
Dans son rapport en date du 13 juin 2016, l’opérateur de maintenance indique que les mots de passe antérieurs et les mots de passe usine restent valides malgré le changement.
L’installation téléphonique n’a donc jamais été sécurisée malgré les changements de mot de passe.
B- La Société HEXATEL fait valoir que :
La protection contre le piratage consiste en des mots de passe qui doivent être personnalisés et modifiés régulièrement.
Elle alerte régulièrement ses clients sur ces pratiques indispensables.
Le technicien, lors de son intervention en date du 24 mai 2016, a alerté sur la nécessité de changer le mot de passe de la boite vocale, ce que l’OTAH a fait tardivement.
Elle a respecté son devoir d’alerte. Sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Il n’est pas démontré que le piratage des lignes téléphoniques est imputable à un manquement contractuel.
4/8
Le périmètre contractuel des prestations est limité à la réparation et l’entretien de matériel et ne porte pas sur la mise à jour des logiciels dont dépend la sécurité du système.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à constater un manquement dans ses obligations, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’à compter du 24 mai, date à laquelle l’OTAH a informé du piratage.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT A- Sur le devoir de conseil :
Attendu que l’article 1134 du Code Civil (dans sa version antérieure au 1% octobre 2016) dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi. »,
Qu’en l’espèce, un contrat de maintenance a été signé par les parties en date du 29 janvier 2013 (pièce n°1 du demandeur),
Que ce contrat implique un devoir de conseil et d’information de la part de la Société HEXATEL envers l''OTAH,
Que la Société HEXATEL :
— a, en dates des 18 août 2015, 14 septembre 2015, 25 janvier 2016 et 09 mai 2016, soit antérieurement à la demande d’intervention, précisé à Madame G H par e-mail (adresse e-mail indiquée au contrat de maintenance) la nécessité de changer les mots de passe des installations afin de mieux les sécuriser (pièce n°1 du défendeur et pièce n°8 du demandeur),
— _a,en date du 24 mai 2016, date de l’intervention du technicien, en son rapport, précisé «revoir les mdp du pabx et des mevo avec la cliente mme H imperativement pour antipiratage » (pièce n°2 du demandeur),
— affiche sur les rapports d’intervention des technicien la mention suivante : « INFORMATION : PIRATAGE TELEPHONIQUE… » (pièces n°2 et 5 du demandeur),
— inscrit en bas de page des e-mails cette même mention d’information relative au piratage (pièces n°3 et 4 du demandeur), invitant également les destinataires à prendre contact sur le sujet,
Que ces changements de mot de passe ne peuvent s’opérer que par l’utilisateur lui- même,
En conséquence, le Tribunal constate que la Société HEXATEL a averti à plusieurs
reprises l’OTAH du risque de piratage inhérent à des mots de passe simplistes ou implicites et dira qu’elle a rempli ses obligations de conseil et d’information.
,%
5/8
B- Sur le lien de causalité entre mots de passe simplistes ou implicites et piratage :
Attendu que la Société HEXATEL écrit en ses propres conclusions, paragraphe 38, que « Ce n’est que le 1° juin 2016 que ces modifications sont intervenues et que le piratage de ligne a définitivement cessé. », s’appuyant sur le rapport de son propre technicien, (pièce n°5 du demandeur),
Que manifestement, elle reconnaît le lien entre les modifications de mots de passe et le piratage et qu’aucune autre cause n’en est à l’origine,
En conséquence, le Tribunal constate le lien de causalité entre les modifications de mots de passe et le piratage.
C- Sur la responsabilité contractuelle :
Attendu que, si la Société HEXATEL n’a pas d’obligation de résultats, elle a néanmoins une obligation de moyens,
Que le contrat stipule en son article 2 que « Le service de maintenance est assuré pendant les jours et heures ouvrés par GROUPE 1C en vue de maintenir l’installation en état de fonctionnement normal et régulier. » (pièce n°1 du demandeur)
Qu’en l’espèce, le problème inscrit au rapport en date du 13 juin 2016 par le technicien HEXATEL « PROBLEME la boîte vocal admin et general garde leur anciens mdp valide malgre le changement y compris le mdp usine » porte sur l’impossibilité de changer les mots de passe de l’installation (pièce n°5 du demandeur),
Que l’OTAH a, certes, tardé à modifier ses mots de passe, mais que ces changements n’étaient de toute façon pas opérants en raison d’une défaillance de l’installation,
Que cette défaillance entre dans le cadre du contrat de maintenance desdites installations,
Que, constatant cette situation, il a été convenu avec le technicien de la Société HEXATEL que les communications vers l’international à partir de l’installation devaient être bloquées, engendrant des surcoûts de communication à l’aide de téléphones portables,
En conséquence, le Tribunal constate que l’installation n’est pas en état de fonctionnement normal et régulier, que les moyens sont insuffisants au regard des besoins de l''OTAH et des obligations contractuelles et dira que la responsabilité de la Société HEXATEL est engagée.
[…]
D- Sur les sommes demandées et les intérêts :
1. Sur la facturation de la Société UNIVERS AL CONNECT des communications pirates :
Attendu que l’OTAH présente la facture n°16 06 003671 du 1' juin 2016 de la Société UNIVERS AL CONNECT concernant les communications pirates sur le mois de mai 2016,
Que la facture fait apparaitre 1546 appels vers l’international pour un montant global de 7 563,77 euros (pièce n°6 du demandeur),
Que l’OTAH demande l’application des intérêts au taux légal, demande soutenue par une première mise en demeure en date du 13 juin 2016,
Le Tribunal condamnera la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme en principal de 7 562,27 euros au titre des communications pirates, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2016 et jusqu’à parfait paiement.
2. Surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables pour l’international :
Attendu que l’OTAH présente la facture n°49221633 du 31 juillet 2016 de la Société ORANGE concernant les communications à partir de téléphones portables vers l’international,
Que la facture fait apparaître une consommation hors forfait d’un montant total de 69,75 euros sur la période considérée (pièce n°12 du demandeur),
Le Tribunal condamnera la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 69,75 euros correspondant au surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables pour les communications vers l’international.
E- Sur les dommages et intérêts : Attendu que l’OTAH ne démontre, ni de préjudice financier autre que ceux évoqués plus haut, ni que la Société HEXATEL a volontairement entravé une tentative de conciliation, de compréhension du différent voire d’aboutissement de cette affaire devant ce Tribunal, Le Tribunal dira n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts par la Société HEXATEL à l’OTAH pour procédure abusive.
F- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l''OTAH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, |
7/8 S)
Attendu qu’au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens,
Le Tribunal condamnera la Société HEXATEL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la Société HEXATEL a rempli ses obligations de conseil et d’information, Dit que la Société HEXATEL engage sa responsabilité contractuelle,
Condamne la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme en principal de 7 562,27 euros au titre des communications pirates, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2016 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 69,75 euros correspondant au surcoût lié à l’utilisation des téléphones portables pour les communications vers l’international,
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts par la Société HEXATEL à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE pour procédure abusive,
Condamne la Société HEXATEL à payer à l’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires, Condamne la Société HEXATEL aux entiers dépens, y compris les frais de greffe
taxés et liquidés à la somme de 78,40 euros,
La minute du jugement est signée par le Président d et le Greffier.
Le Greffier Le Président
S. ns / »
J. M. X
8/8
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