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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2024000890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL L’INSTANT BEAUTE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 04/04/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL L’INSTANT BEAUTE
[Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 912 753 514
Ont été désignés : Juge-commissaire : [L] [Y] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P]
Par jugement en date du 30/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 21/01/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 01/04/2025, 15/04/2025 et 03/06/2025.
Lors de l’audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL L’INSTANT BEAUTE représentée par sa gérante, Madame [G] [I], La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [A] [P], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l’arrêté du plan ;
Créances superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan (sous réserve d’accord négocié hors plan)
Autres créances :
Option unique : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date d’anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 2% Annuité 2 4% Annuité 3 6% Annuité 4 8% Annuité 5 10% Annuité 6 12% Annuité 7 13% Annuité 8 14% Annuité 9 15% Annuité 10 16%
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options : il est sollicité la remise des majorations, frais, pénalités, intérêts de retard, clauses pénales et plus généralement de toutes les clauses prévoyant une majoration des engagements de la personne sous les liens de la procédure ; il est également sollicité que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal/capital.
Garanties offertes :
* Provisionnement mensuel des annuités du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan.
Durée du plan : 10 années
Personne tenue d’exécuter le plan : la dirigeante
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 23 créanciers représentant un passif de 191 802,46 €, 17 ont été acceptants ou taisants et 6 bénéficient de dispositions particulières (paiement immédiat ou selon accord particulier).
Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 30/05/2025 dans lequel il expose :
Que le suivi par un nouvel expert-comptable est désormais réglé,
Que la situation demeure fragile mais que les prévisions permettent de penser que la première échéance du plan pourra être réglée,
Que les chances de succès du plan passent obligatoirement par une augmentation du chiffre d’affaires,
Que le passif déclaré s’élève à 191 K€ dont 111 K€ à échoir et 36 K€ non définitif,
Qu’au regard de la faiblesse de la trésorerie, une demande d’étalement de la créance
superprivilégiée sur une durée de 12 mois (au lieu de 4) a été effectuée,
Que malgré ses réserves sur la capacité de la société à supporter un tel niveau d’endettement, il s’est quand même déclaré favorable à l’homologation du plan de redressement par voie de continuation tout en invitant la dirigeante à se rapprocher de lui en cas de difficulté.
Madame [G] [I] représentant(e) légal(e) de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire suppléant, entendu en son rapport oral, s’est associé aux conclusions du mandataire judiciaire.
Le ministère public a, par écrit, donné un avis favorable à l’homologation du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Qu’au terme de la période d’observation, seuls les comptes annuels clos au 31/12/2024 et un prévisionnel pour 2025 ont été remis au tribunal à l’appui du plan de redressement présenté, Que la situation semble tout juste à l’équilibre, la trésorerie devrait permettre de s’acquitter des sommes dues dès l’arrêté du plan,
Que la progressivité des échéances du plan est de nature à permettre à la SARL L’INSTANT BEAUTE de développer son chiffre d’affaires pour faire face auxdites échéances, condition nécessaire pour respecter le plan,
Que les créanciers ont tous répondu expressément ou tacitement favorablement à la proposition de plan,
Que les organes de la procédure, malgré leur réserve, ne se sont pas opposés à l’homologation du plan de redressement de la SARL L’INSTANT BEAUTE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l’arrêté du plan ;
* [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ou suivant accord avec les AGS ; – Autres créances :
Option unique : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date d’anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 2% 4% Annuité 2 Annuité 3 6% Annuité 4 8% Annuité 5 10% Annuité 6 12% Annuité 7 13% Annuité 8 14% Annuité 9 15% Annuité 10 16%
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options : il est sollicité la remise des majorations, frais, pénalités, intérêts de retard, clauses pénales et plus généralement de toutes les clauses prévoyant une majoration des engagements de la personne sous les liens de la procédure ; il est également sollicité que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal/capital.
Garanties offertes :
* Provisionnement mensuel des annuités du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan.
Durée du plan : 10 années
Personne tenue d’exécuter le plan : la dirigeante
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL L’INSTANT BEAUTE.
Madame [G] [I], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SARL L’INSTANT BEAUTE
[Adresse 1] [Localité 4] : 912 753 514
selon les dispositions suivantes :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement à l’arrêté du plan ;
* [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ou suivant accord avec les AGS ; – Autres créances :
Option unique : règlement à 100% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date d’anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 2% Annuité 2 4% Annuité 3 6% Annuité 4 8% Annuité 5 10% Annuité 6 12% Annuité 7 13% Annuité 8 14% Annuité 9 15% Annuité 10 16%
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options : il est sollicité la remise des majorations, frais, pénalités, intérêts de retard, clauses pénales et plus généralement de toutes les clauses prévoyant une majoration des engagements de la personne sous les liens de la procédure ; il est également sollicité que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal/capital.
Garanties offertes :
* Provisionnement mensuel des annuités du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan.
Durée du plan : 10 années
Personne tenue d’exécuter le plan : la dirigeante
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL L’INSTANT BEAUTE ;
Dit que Madame [G] [I], représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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