Confirmation 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 3 oct. 2017, n° 2016F01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01913 |
Texte intégral
Page: I Affaire : 2016F01913 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2017 Sème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL PANDA & […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me Mohamed NAIT KACI CNK ASSOCIES AARPI […]
M. Z X 2,1 rue. des Taillandiers 75011 PARIS comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me Mohamed NAIT KACI CNK ASSOCIES AARPI […]
DEFENDEURS
SARL J.S.M. S […] Me Richard LABALLETTE […]
M. B Y […] Me Richard LABALLETTE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Juin 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
M. Z X a travaillé au sein de la société Pixmania où il a acquis une expérience de la vente sur internet. Durant cette période, il a fait la connaissance de M. B Y, dirigeant de la SARL J.S.M. S. Diffusion, ci-après désignée « JSMS », marchand partenaire de Pixmania.
Après avoir quitté Pixmania, M. X a un temps collaboré avec JSMS.
Au cours de l’année 2013, M. X a constitué avec Madame D E, compagne de M. Y, une société « Jamais Sans » dont il a été le gérant et qui avait pour activité la vente d’articles de maroquinerie sur Internet.
Au cours de l’année 2014, M. X a constitué la SARL Panda & Cie, ci-après désignée « Panda », dont il est le gérant et qui a pour activité le commerce de détail d’articles de maroquinerie, essentiellement via Internet, plus précisément sur des sites spécialisés dans le e- commerce plus couramment désignées sous le terme de marketplaces.
ic LA
Page : 2 Affaire : 2016F01913 MFA
Panda a, dans le cadre de ses activités, souhaité conclure un contrat de licence portant sur la marque française « Sac Destock », dont est titulaire JSMS, afin de commercialiser des sacs à main sous cette marque. À cette fin, Panda affirme avoir versé à Jamais Sans 23 000 € à titre d’avances sur les redevances d’exploitation de la licence de la marque « Sac Destock » qui devait être transmise par JSMS à Jamais Sans.
Par courrier AR en date du 21 avril 2015, JSMS a adressé une mise en demeure à Panda d’avoir à cesser tout usage de la marque « Sac Destock ».
Par courrier AR en date du 29 juin 2015 JSMS a adressé une lettre aux sociétés La Redoute, Priceminister, C-Discount, Spartoo et Rue du Commerce leur indiquant qu’elle n’avait consenti aucune licence à Panda concernant la marque « Sac Destock » et les mettant en demeure « de refuser toute commercialisation de produits par la société Panda & Cie, ou tout tiers distinct de la société JSMS Diffusion sous la marque Sac Destock ».
Par courrier AR en date du 19 août 2015, Panda a mis en demeure Jamais Sans de lui restituer la somme de 23 000 €. Par courrier en réponse du 31 août 2015, Jamais Sans conteste le fait que les versements intervenus l’aient été en contrepartie d’un quelconque projet de licence de marque, et précise que ces versements constituaient le remboursement d’une avance sur stock faite à Panda, sur laquelle cette dernière était encore redevable de 2 000 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2016 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. X-et Panda assignent JSMS et M. Y devant le tribunal de céans, leur demandant de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire que M. Y et JSMS ont commis des actes de concurrence déloyale et de harcèlement à l’encontre de M. X et de Panda ;
En conséquence :
Ordonner à M. Y et à JSMS l’interdiction de tout nouvel acte de concurrence déloyale et de harcèiement à l’encontre de M. X et de Panda ;
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 5 000 € par infraction constatée ;
Condamner solidairement M. Y et JSMS à payer aux requérants la somme globale de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 janvier 2017, JSMS et M. Y déposent des conclusions d’incompétence n° 1 demandant au tribunal de :
Vu l’article L.716-3 du code de la propriété industrielle, Vu le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 Se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris
Condamner Panda à payer respectivement à JSMS et à M. Y chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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E à
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Condamner Panda aux dépens exposés devant le présent tribunal.
A l’audience du 10 mars 2017, Panda et M. X déposent des conclusions n° 1 réitérant leurs demandes initiales, y ajoutant :
Vu l’article 721-3 du code de commerce, Se déclarer compétent pour connaître de l’action de Panda et de M. X ; Débouter JSMS et M. Y de toutes leurs demandes.
A l’issue de l’audience du 9 juin 2017, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes relatives à la compétence de ce tribunal, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2017, reporté au 3 octobre 2017.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
JSMS et M. Y font valoir que :
— L’assignation devant ce tribunal est intervenue alors qu’ils préparaient une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour réclamer l’indemnisation de l’atteinte à la marque « Sac Destock » ;
— Panda et M. X F, d’une paït;.des faits de concurrence déloyale liés à l’usage de la marque « Sac Destock » dont Panda n’est pas titulaire et, d’autre part, des faits personnels entre particuliers pour délivrer une assignation contre JSMS et M. Y qui n’est pas assigné en qualité de gérant et pour des faits distincts de sa fonction ;
— Les actions relatives aux marques. y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance conformément à l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle :
— Le tribunal devra également se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris s’agissant de M. Y, non assigné en qualité de gérant, mais dans le cadre de l’action liée à l’usage de la marque et à la concurrence déloyale ;
— M. X, qui se prévaut d’un contrat de licence dont il ne justifie pas, a continué à utiliser la marque &« Sac Destock » sur des marketplaces, notamment CDiscount sans la moindre autorisation ;
— Le contentieux qui oppose M. X et M. Y est, contrairement à ce qu’affirme M. X, né de l’utilisation frauduleuse de la marque « Sac Destock » par ce dernier ;
— La jurisprudence citée par Panda et M. X précisant qu’il n°y a pas lieu à saisir le tribunal de grande instance lorsqu’aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque n’est requis, ne trouve pas à s’appliquer au cas présent dans la mesure où il convient, au contraire de trancher au préalable la question de l’existence contestée d’un contrat de licence de marque ;
— _JSMS entend en outre former une demande reconventionnelle à hauteur de 150 000 € devant le tribunal compétent et que l’action de Panda vise manifestement à retarder son action en saisissant une juridiction incompétente.
Panda et M. X répliquent que :
— _JSMS et M. Y ont remis en cause le contrat de licence relatif à la marque « Sac Destock » alors que Panda a versé la somme de 23 000€ à titre d’avance sur redevances :
Lu
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— Ils ont multiplié les communications abusives auprès des partenaires et fournisseurs de Panda en tentant d’imputer à cette dernière d’imaginaires faits de contrefaçon ;
— M. Y emploie des termes outranciers dans ses courriers à M. X, allant même jusqu’à le menacer verbalement et l’agresser physiquement ;
— _JSMS et Panda étant des sociétés commerciales, le contentieux les opposant relève de la compétence du tribunal de commerce ;
— L’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la demande est exclusivement fondée sur des actes constitutifs de concurrence déloyale et lorsque la résolution du litige n’implique aucun droit privatif, ce qui est le cas en l’espèce, l’action intentée par Panda et M. X ayant pour cause des éléments totalement étrangers au droit des marques ;
— La jurisprudence considère que la compétence s’apprécie 'au-jour ou l’instance est introduite et donc au regard de l’assignation, les demandes reconventionnelles ultérieurement déposées étant indifférentes ; qu’en conséquence, la demande reconventionnelle de JSMS et de M. Y reposant sur une prétendue atteinte à la marque Sac Destock ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la juridiction compétente ;
— _ S’agissant de M. Y, le seul fait qu’il n’ait pas été assigné en qualité de gérant de JSMS ne peut le soustraire à la compétence du tribunal de commerce dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rattachent par-un lien direct à la gestion de la société dont il est le gérant.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par JSMS et M. Y Sur sa recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon JSMS et M. Y, demandeurs à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable ;
Sur son mérite
Attendu que l’article L 716-3 du code la propriété intellectuelle dispose que « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes » ;
Attendu que JSMS et M. Y soutiennent qu’en application de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle la présente action en concurrence déloyale, impliquant un droit de marque, relève de la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, par assignations en date du 11 octobre 2016, M. X et Panda ont assigné M. Y et JSMS devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, de voir ordonner l’interdiction de tout nouvel acte de concurrence déloyale et de harcèlement à leur encontre assorti d’une astreinte de 5 000 € par infraction constatée, et à des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € :
Attendu que pour déterminer la compétence de la juridiction susceptible de statuer sur l’instance engagée par Panda et M. X, il convient de rechercher si les prétentions de ces dernières portent ou non sur des dispositions relevant du droit des marques ou supposent
E
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qu’il soit fait application de telles dispositions et mettent la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier une contrefaçon ou une imitation de marque ;
Attendu que la compétence s’apprécie au jour où l’instance est introduite et donc au regard de l’assignation qui a été délivrée par Panda et M. X; que les conclusions ultérieures déposées sont indifférentes quant à la détermination de la juridiction compétente ;
Attendu que les motifs de l’assignation délivrée par Panda et M. X développent les actes de concurrence déloyale reprochés à JSMS et M. Y ;
Attendu que Panda et M. X font état en page 5 de leur assignation d’une remise en cause par JSMS et son dirigeant M. Y du « contrat de licence conclu quant à la marque « Sac Destock », ce alors que Panda a versé la somme de 23 000€ à titre d’avances sur redevances » ; que Panda et M. X mentionnent en outre en page 5 de l’assignation que «les défendeurs ont multiplié les communications abusives.auprès des partenaires et Journisseurs de la société Panda & Cie, tentant d’imputer à cette dernière d’imaginaires faits de contrefaçon » ;
Qu’il s’en suit qu’une partie des faits reprochés à JSMS-et M. Y implique qu’une appréciation soit faite, au regard du droit des marques, de l’existence d’un contrat de licence de marque et d’une éventuelle contrefaçon de la marque « Sac Destock » : que dès lors, seul le tribunal de grande instance est compétent pour en connaître, les autres faits de concurrence déloyale reprochés à JSMS et M. Y devenant connexes et suivant le sort des faits en rapport avec la marque ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, JSMS et M. Y ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Panda à payer à JSMS et M. Y la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
et condamnera Panda aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant.par un jugement contradictoire en premier ressort,
+ Dit la société JSMS Diffusion SARL et M. B Y recevables et bien fondés en leur exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
+ Condamne la société Panda & Cie SARL à payer à la société JSMS Diffusion SARL et M. B Y la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
e Condamne la société Panda & Cie SARL aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 205,94 euros, dont TVA 34,32 euros.
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(A
Page : 6 Affaire : 2016F01913 MFA
Délibéré par M. MARTINSEGUR, M. VECCHIATTO et M. MAURIN, (M. VECCHIATTO étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MARTINSEGUR, Président du-délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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- Citation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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