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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 nov. 2025, n° 2024J00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00701
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 septembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA COFICA [T]
Immatriculée sous le numéro 399 181 924, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Rudy FARIA, Avocat au barreau de Sens
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [Q] [X]
demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Chloé VERLHAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 17/11/2025 à Maitre Rudy FARIA Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 3 septembre 2022, la SA COFICA [T] (ci-après COFICA) a conclu avec la société ACTIV [I], société de transport et de fret, un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois et portant sur un véhicule MASTER RENAULT d’une valeur de 40 589,25 € TTC.
Le 3 octobre 2022, Monsieur [Q] [X], président de la SAS ACTIV [I], a cautionné à titre solidaire cet engagement.
Le 16 mars 2023, la SAS ACTIV [I] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 avril 2023, COFICA a produit sa créance au passif pour un montant de 47 072,96 €.
COFICA a obtenu la restitution du véhicule financé qui a fait l’objet d’une vente aux enchères pour un montant de 25 900 €. Sa créance s’établissant alors à la somme de 21 172,96 €.
Le 9 novembre 2023, COFICA a procédé auprès du liquidateur judiciaire à l’actualisation de sa créance et a mis en demeure Monsieur [Q] [X], en sa qualité de caution de la SAS ACTIV [I], d’avoir à apurer sa dette, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 1 er août 2024, enrôlé sous le n°2024J00701, la SA COFICA [T] a assigné Monsieur [Q] devant notre juridiction, aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile:
* Débouter Monsieur [Q] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
* Condamner Monsieur [Q] [X] à payer à la société COFICA [T] la somme de 21 172,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [Q] [X] à payer à la société COFICA [T] la somme de 12 703,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [Q] [X] à payer à la société COFICA [T] une indemnité de 3 500,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
COFICA fonde ses demandes sur :
En droit :
Les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
En fait :
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
COFICA fait valoir qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve d’une disproportion par rapport à ses biens et revenus.
La disproportion doit s’apprécier à l’aune des revenus mais aussi du patrimoine de la caution.
Étant donné que l’engagement a été souscrit le 3 octobre 2022, il convient de se référer aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 publiés le 11 août 2022.
COFICA fait valoir qu’au visa de la jurisprudence, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant doivent être pris en compte pour l’appréciation des biens et revenus de la caution. Or les capitaux propres de ACTIV [I] s’élevaient à 48 597€ et Monsieur [Q] [X] disposait d’une créance en compte courant de 4 540 €.
Monsieur [Q] [X] fait état d’un engagement de caution de 35 000 € auprès de BPCE FACTOR. COFICA fait valoir que même si on prend en compte la limite théorique de 35 000 €, le patrimoine net résiduel de Monsieur [Q] [X] s’élevait alors à 18 137 € (48 597 €+4 540 € – 35 000 €) auquel il faut rajouter le revenu annuel de Monsieur [Q] [X] de 14 362 €.
La somme de deux années de revenus et du patrimoine couvre le montant de l’engagement de cautionnement.
Il n’y a donc pas de disproportion manifeste.
A titre subsidiaire, COFICA fait valoir, au visa de l’article 2300 du code civil, qu’en cas de disproportion, l’engagement doit être réduit au montant à la hauteur duquel la caution pouvait s’engager. Il faudrait dans ce cas limiter la condamnation de Monsieur [Q] [X] au rapport de deux années de revenus sur le montant maximal de l’engagement ce qui ramènerait la condamnation à 12 703,78 €.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
COFICA fait valoir que pour qu’il y ait devoir de mise en garde, il faut d’une part que la caution puisse être considérée comme non-avertie et d’autre part que l’opération présente un risque réel et excessif d’endettement, ce qui n’est pas le cas dans le cas présent.
COFICA soutient que, devoir de mise en garde ou pas, Monsieur [Q] [X] aurait de toute façon régularisé l’engagement de caution, de telle sorte que le préjudice est en réalité inexistant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
COFICA ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de l’information exigée par les dispositions de l’article 2302 du code civil. La déchéance est alors limitée aux intérêts au taux conventionnel.
De plus COFICA fait valoir qu’aucune déchéance n’est encourue pour les intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure réceptionnée par la caution ou, à défaut de mise en demeure, à compter de la date d’introduction de l’instance et qu’en l’espèce elle avait demandé dans son assignation que la condamnation soit simplement assortie du taux légal à compter de la mise en demeure. La demande de Monsieur [Q] [X] est donc sans objet.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [Q] [X] ne formule aucune proposition concrète qui permettrait un apurement de la dette en deux ans.
En défense, Monsieur [Q] [X] dans ses conclusions n°3 auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la société COFICA [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société COFICA [T] à payer à Monsieur [Q] [X], si par impossible ce dernier était condamné, un montant équivalent aux sommes résultant de sa condamnation en qualité de caution ; -Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités en raison de l’absence de communication à la caution des courriers annuels d’information ;
A titre encore plus subsidiaire :
* Accorder à Monsieur [Q] [X] des délais de paiement dans la limite de 24 mois, si par impossible il était condamné à payer les sommes sollicitées par la société COFICA [T] ; -Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En toute hypothèse :
* Débouter la société COFICA [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
* Condamner la société COFICA [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Chloé VERLHAC, Monsieur [Q] [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Q] [X] fonde ses demandes :
En droit sur :
Les articles 2299, et 2302 alinéa 1er du code civil,
L’article 2300 du code civil qui dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date»,
L’article 1343-5 du code de procédure civile.
En fait sur :
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Monsieur [Q] [X] soutient que la disproportion manifeste s’analyse au regard des biens et revenus de la caution personne physique et non au regard du patrimoine et du résultat de la société cautionnée. Monsieur [Q] [X] n’était pas propriétaire de biens immobiliers et supportait des charges courantes de 790 € par mois.
De plus il s’était engagé personnellement afin de garantir BPCE FACTOR à hauteur de 35 000 €.
L’engagement de Monsieur [Q] [X] était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de l’engagement.
A titre subsidiaire sur le devoir de mise en garde de COFICA :
Monsieur [Q] [X] fait valoir qu’à la date du 3 octobre 2022, ACTIV [I] présentait déjà des difficultés financières puisqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 mars 2023 soit seulement cinq mois plus tard.
Le compte de résultat de la société portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 révèle un résultat négatif de 196 789 €.
Dans ces conditions, COFICA avait pour obligation de mettre en garde Monsieur [Q] [X] du risque d’endettement excessif que représentait son engagement.
Le montant du préjudice subi par Monsieur [Q] [X] est équivalent aux demandes de condamnation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
COFICA ne produit pas les courriers d’information annuelle qui auraient dû être adressés à la caution en 2023 et 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [Q] [X] connaît des difficultés financières.
SUR CE
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
L’article 2300 du code civil dispose que la disproportion de l’engagement de la caution doit s’apprécier en prenant en compte les revenus mais aussi le patrimoine de la caution.
Au visa de la jurisprudence, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement soit en l’occurrence au 3 octobre 2022.
Au visa des pièces présentées, il s’avère qu’au 3 octobre 2022, Monsieur [Q] [X] disposait d’une créance en compte courant de 4 540 € dans ACTIV [I].
La liasse « composition du capital social » à fin 2021 montre que Monsieur [Q] [X] était détenteur de 100% des parts de ACTIV [I].
Au 3 octobre 2022, les capitaux propres de ACTIV [I] étaient de 48 597 €. Ce montant doit donc être pris en compte dans le patrimoine de Monsieur [Q] [X].
Monsieur [Q] [X] fait état dans ses écritures d’un revenu annuel de 14 362 €.
Le tribunal constate que même si l’on prend en compte l’engagement de caution auprès BPCE FACTOR à sa limite maximale de 35 000 €, la somme du patrimoine de Monsieur [Q] [X] et de deux années de revenus (48 597 €+4 540€-35 000€+ 2*14 362€) couvre le montant de l’engagement.
Il n’y a donc pas de disproportion manifeste.
Dès lors le tribunal considère, au visa de l’article 2300 du code civil, que le cautionnement souscrit par Monsieur [Q] [X] n’a pas à être réduit.
Sur le devoir de mise en garde :
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 d’ACTIV [I] ont été publiés le 11 août 2021 soit deux mois avant la signature de l’engagement.
Le tribunal constate qu’à cette date ACTIV [I] ne présentait pas de difficultés financières particulières et donc que l’engagement de caution ne présentait pas un risque réel et excessif d’endettement à cette date.
Dès lors le tribunal considère qu’il n’y avait pas à la date de la souscription de l’engagement de caution de devoir de mise en garde de la part de COFICA et, qu’au visa de l’article 2299 du code civil, COFICA n’est pas déchu de son droit contre la caution.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le tribunal constate que COFICA reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l’information exigée par les dispositions de l’article 2302 du code civil et a demandé que la condamnation soit simplement assortie du taux légal à compter de la mise en demeure. Le tribunal considère donc que la demande de Monsieur [Q] [X] sur la déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
Compte tenu des points vu ci-dessus, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [X] à payer à la société COFICA [T] la somme de 21 172,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023, date de la présentation de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [Q] [X] ne formule aucune proposition concrète ni ne donne d’éléments sur ce qui permettrait un apurement de sa dette en deux ans.
Dès lors le tribunal déboutera Monsieur [Q] [X] de sa demande de délais de paiement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et au vu des faits de la cause, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il parait équitable de mettre à la charge de Monsieur [Q] [X], par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par COFICA pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 € ;
Monsieur [Q] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [Q] [X] à payer à la SA COFICA [T] la somme de 21 172,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Q] [X] au versement de la somme de 1 000 € à la SA COFICA [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Signé Settoriquemetero M. Luc JANICOT
Le Président.
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