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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2026001480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026001480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/52/11*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français Jugement du Tribunal de Commerce de Tours Audience publique du 10/03/2026 à 10:00
LE TRIBUNAL,
À la date du 05/03/2026, l’entreprise individuelle ci-après nommée :
[U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Blanchisserie-teinturerie de détail,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du Code de commerce, pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce,
Madame [U] [Q] a été appelée à comparaître en Chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame [U] [Q], dirigeante de l’entreprise individuelle, a comparu en Chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Madame [U] [Q], bien que n’étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, exerce une activité professionnelle de manière indépendante et régulière au sens de l’article L. 631-2 du Code de commerce ; elle peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Par application des dispositions de l’article L.681-1 du Code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du Code de la consommation,
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du Code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas
remplies,
Il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l’audition de l’entrepreneur individuel en Chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du Code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Il convient dans ces conditions d’ouvrir au profit de l’entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
L’entreprise n’emploie aucun salarié que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, conformément à l’article D.641-10 du Code de commerce, et que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en Chambre du conseil, qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la Loi, est impossible,
De l’aveu même de Madame [U] [Q], aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire,
Le débiteur n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce et L.641-1 et suivants du Code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire, d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 15/12/2025 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
LA CAUSE, communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire (clôture sous 6 mois) et ordonne l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce, à l’égard du patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle [U] [Q]
[Adresse 1]
Activité : Blanchisserie-teinturerie de détail,
FIXE, au regard des pièces produites, provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2025, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les
acquitter.
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Rémi DUFAIT,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur la Selàrl [D]-FLOREK, mission conduite par Maître [P] [D], [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce,
FIXE conformément à l’article L.644-5 du Code de commerce, au 15 septembre 2026 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire et la liste des créanciers,
DÉSIGNE en qualité de chargé d’inventaire la SELARL JGB, [Adresse 3],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser sans délai l’inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d’audience : Madame Andréa GABORIT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 10/03/2026
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix Mars deux mille vingt six par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, assistée de Madame Andréa GABORIT, Commis-Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, et Madame Andréa GABORIT, Commis-Greffier.
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