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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 29 janv. 2018, n° 2016F01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F01216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 29 JANVIER 2018 – N° 3 – 1% Chambre – N° RG : 2016F01216 société STELLA TELECOM SAS C/ société HOMEGREEN SARL DEMANDEUR
comparaissant par Maître Gaëlle LECOINTE, Avocat au Barreau de GRASSE, à la décharge de Maître Jean-Paul MANIN, Avocat au Barreau de GRASSE, de la SELARL Z A SOCIETE D’AVOCATS, 1 PLACE JOSEPH BERMOND OPHIRA – […]
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Michel GADRAT, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 Octobre 2017 par Maurice PERENNES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre,
— Marc FOUQUET, Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Christian JEANNE, Jean-François DOBELI, Pierre BALLON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société STELLA TELECOM SAS exerce une activité de télécommunication et fournit des services de communication sur internet aux entreprises.
La société HOMEGREEN SARL, ayant pour nom commercial BOX’INNOV, commercialise des conteneurs maritimes d’occasion en l’état ou bien transformés à la demande du client.
La société STELLA TELECOM SAS acquiert deux conteneurs dits « premier voyage (Neuf) » pour 2.100,00 € HT l’unité.
Satisfaite de son acquisition, la société STELLA TELECOM SAS demande à la société HOMEGREEN SARL de réaliser un devis pour la fourniture de deux autres conteneurs dans le même état avec transformation. La société HOMEGREEN SARL propose un conteneur au même tarif que précédemment, auquel s’ajoute 1.560,00 € HT de transformation par conteneur. Ce devis ne donne pas lieu à suite.
Dans un courriel du 17 juin 2016, la société STELLA TELECOM SAS demande sa « meilleure cotation » à la société HOMEGREEN SARL pour 16 conteneurs avec une livraison sur Asnières-sur-Seine (92). Ce message contient la précision : « Les conteneurs n’ont pas intérêt à être neufs, ils seront fixés dans un hangar au sec, il faut juste minimum d’impact sur la tôle et peints. » Un devis n° 16003256 est réalisé, il porte sur :
16 conteneurs 20 d’occasion à 1.050,00 € HT l’unité ;
Décrit comme suit dans la désignation de l’article portée sur le devis :
« CONTENEUR 20' OCCASION »
« CONTENEUR 20' I VOYAGE ([…] »
Suivent la quantité (16), le prix unitaire (1.050,00 € HT) et le total (16.800,00 € HT) pour les 16 conteneurs.
e Porte Ext. Alu. 3 points + barre pour 1.250,00 € HT par conteneur ; e Livraison sur le site d’Asnières (92) pour 590,00 € HT par conteneur ;
Soit 49.824,00 € TTC pour l’ensemble de la commande. Le devis est accepté par la société STELLA TELECOM SAS et un acompte de 24.912,00 € est versé par la société STELLA TELECOM SAS à [a société HOMEGREEN SARL.
Le 29 août 2016, la société HOMEGREEN SARL tente de livrer les 5 premiers conteneurs à Asnières, mais la configuration du site ne permet la livraison que d’un seul. Les quatre autres restant stockés chez le transporteur, la société BRANGEON.
Le 2 septembre 2016, par courriel, la société STELLA TELECOM SAS fait
savoir à la société HOMEGREEN SARL que le conteneur livré ne correspond pas à leurs attentes :
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2016F01216
« Nous refusons la livraison et veuillez faire en sorte de nous fournir des conteneurs de qualité, reconditionnés ou neufs, quitte à revoir vos tarifs. »
En réponse, la société HOMEGREEN SARL rappelle que les conteneurs livrés sont des conteneurs d’occasion et qu’ils correspondent aux « meilleurs conteneurs occasion et de couleur identique. » La société HOMEGREEN SARL précise que, moyennant 650,00 € HT, elle peut repeindre les conteneurs.
Le 21 septembre 2016, une visite des conteneurs stockés sur le site de Gennevilliers (92) est organisée. Ce même jour, la société HOMEGREEN SARL demande par courriel à la société STELLA TELECOM SAS de se prononcer « pour la livraison de ces conteneurs, […], puisque le stockage et la manutention entraînent des frais. »
Dans ce courriel, la société HOMEGREEN SARL invite la société STELLA TELECOM SAS à se rendre sur le site du Havre afin de se rendre compte et comparer les conteneurs livrés avec d’autres conteneurs d’occasion. La société HOMEGREEN SARL précise également que des caches cadenas ont été ajoutés « par erreur sur le devis », mais installés et pris en charge par la société HOMEGREEN SARL.
Le 22 septembre 2016, la société STELLA TELECOM SAS répond :
« Suite à notre visite au port de Gennevilliers, cela nous confirme une nouvelle fois que la qualité des conteneurs n’est en rien la qualité que nous attendions.
Nous refusons cette commande et au vu des délais, nous sommes contraints de l’annuler.
Nous vous prions de récupérer le premier conteneur déjà livré et d’effectuer le remboursement de la somme déjà avancée sous 15 jours».
En réponse et par courriel du 23 septembre 2017, la société HOMEGREEN SARL prend acte de l’annulation de la commande et précise que de ce fait, la société STELLA TELECOM SAS doit en supporter les frais d’annulation, soït 30.534,00 € TTC comprenant les transformations et les frais de transport et de livraison déjà engagés.
Dans un courrier du 11 octobre 2017, la société HOMEGREEN SARL « convoque » la société STELLA TELECOM SAS à une inspection des conteneurs en dépôt au port du Havre, en présence d’un expert maritime, Monsieur X Y, et d’un huissier de justice. La société STELLA TELECOM SAS, par un courrier de son conseil, Maître Z A, décline cette « convocation » au motif de l’indisponibilité du dirigeant de la société STELLA TELECOM SAS et propose de convenir d’une réunion ultérieurement.
L’expertise est réalisée le 21 octobre 2016 en l’absence de la société STELLA TELECOM SAS. Le rapport est rendu.
Par exploit d’huissier du 23 novembre 2016, la société STELLA TELECOM SAS assigne la société HOMEGREEN SARL devant le Tribunal de céans et, par ses écritures écrites et développées à la barre, demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente existant entre la société HOME GREEN SARL et la société STELLA TELECOM SAS aux torts de la société HOME GREEN SARL,
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— condamner la société HOME GREEN SARL à payer à la société STELLA TELECOM SAS la somme de 24.912,00 € en remboursement de son acompte, avec intérêts au taux A à compter de l’assignation,
— condamner la société HOME GREEN SARL à récupérer le conteneur livré chez la société STELLA TELECOM SAS, dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
— condamner [a société HOME GREEN SARL à payer à la société STELLA TELECOM SAS la somme de 5.000,00 € à titre de dommage et intérêts,
— débouter la société HOME GREEN SARL de toutes ses demandes, – ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société HOME GREEN SARL à payer à la société STELLA TELECOM SAS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HOME GREEN SARL aux dépens.
En réponse et par écritures également développées à la barre, la société HOME GREEN SARL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1226 du Code civil,
— dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de résolution de vente formée par la société STELLA TELECOM SAS,
— l’en débouter,
— la débouter de l’intégralité des demandes formées à l’égard de la société HOMEGREEN,
Accueillant la demande reconventionnelle de la société HOMEGREEN, – condamner la société STELLA TELECOM SAS à lui payer : e la somme de 24.912,00 € à titre de paiement du solde du prix des conteneurs, e la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, e la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner en tous les dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de résolution du contrat
À l’appui de voir débouter la société STELLA TELECOM SAS de sa demande de résolution du contrat, la société HOME GREEN SARL
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2016F01216
rappelle que la société STELLA TELECOM SAS a annulé sa commande par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce demandeur 11). « 11 s’en suit que dès lors qu’elle a unilatéralement rompu le contrat, elle ne peut [en] demander à une juridiction {..] d’en prononcer la résolution».
La société HOME GREEN SARL rappelle qu’en application de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, la société STELLA TELECOM SAS a pris l’initiative de résoudre le contrat sans respecter les dispositions de l’article 1226 du code civil. Elle doit en supporter les conséquences.
Revenant sur les dispositions de l’article 1226 du code civil, la société STELLA TELECOM SAS rappelle que celui-ci prévoit que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice».
Sur ce,
Le Tribunal constate que la demande de résolution du contrat par la société STELLA TELECOM SAS est basée sur le fondement de l’article 1226 nouveau du Code civil.
Il observe que les faits objets de la demande sont antérieurs au 19 octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’article 1226 du code civil.
En conséquence,
Le fondement choisi par la société STELLA TELECOM SAS n’est pas applicable en l’espèce et le Tribunal la déboutera de sa demande en principal visant la résolution du contrat entre la société HOME GREEN SARL et elle-même.
Sur les autres demandes de la société STELLA TELECOM SAS
La société STELLA TELECOM SAS ayant été déboutée de sa demande de résolution de contrat, le Tribunal la déboutera du surplus de ses demandes.
À titre reconventionnel, Sur le paiement du solde de la commande n° 16003256
La société HOME GREEN SARL rappelle que, par courriel du 22 septembre 2016, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, la société STELLA TELECOM SAS a annulé sa commande. À ce titre, elle ajoute « dès lors que l’annulation de la commande était faite par la société STELLA TELECOM SAS, elle devait en supporter les frais réalisés sur les conteneurs en instance de livraison. ». Par la suite, la société
-5-
À
HOME GREEN SARL a convié la société STELLA TELECOM SAS à une expertise, que celle-ci a déclinée.
Pour justifier de l’annulation de sa commande, la société STELLA TELECOM SAS argue que les conteneurs livrés ne correspondent pas au devis qu’elle a signé.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle que la commande initiale passée par la société STELLA TELECOM SAS sur la base du devis n° 16000893, correspondant à la première commande, porte la description suivante :
«CONTENEUR 20' 1 VOYAGE ([…] » « CONTENEUR 20' STANDARD MARITIME PREMIER VOYAGE »
Le prix unitaire du conteneur est de 2.100,00 € HT
Il relève que le litige porte sur la qualité des conteneurs livrés suite au devis n° 16003256, décrits comme suit dans ce document :
« CONTENEUR 20' OCCASION » « CONTENEUR 20' 1° VOYAGE ([…] »
Le prix unitaire indiqué est 1.050,00 € HT, sans l’indication d’une remise ou d’un accord commercial particulier.
Le Tribunal relève qu’à la lecture des deux devis, une différence apparaît sur le libellé du produit : la mention «occasion» est présente sur le devis n° 16003256 et le prix qui lui est associé est inférieur de moitié par rapport à la description portant la mention « neuf » de la commande initiale. Ces deux indications permettent de comprendre qu’il ne s’agit pas là de produits identiques.
Le Tribunal constate que Île rapport rendu par l’expert précise que les conteneurs qui lui ont été présentés sont bien des conteneurs d’occasion, comme décrits dans la première ligne du devis. L’expert précise également que les conteneurs sont «en état général correct, en bon état d’exploitation, …, suivant les normes en vigueur».
En conséquence,
Le Tribunal dira que la société HOME GREEN SARL n’a pas failli à ses obligations contractuelles dans la nature des produits qu’elle a livrés.
Il dira également que la société STELLA TELECOM SAS a annulé sa commande de son fait et à ses torts exclusifs.
Le Tribunal condamnera la société STELLA TELECOM SAS à payer à la société HOME GREEN SARL la somme de 24.912,00 € au titre du solde de la commande n° 16003256 ;
Sur les autres demandes de la société HOME GREEN SARL
La société HOME GREEN SARL demande au Tribunal de lui accorder 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts mais ne justifie pas de ce
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montant dans ses écritures, aussi le Tribunal déboutera la société HOME GREEN SARL du chef de cette demande.
L’exécution provisoire est demandée, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal l’ordonnera.
Estimant inéquitable de laisser à la société HOME GREEN SARL les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société STELLA TELECOM SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société STELLA TELECOM SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société STELLA TELECOM SAS de sa demande de résolution,
Déboute la société STELLA TELECOM SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société STELLA TELECOM SAS à payer à la société HOME GREEN SARL la somme de 24.912,00 € (VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS),
Déboute la société HOME GREEN SARL de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société STELLA TELECOM SAS à payer à la société HOME GREEN SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STELLA TELECOM SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
a ÎÈ TT
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