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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 1er mars 2017, n° 2016J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2016J00010 |
Texte intégral
2016J00010 – 1705900003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
28/02/2017 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 8 janvier 2016.
La cause a été entendue à l’audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Christiane MONNET, Président, – Monsieur Gérard GRAS, Juge, – Monsieur Michel PASSETEMPS, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 28 février 2017 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – Monsieur X A B C 462 RUE DES GLIÈRES 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître D E-F – 9 AVENUE DE LA […]
ET – La société CABINET MICHEL SIMOND 74 exploitant sous le nom commercial CMS 74 SAS 195 AVENUE DES JOURDIES 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – 13 RUE G JAURÈS 74000 ANNECY SELARL LEXCASE – Me Sébastien SEMOUN – […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/02/2017 à Me D E-F Copie exécutoire délivrée le 28/02/2017 à Me Y Z
2016J00010 – 1705900003/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE Par acte régulièrement délivré par Me G-H I, huissier de justice à Taninges le 8 janvier 2016, M. B X A a assigné la SAS CABINET MICHEL SIMOND 74 (CMS74) à comparaître à l’audience du 2 février 2016 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 51 000 euros au titre de la résiliation d’un contrat de négociateur non salarié. L’affaire a été inscrite sous le n°2016J00010 et appelée à cette audience. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 6 décembre 2016. Elle a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé au 22 février 2016 puis prorogé au 28 février 2016 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS M. X A a signé un contrat de négociateur non salarié avec la société CMS74 le 8 octobre 2014. Selon les termes de ce contrat, M. X A devait s’immatriculer au registre spécial des agents commerciaux. Cette formalité n’ayant pas été respectée, la société CMS74 a adressé à M. X A un courrier recommandé le 28 avril 2015 lui signifiant la fin de son contrat sans préavis ni indemnité. Or M. X A, qui n’a été en possession de son courrier que le 5 mai 2015, avait établi un dossier de demande d’immatriculation au greffe du Tribunal de Commerce le 30 avril 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
LE DEMANDEUR
M. X A a signé son contrat le 8 octobre 2014. Il a suivi la formation spécifique requise du 20 au 31 octobre 2014. Il a créé une EIRL le 13 novembre 2013, dont le KBIS a été remis à la société CMS 74. Il a demandé l’inscription à ce registre le 30 avril 2015 avec effet rétroactif au 1er novembre 2014. Ce n’est que le 31 mars 2015 qu’un courrier « recommandé remis en mains propres » lui a rappelé son obligation d’inscription au registre obligatoire des agents commerciaux. Quant au courrier recommandé du 28 avril 2015, courrier lui signifiant la rupture de son contrat pour faute grave, M. X A ne l’a récupéré que le 5 mai 2015, alors qu’il s’était inscrit à ce registre le 30 avril 2015. M. X A ne reconnait pas la caducité du contrat évoquée par la société CMS74. En lui remettant le courrier ci-dessus le 31 mars 2015 la société CMS74 se place dans une démarche de rupture de contrat dans le cadre de l’article 12, qui prévoit que le contrat peut être résilié 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure. Or M. X A a fait le nécessaire dans les délais, puisque le dossier de demande d’immatriculation est intervenu le 30 avril 2015. La société CMS74 n’a pas respecté son propre délai contractuel puisque la lettre de rupture est datée du 28 avril 2015, soit à l’intérieur du délai de 30 jours. De plus, en laissant travailler M. X A pendant plus de 6 mois, la société CMS74 a renoncé à toute allégation relative à une quelconque caducité. Elle n’a pas mis fin au contrat sur le fondement de l’article 2 mais sur le fondement de l’article 12, c’est-à-dire l’article sur la résiliation. En effet une lettre de mise en demeure a été adressée le 31 mars à M. X A, ce dernier ayant travaillé pendant 6 mois sans avoir été inscrit au registre spécial des agents commerciaux, période pendant laquelle la société CMS74 a profité des mandats régularisés par M. X A. M. X A demande la production aux débats du cahier des mandats à compter du 1er septembre 2014 ainsi que la nomination d’un expert avec mission de déterminer les montants dus à M. X A au titre de son activité pour le compte de la société CMS74. M. X A, qui a travaillé 6 mois sans rémunération, estime que la société CMS74 fait preuve de mauvaise foi en demandant 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, M. X A demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société CMS74, Ordonner à la société CMS 74 de produire aux débats le cahier des mandats à compter du 1er septembre 2014, Vu les articles 1109 et suivants, 1134 et suivants, 1153 et suivants du code civil, 1154 du code civil, L134-11 et L134-12 et suivants du code de commerce,
2016J00010 – 1705900003/3
Condamner la société CABINET MICHEL SIMOND 74 exploitant sous le nom commercial CMS74 à verser à M. X A la somme de 51 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 26/05/2015, date de mise en demeure et subsidiairement à compter de l’exploit introductif d’instance, Dire et juger qu’à défaut de disposition contractuelle plus favorable au créancier les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de l’exploit introductif d’instance, En tant que de besoin, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission confiée à ce dernier de donner son avis sur les montants dus à M. B X A au titre de son activité pour le compte de la société CMS 74, Condamner la société CABINET MICHEL SIMOND 74 exploitant sous le nom commercial CMS 74 à verser à M. X A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société CABINET MICHEL SIMOND 74 exploitant sous le nom commercial CMS 74 aux entiers dépens.
LE DEFENDEUR
La société CMS74 expose que le contrat de négociateur non salarié liant les parties est caduque. En effet, l’immatriculation au registre des agents commerciaux est un préalable d’ordre public à l’exercice d’agent immobilier. Ainsi qu’il résulte de l’article 4 de la loi Hoguet, l’exercice de l’activité de négociateur immobilier non titulaire de la carte professionnelle est conditionné, entre autre, à l’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux. M. X A a été informé en de nombreuses fois de son obligation d’immatriculation à ce registre, à savoir lors de la signature de son contrat, dans le cadre de la formation obligatoire qu’il a suivie à la demande et aux frais de CMS74, ainsi que sur le document d’information « Consultants MICHEL SIMOND ». A plusieurs reprises, la demande lui en a été faite de manière informelle avant d’aboutir à la lettre recommandée du 31 mars 2015. C’est ainsi, que par LRAR en date du 28 avril 2015, la société CMS74 a mis fin à sa relation contractuelle avec M. X A en lui rappelant que « malgré plusieurs relances verbales et le courrier remis en mains propres le 31 mars 2015 », il n’a jamais régularisé sa situation. La société CMS74 expose que, si le tribunal ne retenait pas la caducité du contrat, il ne pourrait que constater la résiliation de ce même contrat pour faute grave. La société CMS74 a strictement respecté les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans le contrat régularisé entre elle-même et M. X A. L’article 12 « résiliation du contrat » article visé dans le courrier de résiliation du 28 avril 2015, expose que le contrat pourra être résilié de plein droit par le Mandant, sans préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit, entre autre en cas « de faute grave de la part de l’Agent que constitue notamment le non-respect de la réglementation applicable et, en particulier, des dispositions de la loi Hoguet ». Deux modalités de mises en œuvre distinctes de résiliation étaient prévues au contrat : Résiliation « en cas de faute grave de la part de l’Agent » : dans ce cas aucun délai minimum n’est à respecter avant l’envoi du courrier de résiliation. Résiliation « en cas d’inexécution par l’autre d’une quelconque de ses obligations contractuelles » : dans ce cas le recours à une mise en œuvre préalable est exigé, de même que le respect d’un délai de trente jours. C’est dans le cas de faute grave que la société CMS74 s’est placée. Le contrat a donc été valablement résilié et aucune indemnité n’est due La société CMS74 expose que M. X A a volontairement refusé d’exécuter ses obligations contractuelles dans le seul but de percevoir de façon frauduleuse, une indemnité de 20 000 euros des organismes sociaux. Il ne s’est inscrit au registre spécial des agents commerciaux que lorsqu’il a perçu l’opportunité de soutirer une indemnité de fin de contrat à la société CMS74. Cette dernière demande donc au tribunal de condamner M. X A au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
En conséquence, la société CMS74 demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu l’article L134-13 du Code de Commerce,
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Vu les dispositions impératives de la loin°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, Vu la jurisprudence associée, Vu les dispositions du contrat de négociateur non salarié conclu le 8 octobre 2014 entre la société CMS74 et M. X A, Vu l’ensemble des pièces produits, CONSTATER que le contrat de négociateur non salarié conclu le 8 octobre 2014 entre la société CMS74 et M. X A stipule que : Article 2 « Durée » « L’Agent déclare être parfaitement informé que le visa par la Préfecture de l’attestation d’habilitation délivrée par le Mandant constitue un préalable obligatoire au démarrage de son activité pour le Mandant. Le Mandant remettra à l’Agent l’attestation d’habilitation visée par la Préfecture et en demandera le renouvellement pendant la durée du présent contrat. A défaut de visa de l’attestation d’habilitation par la préfecture, le présent contrat sera caduc. (…) Article 5 du Contrat « Conditions d’exercice du mandat » « 1. L’Agent déclare avoir parfaitement connaissance de la réglementation qui lui est applicable et en particulier satisfaire, à tout moment pendant la durée du présent contrat, aux dispositions du Titre II de la loi Hoguet. Tout manquement à ces dispositions constitue une faute grave ouvrant droit à une rupture immédiate du présent contrat, dans les conditions prévues à l’article 12 ci-après. 2. A moins qu’il ne soit déjà inscrit, l’Agent demande son inscription au registre spécial des agents commerciaux et s’oblige à justifier de son immatriculation au plus tard dans le mois de la signature du présent contrat, ainsi qu’à toute demande ultérieure du Mandant ». Article 12 « Résiliation du contrat » Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Mandant (la société CMS74), sans préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit, en cas de faute grave de la part de l’Agent que constitue notamment : – Le non-respect de la méthode MICHEL SIMOND, sa divulgation par quelque moyen que ce soit, ainsi que la divulgation des fichiers acquéreurs/vendeurs accessibles sur la base de données informatique du franchiseur, la société MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT ; – Le non- respect de la réglementation applicable et, en particulier des dispositions de la loi Hoguet ; – La représentation d’un mandant concurrent sans autorisation préalable du Mandant ; – Le non-respect des droits de propriété intellectuelle du Mandant ou la violation de son obligation de confidentialité ; – Toute abstention ou dissimulation de la part de l’Agent de nature à faire perdre au Mandant la confiance qu’il a en son partenaire. Le contrat pourra également être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une quelconque de ses obligations contractuelles, trente (30) jours après l’envoi d’une mise en demeure (adressée par lettre recommandée avec accusé réception à la partie défaillante) d’avoir à remplir ses obligations et restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages- intérêts auxquels pourra prétendre la partie lésée ». CONSTATER que M. X A s’est abstenu volontairement de procéder à son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux alors qu’il avait été dûment informé et relancé par la société CMS74 sur le caractère essentiel d’une telle immatriculation et les conséquences de son défaut ; CONSTATER que par courrier recommandé en date du 28 avril 2015 la société CMS74 a notifié à M. X A la caducité du contrat et mis un terme à celui-ci sans préavis ni indemnité en application de la clause résolutoire du contrat prévue en cas de faute grave de l’agent ; CONSTATER que M. X A a volontairement attendu le 5 mai 2015 pour retirer ledit courrier recommandé et a soudainement engagé procéder à une demande d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux dans le seul but de faire pression sur la société CMS74 et obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat qui ne saurait lui être due ; Par conséquent, A titre principal, CONSTATER la caducité du contrat de négociateur non salarié de M. X A ; A titre subsidiaire, CONSTATER que la résiliation du contrat de négociateur non salarié est intervenue conformément à la clause résolutoire du contrat applicable en cas de faute grave de l’agent liée notamment au non-respect des dispositions de la loi Hoguet (article 12 alinéa 1) ;
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En toute hypothèse, DEBOUTER M. X A de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER M. X A au paiement à la société CMS74 d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ; CONDAMNER M. X A au paiement à la société CMS74 d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EXPOSE DES MOTIFS Sur la caducité du contrat : Pour juger de la caducité, le tribunal se fondera sur l’article 1186 du code civil, article issu de la réforme du droit des obligations. L’article 1186 dispose : – un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Le tribunal estimera que le contrat a été valablement formé et qu’aucun élément essentiel n’a disparu du contrat. Par contre, M. X A avait une obligation à remplir : s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il a cependant travaillé pendant 6 mois, sans que cette obligation soit satisfaite. Le tribunal décidera donc qu’il n’y a pas caducité du contrat.
Sur la résiliation du contrat : Alors qu’il était parfaitement au courant de la nécessité de s’immatriculer au registre spécial des agents commerciaux, que cette formalité lui a été réclamée mainte fois oralement et par écrit par la société CMS74, M. X A n’a procédé à cette inscription que lorsque la société CMS74 lui a signifié la fin de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2015. Le tribunal se fondera sur l’article 12 du contrat, celui-ci pouvant être résilié de plein droit sans préavis en cas de faute grave de la part de l’agent, notamment en cas de non-respect de la réglementation applicable et en particulier des dispositions de la loi HOGUET. En ce qui concerne les dates de réception de la lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal notera que : – la société CMS74 a envoyé ce courrier le mardi 28 avril 2015, – le courrier a été présenté au domicile de M. X A le mercredi 29 avril 2015, – M. X a établi un dossier de demande d’immatriculation le jeudi 30 avril 2015, – M. X A est allé récupérer la lettre recommandée avec avis de réception le mardi 5 mai 2015. Le tribunal notera que M. X A a eu 6 mois pour s’immatriculer, et qu’il ne l’a fait que devant la pression du courrier de résiliation. Il n’a récupéré ce courrier que le 5 mai, alors qu’il aurait eu amplement le temps de le faire avant de s’immatriculer, au vu des jours ouvrables de cette période de 2015. Le tribunal décidera donc que la résiliation du contrat de négociateur non salarié est intervenue conformément à la clause résolutoire du contrat applicable en cas de faute grave de l’agent liée notamment au non-respect des dispositions de la loi Hoguet (article 12 alinéa 1).
Sur la demande de M. X A de produire aux débats le cahier des mandats à compter du 1er septembre 2014 : Le tribunal jugera que le contrat de M. X A a été résilié pour faute grave, et que cette demande est sans objet.
Sur la demande d’expertise : Le tribunal estimera que la qualité du travail de M. X A est indifférente au présent litige. le contrat de ce dernier ayant été résilié pour faute grave, il n’a droit à aucune indemnité.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire de la société CMS74 : Le tribunal estimera cette demande infondée.
Sur l’article 700 du CPC : M. X A sera condamné à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy :
DEBOUTE M. B X A de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société CABINET MICHEL SIMOND 74, exploitant sous le nom commercial CMS 74, de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. B X A à payer à la société CABINET MICHEL SIMOND 74, exploitant sous le nom commercial CMS 74, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. B X A aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Madame Christiane MONNET
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