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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 juil. 2025, n° 2024J00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00145
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré ayant été repoussé au 02 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentés par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La Société à responsabilité limitée PN’P (SARL PN’P), immatriculée sous le N° 809851504 au registre du commerce de TOULOUSE a ouvert un compte professionnel, par convention en date du 3 mars 2015 avec la Banque Populaire Occitane (BPO).
Messieurs [S] [R] et [U] [Q], dirigeants et associés de la SARL PN’P, se sont portés cautions solidaires tous engagement de la SARL PN’P, par convention en date du 8 octobre 2018, dans la limite de 30 000 Euros chacun, pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 27 avril 2023, la SARL PN’P a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, puis converti par le même Tribunal en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2023.
Le 3 octobre 2023, par courrier recommandé, la BPO mettait en demeure les cautions, Messieurs [R] et [Q] de régler, à leur titre de caution, la somme de 27 995,36 euros correspondant à sa déclaration de créance au titre du solde du compte courant.
Ces derniers n’ont pas donné suite à cette mise en demeure. C’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 19 février 2024, enrôlé sous le numéro 2024J00145, la la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, attrait devant le présent tribunal, Messieurs [S] [R] et [U] [Q].
Le 19 février 2024, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, Commissaires de Justice, est chargée par la BPO de signifier une copie de l’assignation à M [S] [R], en son domicile. Après les vérifications d’usage, celui-ci étant absent, un avis de passage est déposé dans sa boite aux lettres et copie de l’acte est remis en son étude, au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
Le 19 février 2024, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, Commissaires de Justice, est chargée par la BPO de signifier une copie de l’assignation à M [U] [Q], en son domicile. Après les vérifications d’usage, celui-ci étant absent, un avis de passage est déposé dans sa boite aux lettres et copie de l’acte est remis en son étude, au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
Au titre de ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2298 et suivants du code civil, des articles 700 et 514 du code de procédure civile, du contrat et de l’ensemble des pièces produites :
* Condamner solidairement Messieurs [R] et [Q] à payer la somme de :
* De 28 295,51 Euros au titre de l’ouverture du compte professionnel,
* Des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 janvier 2024
* De 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouter Messieurs [R] et [Q] de leurs demandes, fins et prétentions.
* Rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
Condamner solidairement Messieurs [R] et [Q] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de condamnation, la BPO fait état de la convention de cautionnement du compte courant, faisant loi entre les parties suivant l’article 1103 du code civil et rappelle que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion. Ainsi, les cautions devront solidairement payer la créance de la BPO envers la SARL PN’P jusqu’à hauteur de leur engagement de caution.
Sur le montant de la créance, contesté par les défendeurs selon lesquels la BPO n’aurait pas dû payer les chèques postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective, la BPO rappelle que le transfert de provision du chèque se fait au moment de la remise du chèque par le tireur au bénéficiaire, et qu’en outre, le compte à cette date était créditeur. Le tribunal devra donc rejeter la contestation, d’autant que la créance de la BPO a été retenue par le tribunal au passif de la procédure collective et était connue des cautions, ceux-ci ayant été informés par lettre recommandée les invitant à procéder au règlement spontané à ce titre.
En outre, la BPO argue que les cautions ne peuvent plus contester l’existence de la créance, les conditions de délai de contestation étant depuis dépassés. La décision d’admission de la créance ayant, de plus, l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs au titre de la responsabilité contractuelle, la BPO invoque sa bonne foi, démontrée par les mails échangés entre la SARL PN’P, le mandataire judiciaire et elle-même, et prouvée par l’admission de sa créance lors de la procédure collective.
Sur les délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil, la BPO demande au tribunal de débouter les défendeurs, la dette étant ancienne, la situation des débiteurs ne le justifiant pas, et ceux-ci n’offrant aucune garantie de solvabilité.
La BPO demande enfin la condamnation à 800 Euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
En défense et au titre de leurs dernières conclusions, Messieurs [S] [R] et [U] [Q] demandent au tribunal, au visa des articles L622-7 du code de commerce, L131-31 du code monétaire et financier, 2313 ancien et 1104, 1217, 1343-5 et 1347 et suivants du code civil :
A titre principal
* Fixer la créance due par Messieurs [R] et [Q] envers la BPO à 2 959,59 euros
* Débouter la BPO du surplus de leurs demandes.
A titre subsidiaire
* Condamner la BPO au paiement de 25 335,92 Euros à titre de dommages et intérêts
* Ordonner la compensation judiciaire avec les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
* Accorder à Messieurs [R] et [Q] un échéancier de 24 mois afin de s’acquitter de leurs éventuelles condamnations.
En tout état de cause :
* Condamner la BPO à payer à Messieurs [R] et [Q] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700.
* Condamner la BPO aux entiers dépens.
A l’appui de leur contestation, en se référant à l’article 2313 dans sa version antérieure, les défendeurs invoquent le droit de la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. A titre d’exception, ils contestent la réalité de la créance de la BPO. Ils invoquent que des chèques émis par la SARL PN’P ont été encaissés postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 27 avril 2023 à 00H00, ce qui est interdit par l’article L 622-7 du code de commerce. Ces chèques auraient dû être rejetés par la banque. Or, une partie de la créance de 27 995, 36 euros déclarée par la BPO à la procédure collective est constituée partiellement par ces chèques.
Les défendeurs invoquent l’article 131-31 du code monétaire et financier et l’article L 622-7 du code commerce qui interdit le paiement de toute créance née antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture. En matière de chèque, la date de paiement est celle de sa remise à l’encaissement nonobstant toute date de valeur appliquée au paiement.
Il faudrait donc reconstituer la dette de la SARL PN’P envers la BPO au 27 avril 2023 et la fixer à la somme de 2 929,59 Euros.
A titre subsidiaire, cet encaissement contraire à la réglementation, effectué par la BPO en connaissance de cause, constitue un manquement à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté, édictée par l’article 1104 du code civil, Messieurs [R] et [Q] sont fondés à demander au Tribunal de condamner la BPO à leur verser 25 335,92 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, Messieurs [R] et [Q] demandent, au titre de l’article 1343-5 du code civil que le tribunal les autorise à s’acquitter de leur condamnation en 24 mensualités du fait de leur situations personnelles.
Enfin en tout état de cause, les défendeurs demandent au tribunal de condamner la BPO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le droit des cautions de contestation de la créance de la BPO
Messieurs [R] et [Q] font valoir à l’instance leur droit à contestation de la créance déclarée et admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PN’P, plus tard convertie en liquidation judiciaire. Ils appuient leur demande sur l’article 2313 ancien du code civil.
La BPO, se basant sur l’article 480 du code de procédure civile, fait valoir l’autorité de la chose jugée et sur l’article R 624-8 du code de commerce le délai d’un mois, aujourd’hui dépassé pour la caution, pour contester l’avis d’admission des créances ; Délai partant de sa publication.
La décision d’admission ou de rejet des créances relève de la compétence du juge commissaire qui réunit les créances en un seul état. Cet état des créances est publié par le greffe du tribunal.
L’article R624-8 ouvre à tout intéressé un délai de 1 mois suivant cette publication pour porter une réclamation contre cet état des créances devant le juge-commissaire. A défaut, l’état des créances aura, à leur égard, l’autorité de la chose jugée.
Cependant, l’ordonnance du 15 septembre 2021 assouplit les règles strictes de contestation des créances à l’égard des coobligés ou des personnes ayant consenti des
suretés personnelles. Les articles L624-3-1 et R624-8 du code de commerce prévoient ainsi que, si la décision d’admission ne leur a pas été notifiée, la décision d’admission ne leur est pas opposable. Ce droit est spécifique et indépendant des droits du débiteur principal.
Le tribunal rejettera le moyen de la BPO, tiré de l’absence de droit pour les cautions de contester l’admission de la créance principale dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL PN’P.
Sur la comptabilisation du paiement de chèques postérieurement à la date de redressement judiciaire :
Messieurs [R] et [Q] font valoir que dix chèques pour un montant total de 27 771,65 euros ont été comptabilisés par la banque postérieurement à la date de mise en redressement judiciaire de la SARL PN’P et la provision transférée aux bénéficiaires :
* Chèque 2638 pour un montant de 5000 euros
* Chèque 2719 pour un montant de 2650 euros
* Chèque 2705 pour un montant de 2100 euros
* Chèque 2639 pour un montant de 5000 euros
* Chèque 2706 pour un montant de 1000 euros
* Chèque 2703 pour un montant de 2000 euros
* Chèque 2711 pour un montant de 2000 euros
* Chèque 2717 pour un montant de 40 euros
* Chèque 2698 pour un montant de 4544,35 euros
* Chèque 2700 pour un montant de 3437,30 euros
Il ressort de l’article L131-31 du code monétaire et financier que le chèque est payable à vue. Le paiement de la créance a lieu lors de sa remise au bénéficiaire par le tireur, indépendamment de la date de remise du chèque auprès du tiré pour encaissement.
En outre, il ressort de la combinaison des articles L131-31 du code monétaire et financier et L622-7 du code de commerce que la provision d’un chèque émis par un tireur avant d’être mis en redressement judiciaire n’est transférée au profit du bénéficiaire qu’autant qu’elle ait existé au jour du jugement d’ouverture.
Dès lors, si des chèques sont comptabilisés après la date de jugement d’ouverture, mais avant que la banque n’en ait connaissance, et si la provision sur le compte bancaire est insuffisante, la banque devra, postérieurement, rejeter ces chèques et reconstituer le solde du compte bancaire. Cette obligation est prévue et encadrée par les conventions interbancaires.
Au vu des relevés de comptes fournis à l’instance, il ressort que :
* Le solde provisoire du compte courant de la SARL PN’P le 27 avril 0H00 était créditeur de 2 755,05 euros.
* La date d’opération de décaissement en compte des chèques numéros 2638, 2719 et 2705 pour un montant total de 9 750 euros est le 26 avril soit la veille du jugement plaçant la SARL PN’P en redressement judiciaire, mais comptabilisés postérieurement.
* Deux opérations, frais d’envoi chéquier pour 1,44 euros et frais de prélèvement impayé pour 16,00 euros ont été effectués le 26 avril soit la veille du jugement plaçant la SARL PN’P en redressement judiciaire, mais comptabilisés postérieurement.
* La date de décaissement concernant les chèques N° 2639, 2706, 2703, 2711, 2717, 2698 et 2700 pour un montant de 18 021, 65 euros est postérieure au 27 avril 0H00.
* La date de décaissement concernant des paiements effectués à l’aide de la carte bancaire à débit différé, pour un montant de 5684,64 est le 28 avril, soit postérieurement au placement en redressement judiciaire de la SARL PN’P, mais concernait des opérations de paiement effectuées avant le 27 avril.
Le tribunal reconstituera le solde du compte courant au 27 avril 0H00, date du jugement plaçant la SARL PN’P en redressement judiciaire, en comptabilisant toutes les opérations effectuées antérieurement, et l’établira à un solde débiteur de – 12 697,03 euros
La provision des chèques émis avant mais présentés en paiement postérieurement au 27 avril, n’existant donc pas au jour du redressement judiciaire, la BPO aurait dû rejeter l’encaissement de ces chèques dès la publication du jugement de redressement judiciaire de sa cliente PN’P.
La BPO fournit à l’instance les actes de cautionnement tous engagements de la SARL PN’P, de Messieurs [R] et [Q] en date du 8 octobre 2018, pour un montant maximum de 30 000 Euros chacun et dans la limite de 10 ans. Ceux-ci prévoient en leurs articles 3 que les cautions revêtiront un caractère solidaire en renonçant à leurs bénéfices de discussion et de division.
Le tribunal condamnera solidairement Messieurs [R] et [Q], en tant que caution de la SARL PN’P au paiement de 12 697,03 Euros, solde débiteur reconstitué du compte courant au jour de la mise en redressement judiciaire de la SARL PN’P et l’assortira d’intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL PN’P, soit le 28 septembre 2023.
Le tribunal ayant retenu le moyen de la défense tiré de sa contestation du montant de la créance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes faites à titre subsidiaire ni à titre infiniment subsidiaire et déboutera Messieurs [R] et [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts et de délais.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement Messieurs [R] et [Q] à lui payer la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [R] et [Q] succombant même partiellement, le tribunal les condamnera solidairement au paiement des entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Condamne solidairement Messieurs [S] [R] et [U] [Q], en tant que caution à payer à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 12 697,03 Euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 date de la liquidation de la SARL PN’P.
Déboute Monsieur [S] [R] et Monsieur [U] [Q] du surplus de leurs demandes.
Condamne solidairement Messieurs [S] [R] et [U] [Q] à payer à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne solidairement Messieurs [S] [R] et [U] [Q] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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