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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 30 mai 2018, n° 2017000833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2017000833 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017000883
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS CHAMBRE 2 Jugement du 30/05/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 000833
PARTIE(S) EN DEMANDE :
MINUTE NUMERO :
SELARL BOUVET ET GUYONNET, ès qualités de liquidateur de la SARL AXPOSE
[…]
Représenté(e) par
SELARL BRUMM ET ASSOCIES 62, […]
[…]
Avocat au barreau de Lyon
PARTIE(S) EN DEFENSE :
PROTEC (SAS) 23, […]
Représenté(e) par
SCP GRIMAL GATIN BENOIT RALLET […]
[…]
Avocat au barreau de Mulhouse
Débats en audience publique le 20/02/2018
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président .. : Madame Y Z Juges : Madame Roselyne CABE Mr A B
Assistés lors des débats par Madame Delphine ANCEL faisant fonction de greffier
d’audience
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SA
2017000883 MINUTE NUMERO :
Le litige porte sur une déclaration de créance concernant un marché de travaux et plus précisément :
La société PROTEC a fait édifier un immeuble en qualité de maitre d’ouvrage composé de différents appartements appelé « RESIDENCE LE PRELUDE » à EVIAN LES BAINS.
Ce programme immobilier aux fins de vente était composé de deux immeubles, un immeuble A et B.
La société AXPOSE était titulaire du lot menuiseries extérieures aluminium selon marché de travaux du 11 juillet 2011 pour un montant total de 127.472,76€ HT soit 152.457,42€ TTC
Suite à divers retards notamment dans les revêtements de sol, celle-ci a été contrainte de réaliser son intervention en trois phases, du 12 décembre 2011 au 24 février 2012, puis du 10 avril 2012 au 26 septembre 2012, et enfin du 17 décembre 2012 au 12 avril 2013, sans surcoût.
A ce jour, les travaux prévus aux termes du marché pour le bâtiment B ont donc été entièrement exécutés.
Le procès-verbal de réception du 19/04/2013 ne fait état d’aucun désordre affectant ce bloc porte
Par jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY du 16 juillet 2013, la société AXPOSE a été placée en redressement judiciaire, et Maître MEYNET a été désigné ès qualités d’Administrateur.
La société PROTEC n’a déclaré aucune créance.
Dans le cadre du redressement judiciaire, la société AXPOSE a confié le recouvrement de ses créances à la société FINEXPERT.
A ce titre, la société PROTEC n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes dues suite à l’établissement des bons de paiement et du décompte général définitif validé par le Maître d’œuvre, la société STRACOM, la société FINEXPERT lui a adressé plusieurs relances, en vain
C’est dans ces conditions que la société PROTEC a assigné la société STRACOM devant le Tribunal de Grande Instance de COLMAR statuant en référé et en matière commerciale, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2013, il a été fait droit à sa demande, et Monsieur X a été désigné en qualité d’Expert.
La société STRACOM a alors appelé en cause l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier « Le Prélude » ainsi que leurs assureurs, dont la société AXPOSE.
Par ordonnance du 10 février 2014, l’expertise a été étendue à l’encontre de l’ensemble des sociétés.
Dans le cadre de cette instance, la société AXPOSE avait formulé une demande reconventionnelle à l’égard de la société PROTEC au titre du solde du marché de travaux du 11 juillet 2011, dont l’examen a été renvoyé à une audience ultérieure.
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2017000883 MINUTE NUMERO :
Pour s’opposer à la demande de la société AXPOSE, la société PROTEC a invoqué sa propre créance à l’égard de la société AXPOSE d’un montant de 33.018,82 €, déclarée entre les mains du Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société AXPOSE le 6 mars 2014, et
pour laquelle elle indiquait avoir déposé une requête aux fins de relevé de forclusion le 10 mars 2014.
Par ordonnance en date du 19 mai 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de COLMAR statuant en matière commerciale a dit n’y avoir lieu à référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la compensation invoquée par la société PROTEC au titre de la créance qu’elle prétendait elle-même détenir à l’égard de la société AXPOSE, en l’absence de décision définitive rendue suite à la requête en relevé de forclusion déposée par la société PROTEC.
Au cours des opérations d’expertise, l’Expert a constaté, lors de la première réunion du 20 mai 2014, s’agissant de l’intervention de la société AXPOSE, titulaire du lot menuiseries aluminium pour le bâtiment B et en charge de la pose du bloc porte de l’entrée du bâtiment A suite à la défaillance de la société REGAL, l’unique défaut de finition suivant: « fermeture des portes d’accès aux immeubles A et B résultant de l’absence de réglage des battants et de la mise en oeuvre grossière des cadres »
Que l’Expert a estimé à la somme globale de 300 € HT
Par jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY du 5 août 2014, le redressement judiciaire de la société AXPOSE a été converti en liquidation judiciaire, et la SARL BOUVET & GUYONNET représentée par Maître GUYONNET a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 16 avril 2014, le Juge Commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par la société PROTEC.
La société PROTEC a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en date du 29 avril 2014.
Par jugement du 30 décembre 2014, le Tribunal de Commerce d’ANNECY a débouté la société PROTEC de son opposition et a en conséquence confirmé le rejet de la demande de relevé de forclusion de la société PROTEC
Dans ces conditions, au regard des motifs précédemment adoptés par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de COLMAR, la SARL BOUVET & GUYONNET représentée par Maître GUYONNET, ès qualité de liquidateur de la société AXPOSE a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS, aux fins de voir condamner la société PROTEC au paiement par provision des sommes restant dues en vertu du marché du 11 juillet 2011.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le Juge des référés du fait de l’expertise en cours a dit n’y avoir lieu à référé.
L’Expert a déposé son rapport le 23 décembre 2016. Ses constats sont les suivants :
Bâtiment A: « porte d’entrée de l’immeuble impossible à fermer. Nota: il semble que le remontage des parties mobiles après remplacement d’un vitrage détérioré n’ait pas donné lieu à un réglage approprié ».
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[…]
KA
2017000883 | MINUTE NUMERO :
Bâtiment B: « porte d’entrée de l’immeuble impossible à fermer».
L’Expert a ensuite classé ces deux points parmi les défauts de finition : « Fermeture des portes d’accès aux immeubles A et B résultant de l’absence de réglage des battants et de la mise en oeuvre grossière des cadres »
Il a enfin estimé le poste de préjudice relatif aux réglages nécessaires à la somme de 3.500 € HT
Dans ces conditions, par acte extrajudiciaire en date du 06 mars 2017, la SARL BOUVET & GUYONNET représentée par Maître GUYONNET, ès qualité de liquidateur de la société AXPOSE a repris la procédure au fond devant le Tribunal de céans, afin qu’il soit définitivement statué sur la créance de la société AXPOSE à l’égard de la société PROTEC, au titre du marché de travaux précité.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 février 2018 à laquelle siégeaient Madame Y Z, présidente ; Madame Roselyne CABE et Monsieur A B, juges assesseurs ; assistés de Madame Delphine ANCEL, Commis-Greffier. L’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 mai 2018.
Lors de cette dernière audience, la Selarl Bouvet et Guyonnet, es qualités de liquidateur de la Sarl Axpose a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sas Protec a également soutenue ses conclusions récapitulatives en date du 06 septembre 2017 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile.
HAE
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de Liquidateur de la Sas Axpose, dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1134 ancien du Code Civil, des pièces versées aux débats, la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité de Liquidateur de la Sas Axpose nous demande de déclarer recevable et bien fondée sa demande, de débouter la société Protec de l’intégralité de ses prétentions ; à titre principal, de condamner en conséquence la Sas Protec à lui payer la somme de 29.398,74 €, outre intérêts de droit, de condamner la Sas Axpose à lui payer la somme de 25.198,74 €, outre intérêts de droit, a titre infiniment subsidiaire, de condamner la Sas Protec à lui payer la somme de 15.060930 €, outre intérêts de droit, en tout état de cause, de Condamner la même à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, de condamner la même aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Protec, dont la teneur est la suivante, au visa des pièces versées au débats, la société Protec nous demande, de déclarer la demande irrecevable en ce qu’elle a été présentée devant la juridiction incompétente territorialement, de renvoyer devant la juridiction compétente, en l’espèce la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la procédure principale engagée par le Syndicat des Copropriétaires
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PD
2017000883 MINUTE NUMERO :
à l’encontre de la société PROTEC et de la société STRACOM, de surseoir à statuer, à titre infiniment subsidiaire, de débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions ; à titre reconventionnel, de fixer la créance de la société PROTEC à l’encontre de la société AXPOSE en liquidation judiciaire, à la somme de 33.018,82€ au titre du décompte établi de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC de la condamner aux entiers frais et dépens.
SUR CE
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose : «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 »
Attendu que l’article 75 du code de procédure civile, dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SAS PROTEC, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que la SAS PROTEC est domiciliée à RIEDISHEIM 68400 ; que selon l’art.42 du C.P.C. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; qu’il convient en conséquence, d’accueillir l’exception soulevée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Condamne la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet es qualité liquidateur de la SARL AXPOSE aux dépens de l’instance.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/05/2018 date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Y Z et par Madame Delphine ANCEL faisant fonction de greffier d’audience à qui Y Z a remis la minute.
2 Er me Delphine ANCEL Madame Y Z
paTiS-Grè La Présidente
Sur les dépens les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme de : 66.70€ Ê Dont TVA : 11.12€
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PP)
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