Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2025F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00015
N° RG: 2025F00031
N° RG JOINT : 2025F00104
Date des débats : 20 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 15 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Q] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Q] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] GENIE ENERGETIQUE [Adresse 2] comparant par Me [I] [A] [Adresse 3]
M. [Z] [H] [Adresse 4] comparant par Me Laurent CINELLI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL S2J CONCEPT CLIM [Adresse 5] comparant par Me Alexia CASTROVINCI [Adresse 6] et par Me Fabrice BARBARO [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [H] exerçait une activité de Bureau d’études techniques dans la conception des installations thermiques sous la forme d’une entreprise individuelle ayant pour enseigne HP GENIE ENERGETIQUE. Il a été immatriculé au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 1] à compter du 23 septembre 2019, jusqu’au 24 janvier 2024 pour cessation complète d’activité au 31 décembre 2023.
La société S2J CONCEPT CLIM est une société dont l’activité est l’achat, vente l’installation de tout matériel frigorifiques, l’installation sur toitures de capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, ainsi que l’activité de plomberie et de chauffage.
La société S2J CONCEPT CLIM a été attributaire du lot n°8 « Chauffage-Climatisation des llots A et B d’une construction de 189 logements collectifs dénommée « [Adresse 8] ».
En date du 5 novembre 2019, la société S2J CONCEPT CLIM et la société TEKNOKLIMA ont conclu une convention de co-traitance pour la réalisation du lot n°8 « Chauffage-Climatisation des llots A et B d’une construction de 189 logements collectifs dénommée « [Adresse 8] ». M. [Z] [H] était associé de la société TEKNOKLIMA. Cette convention a constitué un groupement entre les deux sociétés, régissant ainsi leur co traitance dans la réalisation des travaux à effectuer pour le maitre d’ouvrage BNP, et la répartition entre elle déterminée à 51% pour la société S2J CONCEPT CLIM et 49% pour la société TEKNOKLIMA.
Par contrat en date du 10 décembre 2019, la société S2J CONCEPT CLIM a confié à l’entreprise de M. [Z] [H] une mission portant sur la réalisation d’études et de plans techniques relatifs au lot n°8 chauffage-climatisation du chantier entrepris sur la commune d'[Localité 2], « Marenda ». Contractuellement, les honoraires ont été fixés à 87.000 € HT.
Les 13 premières factures relatives au contrat du 10 décembre 2019 ont été réglées par le groupement S2J CONCEPT CLIM et TEKNOKLIMA selon la répartition 51%/49%.
Le solde du contrat a fait l’objet de deux factures N°FA0075 du 28 février 2022 pour un montant de 1.200 € TTC et [Localité 3] 0094 du 30 juin 2022 pour un montant de 12.747,12 € TTC. Ces deux factures constituent un solde impayé d’un montant total de 13.947,12 € TTC.
En date du 6 juillet 2023, la société TEKNOKLIMA a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de NICE.
En date du 20 février 2024, la société S2J CONCEPT CLIM adressait un courrier recommandé à M. [Z] [H], en réponse à son recommandé du 15 février 2024, en indiquant que « Concernant vos factures sur « [Localité 4] », nous vous rappelons que les DGD sont bloqués par le MO et le MOE suite à un différent sur les compteurs énergétiques. »
Par email en date du 23 avril 2024, la société S2J CONCEPT CLIM contestait le décompte fourni par M. [Z] [H] dans son courrier du 15 février 2024, et joignait son tableau de répartition S2J/TEKNOKLIMA pour les règlements au profit
de l’entreprise de M. [Z] [H]. Par email en réponse en date du 30 avril 2024, M. [Z] [H] indiquait qu’il allait procéder au contrôle dans les détails du décompte fourni, et précisait que les compensations entre S2J et TEKNOKLIMA devaient être retenues du solde de TEKNOKLIMA.
M. [Z] [H] par l’intermédiaire de son conseil adressait une mise en demeure en date du 10 octobre 2024 à la société S2J CONCEPT CLIM, pour obtenir le règlement du solde de 13.947,12 € TTC outre les intérêts au taux légal soit la somme de 778 €.
La société S2J CONCEPT CLIM répondait le 28 octobre 2024, qu’il avait convenu que le groupement S2J CONCEPT CLIM-TEKNOKLIMA réglerait les honoraires de M. [H] selon la répartition 51%/49%, qu’à date elle demeurait dans l’attente du règlement du DGD (solde des travaux), et que toute somme due ne serait débloquée qu’à la perception du paiement.
C’est ainsi que M. [H] a pris l’initiative de la présente procédure.
Par acte d’huissier en date du 27 Janvier 2025, HP GENIE ENERGETIQUE, a fait assigner la SARL S2J CONCEPT CLIM, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103,1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à payer à la société HP GENIE ENERGETIQUE la somme de 13.947,12 € TTC au titre des honoraires restés impayés, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité des créances ;
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à payer à la société HP GENIE ENERGETIQUE la somme de 1.500 € au titre de leur résistance abusive ;
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à payer à la société HP GENIE ENERGETIQUE la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à supporter les entiers dépens;
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte d’huissier en date du 25 Mars 2025, M. [Z] [H] a fait assigner la SARL S2J CONCEPT CLIM d’avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, M. [Z] [H], sollicite :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* PRONONCER la jonction des instances 2025F0031 et 2025F00104
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 13.947,12 € TTC au titre des honoraires restés impayés, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité des créances;
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.500 € au titre de leur résistance abusive ;
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTER S2J CONCEPT CLIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société S2J CONCEPT CLIM à supporter les entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [H] fonde ses demandes sur les arguments suivants :
* Sur la jonction des instances :
La jonction doit être ordonnée dès lors qu’une première assignation a été délivrée devant une juridiction territorialement incompétente, laquelle a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction. Une erreur de désignation du demandeur ayant été constatée dans cette première instance, celle-ci a été rectifiée dans la procédure en cours, ce qui justifie pleinement la jonction des instances, en raison de leur connexité et de l’identité des faits et des prétentions ;
* Sur la qualité à agir de M. [Z] [H] :
M. [Z] [H] justifie de sa qualité à agir à l’encontre de la société S2J CONCEPT CLIM, dès lors, d’une part, que « HP GÉNIE ÉNERGÉTIQUE » constitue l’enseigne sous laquelle il exerce son activité, et que le contrat du 10 décembre 2019 a été valablement conclu entre la société S2J CONCEPT CLIM et M. [Z] [H], en entreprise individuelle, sous ladite enseigne ; d’autre part, la radiation administrative de son entreprise individuelle, intervenue pour des motifs purement administratifs avec effet au 31 décembre 2023, ne saurait le priver de son droit d’agir en recouvrement des créances nées antérieurement à cette date ;
* Sur le bien-fondé de la créance et l’exécution contractuelle :
Au visa de l’article 1103 du Code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, et de l’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution de ses obligations, la convention d’honoraires conclue entre les parties prévoyait le règlement d’une somme de 87.000 € HT, payable dans un délai de trente jours, en contrepartie des diligences réalisées par le bureau d’études. Les factures n° FA0075 et FA0094, en date des 28 février et 30 juin 2022, correspondent au solde des prestations effectivement réalisées et demeurées impayées. La validité du contrat n’étant pas contestée, celui-ci doit recevoir pleine application, de sorte que la société S2J CONCEPT CLIM doit être condamnée au paiement des intérêts échus depuis plus d’une année ;
* Sur l’inopérance du grief tiré d’un prétendu défaut technique :
Pour tenter de justifier son refus de paiement, la société S2J CONCEPT CLIM oppose à M. [H] un prétendu défaut de choix technique non conforme aux pièces contractuelles, à l’origine du refus du maître d’ouvrage de solder le Décompte Général Définitif. Toutefois, la mission confiée à M. [H], au titre de laquelle il sollicite le règlement du solde restant dû, portait exclusivement sur les études de conception du lot n°8, et non sur la réalisation ou l’exécution des travaux, de sorte que ce grief est inopérant ;
* Sur l’inopposabilité du contrat de cotraitance :
Le contrat de cotraitance conclu entre la société S2J CONCEPT CLIM et la société TEKNOKLIMA ne saurait être opposé à M. [H] pour justifier le non-règlement du solde de ses honoraires, aucun accord tripartite n’étant intervenu entre l’entreprise individuelle de M. [Z] [H], la société S2J CONCEPT CLIM et la société TEKNOKLIMA ;
* Sur la résistance abusive : En refusant de s’acquitter des sommes contractuellement dues, sans motif légitime et malgré de multiples relances, la société S2J CONCEPT CLIM fait preuve d’une résistance abusive, engageant sa responsabilité.
Dans ses conclusions, la SARL S2J CONCEPT CLIM, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal ;
* CONSTATER que la société de droit monégasque HP GENIE ENERGETIQUE a été radiée du registre du commerce et de l’industrie de MONACO suite à sa cessation d’activité déclarée au 31 décembre 2023,
* JUGER que la société HP GENIE ENERGETIQUE est dépourvue de la capacité d’ester en justice et JUGER nulle l’assignation introductrice d’instance délivrée le 27 janvier 2025,
* DEBOUTER la société HP GENIE ENERGETIQUE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société HP GENIE ENERGETIQUE à payer à la SARL S2J CONCEPT CLIM la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la société HP GENIE ENERGETIQUE n’apporte la preuve du bien fondée de sa créance au regard des paiements déjà intervenus,
* DEBOUTER la société HP GENIE ENERGETIQUE de sa demande de règlement,
* CONSTATER que la SARL S2J CONCEPT CLIM n’a commis aucune résistance abusive et
* DEBOUTER la société HP GENIE ENERGETIQUE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire de droit,
* DEBOUTER la société HP GENIE ENERGETIQUE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
La société S2J CONCEPT CLIM fonde sa défense sur les moyens suivants :
* Sur le défaut de capacité d’ester en justice :
La société HP GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ayant été radiée du Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco par décision en date du 24 janvier 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2023, cette radiation emporte la disparition de la personne morale, laquelle se trouve dès lors privée de la capacité d’ester en justice. En application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de
capacité constitue une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation, entraînant la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
* Sur l’absence de preuve de l’existence d’une créance exigible :
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En l’espèce, M. [H] ne démontre nullement que la société S2J CONCEPT CLIM demeurerait débitrice d’un solde au titre de la convention du 10 décembre 2019. Il ressort au contraire des pièces produites que la société S2J CONCEPT CLIM s’est acquittée des règlements à hauteur de 49 % des sommes dues, conformément à la convention de cotraitance conclue le 5 novembre 2019, et a même réglé au-delà de cette quote-part contractuelle, en raison de la défaillance de la société TEKNOKLIMA. Dès lors, aucune somme supplémentaire ne saurait être valablement exigée à son encontre;
* Sur l’absence de solde débiteur imputable à S2J CONCEPT CLIM :
M. [H] ne justifie pas davantage de l’existence d’un solde débiteur certain, liquide et exigible à la charge de la société S2J CONCEPT CLIM. À supposer même qu’un solde résiduel puisse être retenu, celui-ci ne saurait excéder la somme de 2.316 € HT, à laquelle aucune taxe sur la valeur ajoutée ne peut être appliquée, M. [H] ne justifiant plus, depuis la radiation de son activité, de la détention d’un numéro de TVA valide ;
* Sur l’inexécution contractuelle fautive imputable à M. [H] :
Dans le cadre de la mission qui lui était confiée, laquelle incluait notamment le contrôle technique, la validation des choix techniques et le suivi des travaux, une erreur technique majeure — consistant en un choix non conforme aux pièces contractuelles — a été validée par la société TEKNOKLIMA sans avoir été ni corrigée ni contrôlée par M. [H]. Cette défaillance fautive a directement conduit le maître d’ouvrage à refuser la validation du Décompte Général Définitif (DGD), entraînant le non-paiement du solde du marché de travaux à la société S2J CONCEPT CLIM. En application de l’exception d’inexécution, M. [H], défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ne saurait valablement en réclamer le paiement ;
* Sur l’absence de résistance abusive de la société S2J CONCEPT CLIM : Aucun comportement fautif ou dilatoire ne peut être reproché à la société S2J CONCEPT CLIM, laquelle a répondu à l’ensemble des sollicitations et échanges, en exposant de manière circonstanciée et cohérente les motifs légitimes de son refus de paiement ;
* Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
À titre subsidiaire, la société S2J CONCEPT CLIM sollicite la suspension de l’exécution provisoire de droit, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, dès lors que la situation financière du chantier demeure bloquée du fait du refus du maître d’ouvrage de solder le marché, qu’aucun recours effectif ne peut être exercé contre la société TEKNOKLIMA placée en liquidation judiciaire, et qu’une exécution immédiate de la décision ferait peser sur la société S2J CONCEPT CLIM un risque financier manifestement excessif.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date
d’audience le 20 Novembre 2025.
SUR CE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00031 et 2025F00104, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de nullité de l’assignation pour défaut de capacité à ester en justice
Attendu que M. [H] a assigné la société S2J CONCEPT CLIM en demande de condamnation à payer le solde des factures dues au titre du contrat conclu entre M. [H], enseigne HP GENIE ENERGETIQUE et S2J CONCEPT CLIM en date du 10 décembre 2019 ;
Attendu que M. [H] a conclu ce contrat en sa qualité d’entreprise individuelle, personne physique, et au nom et pour le compte d’une personne morale ;
Attendu que les dispositions relatives à la disparition de la personne morale par effet de sa radiation sont inapplicables aux personnes physiques exerçant en entreprise individuelle,
Attendu que M. [H] a procédé à la radiation de son entreprise individuelle en date du 24 janvier 2024, avec un effet au 31 décembre 2023 ;
Attendu que les factures pour lesquelles il poursuit le recouvrement ont bien été établies lorsque l’entreprise individuelle était immatriculée, soit les 28 février et 30 juin 2022, donc antérieurement à sa radiation ;
Attendu que l’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique propre, il en découle que l’entrepreneur reste titulaire de tous les droits et obligations liées à l’activité ; ainsi toutes les créances appartenant à l’entreprise individuelle appartiennent directement à l’entrepreneur en son nom propre, les créances restent dans son patrimoine ;
Ainsi et conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention »; M. [H] considérant qu’il est titulaire d’une créance a donc intérêt à agir ; la créance postérieurement à la radiation demeure dans son patrimoine personnel ;
Il y a lieu de débouter la société S2J CONCEPT CLIM de sa demande de nullité de l’assignation pour défaut de capacité à ester en justice de M. [H].
Sur la demande de condamnation de la société S2J CONCEPT CLIM à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 13.947,12 € TTC au titre des honoraires restés impayés, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité des créances ;
Attendu que M. [H] sous l’enseigne HP GENIE ENERGETIQUE et la société S2J CONCEPT CLIM ont conclu un contrat d’honoraires en date du 10 décembre 2019, que la validité de ce contrat n’est pas remise en cause par aucune des parties ;
Attendu que les dispositions de l’article 1103 du code civil permet d’établir qu’ainsi le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ;
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil selon lesquelles « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu que la société S2J CONCEPT CLIM n’a pas réglé un solde de 13.947,12 € TTC €, sur la totalité des travaux commandés à hauteur de 87.000 € HT soit 104.400 € TTC ;
Attendu que la société S2J CONCEPT CLIM entend opposer à M. [H] les règlements qu’elle a effectuée au titre du contrat de cotraitance conclu avec la société TEKNOKLIMA ; cette dernière indiquant avoir réglé au-delà la répartition prévue entre des deux cotraitants ;
Attendu que cette convention ne peut être opposable à M. [H], ce dernier n’étant pas partie au contrat du 5 novembre 2019 ; conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil,
Attendu que la société S2J CONCEPT CLIM entend opposer à M. [H], d’une part une inexécution contractuelle dans la réalisation des missions de travaux du lot n°8 du chantier [Localité 4]-Lacan par le groupement constitué par la convention de cotraitance en date du 5 novembre 2019 entre S2J CONCEPT CLIM et TEKNOKLIMA ; constituée par la fourniture non conforme de matériaux aux pièces contractuelles ; entraînant le non règlement du solde du chantier du lot n°8 par le maitre d’ouvrage, et d’autre part la faute contractuelle de M. [H] dans le non contrôle et la non correction du choix réalisé par TEKNOKLIMA ;
Attendu que la société S2J CONCEPT CLIM ne rapporte pas la preuve que M. [H] a commis une faute contractuelle ; y compris par les nombreux échanges par mail lors des discussions avec le bureau d’études du chantier le choix des matériaux ; qu’elle n’a pas réalisé de mise en demeure préalable à l’exception d’inexécution qu’elle entend soulever aux présentes ;
Il y a lieu de condamner la société S2J CONCEPT CLIM à payer à M. [H] la somme de 13.947,12 € TTC au titre des honoraires restés impayés, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité des créances soit les 15 avril pour la facture [Localité 3] [Cadastre 1] d’un montant de 1200 € TTC et le 15 août 2022 pour la facture [Localité 3] [Cadastre 2] d’un montant de 12.747,12 € TTC.
Sur la demande de condamnation de la société S2J CONCEPT CLIM à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.500 € au titre de leur résistance abusive ;
Attendu que M. [H] sollicite la condamnation de la société S2J CONEPT CLIM à payer la somme de 1500 euros au titre de leur résistance abusive, constituée par leur refus de de s’acquitter des sommes contractuellement dues, sans motif légitime et malgré de multiples relances ;
Attendu que la société S2J CONCEPT CLIM considère qu’elle a répondu à l’ensemble des sollicitations et échanges, en exposant de manière circonstanciée et cohérente les motifs légitimes de son refus de paiement ; ne pouvant constituer une résistance abusive, engageant sa responsabilité ;
Attendu que la résistance abusive ne saurait se déduire du seul retard ou refus de paiement, et suppose la caractérisation d’un comportement fautif distinct, révélant notamment la mauvaise foi du débiteur ou l’absence de toute contestation sérieuse;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société S2J CONCEPT CLIM a, répondu aux demandes de paiements sans contester le bien-fondé de la créance invoquée, en articulant des moyens précis tenant tant à l’exécution contractuelle qu’au montant réclamé ;
Attendu que ces contestations ne peuvent être regardées comme manifestement infondées, dès lors qu’elles reposent sur des éléments objectifs et sur une interprétation juridiquement soutenable des relations contractuelles liant les parties;
Attendu qu’en outre, la société S2J CONCEPT CLIM justifie avoir répondu aux sollicitations du demandeur et avoir exposé, de manière circonstanciée, les motifs de son refus de paiement, excluant ainsi toute attitude dilatoire ou de mauvaise foi;
Attendu que dans ces conditions, le comportement de la société défenderesse relève de l’exercice normal du droit de se défendre et ne saurait caractériser une résistance abusive au sens de la jurisprudence constante ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société S2J CONCEPT CLIM à payer la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Attendu que la société S2J CONCEPT CLIM sollicite la suspension de l’exécution provisoire dans l’hypothèse de sa condamnation à intervenir ;
Attendu que M. [H] s’oppose à cette demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire ;
Attendu qu’en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il appartient à la partie qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire de rapporter la preuve de l’existence de circonstances particulières justifiant une telle mesure ;
Attendu qu’en l’espèce, la société S2J CONCEPT CLIM se borne à invoquer le non règlement du solde du DGD du chantier [Adresse 8] et la liquidation judiciaire de la société TEKNOKLIMA, sans établir que l’exécution immédiate de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou irréversibles ;
Attendu que le seul risque allégué de difficultés économiques, non étayé par des éléments comptables précis, ne saurait suffire à caractériser une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’en outre, le litige soumis au tribunal porte sur l’exécution d’obligations contractuelles dont l’appréciation ne dépend pas de l’issue du différend sur le paiement par le maître d’ouvrage du DGD à la société S2J CONCEPT CLIM, que les factures ont été émises en 2022 ; de sorte que la juridiction dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer utilement sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit et de débouter la société S2J CONCEPT CLIM de sa demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL S2J CONCEPT CLIM qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [Z] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00031 et 2025F00104 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat d’honoraires du 10 décembre 2019, Vu les articles 1103,1104, 1231-1, et 1199 du Code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société S2J CONCEPT CLIM de sa demande de nullité de l’assignation pour défaut de capacité à ester en justice de M. [Z] [H] ;
CONDAMNE la société S2J CONCEPT CLIM à payer à M. [Z] [H] la somme de 13.947,12 € TTC au titre des honoraires restés impayés, outre les intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité des créances soit les 15 avril pour la facture [Localité 3] [Cadastre 1] d’un montant de 1200 € TTC et le 15 août 2022 pour la facture [Localité 3] 0094 d’un montant de 12.747,12 € TTC ;
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de condamnation de la société S2J CONCEPT CLIM à payer la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société S2J CONCEPT CLIM de la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société S2J CONCEPT CLIM aux dépens ;
CONDAMNE la société S2J CONCEPT CLIM à payer la somme de 2.000 € à M. [Z] [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 132,26 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Technologie ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Parfaire ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Marchand de biens
- Iso ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Communiqué ·
- Entreprise commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Liquidation ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Exploitation agricole ·
- Personne morale ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Champagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction ·
- Ministère public
- Jeux ·
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Pêche ·
- Tabac ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Activité économique ·
- Signification ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce
- Faute de gestion ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Avant dire droit ·
- Gestion
- Tourisme ·
- Agence ·
- Exclusion ·
- Offre ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Location ·
- Enquête ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité ·
- Opposition ·
- Prestation de services ·
- Fins ·
- Résiliation ·
- Prestataire ·
- Préjudice
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.