Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 janv. 2026, n° 2024J00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00757
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 27 janvier 2026
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LEASECOM
Immatriculée sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [B], [U] en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31
demeurant, [Adresse 2] représentée par :
Maître Sabrina ROUZES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS
LES FAITS
Le 8 mai 2023, la société ISO RENO’V 31 a signé un contrat de prestation et de location d’un site internet avec la société ID Interactive.
Le même jour, la SAS LEASECOM a signé un contrat de location financière avec la société ISO RENO’V 31.
Le 19 mai 2023, la société ISO RENO’V, [Cadastre 1], a signé un procès-verbal de recette définitive des prestations et matériels attestant de la bonne réception.
Le 4 septembre 2023, lors d’une assemblée générale extraordinaire, la liquidation amiable anticipée de la société ISO RENO’V 31 a été décidée à la date du 30 septembre 2023 et monsieur, [B], [U] a été désigné liquidateur amiable.
Depuis octobre 2023, la société ISO RENO’V 31 a cessé de payer les mensualités à la SAS LEASECOM.
Le 3 novembre 2023, par LRAR réceptionnée le 6 novembre 2023 et par courrier simple, la SAS LEASECOM a informé la société ISO RENO’V 31 que suite à la cessation d’activité de cette dernière en date du 30 septembre 2023, le contrat se trouvait résilié et que l’indemnité de résiliation tenant compte des loyers échus, loyers à échoir et majoration de 10 % s’élevait à la somme de 6 100 €.
Le 10 janvier 2024, par LRAR avisée mais non réclamée, la SAS LEASECOM a mis en demeure la société ISO RENO’V, [Cadastre 1] de payer les sommes de 3 208 € TTC au titre des loyers échus et frais et de 4 026 € au titre des loyers à échoir HT + 10 % de pénalités.
Le 24 janvier 2024, monsieur, [B], [U] es qualité de liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31 a clôturé les opérations de liquidation amiable.
Le 4 juin 2024, la société ISO RENO’V 31 a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 31 juillet 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS LEASECOM a assigné Monsieur, [B], [U], en son nom propre et en sa qualité de liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse afin de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions, récapitulatives et en réponse numéro 2 du 12 mai 2025 : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
* Constater la régularité de la cession du contrat intervenue au profit de la SAS LEASECOM.
* Déclarer recevable la SAS LEASECOM ayant la qualité à agir.
A titre principal,
* Débouter Monsieur, [B], [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de prestation et de location d’un site internet n° 220L137794 à la date du 18 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales.
* Dire que Monsieur, [B], [U] a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui incombait en sa qualité de liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31 en ne procédant pas au règlement de la créance de la SAS LEASECOM.
* Condamner Monsieur, [B], [U] à payer, à titre de dommages et intérêts, pour les fautes commises lors de l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31, à la SAS LEASECOM la somme de 7 414 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2 927 € TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat (soit 4 loyers mensuels X 732,00 € TTC).
* 280 € TTC au titre des frais accessoires, soit 160 € TTC au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés (4 X 40 € TTC), et 120 € TTC au titre de frais d’envoi de la mise en demeure.
* 4 026,00 € au titre de 6 loyers mensuels HT restant à échoir (6 X 610 € HT = 3 660 € HT), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (366 € HT).
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. -Condamner Monsieur, [B], [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS LEASECOM fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat, La responsabilité du liquidateur, Les pièces versées aux débats, Ses écritures.
Elle soutient que :
* La cession du contrat lui est opposable en vertu de l’acceptation anticipée de la société ISO RENO’V 31 (article 12 des conditions générales) et la prise acte matérialisée par le paiement de 38 loyers.
* Monsieur, [B], [U] a engagé sa responsabilité personnelle en commettant une faute en tant que liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31 au sens des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce car celui-ci a clôturé la liquidation sans provisionner le montant de la créance de la SAS LEASECOM.
En défense, dans ses dernières conclusions responsives, du 8 avril 2025, Monsieur, [B], [U] demande au tribunal de :
A titre principal, sur le défaut de qualité à agir :
Vu les dispositions des articles 122 et suivant du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1216 et suivants du code civil,
* Juger que la SAS LEASECOM n’a pas qualité à agir.
En conséquence, -Déclarer la SAS LEASECOM irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la SAS LEASECOM était considérée comme ayant qualité pour agir :
Vu les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu la jurisprudence y afférent,
* Juger que Monsieur, [B], [U] n’a commis aucune faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société ISO RENOV'31.
En conséquence,
* Juger que la responsabilité de Monsieur, [B], [U] es qualité de liquidateur amiable ne peut être engagée.
* Débouter la SAS LEASECOM prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur, [B], [U].
A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles L411-10 et D441-5 du code de commerce Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 1237-1 du code civil,
* Fixer au 3 novembre 2023 la date de résiliation du contrat litigieux.
* Constater que le loyer du mois d’octobre 2023 a bien été prélevé par la SAS LEASECOM. -Débouter la SAS LEASECOM de sa demande de paiement par Monsieur, [B], [U] des loyers des mois d’octobre 2023, décembre 2023 et janvier 2024.
En conséquence,
* Fixer à 73,20 € le montant du loyer restant dû du 1er au 3 novembre 2023 inclus.
* Débouter la SAS LEASECOM de sa demande visant à obtenir le paiement par Monsieur, [B], [U] de la somme de 120 € de frais de recouvrement (3 x 40 €) au titre des loyers des mois d’octobre 2023, décembre 2023 et janvier 2024.
En conséquence,
* Fixer à la somme de 40 € le montant de l’indemnité de recouvrement due pour le loyer du mois de novembre 2023.
* Débouter la SAS LEASECOM de sa demande de paiement d’une somme de 120 € au titre des frais de mise en demeure.
* Juger que la clause du contrat prévoyant dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée que le locataire devrait en sus des loyers échus et impayés régler « une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% » est une clause pénale.
* Réduire à la somme de 400 € le montant de la clause pénale dans son ensemble.
* Débouter la SAS LEASECOM de sa demande visant à voir les sommes mises à la charge de Monsieur, [B], [U] porter intérêt au taux légal à compter de la date de son assignation.
* Débouter la SAS LEASECOM de sa demande de capitalisation des intérêts.
En toutes hypothèses :
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS LEASECOM à payer à Monsieur, [B], [U] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur, [B], [U] fonde ses demandes sur :
Les fins de non-recevoir, la cession de contrat, la responsabilité du liquidateur, les frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, la capitalisation des intérêts, l’intérêt moratoire, l’exécution provisoire, les frais irrépétibles, Les pièces versées aux débats,
Ses écritures.
Il soutient que :
La SAS LEASECOM n’a pas qualité à agir car il n’a pas été notifié de la cession de la créance à son profit. Il n’a pas commis de faute en tant que liquidateur amiable de la société ISA RENO’V 31.
Son paiement du mois d’octobre 2023 n’a pas été comptabilisé.
La date de résiliation du contrat doit être le 3 novembre 2023 et non le 18 janvier 2024.
L’indemnité de résiliation est une clause pénale qui doit être réduite.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité à agir de la SAS LEASECOM :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 1216 du code civil dispose « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
La SAS LEASECOM établit que la société ISO RENO’V 31 a expressément accepté par anticipation la cession du contrat dans l’article 12 des conditions générales, et a surtout pris acte de la cession en payant 38 loyers entre ses mains sans émettre de réserves pendant près de 3 ans.
Monsieur, [B], [U] soulève l’irrecevabilité, arguant que la cession n’est pas opposable faute de notification formelle.
L’acceptation par anticipation de la cession dans les conditions générales et le paiement régulier des loyers constituent une prise d’acte tacite mais non équivoque de la cession, rendant celle-ci pleinement opposable à la société ISO RENO’V 31.
En conséquence la SAS LEASECOM a qualité à agir et son action est recevable.
Sur la date de résiliation du contrat :
Dans un contrat prévoyant une clause résolutoire de plein droit, la résiliation prend effet à la date fixée par la clause, généralement à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure restée infructueuse (article 1225 du code civil). La manifestation unilatérale de la volonté de la partie défaillante d’arrêter le contrat ne saurait prévaloir sur le mécanisme contractuel d’une clause résolutoire actionnée par le créancier.
La SAS LEASECOM demande que la date de résiliation du contrat retenue soit celle du 18 janvier 2024, date d’expiration de la mise en demeure.
Monsieur, [B], [U] demande la résiliation du contrat au 3 novembre en se fondant sur un courrier qui lui a été adressé par la SAS LEASECOM à cette même date, lui réclamant le paiement d’une indemnité de résiliation.
Le contrat est un engagement irrévocable. Le courrier du 3 novembre 2023 émanant de la SAS LEASECOM constitue tout au plus la constatation de la cessation d’activité de monsieur, [B], [U] et le calcul de l’indemnité de résiliation, mais, ce courrier, ne peut valoir résiliation contractuelle unilatérale au profit de la partie en défaut de paiement.
La résiliation est intervenue conformément aux stipulations contractuelles par l’activation de la clause résolutoire par la SAS LEASECOM, créancière, dans sa mise en demeure du 10 janvier 2024. La date effective de résiliation est donc le 18 janvier 2024, date à laquelle la mise en demeure est restée sans effet.
En conséquence, la date retenue pour la résiliation sera celle du 18 janvier 2024.
Sur la responsabilité personnelle de monsieur, [B], [U] :
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. ».
La SAS LEASECOM soutient que Monsieur, [B], [U] en sa double qualité de gérant et de liquidateur amiable de la société ISO RENO’V 31 ne pouvait ignorer la créance certaine et exigible de la SAS LEASECOM.
Monsieur, [B], [U] argue, sans en apporter la preuve, qu’il ne pouvait savoir que la société ISO RENO’V, [Cadastre 1] était lors de la liquidation toujours débitrice de la SAS LEASECOM car il affirme ne pas avoir reçu les courriers de résiliation et avoir fait le nécessaire auprès de son fournisseur la société ID INTERACTIVE.
En ne s’assurant pas auprès de la SAS LEASECOM de la continuité ou de l’extinction du contrat qui liait sa société ISO RENO’V 31 avec la SAS LEASECOM alors qu’il était liquidateur amiable, monsieur, [B], [U] a privé la SAS LEASECOM de toute possibilité d’agir à l’encontre de la société ISO RENO’V 31, lui causant un préjudice direct.
En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité personnelle de Monsieur, [B], [U] dans l’accomplissement de sa mission de liquidateur amiable.
Sur les dommages et intérêts de la résiliation d’un montant réclamé de 7 414 € :
L’article 1231-5 du code civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose notamment « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […] ».
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La SAS LEASECOM demande l’application des conditions générales pour le paiement de l’indemnité de résiliation. Elle produit le décompte des sommes dues comprenant les loyers échus TTC, les loyers à échoir HT jusqu’à la fin prévue du contrat, les frais de recouvrement forfaitaires, les 10 % d’indemnité sur les loyers restant à échoir et une somme de 120 € au titre de frais d’envoi du courrier de mise en demeure.
Monsieur, [B], [U] oppose que l’indemnité de résiliation est une clause pénale qui peut être réduite par le juge s’il la trouve excessive, ce qui à son sens est le cas, qu’il a déjà réglé le mois d’octobre 2023 et que la SAS LEASECOM ne justifie pas du dépassement des frais forfaitaires de recouvrement pour demander la somme de 120 € TTC au titre de l’envoi de la mise en demeure.
Le décompte fourni par la SAS LEASECOM est correct dans le calcul des loyers échus impayés et ceux à échoir, ainsi que pour les frais forfaitaires de recouvrement.
La clause pénale incluant les 10 % de pénalité sur les loyers à échoir n’est manifestement pas disproportionnée.
Même si monsieur, [B], [U] affirme avoir réglé la mensualité du mois d’octobre 2023, il n’en apporte pas la preuve formelle. En effet, la SAS LEASECOM produit un décompte qui montre le rejet des prélèvements des mensualités à compter du mois d’octobre 2023.
La somme de 120 € TTC pour frais d’envoi de la mise en demeure n’est pas justifiée comme excédant l’indemnité forfaitaire de recouvrement due de plein droit. Cette somme ne peut être allouée distinctement.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur, [B], [U] à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 2 927 € TTC au titre des loyers impayés,
* 4 026 € HT au titre des loyers restant à échoir et des 10 % de pénalité,
* 160 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Soit la somme totale de 7 113 €.
Le tribunal déboutera la SAS LEASECOM de sa demande en paiement de la somme de 120 € TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure et du surplus de sa demande.
Le tribunal déboutera Monsieur, [B], [U] de sa demande de réduction à 400 € de la clause pénale.
Sur le point de départ des intérêts et la capitalisation :
L’article 1231-6 du code civil dispose « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La SAS LEASECOM sollicite les intérêts à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation.
Monsieur, [B], [U] demande que ces intérêts ne courent qu’à compter de la date du jugement arguant ne pas avoir été valablement touché par l’assignation.
Le défendeur a comparu, a constitué avocat et a déposé des conclusions au fond. La comparution du défendeur couvre toute irrégularité de l’assignation. L’acte de l’assignation du 31 juillet 2024 constitue donc bien la sommation de payer visée par l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le point de départ des intérêts légaux sera fixé au 31 juillet 2024, date de l’assignation. La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SAS LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [B], [U] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens : Monsieur, [B], [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déclare la SAS LEASECOM recevable en son action.
Condamne Monsieur, [B], [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 7 113 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute la SAS LEASECOM du surplus de sa demande.
Déboute Monsieur, [B], [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur, [B], [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [B], [U] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cerf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Prise de participation ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Période d'observation
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Mise en garde ·
- Garde
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Partie ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience ·
- Capacité ·
- Public
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Métal précieux ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Achat
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Entreprise
- Management ·
- Euro ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Prothése ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.