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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 nov. 2025, n° 2025010936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010936 PC : 2024/1066
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
ARRÊTANT LE PLAN DE REDESSEMENT DE
la SARL C&N ASSOCIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL C&N ASSOCIES
[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 2]
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Laurent LESDOS Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [X]
Par jugement en date du 16/01/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 02/06/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 16/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 16/09/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04/11/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 04/11/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [E] [B], représentant légal de la SARL C&N ASSOCIES, assisté par Me Andréa SUSPENE, avocate au barreau de Paris, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités et Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
VI. PLAN D’APUREMENT DU PASSIF
Le créancier superprivilégié – l’AGS – sera intégralement réglé en priorité dès l’adoption du plan, prévue en octobre 2025.
S’agissant des autres créances antérieures de la société C&N Associés, le plan s’articule en huit annuités.
La première annuité, d’un montant de 41 041,52 euros, sera affectée en priorité au règlement des créances de faible montant (inférieures à 500 euros).
Les sept annuités suivantes, chacune fixée à 35 416,27 euros, permettront un remboursement régulier et équilibré du solde des dettes, de sorte que l’intégralité du passif sera apurée au terme de la huitième année.
VII. GARANTIES OFFERTES AUX CRÉANCIERS AU SOUTIEN DU PLAN DE REDRESSEMENT
Afin de garantir l’exécution du plan proposée, la société sollicite que le tribunal prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce affecté à l’activité d’agent immobilier, pour toute la durée dudit plan.
Cette mesure, prévue à l’article L.626-22 du Code de commerce, constitue une garantie essentielle pour les créanciers, en ce qu’elle assure le maintien de l’outil de travail indispensable à la réalisation du chiffre d’affaires et, partant, à l’apurement intégral du passif tel que projeté.
VIII. MODALITÉS DE PAIEMENT DES CRÉANCIERS
Il a été convenu avec le mandataire judiciaire que le règlement des créances interviendrait sur une base trimestrielle, ce mode de paiement apparaissant adapté à la situation financière de la société et permettant d’assurer une exécution régulière et sécurisée du plan.
Avec échéances calculées comme suit :
PLAN DE REDRESSEMENT
[…]
PAIEMENT DE L’ENSEMBLE DES CRÉANCES SUR HUIT ANNUITÉS :
2025
OCTOBRE
5 652,65 €
5 652,65 €
20 26
PAR ANNEE PAR MOIS
5 625,25 € 468,77 €
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
41 041.52 € 3 420,12€
2028
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416.27 € 2 951,36 €
2027
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2029
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2030
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2032
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
[…]
Me SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation au 30/10/2025 que sur 46 créanciers, 26 ont été acceptants ou taisants, 10 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêt du plan et un du superprivilège des AGS.
Me [N] [X], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL C&N ASSOCIES, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me SUSPENE est favorable à l’homologation du plan.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
* que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL C&N ASSOCIES.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
VI. PLAN D’APUREMENT DU PASSIF
Le créancier superprivilégié – l’AGS – sera intégralement réglé en priorité dès l’adoption du plan, prévue en octobre 2025.
S’agissant des autres créances antérieures de la société C&N Associés, le plan s’articule en huit annuités.
La première annuité, d’un montant de 41 041,52 euros, sera affectée en priorité au règlement des créances de faible montant (inférieures à 500 euros).
Les sept annuités suivantes, chacune fixée à 35 416,27 euros, permettront un remboursement régulier et équilibré du solde des dettes, de sorte que l’intégralité du passif sera apurée au terme de la huitième année.
VII. GARANTIES OFFERTES AUX CRÉANCIERS AU SOUTIEN DU PLAN DE REDRESSEMENT
Afin de garantir l’exécution du plan proposée, la société sollicite que le tribunal prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce affecté à l’activité d’agent immobilier, pour toute la durée dudit plan.
Cette mesure, prévue à l’article L.626-22 du Code de commerce, constitue une garantie essentielle pour les créanciers, en ce qu’elle assure le maintien de l’outil de travail indispensable à la réalisation du chiffre d’affaires et, partant, à l’apurement intégral du passif tel que projeté.
VIII. MODALITÉS DE PAIEMENT DES CRÉANCIERS
Il a été convenu avec le mandataire judiciaire que le règlement des créances interviendrait sur une base trimestrielle, ce mode de paiement apparaissant adapté à la situation financière de la société et permettant d’assurer une exécution régulière et sécurisée du plan.
Avec échéances calculées comme suit :
[…]
PLAN DE REDRESSEMENT
PAIEMENT DE L’ENSEMBLE DES CRÉANCES SUR HUIT ANNUITÉS :
20
25
OCTOBRE
5 652,65 €
5 652,65 €
20 26
PAR ANNEE PAR MOIS
5 625,25 € 468,77 €
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
41 041,52 € 3 420,12€
20 27
DAD ANNEE BAB MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416 27 6 2 951 36 6
2028
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2029
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2030
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2032
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
[…]
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du
débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL C&N ASSOCIES.
Monsieur [E] [B], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL C&N ASSOCIES [Adresse 1]
SIREN: [Numéro identifiant 2]
selon les dispositions suivantes :
VII. GARANTIES OFFERTES AUX CRÉANCIERS AU SOUTIEN DU PLAN DE REDRESSEMENT
Afin de garantir l’exécution du plan proposée, la société sollicite que le tribunal prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce affecté à l’activité d’agent immobilier, pour toute la durée dudit plan.
Cette mesure, prévue à l’article L.626-22 du Code de commerce, constitue une garantie essentielle pour les créanciers, en ce qu’elle assure le maintien de l’outil de travail indispensable à la réalisation du chiffre d’affaires et, partant, à l’apurement intégral du passif tel que projeté.
VIII. MODALITÉS DE PAIEMENT DES CRÉANCIERS
Il a été convenu avec le mandataire judiciaire que le règlement des créances interviendrait sur une base trimestrielle, ce mode de paiement apparaissant adapté à la situation financière de la société et permettant d’assurer une exécution régulière et sécurisée du plan.
Avec échéances calculées comme suit :
PLAN DE REDRESSEMENT
PAIEMENT DE L’ENSEMBLE DES CRÉANCES SUR HUIT ANNUITÉS :
2025
OCTOBRE
5 652,65 €
5 652,65 €
20 26
PAR ANNEE PAR MOIS
5 625,25 € 468,77 €
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
41 041,52 € 3 420,12€
2028
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416 27 6 2 951 36 6
2027
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2029
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2030
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
2032
PAR ANNEE
PAR MOIS
25 533,27 € 2 127,77 €
9 883,00 € 823,58 €
35 416,27 € 2 951,36 €
[…]
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [X] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL C&N ASSOCIES ;
Dit que Monsieur [E] [B], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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