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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2026001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001279 PC : 2025/2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL GARAGE [Y]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL GARAGE [Y]
[Adresse 1] NOE SIREN : [Numéro identifiant 1]
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Madame Marie BIDAN Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [J]
Par jugement en date du 06/03/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/07/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 22/01/2026, ce tribunal, sur réquisitions du ministère public a renouvelé de manière exceptionnelle la durée de la période d’observation pour une durée de 3 mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 10/03/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/04/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [T] [Y], représentante légale de la SARL GARAGE [Y], la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [J], ès qualités, représenté par son associé Me [Z] [N] et M. Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice ;
Option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans par annuités linéaires d’égal montant
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en Suvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 5 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Réorganisation capitalistique et opérationnelle pour assurer la pérennité :
* Réorganisation du capital : [M] [U] cède ses parts à Mme [W] et Mme [U] (1 000 €)
* Répartition finale : Mme [U] (60%), Mme [W] (40%)
* Mme [U] reste gérante majoritaire
* Injection de fonds propres : 20 000 € par Mme [W] pour renforcer la trésorerie et soutenir le BFR
Recentrage stratégique sur le cœur de métier :
Renforcement de la mécanique, carrosserie et vitrage automobile afin d’optimiser les marges et consolider la clientèle
Maîtrise et réduction des charges :
* Optimisation des charges d’exploitation et pilotage rigoureux de la trésorerie pour améliorer la rentabilité
* Stabilisation de l’effectif et organisation opérationnelle
* Effectif actuel : 2 salariés en CDI + la gérante et l’associée
* Mme [W] occupe un poste opérationnel (carrosserie, réception, planning)
* Objectif : meilleure répartition des tâches et continuité de service
Mme [T] [Y] a déposé à l’audience la convention de blocage de compte courant d’associé signée le 30/03/2026 entre la SARL GARAGE [Y] et elle-même.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [J], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 37 créanciers, 26 ont été acceptants ou taisants, 9 bénéficient du paiement immédiat et 2 de disposition particulière.
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL GARAGE [Y], a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Madame [T] [Y] a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire suppléant, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL GARAGE [Y].
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise > DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice ;
Option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans par annuités linéaires d’égal montant
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 5 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Réorganisation capitalistique et opérationnelle pour assurer la pérennité :
* Réorganisation du capital : [M] [U] cède ses parts à Mme [W] et Mme [U] (1 000 €)
* Répartition finale : Mme [U] (60%), Mme [W] (40%)
* Mme [U] reste gérante majoritaire
* Injection de fonds propres : 20 000 € par Mme [W] pour renforcer la trésorerie et soutenir le BFR
Recentrage stratégique sur le cœur de métier :
Renforcement de la mécanique, carrosserie et vitrage automobile afin d’optimiser les marges et consolider la clientèle
Maîtrise et réduction des charges :
* Optimisation des charges d’exploitation et pilotage rigoureux de la trésorerie pour améliorer la rentabilité
* Stabilisation de l’effectif et organisation opérationnelle
* Effectif actuel : 2 salariés en CDI + la gérante et l’associée
* Mme [W] occupe un poste opérationnel (carrosserie, réception, planning)
* Objectif : meilleure répartition des tâches et continuité de service
Mme [T] [Y] a déposé à l’audience la convention de blocage de compte courant d’associé signée le 30/03/2026 entre la SARL GARAGE [Y] et elle-même.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des
dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL GARAGE [Y].
Madame [T] [Y], sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire suppléant entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL GARAGE [Y] [Adresse 1] NOE SIREN : [Numéro identifiant 1]
Selon les dispositions suivantes :
▷ DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice ;
Option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans par annuités linéaires d’égal montant
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l’article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 5 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Réorganisation capitalistique et opérationnelle pour assurer la pérennité :
* Réorganisation du capital : [M] [U] cède ses parts à Mme [W] et Mme [U] (1 000 €)
* Répartition finale : Mme [U] (60%), Mme [W] (40%)
* Mme [U] reste gérante majoritaire
* Injection de fonds propres : 20 000 € par Mme [W] pour renforcer la trésorerie et soutenir le BFR
Recentrage stratégique sur le cœur de métier :
Renforcement de la mécanique, carrosserie et vitrage automobile afin d’optimiser les marges et consolider la clientèle
Maîtrise et réduction des charges :
* Optimisation des charges d’exploitation et pilotage rigoureux de la trésorerie pour améliorer la rentabilité
* Stabilisation de l’effectif et organisation opérationnelle
* Effectif actuel : 2 salariés en CDI + la gérante et l’associée
* Mme [W] occupe un poste opérationnel (carrosserie, réception, planning)
* Objectif : meilleure répartition des tâches et continuité de service
Mme [T] [Y] a déposé à l’audience la convention de blocage de compte courant d’associé signée le 30/03/2026 entre la SARL GARAGE [Y] et elle-même.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [G] [J] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 5 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL GARAGE [Y] ;
Dit que Madame [T] [Y] sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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