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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 28 mars 2025, n° 2021006526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2021006526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021006526 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°5
Jugement prononcé publiquement le 28 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 20 décembre 2024
Demandeur(s) : – Sté LAITERIE DE VERNEUIL – COOPERATIVE TOURAINE-BERRY
[Adresse 1]
Représentants :
* GREEN LAW AVOCATS
Avocats au barreau de LYON
* SELARL GILLET
Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) :
* SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux
droits de SPIE SUD OUEST
[Adresse 2],
Représentants :
* SCP SALESSE & ASSOCIES
Avocats au barreau de Toulouse
* SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
Avocats au barreau de Tours
* SAS CITERNEO
[Adresse 3], Représentants : – SELARL MONTAZEAU & CARA Avocats au barreau de Toulouse – Maître Jean-Yves LETERME Avocat au barreau de Tours
* SAS CLARKE ENERGY FRANCE
[Adresse 4],
Représentants :
* SCP DBM
Avocats au barreau de Paris
* SCP HERRAULT & CROS
Avocats au barreau de Tours
Précédemment représentée par :
* SELARLU VANDELET & ASSOCIES
Avocats à Lyon
* Société ENERGOLUX
[Adresse 5], LUXEMBOURG,
Représentants :
* BMH AVOCATS
Avocats au barreau de Paris et de Luxembourg
* SELARL SAINT-CRICQ & ASSOCIES
Avocats au barreau de Tours
* Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, compagnie d’assurances
[Adresse 6],
Représentants : – SCPA THAUMAS Avocats au barreau de Tours – SELARL MOUREU Associés Avocats au barreau de Paris
Précédemment représentée par :
* AXIOM AVOCATS
Avocats à Toulouse
* ECKART MASCHINENBAU GmbH
[Adresse 7], ALLEMAGNE,
Représentants :
* SOFFAL – COFFRA GROUP
Avocats au barreau de Paris – SELARL WALTER & GARANCE
Avocats au barreau de Tours
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
En 2013, le Conseil de la Coopérative LAITERIE DE VERNEUIL (ci-après désignée la Coop. LAITERIE DE VERNEUIL) décide de la construction d’une unité de méthanisation par extension de la station d’épuration existante.
Ce projet permettrait de produire du biogaz destiné à la production d’électricité à partir de sous-produits : fumier, boues d’épuration, lactosérum.
La conception du projet a été confiée à la société METHANEVA avec laquelle une convention de maîtrise d’œuvre a été conclue le 2 mai 2014 après qu’une étude préliminaire ait été réalisée.
Le chantier a démarré le 25 mai 2014. Pour ce chantier divers lots ont été attribués aux sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, CITERNEO, CLARKE ENERGY FRANCE, ENERGOLUX et ECKART MASCHINENBAU GMBH.
Le 13 janvier 2015, la société METHANEVA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire le 17 février 2015.
La mise en service a été effectuée en mars 2015.
Des dysfonctionnements sont apparus dans l’usine de méthanisation et la Coop. LAITERIE DE VERNEUIL a commandé un rapport d’audit technique le 10 novembre 2015.
Le 30 décembre 2015, la société LAITERIE DE VERNEUIL a fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société METHANEVA et le Mandataire judiciaire de ladite société afin de demander la nomination d’un Expert pour déterminer l’origine des dysfonctionnements de l’usine de méthanisation et chiffrer les éventuels préjudices. L’Expert a été nommé le 11 février 2016.
Après plusieurs extensions des opérations d’expertise, le 21 octobre 2019, l’Expert a rendu son rapport.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par actes de Commissaires de justice en date des 8, 16, 27 janvier 2020 et le 27 février 2020, la société LAITERIE DE VERNEUIL-COOPERATIVE TOURAINE BERRY a fait assigner les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED LIMITED, CITERNEO, ENERGOLUX, SPIE Building Solutions (venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST) et ECKART MASCHINENBAU GMBH, et la société CLARKE ENERGY FRANCE à comparaître devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Le Tribunal de Toulouse s’est déclaré incompétent par jugement du 4 mars 2021 au profit du Tribunal de commerce de TOURS, et la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé contre décision par la société ECKART MASCHINENBAU GMBH le 15 septembre 2021.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 20 septembre 2024. À cette date :
La société LAITERIE DE VERNEUIL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, Vu l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
* SE DECLARER COMPETENTE et rejeter toutes fins de non-recevoir contraires comme violant l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 15 septembre 2021 et comme étant infondée ;
* JUGER la LAITERIE DE VERNEUIL – COOPÉRATIVE TOURAINE-BERRY recevable est bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
REJETER par conséquent toutes demandes, fins et conclusions adverses formulées à l’encontre de la société LAITERIE DE VERNEUIL – COOPÉRATIVE TOURAINE-BERRY;
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société CLARKE ENERGY; En conséquence,
* JUGER que les sociétés METHANEVA, ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX ont engagé leur responsabilité au regard des désordres constatés par l’expert judiciaire et des pièces du dossier ;
* DIRE que la compagnie QBE doit sa garantie à la LAITERIE DE VERNEUIL en raison des fautes commises par son assurée la société METHANEVA ;
A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER, selon leur imputabilité et un partage de responsabilité déterminé par le Tribunal au regard des pièces du dossier, la compagnie QBE, en qualité d’assureur de METHANEVA, les sociétés ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX à payer à la LAITERIE DE VERNEUIL – COOPÉRATIVE TOURAINE-BERRY la somme de 3 115 318,81 € HT en réparation de son préjudice ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement la compagnie QBE, en qualité d’assureur de METHANEVA, les sociétés ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX à payer à la LAITERIE DE VERNEUIL – COOPÉRATIVE TOURAINE-BERRY la somme de 3 115 318,81 € HT en réparation de son préjudice
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la compagnie QBE, en qualité d’assureur de METHANEVA, les sociétés ECKART, CITERNEO, SPIE SUD OUEST, CLARKE ENERGY et ENERGOLUX à payer à la LAITERIE DE VERNEUIL COOPÉRATIVE TOURAINE-BERRY la somme de 65.000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais et honoraires d’expertise taxés à hauteur de 74.865,60 euros.
Au cours de l’audience, un récapitulatif des demandes a été sollicité. Celui-ci, transmis dans une note en délibéré, est reproduit page suivante :
11
[…]
* ъ
La société CITERNEO dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
* REJETER l’intégralité des demandes de la LAITERIE de VERNEUIL — COOPERATIVE TOURAINE BERRY,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société CITERNEO, pour quelque motif que ce soit,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LTD, en sa qualité d’assureur de la société METHANEVA, la société SPIE BATIGNOLES SUD OUEST, la société CLARKE ENERGY France, la société ENERGOLUX, la société ECKART MASCHINENBAU Gmbh, à relever et garantir indemne la société CITERNEO,
En tout état de cause,
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société CITERNEO la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1134 et 1147 anciens-1103 et 1231-1 nouveaux du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu le CCTP
Vu l’Arrêté n°20434
In limine litis : Sur la compétence territoriale
JUGER inopposable à la société SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, la clause attributive de compétence intervenue entre la société ECKART et la société LAITERIE DE VERNEUIL STATUER ce que de droit sur la compétence du Tribunal de Commerce de Tours
Sur le fond
* DEBOUTER la société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire des sociétés QBE, ECKART, CITERNEO, SPIE INDUSTRIE et CLARKE ENERGY à lui payer la somme de 3.115.318,81 euros HT en réparation de son préjudice
* DEBOUTER la société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de condamnation solidaire des sociétés QBE, ECKART, CITERNEO, SPIE INDUSTRIE et CLARKE ENERGY à lui payer la somme de 65.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise de 74.865,60 euros
* DEBOUTER la société CITERNEO de sa demande subsidiaire d’être relevée et garantie par la société SPIE SUD OUEST, à laquelle vient aujourd’hui aux droits la société SPIE INDUSTRIE
* DEBOUTER la société QBE EUROPE SA/ NV de sa demande subsidiaire d’être relevée et garantie par la société SPIE SUD OUEST, à laquelle vient aujourd’hui aux droits la société SPIE INDUSTRIE
* DEBOUTER la société LAITERIE DE VERNEUIL de toutes demandes formées à l’encontre de la SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, considérant l’absence d’obligation réglementaire et contractuelle à la charge de la société SPIE SUD OUEST de prévoir une automatisation de la traçabilité des substrats
* LIMITER les éventuelles condamnations de la SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, aux montants déterminés par l’expert judiciaire dans son rapport
* CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/ NV à relever et garantir la société SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de
SPIE SUD OUEST, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’absence d’automatisation de la traçabilité des substrats
CONDAMNER la société LAITERIE DE VERNEUIL à payer à la SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société CLARKE ENERGY FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE :
* DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de contre-expertise, A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation de la Société LAITERIE DE VERNEUIL à l’encontre de la Société CLARKE ENERGY ne sont motivées ni en fait ni en droit,
* DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause la responsabilité de la Société CLARKE ENERGY ne saurait être retenue,
En conséquence,
DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société CLARKE ENERGY en toutes fins qu’elles comportent, A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DIRE ET JUGER que la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat de maintenance est licite,
DIRE ET JUGER que la société ENERGOLUX devra relever et garantir la société CLARKE ENERGY de toutes les condamnations mises à sa charge,
En conséquence,
LIMITER l’indemnisation de la Société LAITERIE DE VERNEUIL à hauteur de 20% de la valeur annuelle du contrat de maintenance, soit à la somme de 10.070,93 euros.
CONDAMNER la société ENERGOLUX à garantir et relever indemne la société CLARKE ENERGY de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires, A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la Société LAITERIE DE VERNEUIL au paiement des factures impayées au profit de la Société CLARKE ENERGY, à savoir :
La somme de 52.851,46 € HT, outre les intérêts de retard définis contractuellement,
* La somme de 15.235,90 € HT, outre les intérêts de retard définis contractuellement,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu entre la Société LAITERIE DE VERNEUIL et la Société CLARKE ENERGY aux torts exclusifs de la Société LAITERIE DE VERNEUIL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre tous les défendeurs,
* DIRE ET JUGER que les conditions permettant au Tribunal de prononcer une condamnation in solidum ne sont pas réunies,
En conséquence,
* DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre des défendeurs,
* DEBOUTER la Société LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre des défendeurs,
CONDAMNER la Société LAITERIE DE VERNEIL, ou tout succombant, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
La société ENERGOLUX dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
* RECEVOIR la société ENERGOLUX en ses conclusions et la dire bien fondée ;
A titre liminaire et pour le cas où la LAITERIE DE VERNEUIL maintiendrait sa demande d’expertise complémentaire,
Vu l’article 146 du Code de Procédure civile,
* DIRE ET JUGER que la LAITERIE DE VERNEUIL ne verse pas aux débats le moindre élément tendant à justifier sa demande d’expertise complémentaire ;
* DIRE ET JUGER qu’à supposer qu’une telle expertise complémentaire soit ordonnée, celle-ci permettrait uniquement à la LAITERIE DE VERNEUIL de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
En conséquence,
* DECLARER IRRECEVABLE et, à tout le moins, mal fondée, la demande d’expertise judiciaire complémentaire présentée par la LAITERIE DE VERNEUIL ;
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que la demande d’expertise complémentaire de la LAITERIE DE VERNEUIL est dépourvue de pertinence, dès lors qu’il est démontré, y compris par les éléments du constructeur LIEBHERR lui-même, que l’huile Q8 Mahler G8 SAE 40 peut être utilisée avec le moteur à biogaz LIEBHERR de l’unité de méthanisation de la LAITERIE DE VERNEUIL ;
En conséquence,
* DEBOUTER, comme mal fondée, la demande d’expertise complémentaire de la LAITERIE DE VERNEUIL ;
Par ailleurs,
A titre principal, sur l’absence de responsabilité de la société ENERGOLUX
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] le 21 octobre 2019, vu les pièces du dossier,
* DIRE ET JUGER que, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il n’a pas été relevé de dysfonctionnement propre au moteur de cogénération fourni par ENERGOLUX;
* DIRE ET JUGER que la LAITERIE DE VERNEUIL ne justifie d’aucun élément pouvant laisser penser que l’huile Q8 Mahler G8 SAE 40 ne pourrait être utilisée avec les moteurs à biogaz LIEBHERR, et encore moins d’un quelconque lien de cause à effet entre l’utilisation de cette huile et les arrêts dudit moteur ;
En conséquence,
* METTRE HORS DE CAUSE la société ENERGOLUX ;
* REJETER les demandes de la LAITERIE DE VERNEUIL à l’encontre de la société ENERGOLUX comme étant abusives et mal fondées ;
* REJETER la demande de garantie de la société CLARKE ENERGY comme étant abusive et mal fondée.
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER qu’à supposer même que certains arrêts du moteur de cogénération examinés par l’expert judiciaire, pour lesquels la cause ne semble pas avoir été identifiée par ce dernier et qui sont au nombre de deux, soient dus à l’utilisation d’une huile non adaptée, ce qui n’est en aucun cas démontré et au contraire contredit par les termes du rapport d’expertise, la responsabilité de la société ENERGOLUX sera en tout état de cause limitée à ces deux postes de préjudice, soit à la somme totale de 10.968 €;
* DIRE ET JUGER que la LAITERIE DE VERNEUIL ne justifie pas sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation qui auraient été causées par les arrêts du moteur de cogénération après le dépôt du rapport d’expertise, du 21 octobre 2019 jusqu’à fin 2022, chiffrée à une somme de 112.171,50 €, ni dans son principe, ni dans son montant ; En conséquence,
* DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes comme étant mal fondées ;
* DIRE ET JUGER que la LAITERIE DE VERNEUIL ne justifie pas sa demande d’indemnisation au titre du remplacement du moteur de cogénération, chiffrée à un montant de 255.354 €, l’expert judiciaire n’ayant pas préconisé le remplacement du moteur au titre des préjudices indemnisables de première part, ce remplacement faisant partie des charges d’exploitation normales au bout de 8 ans de fonctionnement de seconde part, et le montant réclamé par la LAITERIE DE VERNEUIL pour le remplacement du moteur n’étant pas justifié de troisième part ;
En conséquence,
* DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes comme étant mal fondées ; En tout état de cause,
* DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre tous les défendeurs ;
DIRE ET JUGER que les conditions permettant au Tribunal de prononcer une condamnation in solidum ne sont pas réunies en l’espèce ;
En conséquence,
DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre des défendeurs ;
DEBOUTER la LAITERIE DE VERNEUIL de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre des défendeurs;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la LAITERIE DE VERNEUIL à verser à la société ENERGOLUX la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société CLARKE ENERGY à verser à la société ENERGOLUX la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la LAITERIE DE VERNEUIL aux entiers dépens.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
A titre principal
* DIRE ET JUGER que la société METHANEVA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
* REJETER par conséquent toute demande dirigée contre QBE ès qualité d’assureur de la société METHANEVA ;
A titre subsidiaire
* DIRE ET JUGER que la société QBE ne saurait garantir, en tout état de cause, un quelconque manquement de METHANEVA relatif à la surestimation de la production électrique ;
REJETER toute demande de condamnation solidaire ;
* CONDAMNER tout succombant à garantir et relever indemne la société QBE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
LIMITER la garantie de la société QBE à la somme de 1.351.612,51 euros ;
En tout état de cause
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société QBE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ECKART MASCHINENBAU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012,
Vu la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (CVIM)
Vu de rapport d’expertise,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
IN LIMINE LUIS ET A TITRE PRINCIPAL :
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l’action engagée par la société LA LAITERIE DE VERNEUIL à l’encontre de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH et de l’inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal allemand compétent en application de l’article 25 du Règlement n°1215/2012, à savoir le Landgericht Deggendorf (Tribunal de Grande Instance de Deggendorf);
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la société LA LAITERIE DE VERNEUIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER la société LA LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de condamnation solidaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH;
* REDUIRE considérablement les sommes pouvant théoriquement être mises à la charge de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH et répartir d’éventuels dommages-intérêts entre les différentes défenderesses selon leur part de responsabilité individuellement engagée. La part pouvant théoriquement être mise à la charge de la société ECKART MASCHINENBAU GmbH se limitant à l’absence d’automatisation de la trémie.
* REJETER le chiffrage actualisé des postes de préjudices dont se prévaut la société LA LAITERIE DE VERNEUIL ;
* DEBOUTER la société CITERNEO de sa demande subsidiaire, si cette demande venait à être réitérée, d’être relevée et garantie par la société ECKART MASCHINENBAU GmbH ; EN TOUT HYPOTHESE
CONDAMNER la société LA LAITERIE DE’VERNEUIL à payer à la société ECKART MASCHINENBAU GmbH à la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société LA LAITERIE DE VERNEUIL aux entiers dépens.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Madame Claudine ARLOT, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Tours
La société ECKART MASCHINENBAU, société de droit allemand, conteste la compétence du Tribunal de commerce de Tours en s’appuyant sur la signature de la société LAITERIE DE
VERNEUIL sur le contrat de vente qui précise, dans ses conditions générales, que le « siège social est le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges ».
Le Tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 4 mars 2021, dit que l’affaire qui oppose les différentes parties concernées par le présent jugement est du ressort du tribunal de commerce de Tours.
Le 15 septembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable l’appel formé par la société ECKART MASCHINENBAU concernant le jugement en première instance du Tribunal de Toulouse.
L’article 81 du code de procédure civile stipule : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge, qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Le jugement du 4 mars 2021 du tribunal de commerce de Toulouse, renvoyant l’affaire devant le Tribunal de commerce de Tours, s’impose à ce dernier ainsi qu’à toutes les parties, l’Appel ayant été déclaré irrecevable.
La demande concernant l’incompétence du Tribunal de commerce de Tours sera rejetée.
I) Préambule
1) Description de l’installation incluse dans la convention de maîtrise d’œuvre
La société LAITERIE DE VERNEUIL était tenue par arrêté préfectoral, dans son projet de création d’une unité de méthanisation, d’améliorer les conditions de rejet de ses effluents produits avant la réalisation de l’installation et disposait, selon la convention de maîtrise d’œuvre, « d’un planning restreint ».
Les déchets endogènes à traiter sont amenés par des canalisations depuis la LAITERIE DE VERNEUIL ou la station d’épuration, stockés dans des cuves puis introduits dans le digesteur. Les déchets exogènes, amenés par route, sont introduit manuellement dans le méthaniseur via une première trémie comportant 3 rotors alimentés par 3 moteurs avant d’être déversés dans une trémie secondaire. Le contenu de cette seconde trémie passe par une installation « Energy Jet » équipée d’un matériel qui permet d’envoyer le fumier vers le digesteur.
La méthanisation s’effectue dans le digesteur comprenant des agitateurs, sonde de température, sonde de niveau, sonde de pression et soupape de sécurité.
Le biogaz produit, du méthane, est traité dans une unité de cogénération, pour une production combinée de chaleur et d’électricité. L’énergie thermique produite dans le cogénérateur est récupéré pour le chauffage des matières dans le digesteur, et l’ensemble des bâtiments techniques et administratifs. L’énergie électrique produite est cédée.
Les excédents de gaz produits, ou lors d’arrêt du générateur, sont brûlés dans une torchère.
Le digestat sorti du méthaniseur est séparé en phase solide stockée sur place avant épandage et en phase liquide stockée dans des poches souples.
Cette installation est, selon la convention, « automatisée et la supervision permet une exploitation facilitée et sécurisée de l’ensemble ».
Aucune analyse préalable de la qualité de la matière première fournie n’a été faite pour valider le dimensionnement de l’installation et le potentiel de réalisation de l’objectif.
Suite aux problèmes techniques rencontrés, les tonnages prévus ne sont pas introduits. L’alimentation du dispositif n’est pas régulière.
2) Les dysfonctionnements constatés
A la demande du Tribunal, l’Expert devait analyser les désordres décrits lors de l’audit du 10 novembre 2015.
Il a été constaté 26 dysfonctionnements dont :
* la trémie fournie par la société ECKART MASCHINENBAU ne correspondait pas au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
* la trappe de la trémie permettant le passage du fumier de la première trémie vers les moteurs de broyage ne permettait pas une bonne évacuation du fumier,
* un dysfonctionnement du moteur n° 3 fourni par la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
* le système de pesée présent sous la première trémie ne fonctionne pas,
* la production de méthane n’est pas conforme aux calculs de performance prévus, donc la production d’électricité théorique est surévaluée,
* la traçabilité automatique des intrants et des digestats prévue au CCTP n’est pas présente dans l’installation,
* des insuffisances au niveau du calorifugeage, du montage des canalisations, de la protection thermique des moteurs, absence de protection de la tuyauterie au niveau du pompage, absence de contrôle au montage électrique, absence de soupape au niveau du gazomètre,
* un sous dimensionnement des poches de stockage, et un excès de matière sèche dans la cuve empêche son bon fonctionnement,
* des microcoupures électriques mettent hors service le co-générateur.
Le Tribunal constate que ces dysfonctionnements sont suffisamment nombreux pour rendre l’ensemble de l’installation non conforme à l’objectif d’utilisation initialement fixé.
3) Sur le rôle de la société METHANEVA
Selon la convention signée le 2 mai 2014 entre les sociétés LAITERIE DE VERNEUIL et METHANEVA prévoyait un coût d’investissement total de 2.433.733 €, dont 883.310 € pour les éléments concernés par le litige (sans indication quant à la TVA incluse ou non). Les honoraires de la société METHANEVA était prévu pour un montant HT de 131.150 €.
Une mission complète pour METHANEVA était prévue ainsi : conception, choix des fournisseurs en accord avec le maître d’ouvrage, planification et coordination du chantier avec des visites hebdomadaires, le raccordement avec ERDF, la formation du personnel pour l’utilisation et maintenance du matériel, la mise en service et l’assistance du maître d’œuvre à la réception de l’installation.
La cessation d’activité de la société METHANEVA est intervenue avant la fin de la mission.
Le redressement judiciaire a été prononcé le 13 janvier 2015, et rapidement converti en liquidation judiciaire le 17 février 2015.
Elle n’a pu, entre autre, finir le pilotage et la coordination du projet, la formation du personnel, la supervision de la mise en service et la réception du chantier.
L’absence de cette entreprise au débat ne permet pas une analyse complète de la réalité de la situation. L’Auditeur note dans son rapport page 28 : « l’assemblage technologique reste relativement correct et doit permettre, en dehors de la trémie d’incorporation, […], de faire fonctionner l’unité entre 200 et 235 KWé ». Aucun élément ne permet de connaître la relation établie entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre et plus particulièrement l’origine du non-respect du projet initial.
Aucun élément ne permet de savoir à partir de quelle date la société METHANEVA à réellement été absente du chantier.
4) Sur la responsabilité de la société LAITERIE DE VERNEUIL
La société LAITERIE DE VERNEUIL avait un impératif : répondre en peu de temps aux nouvelles exigences administratives de rejet de ses effluents. La construction du méthaniseur devait entre autre répondre à cette nouvelle exigence (cf. étude préliminaire de METHANEVA).
Dans ses relations avec les entreprises, la société LAITERIE DE VERNEUIL a joué un rôle important.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit dans l’article 1 : « le MOA restera seul contractant avec les Entrepreneurs et Fournisseurs qui auront été sélectionnés avec l’assistance de METHANEVA »
La société LAITERIE DE VERNEUIL avait parfaitement connaissance du projet initial pour avoir été destinataire de l’étude préalable et avoir signé la convention de maîtrise d’œuvre.
Pour des raisons de gain de temps et/ou d’argent, la société LAITERIE DE VERNEUIL a refusé de prendre en considération un avis fonctionnel donné par la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et validé par la société METHANEVA (page 26 du rapport de l’Expert).
En ne se faisant pas assister par une nouvelle entreprise pour la fin des travaux, la société LAITERIE DE VERNEUIL reste seule responsable de l’achèvement de l’installation, du contrôle de sa qualité, de la formation du personnel et de sa mise en service.
Aucune réception de l’ensemble de l’installation n’a été faite, ni la réception des performances des process de méthanisation et cogénération prévue au paragraphe 9.4 du contrat de maîtrise d’œuvre.
Aucun échange entre les différentes parties n’a été produit au Tribunal sur la période de construction, d’installation et de mise en route de cette usine.
5) Sur la présence de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dans le litige
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est une société d’assurance. Elle est liée à la société METHANEVA par un contrat de responsabilité civile des bureaux d’études signé le 10 janvier 2013, avec effet au 1er octobre 2012. Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance annuelle avec un préavis d’un mois.
Aucun élément ne permet de dire que ce contrat avait été rompu avant la réalisation des travaux du méthaniseur.
II) Sur la responsabilité des sociétés METHANEVA, ECKART MASCHINENBAU, CITERNEO, SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, CLARKE ENERGY FRANCE et ENERGOLUX
Préambule
La responsabilité des entreprises sera toujours analysée en parallèle avec celles de la société METHANEVA, maître d’œuvre, et de la société LAITERIE DE VERNEUIL, maître d’ouvrage.
Toutes les sommes indiquées seront hors taxe.
Le Tribunal note des incohérences entre les demandes indemnitaires produites dans les conclusions de la société LAITERIE DE VERNEUIL, les différentes valorisation par l’Expert, et le tableau récapitulatif demandé lors de l’audience et produit en note d’audience (pièce 89). Le tribunal ne retiendra que cette dernière. Cette demande finale est inférieure à la demande initiale : 3.078.714,99 € contre 3.115.318,81 €.
La mission de l’Expert consistait, entre autre, a « constater les éventuels désordres tels que décrits aux termes du rapport d’audit du 10 novembre 2015 et du constat d’huissier » (cf. rapport de l’Expert page 6). C’est donc d’abord ce premier rapport de la société BIOGAZ (Auditeur) qui a aussi fourni le détail chiffré des préjudices, qui sera pris en considération
1) Sur la responsabilité de la société ECKART MASCHINENBAU
La société ECKART MASCHINENBAU a fourni la « trémie digesteur automatique » et son installation pour un prix de 114.708,75 €.
Le 18 juin 2014, la société ECKART MASCHINENBAU envoie un premier devis sur une demande du 17 février 2014.
Le 29 juillet 2014, la société METHANEVA informe la société ECKART MASCHINENBAU que la société LAITERIE DE VERNEUIL a validé l’équipement proposé et demande des précisions sur les équipements et demande un schéma.
Le 29 juillet 2014, la société METHANEVA demande à la société ECKART MASCHINENBAU : « Concernant l’automatisme, quels sont les raccordements à prévoir ? (type et nombre) »
Le ler août 2014, la société METHANEVA envoie à la société ECKART MASCHINENBAU : « veuillez trouver ci-joint le devis signé par Mr [T] (LAITERIE DE VERNEUIL) pour la trémie et les équipements. Lundi je vous envoie les documents marché à signer en 3 exemplaires » (pièce 4A).
L’achat de la trémie a été fait sur un devis du 30 juillet 2014, sur la seule signature de la société LAITERIE DE VERNEUIL, après plusieurs échanges et modifications du devis initial et non suivant le CCTP envoyé postérieurement.
C’est donc en toute connaissance que l’achat de la trémie auprès de la société ECKART MASCHINENBAU a été fait. La livraison du matériel a été effectuée en novembre 2014.
Aucun CCTP signé n’a été fourni. Le CCTP, non signé, fourni, propose une trémie à fond poussant, matériel préconisé par l’Expert. Ce dernier recommande également l’automatisation du processus.
Le Tribunal prend en considération que :
La société ECKART MASCHINENBAU :
A refusé de produire la demande de devis initial envoyée le 17 février 2014 (rapport Expert).
A eu connaissance du CCTP sans pour autant être engagée par lui. Elle avait connaissance de l’utilisation finale de sa trémie de par les différents échanges, l’Expert conclut que la trémie est « impropre à sa destination ».
* N’a donné aucune information concernant les problèmes d’exploitation de la trémie ni fourni un manuel d’exploitation et d’entretien. Aucune formation n’est prévue pour l’utilisation du matériel alors que la société ECKART MASCHINENBAU soutient : « il n’y a pas de problèmes d’extraction à condition que la trémie soit correctement utilisée ». En ce qui concerne les pannes moteurs : « il s’agit en effet d’une simple manipulation sur l’ordinateur situé dans le poste de contrôle de l’unité de méthanisation ». « Les problèmes d’extractions de fumier en sortie de trémie ne sont pas liés à la trémie elle-même mais à une mauvaise utilisation ».
A assisté aux expertises mettant en évidence les dysfonctionnements et pannes répétées sans proposer de solution.
A vendu une trémie qui, selon l’Expert, « n’est pas adaptée aux fumiers auxquels elle est destinée ».
La société LAITERIE DE VERNEUIL :
A accepté un devis non conforme au CCTP correspondant à une trémie à rotors non automatisée. Le Tribunal observe que la trémie adéquate proposée par l’Expert en 2017 a un coût supérieur de plus de 50% à la trémie commandée. Ce devis a été signé rapidement alors que la société METHANEVA avait encore des interrogations la veille de la commande signée.
* Ne s’est pas fait assister lors de la réception et la mise en route de l’ensemble de l’installation.
* Le personnel n’a pas reçu de formation pour l’utilisation du dispositif prévu dans le contrat METHANEVA.
La société METHANEVA :
A participé à l’acceptation d’un devis pour un matériel inadapté à son utilisation et non conforme au CCTP prévu initialement.
Le Tribunal conclut à la responsabilité conjointe des trois sociétés précitées.
En conséquence le Tribunal condamnera la société ECKART MASCHINENBAU à prendre en charges les réparations déjà engagées, soit la somme de 10.199 €. Le surcoût annuel, lié aux besoins de main d’œuvre issu des difficultés d’utilisation, sera partagé entre les trois entreprises, soit 114.758 € (344.273,74 €/3) chacune.
Concernant les indemnisations sur la valeur résiduelle de la trémie, le Tribunal considère qu’à ce jour, soit près de 10 ans après la fin de l’installation, la trémie est toujours en place, qu’avec une valeur résiduelle de 39.125 € en 2019, elle est complètement amortie à ce jour.
Son changement pour une trémie à fond poussant automatisée et son installation est une amélioration et/ou un investissement nécessaire aujourd’hui.
Il en va de même pour l’automatisation pour un montant de 62.207 €.
Le Tribunal déboutera la société LAITERIE DE VERNEUIL de sa demande de remplacement de la trémie pour un coût de 187.284 € (149.275+38.009).
2) Sur la responsabilité de la société CITERNEO
La société CITERNEO a fourni un devis le 7 août 2014 pour une citerne souple de stockage pour effluents de 1.500 m3, une citerne souple pour réserve incendie et une assistance à la pose pour un prix de 46.855,41 €.
Aucune précision n’est donnée sur le contexte de la commande acceptée par la société LAITERIE DE VERNEUIL le 14 août 2014.
Le CCTP produit n’est pas signé par la société CITERNEO.
La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche à la société CITERNEO un système de brassage insuffisant générant des dépôts de boue ne pouvant être vidangés.
Le projet initial prévoyait un système de stockage de 4.000 m3, dont une poche de 2.000 m3 sur place.
Le Tribunal prend en considération que :
La société CITERNEO :
* N’a pas participé à l’élaboration du plan d’ensemble ni au raccordement à l’installation, ce que reconnaît l’Expert.
* Le CCTP ne lui est pas opposable, car non signé. Ainsi, l’absence de prise en considération des risques d’inondation ne peut lui être reprochée. Le CCTP prévoyait, dans la rubrique « Etudes préalable et d’exécution » des précisions sur : « l’installation des matériels fournis en qualité de terrassement, de génie civil… ».
La société LAITERIE DE VERNEUIL :
A accepté un devis correspondant à une poche de stockage plus petite que celle du projet initial.
A accepté un devis ne remplissant que très partiellement (aucune étude préalable) ses obligations initiales.
* Avait prévu que : « la poche sera vidangée par des engins de type agricole équipés de leur système de pompage ».
A refusé de désigner l’entreprise ayant effectué l’installation et les raccordements à l’ensemble du système de stockage des digestats.
* L’Expert a reconnu que les mesures de siccité donnaient des valeurs admissibles d’utilisation de la poche, les résultats sont satisfaisant à partir du 7 décembre 2016. Les prélèvements réalisés unilatéralement par la société LAITERIE DE VERNEUIL en
septembre 2018 ne seront pas retenus, après 3 ans d’utilisations dans des conditions inconnues et plus particulièrement les conséquences liées aux « pannes ».
* Ne s’est pas faite assister lors de la réception et la mise en route de l’ensemble de l’installation.
* Le personnel n’a pas reçu de formation pour l’utilisation du dispositif prévu dans le contrat METHANEVA.
La société METHANEVA
A participé à l’acceptation d’un devis pour un matériel non conforme au projet initial et au CCTP prévu.
Le Tribunal conclut à la responsabilité conjointe des sociétés METHANEVA et LAITERIE DE VERNEUIL, et dira que les dégâts ne sont pas imputables à la société CITERNEO.
Pour les indemnisations, le Tribunal considère qu’à ce jour, soit près de 10 ans après la fin de l’installation, la poche est toujours en place, qu’avec une valeur résiduelle de 15.831 € en 2019, elle est complètement amortie à ce jour. Les sommes demandées représentent de nouveaux investissements pour passer d’un stockage de 1.500 m3 à 4.000 m3 et l’installation d’un nouveau lieu de stockage sous forme de cuve sans commune mesure avec l’achat initial et refusera les indemnités concernant les nouvelles poches de stockage et cuves pour un montant de 737.826 € (192.926+544.900).
En conséquence, le Tribunal dira les sociétés METHANEVA et LAITERIE DE VERNEUIL sont responsables des réparations rendues nécessaire pour une utilisation optimale, soit la somme de 6.445 € (1.478 + 4.967), responsabilité qui sera partagée entre les deux entreprises soit 3.223 € (6.445 €/2) chacune.
3) Sur la responsabilité de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
a- Sur l’automatisme :
La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a établi deux devis les 25 mars et 14 avril 2014 pour les lots « Réseaux-Pompes-Automatisme » et « Poste de livraison HTA » pour un montant de 641.974 € (526.628+79.346) après avoir signé les CCTP.
La société LAITERIE DE VERNEUIL lui reproche de ne pas avoir automatisé la traçabilité des intrants, l’absence d’analyse fonctionnelle, et l’absence de raccordement des protections thermiques.
L’Expert indique que le CCTP impliquait l’automatisation de la traçabilité des intrants pour répondre à l’article 3.8 et suivants du CCTP.
Aucun échange n’est produit entre les sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, METHANEVA et LAITERIE DE VERNEUIL concernant une éventuelle ambiguïté des demandes et/ou des installations.
Le Tribunal dira que l’entreprise SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE est responsable de cette absence d’installation conjointement avec la société METHANEVA qui a accepté le devis et la société LAITERIE DE VERNEUIL qui ne s’est pas faite assister lors de la réception des travaux. Le montant de cette installation est estimé à 24.643 €.
La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche à la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE l’absence d’analyse fonctionnelle. L’Expert indique dans son rapport que la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a transmis « un avis fonctionnel A et B établi par ses soins suivant les éléments fournis par METHANEVA, et validé par cette dernière, qui avait été à l’époque non retenu par la LAITERIE DE VERNEUIL » (page 26 du rapport de l’Expert) pour une valeur de 5.500 €.
Le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE concernant l’absence d’analyse fonctionnelle, mais seulement celle de la société LAITERIE DE VERNEUIL.
b- Sur les tuyauteries :
En ce qui concerne l’absence de protection thermique, suivant les observations de l’Expert, le tribunal retiendra une absence de surveillance de la part de METHANEVA, une absence de professionnalisme de la part de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE en phase finale en face d’un nom professionnel, la société LAITERIE DE VERNEUIL, et une absence de sérieux de la part de la société LAITERIE DE VERNEUIL en ne se faisant pas assister par un sachant lors de la réception des travaux.
En conséquence, le Tribunal condamnera les sociétés SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et METHANEVA à indemniser la société LAITERIE DE VERNEUIL à hauteur de 31.123 € ((15.182+4.195,44+11.096,28+650)/3) chacune.
c- Sur la protection type H3 :
En réponse à la consultation, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a attiré l’attention des sociétés LAITERIE DE VERNEUIL et METHANEVA sur le risque de générer des découplages injustifiés en cas d’installation de type H1 à la place de H3 (page 20 du CCTP lot 4.2). L’option H1 a été retenue et de multiples arrêts se sont produits à l’usage, générant une grande part des désordres.
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande à être indemnisée d’une somme de 13.606 € pour la transition de H1 en H3. Cet élément constitue une amélioration qui sera refusée par le Tribunal.
En ce qui concerne les frais de main d’œuvre supplémentaires générés par les multiples arrêts du moteur liés à cette décision, seule la société METHANEVA pourra être tenue comme responsable de la situation et devra indemniser la société LAITERIE DE VERNEUIL pour ce surcoût chiffré à 39.703 €.
4) Sur la responsabilité des sociétés ENERGOLUX et CLARKE ENERGY FRANCE
La responsabilité de la société ENERGOLUX qui a fourni le moteur à la société CLARKE ENERGY FRANCE en sous traitance ne sera pas retenue. La responsabilité de la société ENERGOLUX a été écartée par l’Expert page 61 : « en l’état je n’ai aucune preuve d’une quelconque implication d’ENERGOLUX dans la survenance des dommages allégués ».
La société CLARKE ENERGY FRANCE a établi un devis le 17 avril 2014 pour le lot « Unité de cogénération + torchère » pour un montant de 349.700 € après avoir signé le CCTP. Un contrat de maintenance préventive et curative de la Centrale a été signé le 26 juin 2015.
a) La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche à la société CLARKE ENERGY FRANCE de ne pas avoir fourni une torchère conforme au CCTP.
L’Expert note que pour sa défense, la société CLARKE ENERGY FRANCE « fait valoir, que selon elle, le CCTP ne demande pas clairement le mode de fonctionnement souhaité par la LAITERIE DE VERNEUIL ». Le Tribunal s’étonne que le devis et l’installation aient été faits sans demande de précisions, ou observations, d’autant plus que l’installation réalisée ne fonctionne pas en mode écrêtage, objet premier de l’existence de la torchère.
Le Tribunal fera droit aux demandes de la société LAITERIE DE VERNEUIL en ce qui concerne les travaux de la torchère, soit la somme de 22.397 € (7.581,47 + 14.815,88) à payer par CLARKE ENERGY FRANCE.
b) La société LAITERIE DE VERNEUIL reproche à la société CLARKE ENERGY FRANCE une mauvaise exécution de la maintenance et de multiples arrêts du moteur.
L’Expert constate que de nombreux arrêts moteur sont mis systématiquement à la charge de la société LAITERIE DE VERNEUIL sans que cela soit justifié. L’Auditeur a attribué, entre autre, ces arrêts à la protection H1 eu lieu de la protection H3 (page 25 du rapport).
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande la somme de 305.929 € (270.354+ 8.875+26.700) pour remplacer le moteur. Ce moteur est en place depuis 10 ans. Dans le tableau de répartition des demandes indemnitaires établi par la société BIOGAZ, il est indiqué concernant le moteur : « Préjudice consolidé suite aux travaux réalisés par la LAITERIE DE VERNEUIL ».
Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande qui constitue une amélioration et/ou un remplacement de fin d’usage.
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande une indemnité de 250.921,50 € pour les pertes de marge sur les grands arrêts du moteur des années 2016 à 2022. L’Expert propose une indemnité de 138.750,66 € pour la perte de marge sur les années 2016 à 2018.
La société CLARKE ENERGY FRANCE soutient que contractuellement, elle n’est pas responsable des pertes financières générées par la maintenance. Le mauvais fonctionnement du moteur serait dû à la protection H1 non adaptée. La société CLARKE ENERGY FRANCE était titulaire d’un contrat de maintenance préventive et curative. Elle se devait de mettre fin à un désordre dans le cadre de son contrat. Elle a réalisé des redémarrages après des coupures sans avis ou conseils destinés à faire cesser ces interruptions. L’Expert note dans son rapport concernant les arrêts intempestifs : « Ce type de moteur ne dispose pas de post-lubrification et des arrêts en grand nombre entraînent des problèmes de lubrification. ». La société CLARKE ENERGY FRANCE ne prouve pas avoir mis en garde son client sur les conséquences sur le moteur du mauvais fonctionnement de l’ensemble de l’installation, ou donné des consignes concernant une lubrification complémentaire.
La société CLARKE ENERGY FRANCE n’a pas répondu à l’attente de son client et reste responsable des coûts générés par son absence de réaction devant les difficultés non prévues.
La société BIOGAZ souligne dans sa note technique du 18 septembre 2018 : « Il s’avère que très souvent les arrêts moteur prolongés sont dus aux délais d’approvisionnement en pièces par le prestataire en charge de la maintenance et sur certaines opérations à des erreurs de son fait sur les pièces approvisionnées ».
Toutefois, la société CLARKE ENERGY FRANCE a informé, dès juillet 2018 la société LAITERIE DE VERNEUIL : « il apparaît que vous n’avez pas pris en compte ni nos préconisations, ni nos remarques, ni nos demandes en ce qui concerne la protection de découplage et le réactif de votre installation ». Il a fallu 3 années d’exploitation pour que la société LAITERIE DE VERNEUIL réagisse à cette mauvaise décision de mise en place d’une protection de type H1.
En conséquence, le Tribunal limitera l’indemnisation sur les années 2016 à 2018, soit la somme de 138.750,66 €. Cette responsabilité pécuniaire sera partagée entre les sociétés CLARKE ENERGY FRANCE, METHANEVA et LAITERIE DE VERNEUIL, soit 46.250 € chacune.
5) Sur la responsabilité de la société METHANEVA
a- Sur la production d’électricité :
L’Auditeur et l’Expert s’accordent à dire que le projet a surestimé la capacité de l’installation à produire de l’électricité.
Seul un calcul théorique a été effectué par METHANEVA sans ajustement sur la réalité chiffré sur le terrain.
La quantité de matière sèche inclue dans le fumier de caprin est surdimensionnée, les conditions de stockage ne sont pas optimales, le projet ne prévoit pas l’alimentation par àcoup telle qu’elle est pratiquée et les multiples arrêts.
L’Auditeur note dans son rapport page 6 : « Aucune analyse précise n’a été réalisée au montage du projet ou par suite pour calibrer précisément la qualité des substrats avant de passer du stade Projet au stade Exécution. ».
Pour combler cet écart, la société LAITERIE DE VERNEUIL a acheté des déchets de céréales et demande une indemnité de 88.126,50 € à ce titre, qui sera accordée par le Tribunal.
Elle demande également une indemnité pour le potentiel de production perdue de 313.500 € liée à l’erreur d’estimation de la part de méthane dans le biogaz.
L’expert retient 2 valeurs, une de 29.600 €/an liée à l’erreur d’appréciation dans le contrat initial et une de 38.000 €/an liée à l’écart par rapport au réel.
Le Tribunal retiendra la première valeur compte tenu des multiples autres éléments ayant généré ces pertes et une auto consommation importante (cuve inappropriée, alimentation par à coup, microcoupures, etc…).
La société LAITERIE DE VERNEUIL fait une deuxième demande indemnitaire de 412.500 € liée aux erreurs d’estimation faite par METHANEVA sur l’autoconsommation, prévue à 4 % de la production et qui a été réellement de 8%, générant ainsi un manque à gagner sur cette partie auto-consommée et non vendue.
Le calcul des 412.500 € est fait sur une perte réelle de 8% et non du surplus de 4 % par rapport à ce qui était prévu au contrat avec METHANEVA.
Selon l’Auditeur page 17 : « Ce mauvais résultat (consommation énergétique de l’installation) est expliqué par la faible production électrique en parallèle d’une section de production qui se doit de fonctionner plus régulièrement et automatiquement, mais aussi par un manque flagrant de mise au point de l’unité suite à sa mise en service pour optimiser les cadences ».
C’est donc l’ensemble de l’installation telle qu’elle a été réalisée et non celle prévue initialement, une absence de suivi après montage de l’ensemble, une absence de personnel compétent, une absence de technicité des intervenants, qui est mis en cause. L’Auditeur note « Les résultats d’analyse du laboratoire doivent être erronés », « un manque flagrant d’analyse fonctionnelle et de mise au point » », « les tuyauteries qu’il dessert sont posées de façons étonnantes et surtout incohérente », » » « Les PTC des agitateurs ne sont pas branchés » , « ce dernier est monté à l’envers », « le positionnement de l’injecteur d’air sur le digesteur est incohérent », « tout se fait en modifications anarchiques », « l’automaticien n’a pas été capable de programmer ».
L’Expert note les nombreuses insuffisances dans son rapport page 27 et 28.
Aucune surveillance de fin de chantier n’a été réalisée, aucun regard sur l’installation globale n’a été fait, le personnel n’a pas reçu de formation.
Si l’Expert dans son rapport a bien noté la sous production liée a une mauvaise évaluation de la production d’électricité, il n’est pas fait mention de l’excèdent d’autoconsommation.
Ainsi, le Tribunal n’a pas les éléments pour connaître l’origine réelle de l’autoconsommation trop importante par rapport à l’étude initiale, et déboutera la société LAITERIE DE VERNEUIL de cette demande.
La société LAITERIE DE VERNEUIL demande également la création de stockage nouveau d’un montant estimé à 121.166 € pour pallier cette consommation dans son installation ce qui ne peut que constituer une amélioration à l’installation existante. Le Tribunal refusera d’accorder cette indemnité.
b- Sur la soupape
L’Expert constate dans son rapport que l’installation d’une deuxième soupape, pour un coût de 18.684 € (7.680+11.004), est nécessaire parce qu’une seule soupape génère un « déchaussement du gazomètre » et a pour origine un défaut de conception qui est de la responsabilité de la société METHANEVA. Ce « doublage » avait aussi été préconisé par l’Auditeur.
Le tribunal fera droit à cette demande.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera les sociétés suivantes, suivant le tableau ci-joint, à indemniser la société LAITERIE DE VERNEUIL à hauteur de :
[…],
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société METHANEVA, pour la somme de 573.533 €, La société ECKART MASCHINENBAU GMBH pour la somme de 124.957 €, La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE pour la somme de 18.589 €, La société CLARKE ENERGY FRANCE pour la somme de 68.647 €.
III) Sur les demandes reconventionnelles de la société CLARKE ENERGY FRANCE
1) Sur la demande par la société CLARKE ENERGY FRANCE d’une somme de 52.851,46 € à la société LAITERIE DE VERNEUIL
La société CLARKE ENERGY FRANCE demande le règlement d’une facture du 20 juin 2019 de 52.851,46 € au titre du dépassement du plafond de 20.000 € annuel du contrat de maintenance curative pour les années 2015 à 2018.
Pour justifier cette demande, la société CLARKE ENERGY FRANCE fournit le contrat de maintenance, les courriers de juillet 2018 et juin 2019 de relance et de demande de modification des causes des « multiples défaillances de votre installations ».
La société CLARK produit les divers courriers et documents justifiant de ces dépassements (bilan financiers) envoyés à la société LAITERIE DE VERNEUIL. Cette dernière n’a pas contesté les éléments relevés ayant servi de base à ces décomptes. La société indique seulement « nous n’acquiesçons pas à ce bilan ». Il s’agit du bilan de disponibilité et non du bilan financier qui n’a jamais été contesté.
Le Tribunal condamnera la société LAITERIE DE VERNEUIL à payer à la société CLARKE ENERGY FRANCE la somme H.T. de 52.851,46 € assortie des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 1,5 point à compter du 22 juillet 2019.
2) Sur la demande par la société CLARKE ENERGY FRANCE d’une somme de 15.235,90 € à la société LAITERIE DE VERNEUIL
Cette somme correspond à la facture du 5 août 2019 concernant le remplacement, pièce et main d’œuvre, des cylindres.
La société LAITERIE DE VERNEUIL a contesté cette facture le 24 septembre 2019 arguant que l’huile utilisé « n’est pas conforme aux recommandations du fabricant » du moteur qui préconise l’utilisation de l’huile de sa marque. Comme l’indique la société LAITERIE DE VERNEUIL, il s’agit simplement de recommandation et non d’obligation.
La société CLARKE ENERGY FRANCE produit un document spécifiant que l’huile utilisée est opérationnelle pour un moteur de la marque du moteur installé (pièce 31 et 32 LAITERIE DE VERNEUIL).
Le Tribunal condamnera la société LAITERIE DE VERNEUIL à payer à la société CLARKE ENERGY FRANCE la somme H.T. de 15.235,90 € assortie des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 1,5 point à compter du 1er octobre 2019.
3) Sur la demande d résolution du contrat de maintenance par la société CLARKE ENERGY FRANCE
Le contrat a été signé le 26 juin 2015 pour une durée d’entretien de 59.999 heures pour une période de 8.760 heures/an, soit une durée approximative de 7 ans.
Aucun élément ne permet de savoir si la relation contractuelle a duré au-delà de l’année 2019. Le résumé des préjudices prévoit le remplacement du moteur installé initialement par la société CLARKE ENERGY FRANCE et objet du contrat de maintenance.
Le Tribunal fera droit à la demande de la société CLARKE ENERGY FRANCE et prononcera la résolution du contrat de maintenance établi entre les sociétés CLARKE ENERGIE LAITERIE DE VERNEUIL.
IV) Sur la demande reconventionnelle de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande à ne pas garantir les manquements de la société METHANEVA relatifs à la surestimation de la production électrique.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED soutient qu’il n’existait aucun engagement contractuel de METHANEVA sur ce plan.
La production d’électricité est l’objet même de la convention de maîtrise d’œuvre passée entre les sociétés METHANEVA et LAITERIE DE VERNEUIL. Toute l’installation est bâtie autour des calculs effectués par la société METHANEVA pour cette production d’électricité.
L’Expert a mis en avant les erreurs commises par la société METHANEVA et amenant à une sous production d’électricité, générant des pertes de production pour la société LAITERIE DE VERNEUIL par rapport au potentiel présenté dans le descriptif technique du projet définitif.
Le contrat de responsabilité civile professionnel liant les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et METHANEVA garantit les dommages matériels et immatériels.
En conséquence, le Tribunal dira que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED doit sa garantie au titre des indemnités relatives à la sous production d’électricité par rapport aux calculs établis.
V) Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 ancien du Code de procédure civile disposant que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. ».
La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ne justifie d’aucune circonstance ou urgence particulière de nature à fonder l’exécution provisoire du présent jugement, mesure dérogatoire au droit commun applicable à la présente affaire.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, cette mesure n’étant pas compatible avec la présente affaire.
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conclut à se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des faits de la cause, et des diverses condamnations, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont chacune engagés dans cette instance.
Les entreprises qui n’ont pas été condamnées en paiement d’indemnité ont participé à un chantier important, sans maître d’œuvre pour la réception du chantier, sans vérification globale du bon fonctionnement de l’installation et sans réaction professionnelle devant cette situation. Elles ont participé par leur inertie à l’existence du litige.
Le Tribunal déboutera toutes les parties de leur demande formée de ce chef.
VII) Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société LAITERIE DE VERNEUIL, à l’exclusion des frais et honoraires d’expertise qui seront attribués au prorata du montant des responsabilités pécuniaires, soit la répartition suivante :
* la société LAITERIE DE VERNEUIL : 20.711 €,
* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 39.530 €,
* la société ECKART MASCHINENBAU Gmbh : 8.612 €,
* la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE : 1.281 €,
* la société CLARKE ENERGY FRANCE 4.731 €,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces du dossier,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société CLARKE ENERGY FRANCE ;
Dit que la responsabilité de la société ENERGOLUX dans les dysfonctionnements du moteur ne sera pas retenue ;
Dit que les dégâts liés au stockage des digestats ne sont pas imputables à la société CITERNEO;
Condamne les sociétés suivantes à payer à la société LAITERIE DE VERNEUIL les sommes de :
* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société METHANEVA : la somme de 573.533 €,
* la société ECKART MASCHINENBAU GMBH : la somme de 124.957 €,
* la société SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST : la somme de 18.589 €,
* la société CLARKE ENERGY FRANCE : la somme de 68.647 € ;
Condamne la société LAITERIE DE VERNEUIL à payer à la société CLARKE ENERGY FRANCE la somme H.T. de 15.235,90 € assortie des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 1,5 point à compter du 1er octobre 2019 ;
Prononce la résolution du contrat de maintenance établi entre les sociétés CLARKE ENERGIE LAITERIE DE VERNEUIL ;
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
Déboute toutes les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société LAITERIE DE VERNEUIL aux dépens de l’instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 278,70 € ;
Met les frais et honoraires d’expertise, qui seront attribués au prorata du montant des responsabilités pécuniaires, à la charge des sociétés selon la répartition suivante :
* la société LAITERIE DE VERNEUIL : 20.711 €,
* la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 39.530 €,
* la société ECKART MASCHINENBAU GMBH : 8.612 €,
* la société SPIE Building Solutions, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de SPIE SUD OUEST : 1.281 €,
* la société CLARKE ENERGY FRANCE 4.731 €,
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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