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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juil. 2025, n° 2023J00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00517
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Dominique GASET, présidente, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 3 avril 2025 devant Madame Dominique GASET, présidente, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Hervé SCHEMBRI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le prononcé a été repoussé au 3 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA AXA FRANCE IARD
Immatriculée sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par :
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS TOULOUSE CARRELAGES
Immatriculée sous le numéro 700 802 077, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par :
Me Jean-Paul COTTIN de la SCP COTTIN – SIMEON, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025 à Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
LES FAITS
La SAS Toulouse Carrelages, ci-après Toulouse Carrelages, spécialisée dans le revêtement de sols durs est assurée auprès de la SA Axa France IARD, ci-après Axa, selon une police à effet du 1 er janvier 2009.
Toulouse Carrelages est mise en cause dans de nombreux sinistres, investigués dans le cadre d’expertises amiables diligentées par divers assureurs dommages ouvrage qui ont retenu sa responsabilité.
Lesdits assureurs dommages ouvrages ont indemnisé les maîtres d’ouvrages, avant d’effectuer leurs recours subrogatoires à l’encontre d’Axa, recours auxquels Axa a fait droit en réglant la quote-part retenue à l’encontre de Toulouse Carrelages.
Axa dit avoir fait l’avance de la franchise contractuelle dans chacun des sinistres. Axa en demande le remboursement à Toulouse Carrelages.
Toulouse Carrelages ne s’exécute pas.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Axa s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 juin 2023, enrôlé sous le n° 2023J00517, et assigne Toulouse Carrelages à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire se plaide le 3 avril 2025.
En demande, Axa demande au tribunal de :
Condamner Toulouse Carrelages au paiement de la somme de 87 639,95 € au titre de ses franchises contractuelles, sauf à déduire la somme de 52 101,24 € réglée postérieurement à l’assignation, laquelle produira intérêt jusqu’à cette date, en sorte qu’il reste dû 35 538,71 € avec intérêts légaux et application de l’anatocisme, à compter de l’assignation ;
* Rejeter les demandes de condamnations formulées par Toulouse Carrelages comme étant aussi infondées qu’injustifiées ;
* La condamner également au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, ainsi que les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution, provisoire de plein droit, forcée de la décision à intervenir.
Axa soutient :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Vu les articles 1363 et 1342-8 du code civil ; Vu les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Axa ; Vu les 36 pièces versées au débat ;
Que le contrat prévoit une franchise de 4 047 € par sinistre avant revalorisation ;
Que, ne pouvant opposer cette franchise à l’assureur dommages ouvrages, elle en a fait l’avance, avant d’en solliciter le remboursement à Toulouse Carrelages conformément aux dispositions particulières ;
Que Toulouse Carrelages prétend une gestion anarchique pour ne pas régler la totalité des 32 réclamations de franchise et prétend qu’il y aurait des doublons, sans en justifier précisément ;
Qu’il ne s’agit pas de doublons mais des actualisations de franchise pour atteindre le plafond de franchise ; que seul le solde est réclamé ;
Que la prescription de 2 ans opposée par Toulouse Carrelages n’est pas recevable dans la mesure où le dossier a fait l’objet d’une interruption de prescription en raison de la procédure en cours.
En défense, Toulouse Carrelages demande au tribunal de :
Rejetant toutes les conclusions contraires et statuant en vertu des dispositions de code des assurances régissant les rapports entre assureurs et assurés ;
Juger que les demandes d’Axa sont prescrites car sollicitées plus de 2 ans après le fait générateur pour une somme de 4 645,49 € (pièce adverse n°22) et ce, sur le fondement des articles L.114-1 et L114-2 du code des assurances ;
* Juger que Toulouse Carrelages, après production par Axa des pièces sur lesquelles elle entendait fonder ses demandes, a procédé au règlement des sommes qu’elle estimait devoir ;
* Juger que le solde réclamé par Axa de 36 940,69 € n’est pas dû par Toulouse Carrelages qui démontre que soit, des réclamations soient prescrites, soit que des franchises sont réclamées en doublon sur des chantiers pour lesquels la franchise a déjà été payée ;
* Reconventionnellement et comme cela a déjà été jugé, constater que Axa a mal géré les sinistres, n’informant pas régulièrement Toulouse Carrelages des sommes qu’elle était amenée à payer, ne tenant pas les mêmes références pour les chantiers et préférant confier le recouvrement des franchises à des sociétés de recouvrement ou à des huissiers, ne permettant pas à Toulouse Carrelages de vérifier le bien-fondé des demandes ;
* Condamner Axa à payer à Toulouse Carrelages la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Axa aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toulouse Carrelages soutient :
Vu les 8 pièces versées au débat,
Que Toulouse Carrelages se trouve dans la même situation que dans les 3 autres procédures précédentes ;
Qu’il est patent que Axa gère les dossiers de manière anarchique ; qu’il n’y a pas de suivi en ce qui concerne le même chantier et les déclarations de sinistres qui ont été faites ; que Axa ne fait aucun rapprochement entre les déclarations de sinistres qui lui sont faites et les franchises préalablement payées par Toulouse Carrelages ;
Que pour 12 franchises déjà payées par Toulouse Carrelages, les références ne sont pas cohérentes ce qui explique pourquoi Axa réclame pour la deuxième fois des franchises dans la proportion de 30 118,59 € ;
Que comme pour les affaires précédentes, Toulouse Carrelages apporte la preuve des sommes qu’elle devait réellement à Axa et qu’elle a payées dès qu’elle a reçu les pièces justificatives dans le cadre de la procédure ;
Qu’à partir du moment où un sinistre a été enregistré, que la franchise a été payée, si le sinistre s’aggrave, Axa ne peut revenir réclamer un complément de franchise ;
Que c’est à juste titre que Toulouse Carrelage refuse de payer plusieurs franchises puisque les faits dommageables ont la même cause technique et doivent donc être assimilés à un dommage unique comme stipulé dans les conditions particulières du contrat et comme retenu dans les différentes décisions du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de règlement des franchises :
Axa demande au tribunal de condamner Toulouse Carrelages au paiement de la somme de 87 639,95 € au titre de ses franchises contractuelles, sauf à déduire la somme de 52 101,24 € réglée postérieurement à l’assignation, laquelle produira intérêt jusqu’à cette date, en sorte qu’il reste dû 35 538,71 € avec intérêts légaux et application de l’anatocisme, à compter de l’assignation ;
Le tribunal constate que, compte tenu des paiements de Toulouse Carrelages intervenus pendant la durée de la présente instance, la demande d’Axa porte finalement sur la somme de 30 935,06 €, ce qui correspond à 14 dossiers ; que pour l’un d’entre eux, Toulouse Carrelages considère qu’il y a prescription ; que pour 10 d’entre eux, Toulouse Carrelages considère qu’il s’agit de « doublons » donc déjà réglés ; que pour 3 d’entre eux, Toulouse Carrelages conteste avoir à régler ;
Dossier [Etablissement 1] – 8722613973 :
Toulouse Carrelages soulève la prescription concernant la demande de la franchise du sinistre 8722613973 d’un montant de 4 645,49 € ; Axa la conteste ;
Le tribunal constate que Axa réclame la franchise à Toulouse Carrelages le 5 mai 2022 ; que Toulouse Carrelages ne le conteste pas ; que la présente instance a suspendu le délai de 2 ans de prescription biennale ; que Axa est bien fondée dans sa demande ;
Dossier [Etablissement 2] – 11542515673 :
Axa soutient que la franchise revalorisée du sinistre 11542515673 s’élève à 5 127,85 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 11500983173, franchise dont elle s’est acquittée à hauteur de 1 069,09 € ;
Le tribunal constate que Axa conteste que ce soit un « doublon » ; qu’en revanche Axa « a réclamé 1 069,09 € sur le dossier 11500983173 » et que Axa réclame à Toulouse Carrelages le solde de 4 058,76 € sur le sinistre 11542515673 ; que Axa compense des franchises affectées à deux sinistres ; que Axa ne produit pas les pièces des deux sinistres, ce qui aurait permis au tribunal d’avoir un avis éclairé ; qu’elle est mal fondée à réclamer la somme de 4 058,76 € ;
Dossier [Adresse 3] – 9255665273 :
Axa réclame la somme de 755,69 € ; à l’appui de sa demande Axa verse au débat les observations de l’expert qui maintient la responsabilité de Toulouse Carrelages ; celle-ci la conteste sans apporter de justificatif ; Axa est donc bien fondée à réclamer la somme de 755,69 €.
Dossier [Adresse 4] – 951233673 et Dossier [Adresse 4] – 9003964373 :
Axa réclame la somme de 4 724,39 € dans le sinistre 951233673 et 619,33 € dans le sinistre 9003964373 ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 5574221473 ; Axa considère qu’il y a deux dossiers, le sinistre 9512333673 et le sinistre 9003964373 car leurs causes techniques diffèrent ;
Le tribunal constate que l’article 37.25 des dispositions générales intitulé « sinistre » dispose que : « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputable à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu. » ; qu’ainsi, si un ensemble de faits dommageables a la même cause technique, il est assimilé à un fait dommageable unique ; qu’au cas présent, Axa verse deux dossiers basés sur une deux causes techniques ; que Axa est bien fondée à réclamer les sommes de 4 724,39 € et de 619,33 € ;
Dossier [Etablissement 3] – 10628895573 :
Axa réclame la somme de 1 138,11 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 10843125473 ; Axa considère qu’il y a deux dossiers et non un seul car leurs causes techniques diffèrent ;
Le tribunal constate que l’article 37.25 des dispositions générales intitulé « sinistre » dispose que : « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputable à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu. » ; qu’ainsi, si un ensemble de faits dommageables a la même cause technique, il est assimilé à un fait dommageable unique ; qu’au cas présent, Axa verse au débat un seul dossier basé sur une seule cause technique ; qu’Axa ne justifiant pas qu’il existe deux causes techniques de dommages, est mal fondée à réclamer la somme de 1 138,11 € ;
Dossier Harmonies – 9017672473 :
Axa soutient que la franchise du sinistre 9017672473 revalorisée s’élève à 4 645,49 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 8460234373, franchise dont elle s’est déjà acquittée à hauteur de 3 850 € ;
Le tribunal constate que Axa conteste que ce soit un « doublon » ; qu’en revanche Axa « a réclamé 3 850 € sur le dossier 8460234373 » et que Axa réclame à Toulouse Carrelages le solde de 795,49 € sur le sinistre 9017672473 ; que Axa compense des franchises affectées à deux sinistres ; que Axa ne produit pas les pièces des deux sinistres, ce qui aurait permis au tribunal d’avoir un avis éclairé ; qu’elle est mal fondée à réclamer la somme de 795,49 € ;
Dossier [Etablissement 4] – 9946736873 :
Axa soutient que la franchise revalorisée du sinistre 99467368733 s’élève à 3 450,11 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 9549259573 dont elle s’est déjà acquittée à hauteur de 2 655,56 € ;
Le tribunal constate que Axa conteste que ce soit un « doublon » ; qu’en revanche, Axa « a réclamé 2 655,56 € sur le dossier 9549259573 » et que Axa réclame à Toulouse Carrelages le solde de 794,45 € sur le sinistre 9946736873 ; que Axa compense des franchises affectées à deux sinistres ; que Axa ne produit pas les pièces des deux sinistres, ce qui aurait permis au tribunal d’avoir un avis éclairé ; qu’elle est mal fondée à réclamer la somme de 794,45 € ;
Dossier Jardins du Golf – 6156464673 :
Axa soutient que la franchise revalorisée du sinistre 6156464673 s’élève à 4 624,50 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 7133111773, franchise dont elle s’est déjà acquittée à hauteur de 3 088,45 € ;
Le tribunal constate qu’Axa conteste que ce soit un « doublon » ; qu’en revanche, Axa « a réclamé 3 088,45 € € sur le dossier 7133111773 » ; que Axa réclame à Toulouse Carrelages le solde de 1 536,05 € sur le sinistre 6156464673 ; que Axa compense des franchises affectées à deux sinistres ; que Axa ne produit pas les pièces des deux sinistres, ce qui aurait permis au tribunal d’avoir un avis éclairé ; qu’elle est mal fondée à réclamer la somme de 1 536,05 € ;
Dossier Jardins de Rose – 759184973 :
Axa soutient que la franchise revalorisée du sinistre 759184973 s’élève à 4 640,87 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 7302976073, franchise dont elle s’est déjà acquittée à hauteur de 2 959,43 € ;
Le tribunal constate que Axa conteste que ce soit un « doublon » ; qu’en revanche, Axa « a réclamé 2 959,43 € € sur le dossier 7302976073 » ; que Axa réclame à Toulouse Carrelages le solde de 1 681,44 € sur le sinistre 759184973 ; que Axa compense des franchises affectées à deux sinistres ; que Axa ne produit pas les pièces des deux sinistres, ce qui aurait permis au tribunal d’avoir un avis éclairé ; qu’elle est mal fondée à réclamer la somme de 1 681,44 € ;
Dossier Les Lierres – 792783273 :
Axa réclame la franchise du sinistre 792783273 d’un montant de 3 395,39 € contestée par Toulouse Carrelages ;
Le tribunal constate, qu’à l’appui de sa demande, Axa verse au débat les observations de l’expert qui maintient la responsabilité de Toulouse Carrelages ; que Toulouse Carrelages la conteste sans apporter de justificatif ; Axa est donc bien fondée à réclamer la somme de 3 395,39 € ;
Dossier Nouvelle Ere – 10449076173 :
Axa réclame le solde de la franchise du sinistre 10449076173 d’un montant de 880,55 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 3848798373 ; Axa soutient qu'« aux termes du jugement du 19 janvier 2021, Toulouse Carrelages a été condamnée au règlement de la somme de 156 749,37 € et de 78 336,11 €. Que les sinistres concernés n’étant pas indiqués, et la somme allouée ne permettant pas de solder l’ensemble des réclamations, il a été réparti ces sommes par date d’ancienneté. »
Le tribunal constate que la répartition des sommes selon l’ancienneté est un argument qui ne saurait prospérer ; que Axa est mal fondée à réclamer la somme de 880,55 € ;
Dossier Les Terrasses de l’Observatoire – 8653656173 :
Axa réclame la franchise sur le sinistre 8653656173 d’un montant de 4 657,75 € ; Toulouse Carrelages considère que cette franchise est un « doublon » avec le sinistre 8944475173 ;
Le tribunal constate que Axa soutient qu’il y a deux causes techniques, ce qui implique qu’il y ait deux sinistres ; qu’en revanche, Axa fait référence au sinistre 8625670273 alors que Toulouse Carrelages fait référence au sinistre 8944475173 ; que Axa ne produit pas les pièces des deux sinistres, ce qui aurait permis au tribunal d’avoir un avis éclairé ; Axa est mal fondée à réclamer la somme de 4 657,75 € ;
Dossier La Rotonde – 8819999173 :
Axa réclame la franchise sur le sinistre 8819999173 d’un montant de 1 252,17 € contestée par Toulouse Carrelages ;
Le tribunal constate, qu’à l’appui de sa demande, Axa verse au débat les observations de l’expert qui maintient la responsabilité de Toulouse Carrelages ; que Toulouse Carrelages la conteste sans apporter de justificatif ; Axa est donc bien fondée à réclamer la somme de 1 252,17 € ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Toulouse Carrelages au paiement de la somme de 15 392,46 € au titre des franchises contractuelles avec intérêts légaux à compter de l’assignation, le 30 juin 2023.
Sur la demande des dommages et intérêts de 25 000 € :
Toulouse Carrelages demande au tribunal des dommages et intérêts de 25 000 € ; Le tribunal constate que Toulouse Carrelages ne justifie pas cette demande dans son quantum ; qu’elle est mal fondée dans sa demande ;
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Toulouse Carrelages de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
Le tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, le 30 juin 2023.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Toulouse Carrelage succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par la Axa pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
Toulouse Carrelages qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS Toulouse Carrelages à payer à la SAS axa France Iard la somme de 15 392,46 € au titre des franchises contractuelles avec intérêts légaux à compter de l’assignation, le 30 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 juin 2023 ;
Déboute la SAS Toulouse Carrelages de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Toulouse Carrelages à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Toulouse Carrelages aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier
La Présidente.
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