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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2025001544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2025001544
DEBATS : Audience Publique du 6 juin 2025 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l’audience
* Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
* Madame Martine NEGRE, Juge
* Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, vice-Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Madame Martine NEGRE, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN
Jugement prononcé publiquement le 04 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU,
D’une part ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [V], en qualité de dirigeant de la SÀRL ZEE BAT, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 894.926.963, Demeurant [Adresse 2],
Non comparant,
D’autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL ZEE BAT a pour objet la rénovation intérieure de bâtiment, et son siège social était située [Adresse 3]. Elle a été immatriculée au RCS de Tours le 09 mars 2021.
Son dirigeant était M. [M] [V] [P], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité Pakistanaise.
La SARL ZEE BAT a été placée en redressement judiciaire sur assignation d’un créancier par jugement du 23 janvier 2024. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2024.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 23 juillet 2022, en retenant conformément à l’article L631-8 du Code de commerce, le délai de report maximal de 18 mois, antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Ainsi, le dirigeant n’a pas respecté l’obligation de déclarer sa situation de cessation des paiements dans les 45 jours conformément à l’article L631-4 du Code de commerce.
La SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [H] [G], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, constatait dans son rapport des irrégularités pouvant justifier le prononcé d’une mesure de sanction commerciale à l’égard de Monsieur [M] [V] [P]. En particulier, omission de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, absence de comptabilité, manque de collaboration avec les organes de la procédure et diverses irrégularités.
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête reçue le 03 mars 2025, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [P] [M] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 06 juin 2025. A cette date :
Madame la Procureure de la République maintient les termes de sa requête et requiert à l’égard de Monsieur [P] [M] [V] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Monsieur [P] [M], bien que dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République ;
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 15 mai 2025 ;
Attendu qu’en ne se présentant pas à l’audience, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le ministère public ;
L’article L653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »;
L’article L653-8 du Code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
L’article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s’appliquer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [M] [V] n’a pas :
* Tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation lorsque l’on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société ;
* Effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l’article L.653-8 du Code de commerce, alors que Monsieur [P] [M] [V] ne pouvait ignorer cette situation, ayant notamment des impayés envers l’URSSAF depuis 2021.
En conséquence, au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [P] [M] [V] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, et dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SÀRL ZEE BAT.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable et bien fondée l’action du Ministère Public ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [P] [M] [V], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, demeurant [Adresse 2] ;
Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce ;
Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de commerce ;
Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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