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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 6 avr. 2018, n° 2017F01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°: 2017F01852 page Î
CV
MU UN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 6 Avril 2018
Sème CHAMBRE DEMANDEUR
SAS SUDLOC EQUIPEMENT- SLE RD 651 – quartier le […]
comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d'[…] et par Me Edward TIERNY […]
DEFENDEUR
SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT – […]
comparant par Me OLTRAMARE Alain, X Y, GANTELME Denis, […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties font état d’un protocole d’accord ;
Qu’il y a lieu lieu de l’homologuer et de l’annexer au présent jugement ;
Attendu que par conclusions, le demandeur déclare à l’audience de ce jour se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de la SAS VINCI CONSTRUCTION
TERRASSEMENT.
Attendu que par conclusions, la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT accepte
le désistement.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, en application des articles 384 et suivants du CPC, de donner acte au demandeur du désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
fl
N°:2017F01852 page 2
CV PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire en dernier ressort ;
+ Homologue le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexe au présent jugement.
+ Donne acte au demandeur du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT.
e Donne acte à la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT de ce qu’elle accepte le désistement.
e Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
e Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 99,44 Euros, dont TVA 16,57 Euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 6 Avril 2018 où siégeaient Mme Mylène LEROUX, Président, M. Dominique FAGUET et M. Antoine MONTIER, Juges, assistés de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
— - /
ie
[…]
4
[…]
La SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT « VCT », SAS au capital de 50.000.000,00 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 410 335 855, dont le siège social est à Nanterre ([…], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège et aux présentes par Mr B C, Directeur d’Agence.
D’une part, VCT
Ayant pour Avocat Maîtres Alain OLTRAMARE, Denis GANTELME et Bertrand MAHL, Avocats associés au barreau de Paris, demeurant en cette ville (75 006), […], Tel : […], Fax : 01 56 81 25 35, Mail : b.mahl@juri-danton.fr
Et
La société SUDLOC EQUIPEMENT « SLE » SAS au capital de 100.000,00 €, inscrite au RCS de Salon de Provence sous le numéro 419 503 560, dont le siège social est à LA […], représentée par son représentant légal, Mme Sonie AGUINTI, domicilié en cette qualité au dit siège.
D’autre part, SLE
Ayant pour Avocat la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, Maître Edward TIERNY, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant en cette ville ([…], Tel: […], Fax: […], Mail: edward.tierny(@avocat-conseil.fr
EN PRESENCE DE Mr D SIDORBE, Conciliateur près le Tribunal de Commerce de Nanterre, désigné en cette qualité par ordonnance en date du 5 février 2018 dans le contentieux ayant opposé les parties sous le n° RG 2017 F 1852.
[…]
RAPPELLENT CE QUI SUIT :
Dans des circonstances de fait que les parties se dispensent mutuellement d’exposer dans le détail pour les biens connaître, par exploit en date du 7 août 2017, la société SLE a fait assigner la société VCT devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 253 790,59 € TTC, outre les accessoires.
Dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le n° RG 2017R00817, la société VCT a formé des demandes reconventionnelles aux fins notamment d’obtenir la condamnation de la société SLE à lui payer 82 646,70 € HT au titre de trop perçus sur situations, 260 163,86 € TTC au titre de frais et charges et 68 400.00 € TTC au titre de prélèvements sur granulats.
Au vu des écritures et pièces échangées entre les parties, par une ordonnance en date du 26 octobre 2017 le Juge des référés a considéré que les contestations qui lui étaient présentées étaient sérieuses, de sorte qu’il ne pouvait se prononcer, en acceptant cependant de recourir à la procédure de passerelle, pour introduire une procédure au fond enregistrée sous le numéro RG 2017F1852.
Dans le dernier état de cette procédure au fond, sur le fondement, tant des communications de pièces initiales, que des communications de pièces complémentaires, les parties ont formé les prétentions suivants :
Pour SLE :
« Dire et juger que la juridiction de céans est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes relevant du règlement des comptes des sous-traités conclus entre VCT et SLE dans la mesure où elles sont indissociables du règlement des comptes des marchés Principaux relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
En tout état de cause, Rejeter les demandes de VCT et;
Condamner VCT à verser à SLE la somme de 253.790,598 € en principal, avec les intérêts majorés prévus par l’art. L441-6-I C.Com., à compter de la date d’échéance des factures précitées, capitalisés année par année (anatocisme).
Condamner VCT à verser à SLE la somme de 1.160 € (29 x 40 €)
Si le Tribunal se reconnaissait le pouvoir de juger ce point spécifique : Condamner VCT à payer à SLE la somme de 77.424,18 € au titre des sous-traités, avec intérêts légaux majorés et capitalisés année par année à compter des présentes
Condamner VCT à payer à SLE la somme de 7.728 € (5.724,67 € HT+ TVA 20%) au titre des fournitures apportées par le concluant, avec intérêts légaux majorés et capitalisés année par
année à compter des présentes
Condamner VCT à verser à SLE 10.000 € au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire ».
= 4
°
[…]
Pour VCT :
« Vu les faits de l’espèce, les pièces communiquées, les dispositions des art. 1289 et suivants anciens et 1347 et suivants du nouveau Code civil et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie.
Se déclarant compétent pour connaitre du contentieux bilatéral opposant les parties sur leur sous-traités,
Juger que la société VCT se prévaut à bon droit à l’encontre de la société SLE, de créances dont le principe est établi et ne saurait être sérieusement contesté.
Juger que les créances réciproques dont la société VCT se prévaut sont non seulement établies dans leur principe, mais qu’elles sont également justifiées dans leur quantum exigible.
En conséquence, condamner la société SLE à payer à la société VCT, avec intérêts au taux légalement applicable à chaque catégorie de créance :
— Au titre des trop perçus sur situation : 71.811,70 € AT – Au titre des frais et charges : 248.954,06 € TTC – Au titre des prélèvement sur granulats : 68.400 € TTC
En conséquence, à considérer que le Tribunal tienne la créance revendiquée par la société SLE pour avérée, ordonner la compensation des créances réciproques et à tout le moins ordonner toute mesure de nature à lui permettre de liquider les créances réciproques, préalablement à toute décision finale.
À défaut de retenir sa compétence d’attribution au titre des sous-traités, surseoir à statuer sur les demande de la société SLE en l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur ce plan.
Condamner pour le surplus la société SLE, outre aux entiers dépens, à payer à la société VCT une somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du CPC »
A l’audience du 2 février 2018 de Mr le Président MAZURIE, désigné en tant que Juge Chargé d’Instruire l’ Affaire, sur la proposition leur ayant été présentée par ce Magistrat, les parties ont accepté de recourir à la conciliation.
M. D SIDOBRE 2 été désigné conciliateur, selon ordonnance du Juge chargé d’instruire l’affaire du 5 février 2018, l’affaire étant renvoyée à l’audience du Tribunal du 6 avril 2018 pour désistement ou reprise de la procédure en cas d’échec.
Sous l’égide de Mr D SIDOBRE, les parties, respectivement représentées, par Mme Sonie AGUINI
pour SLE et par Mrs Z A, Directeur d’exploitation et B C, Directeur d’ Agence pour VCT, se sont rencontrées les 28 février et 8 mars 2018 en présence et de leurs conseils respectifs.
& Al A
Ts
L =
. ' […]
Au terme de ce processus de conciliation les parties ont trouvé un accord amiable transactionnel pour résoudre l’ensemble du contentieux dont était saisi le Tribunal de commerce de NANTERRE, notamment relatif aux conventions de location et de sous-traitance les ayant unies dans le cadre de l’opération ZAC DE LA DURANE et, c’est en cet état, qu’au prix de concessions réciproques sur leurs prétentions croisées, elles sont convenues ce qui suit, dans le cadre et en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
1°) Sans reconnaissance aucune de droit et/ou de responsabilité, dès lors qu’elle est reçue par SLE à titre transactionnel, libératoire et pour solde de tout compte (notamment au titre des faits et conventions de location et de sous-traitance ayant uni les parties relatifs à l’opération ZAC DE LA DURANE, et plus largement des demandes croisées des parties), VCT s’engage à lui payer à la signature du présent acte une soulte forfaitaire de 150.000,00 € TTC (soit 125.000,00 € HT), que les parties imputent en couverture partielle des prestations de location, règlement qui interviendra sur le compte CARPA de l’avocat de SLE dont le RIB est annexé aux présentes, le transfert de ces fonds au profit du SLE ne pouvant intervenir que sur le constat par son avocat de la signature par SLE du Protocole
2°) Sans reconnaissance aucune de droit et/ou de responsabilité, SLE accepte de recevoir de VCT, à titre transactionnel, libératoire et pour solde de tout compte (notamment au titre faits et conventions de location et de sous-traitance ayant uni les parties relatifs à l’opération ZAC DE LA DURANE, et plus largement des demandes croisées des parties) une soulte forfaitaire de 150 000,00 € TTC, soit 125.000,00 € HT que les parties imputent en couverture partielle des prestations de location, dès lors que son paiement interviendra à la signature des présentes.
3°) En conséquence de cet accord et du constat de la bonne fin de son exécution qui résultera en elle- même de l’enregistrement au crédit du compte CARPA du conseil de SLE du versement convenu, les parties s’estimeront réciproquement intégralement remplies de leurs droits.
4°) De convention expresse, le présent accord est conclu aux termes et conditions des articles 2044 et suivants du Code civil et emportera transaction entre les parties et en conséquence, désistement réciproque de toutes instances et actions ayant pu naître à leur profit au titre des faits ayant abouti à sa conclusion, désistement réciproque d’instance et d’action qui sera officialisé par demande d’homologation du présent protocole transactionnel à la requête de la partie la plus diligente, lors de l’audience du 6 avril 2018.
Chacune des parties déclare, mesurer, bien connaître pour en avoir été instruit et accepter les implications légalement attachées à un tel accord.
Fait en sept exemplaires, dont un destiné à Monsieur D E 4 A . AEGÈUES, Le 2577 AR ANS Hs ef 24) 4 Pen | JP RE: Loic Z 7 / aan À Lu a prrauté Bague Trans SEE () […]
Carmes den « Cons 2 € cet
Ki Travaux Publics
[…]
Tél. 04.42.28.50. 00 – Er À
[…]
l’Parapher chacune des premières päges, dater la dernière, apposer la formule manuscrite suivante « Lu et | approuvé, bon pour transaction et désistements d’instance et d’action comme dessus », signet et apposer le A l cachet commercial 4
[…]
3 Parapher chacune des premières pages et signer la dernière pour visa.
EU
Société Marseillaise de Crédit
[…] en en en nee een nn nee en en een eme een ne eee en eee es ee
Titulaire du compte : HENRY TIERNY AVOCATS
Société Marseillaise de Crédit 4 Libellé du sous-compte :
[…]
Code banque Code Agence Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 30077 04997 : 53365109300 *' […]
IBAN : FR76 3007 7049 9753 3651 0930 […] / IBAN BIC : SMCTFR2A Partie réservée au destinataire du relevé
Adresse :
[…]
HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES 27 COURS PIERRE PUGET
[…]
AU
Société Marseillaise de Crédit – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 – SIREN 054 806 542 RCS Marseille – N° TVA FR79 054 806 542 Siège Social : 75, […] Société de Courtage d’Assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 357.
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