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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 11 juin 2018, n° 2017059590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017059590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI NEMOURS MONTARGIS c/ SAS DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
SE a nr NN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie : M, de Maublanc AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ÀO RG 2017058590
ENTRE :
SCI NEMOURS MONTARGIS, RCS d’Aix-en-Provence B 407 633 940, dont le siège social est Route National 7 13790 Châtesuneuf-le-Rouge
Partie demanderesse : assistée de Me Charles-Edouard FORGAR membre du CABINET LARGO AVOCATS avocat (P112) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
ET :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, RCS de Bobigny B 393 439 575, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI avocats (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige
La SCI NEMOURS MONTARGIS (ci-après SCI NEMOURS) est spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers.
La Société DE LAGE LANDEN LEASING (ci-aprés DLL) évolue dans le secteur des services financiers.
La SCI NEMOURS 5 souscrit en date du 22 septembre 2014, auprès de DLL un contrat de location portant sur un copieur MPC4503SP et ses accessoires.
La durée de location était de 63 mois et les loyers de 1 735 € HT, payés trimestriellement.
Le matériel a été livré le 15 octobre 2014.
Après plusieurs impayés, DLL a constaté la résiliation du contrat par courrier en date du 16 juin 2015, le matériel ayant été restitué par la SCI NEMOURS en date du 7 juin 2015.
La société DLL a assigné la SCI NEMOURS devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en- Provence, lui demandant de payer la somme de 38.504,23 € en principal. En défense, la SCI NEMOURS a de son côté demandé au tribunal de déclarer la clause de résiliation prévue au contrat non''écrite sur le fondement d’un déséquilibre significatif entre les parties; à titre principal au visa de l’article L 132-1 du code de la consommation et, à titre subsidiaire, au sens de l’article L 442-61] 2° du code de commerce:
Par jugement en date du 9 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Abcen-Provence a condamné la SCI NEMOURS à payer à DLL la somme de 2 102,12 € outre intérêts, rejetant le surplus des demandes de DLL, en constatant un déséquilibre significatif entre les parties . * ' « 4 ot ' ! it, Na . sr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ©, , ',. , !! . .. '.: N°RG:2017059590 JUGEMENT DU LUNo! 11/06/2018 | ie 13 EME CHAMBRE PAGE 2
au visa de l’article L.442-6 | 2° du cade de commerce.
La saciété DLL a interjeté appel de la décision en date du 6 avril 2017 et a saulevé l’ncompétence de la juridiction paur statuer sur l’application de l’article L 442-6 | 2°. L’instance ast à ce jaur en caurs. Par assignation en date du 4 actobre 2017, la SCI NEMOURS a, malgré l’instance pendante : .… devant :la- Cour d’Appel d’Aix-Provence, assigné: la 'société DLL devant- le’ tibunal de : commerce de Paris et sollicite: dé déclarer la clause du contrat dont se prévaut la saciété – DLL, nan écrite, au motif qu’elle créée un déséquilibre significati entre les parties au sens de
— l’article L 442-6 1 2° du code de commerce. : si: CU ti. . *. DLL sollicite’ un sursis: à: statuer dans l’attante. de Ja: décision» de Ja: Couï d’Appel d’Aix
Provence. oo TT sut ot, 57. + se t. ' | C’est ainsi que se présente l’affaire. – +. ''.,. +: ' ec TT ST su Ua us dre
° sort . ° Te. . 4 4. "2 A :
| Pracédure + CU tn .. Par âcte an date 'du 4 actabre '2017; le! société sci NEMOURS MONTARGIS assigne la. '. saciété SAS DE LAGE LANDEN LEASING. .
E Par cet act, ia société sci NEMOURS MONTARGIS demande au u tibunal, de:
Vu article L 442.6 1 2° du Code de Commerce,» ., . Constater que la. clause . du 'cantrat. dont 'se- prévaut la société. DLL crée | 1, ' indiscutablement un déséquilibre signifi catif gente les parles. au.sens de l’article. » oc . L.442-6, 1 2°du code de commerce, -:" . pou niet Déclarer ladite clause non écrite, – Loti le Fe os .. En tout état de cause : . | . ot er Débouter la saciété DLL de sa demande de restitution du matériel : lea nie DETTE 7e Prendre: acte de-la’demende-de. la SCI. NEMOURS MONTARGIS de: payer a la: EL . société DLL la somme de 1 498,07 € HT ;: .
LU .Condamner la-société DLL au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article: . 5… .:.T00 du code de procédure € civile et à à l’intégralité des dépens; DIU TETE Ce
en re ee Da
*. – 'Aux’audiences des. 19: 'janvier. 2018 et 30. mars 2018, la-société SAS.DE. LAGE. LANDEN: . LEASING demande au tribunal; : dans ses conclusions d’ incident, de : ei? Vu les articles 378 et suivants du. CPC: ei les articles L. 4426 ? et D. 442-3 du Code de» commerce; ° | Surseoir.à:statuer. dans l’attente de la décision: à intoivénir de. la Cour. d’appel d’Aix- + es … .en-Provence concernant les mêmes parties et le même objet,: ° +: Condamner la SCI NEMOURS MONTARGIS à payer à la Société DE LAGE LANDEN: . + : LEASING la somme de 1 500 € en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
.e+ Gondamner la LE NEMOURS MONTARGIS aux entiers rs dépens.
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A l’audience en date du. 16 février 2018, la société. SCI.NEMOURS MONTARGIS demande 'au tribunal, dans ses conclusions d’incident, de :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017059590 JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
Vu l’article L 442-6 1 2° du Code de Commerce, e Débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de sursis à statuer, e Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à l’intégralité des dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 4 mai 2018 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chergé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties,
. tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455
du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société DLL, demanderesse du sursis à statuer, soutient que :
Il résulte de l’article D 442-4 du code de commerce que le TGI d’Aix-en-Provence n’était pas compètent pour statuer sur l’application de l’article L 442-6 1 2°, le tribunal de commerce de Paris ayant une compétence exclusive.
En date du 6 avril 2017, la société DLL a interjeté appel de la décision du TGI d’Aix-en- Provence et a soulevé l’incompétence de la juridiction pour statuer sur l’application de l’article L 442-6 | 2°.
DLL ayant été, parallèlement à cette procédure d’appel, assignée par la SCI NEMOURS MONTARGIS en date du 4 octobre 2017, devant le tribunel de commerce de Paris, ce dernier doit surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La SCI NEMOURS rétorque que :
Le tribunal de commerce de Paris peut se prononcer sur le déséquilibre significatif entre les parties que créé, au sens de l’article L 442-6 du code de commerce, la clause du contrat dont se prévaut la société.DLL puisque cette question relève.de sa compétence et que la
'SCI NEMOURS MONTARGIS a dans ses conclusions adressées à la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence demandé que cette demière sursoit à statuer en attendant la décision du tribunal de commerce de Paris. "+ °°: °." ee ' or SSI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS tt tout es te ee N°RG:2017059590. 'JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 | ' – 13 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur ce, le tribunal
Attendu que, suite : > à la signature, en date du 22 septembre 2014 entre la société NEMOURS et la société DLL, d’un contrat de location d’un copieur MPC4503SP et accessoires, . >. à de multiples impayés, amenant DLL’à mettre en demeure le débiteur et à constater, * _. .."'per courrier en date du 16 juin'2015, la résiliation du contrat, le matériel ayant été. '4: : 7. restitué par la SCI NEMOURS en date du 7 juin 2015, tr 7, à,
ue 47," DLL’a assigné la SCI NEMOURS devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provencs .:, ' aux fins, «notamment, de la voir condamnée -à: lui payer: en principal la,somme de 27, 8850423€;. à 2. + 4. OP TT re
| : Que la SCI NEMOURS, 'en défense, a demandé au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en!
en .: Subsidiaire, sur le fondement d’un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article – . : .L442-6 12° du code de commerce ;. or D ut ot Que. par jugement en date’ du. 9 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en- . "Provence a notamment condamné la SCI NEMOURS à payer à la société DLL la somme de 2 102,12 € outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du. contrat, rejetant le : Surplus des demandes de DLL, compte tenu d’un déséquilibre significatif entre les parties, au. . Visa de l’article L.442-6 1 2° du code de commerce ; … . . – ' ne on ro, 5 ' ns + out | . oo : Lot. + . *. Attendu qu’en date du 6 avril 2017, la société DLL’a interjeté appel de cette décision et a . soulevé l’incompétence de la juridiction pour statuer sur l’application de l’article L.442-6 12°; * : : Que l’instance est en cours 2" |
Attendu par ailleurs, que par acte en date du 4 octobre 2017; la SCI NEMOURS à assigné la
contrat dont se prévaut la société. DLL non écrite au motif.qu’elle créée un déséquilibre . significatif entre les parties au sens de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce 5.
$
.! indépendantes, les’parties étant les mêmes et le moyen ayant déjà été évoqué lors d’une . précédente instance, le tribunal de céans, en application des articles 378 et suivants du code : … de procédure civile, sursoira à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix- . ' en-Provence ; | Douai Do ee ee
Sur l’application de l’article 700 CPC. . Compte tenu’ du contexte de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application 'des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; . oo ee
. Surles dépens … _ Cr Ut I …. Les dépens seront mis à la charge de la société la SCI NEMOURS ;
3
. : Provence de déclarer la 'clause de résiliation contractuelle non écrite, à titre principal, au. :. .. regard des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation et, à titre : :
7" 'société DLL-devant le tribunal de commerce 'de Paris et sollicité’dé déclarer la 'clause du. .
ee"? "Attendu que administration: de la justice, les’ deux affaires n’étant pas
6O
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017059590 JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 5
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI NEMOURS MONTARGIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mai 2018, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Alain Wormser, Bertrand Pelpel et François Sin.
Délibéré le 25 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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