Confirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 16 déc. 2014, n° 2013005866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2013005866 |
Texte intégral
1 N° DE ROLE : 2013/5866 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2014
ENTRE: SARL LA PHARMACIE DES CASCADES […]
Représentée par Me Rodolphe MARCHETTI, Avocat au Barreau de Grasse.
ET : SELARL PHARMACIE DES CASCADES […]
Représentée par Me Jean-Philippe GUTSIANO, Avocat au Barreau de Toulon.
Par acte en date 03/10/2014, la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES a assigné la SELARL PHARMACIE DES CASCADES par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 05/11/82013, aux fins de voir :
Constater que les chiffres d’affaires déclarés à l’acte sous seing privé du 03/08/2012 par le vendeur, et sur lesquels a été déterminé le prix de cession de l’officine, sont erronés et ne correspondent à aucune réalité,
En conséquence,
De condamner la SELARL PHARMACIE DES CASCADES, prise en la personne de sa gérante, à payer à la SARL PHARMACIE DES CASCADES en réparation de son préjudice, les sommes de ;
— 130 000 € au titre de réduction sur le prix de cession de l’officine de pharmacie tel que stipulé par
acte SSP du 03/08/2012,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts
Ordonner la compensation de ces sommes avec celles restant dues par la SARL PHARMACIE DES CASCADES au titre des deux dernières échéances du stock soit 51 328 €.
Condamner la SELARL PHARMACIE DES CASCADES à payer à la requérante la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la SELARL PHARMACIE DES CASCADES aux entiers dépens.
Après six renvois sollicités par les parties, elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 21/10/2014 et l’affaire a été mise en délibéré.
A la barre, la SARL PHARMACIE DES CASCADES a indiqué :
Que par acte sous seing privé en date du 03/08/2012, elle a acquis de la SELARL PHARMACIE DES CASCADES au prix de 1 340 000 € payé comptant le jour de la signature, outre 102 656,00 € en quatre échéances trimestrielles d’égal montant, deux échéances ayant d’ores et déjà été réglées pour un montant de 51 328 € ;
Que, dés les premiers mois d’exploitation, la SARL PHARMACIE DES CASCADES a constaté que le chiffre d’affaires n’était pas à la hauteur de celui déclaré dans l’acte et elle a constaté que le chiffre d’affaires avait été artificiellement gonflé en recourant à des pratiques illicites ;
Que la SARL PHARMACIE DES CASCADES s’est donc abstenue de procéder au règlement du solde du stock en faisant état des malversations constatées, mais que la correspondance n’a suscité aucune réaction
ni contestation ; \ 4/7 NP
2
Que la SELARL PHARMACIE DES CASCADES, cédante, s’est livrée, dans le cadre de sa gestion, à des manipulations comptables et financières et à des irrégularités qui ont eu une incidence directe et certaine sur le chiffre d’affaires déclaré à l’occasion de la cession ;
Que ces constatations ont justifié une enquête de la CPAM qui est en cours ;
Que dans le cadre de cette enquête, un agent mandaté par la CPAM du Var a effectué un certain nombre de constatations matérielles et a entendu, sur procès verbal, l’ensemble des salariées de l’officines ;
Que ces dernières ont confirmé le recours à des pratiques anormales et illicites par le précédent exploitant (médicaments destinés au recyclage remis en rayon, produits non délivrés mais facturés, prescription majorée, réajustement systématique des stocks, utilisation d’ordonnances vierges…)
Que la SELARL PHARMACIE DES CASCADES sollicite, sans fondement, le rejet des débats de ces P.V.,
Que les faits qui y sont mentionnés sont en outre globalement reconnus, mais minimisés par la défenderesse ;
Qu’elle explique qu’aucun réajustement des stocks n’a été fait mais que la régularisation systématique par l’emploi de la touche « erreur-inventaire » était nécessaire chaque fois que la pharmacie achetait des médicaments auprès des représentants qui démarchent les pharmacies, car seuls les achats auprès de grossistes était prévus par le logiciel ;
Que la touche « erreur inventaire » était utilisée à l’envie, de manière systématique pour rentrer les commandes, remettre des produits en stocks, ou modifier la facturation et ainsi masquer certaines pratiques, comme le relève le rapport KPMG « les taux de marge issus du logiciel de gestion ne sont pas exploitables, ce qui indique que les stocks et les prix d’achat étaient mal renseignés ».
Que la comptabilité présentée lors de la vente était entièrement faussée par ces manipulations, et les chiffres d’affaires « garantis » par le vendeur inexacts ;
Que la SELARL PHARMACIE DES CASCADES reconnait avoir remis en rayon, et donc à la vente, non pas des produits destinés au recyclage, mais des produits non délivrés mais facturés correspondant aux médicaments commandés mais non réceptionnés par les clients, mais le résultat est cependant le même, certains produits étaient facturés à plusieurs reprises et ce, au détriment de la caisse d’assurance maladie, avec évidemment une incidence sur le chiffre d’affaires et la marge de l’officine ;
KPMG relève notamment un écart de 86 265 €, entre le chiffre d’affaires déclaré en 2011/2012 et celui réalisé en 2012/2013, depuis le rachat, soit une baisse de 9,79 % en huit mois, ainsi qu’un taux de marge réel nettement inférieur à celui annoncé au bilan, pour conclure :
« l’officine constate une baisse inquiétante de son chiffre d’affaires, supérieure à celle subie par le secteur. Les taux de marge issus du logiciel de gestion ne sont pas exploitables. Ce qui indique que le stock et les prix d’achat étaient mal renseignés ».
Que la marge calculée par le logiciel est de 30,60 % au bilan alors que le taux de marge ressort à 24,70 Yo 3
Que le chiffre d’affaires annuel issu du logiciel est de 1 350 000 KE, alors qu’il ressort au bilan à 1 361 000 KE ;
Que le vendeur d’une officine de pharmacie est tenu de garantir les inexactitudes des énonciations ainsi assimilées à un vice caché ;
Que l’action en garantie devant s’exercer dans les conditions des articles 1644 et 1645 du Code Civil, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente en se faisant restituer le prix ou une réduction du prix de vente du fonds ;
Que la SARL PHARMACIE DES CASCADES est parfaitement fondée à solliciter en réparation de son préjudice, la restitution d’une partie du prix de cession ;
Que subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas retenir la sanction de l’article L141-3 du Code de Commerce pour inexactitude de la mention obligatoire des chiffres d’affaires, il devra, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, condamner la SELARL PHARMACIE DES CASCADES dont la fraude avérée est de nature à engager sa responsabilité, à indemniser la SARL PHARMACIE DES CASCADES de l’intégralité de son préjudice ;
Qu’en ce qui concerne le préjudice, la SARL PHARMACIE DES CASCADES a acquis l’officine pour un prix de 1 350 000 €, ce qui correspond à plus de 99 % de la moyenne des chiffre d’affaires nets annuels déclaré sur les trois dernières années par le cédant ; |
3
Que les chiffres d’affaires déclarés ne correspondant à aucune réalité et ayant été gonflés artificiellement ;
Que la baisse du chiffre d’affaires constatée depuis l’achat de l’officine est tout simplement anormale et se trouve dans une proportion supérieure à celle subie par le secteur.
Que la SARL PHARMACIE DES CASCADES a incontestablement payé une officine plus chère que ce qu’elle devait et qu’elle est donc parfaitement fondée à solliciter la restitution d’une fraction correspondant à 10 % du prix de cession, soit 130 000 € à titre de compensation du préjudice subi, et à la condamnation de son vendeur indélicat et de mauvaise foi, eu égard aux manœuvres employées, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’il y aura lieu d’ordonner la compensation judiciaire des dites sommes et le solde du prix du stock lequel s’élève à 51 328 € ;
La SELARL PHARMACIE DES CASCADES a répliqué :
Que la fixation du prix de vente de l’officine correspondait à la réalité du marché ;
Que le recours à une agence en qualité de professionnel témoigne du caractère sérieux et réel du prix de vente ;
Que les chiffres d’affaires des trois dernières années mentionnés dans l’acte du 30/10/2012 correspondent aux hilans comptables établis par la SA SOGETEC à Fréjus, à savoir :
1 539 097 € du 01/04/2009 au 31/03/2010
1 177 952 € du 01/04/2010 au 31/03/2011
1 367 398 € du 01/04/2011 au 31/03/2012
et qu’il est précisé que la baisse du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31/03/2011 résulte de la fermeture de l’officine du 15 juin 2010 au 05 aout 2010 suite aux inondations qui ont eu lieu dans la région ;
Que ces chiffres sont exacts, sincères et réels ;
Que la requérante fait allusion à un réajustement systématique des stocks ;
Que seuls les achats effectués auprès d’un grossiste étaient prévus par le logiciel utilisé et que lorsque la SELARL PHARMACIE DES CASCADES achetait ses médicaments auprès des représentants, il était nécessaire d’entrer manuellement l’achat effectué et de régulariser le stock en passant par une fonction « 'erreur-inventaire » et il n’y avait aucune volonté frauduleuse dans cette régularisation de stock, qu’il s’agissait d’un contrainte informatique à laquelle était soumise toutes les pharmacies, avant que le logiciel ne soit amélioré ;
Que l’analyse comptable et financière effectuée par KPMG Entreprise ne relève d’ailleurs aucune anomalie.
Que, comme toute entreprise, le stock informatique ne correspond jamais à la réalité, et qu’il est donc nécessaire de se référer au stock réel ;
Qu’aucun médicament mis en rayon n’était destiné au recyclage ; que les produits non délivrés mais facturés correspondent aux médicaments commandés mais non réceptionnés par les clients qui sont remis en rayon et représentaient moins de 500 € sur l’année ; et que cela correspond à un usage dans les pharmacies.
Qu’en ce qui concerne l’utilisation d’ordonnances vierges, il a pu arriver que M. X, médecin spécialiste, donne une ordonnance vierge à son épouse lorsqu’un de leurs enfants était malade, mais qu’il ne s’est jamais fait rétribuer pour ces actes et les seuls destinataires étaient la famille X ;
Que les seuls procès-verbaux d’audition communiqués sont ceux de Mesdames ZITTER Sandra et Y Z, toutes deux encore salariées de la pharmacie, mais n’ont pas été communiqués ceux de la pharmacienne qui a été licenciée par les repreneurs ;
Que la crise économique n’a pas épargné le secteur d’activité pharmaceutique, les mesures législatives adoptées sur la diminution du remboursement des soins de santé, sur l’incitation faite aux médecins pour la moindre prescription, sur la généralisation des génériques ont eu un impact direct sur le chiffre d’affaires des pharmacies ;
Qu’en 2013 les médicaments génériques subissaient une haisse des prix de 25 %.
Que les baisses tarifaires, la substitution des génériques et la baisse des volumes ont eu sans aucun doute une influence sur la chute du chiffre d’affaires.
Que les deux seuls magasins à proximité de la pharmacie ont fermé, et le quartier compte le départ d’un médecin, ce qui a eu des conséquences directes sur la fréquentation de la pharmacie.
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4
Que le licenciement de la pharmagcienne assistante qui avait de nombreuses années de présence au sein de l’officine et le fait de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec la GIPHAR ont eu des conséquences néfaste sur le chiffre d’affaires ;
Qu’il n’appartenait pas à la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES d’user d’un droit de rétention, dénué de toute fondement juridique, sur les sommes dues au titre du règlement du solde du stock ;
Que rien ne permet de remettre en question la convention passée entre les parties et que la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES reste débitrice de la somme de 51 328 €, majorée des intérêts et pénalités prévues dans la convention ;
Qu’il y a donc lieu :
De débouter la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
D’ordonner le paiement du solde du prix de la cession soit la somme de 51 328 €, majorée des intérêts et pénalités prévues dans la convention pour un montant de 3 208 €, à parfaire,
De condamner la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES à payer à la SELARL PHARMACIE DES CASCADES (EURL AMD) la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De condamner la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES à payer à la SELARL PHARMACIE DES CASCADES (EURL AMD) la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
De condamner la SARL LA PHARMACIE DES CASCADES aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Attendu que l’acte de vente d’un fonds de pharmacie passé le 03/08/2012 entre la SARL PHARMACIE DES CASCADES et la SELARL PHARMACIE DES CASCADES comporte toutes les mentions obligatoires et sont conformes dans leur énoncé aux obligations légales ;
Attendu que la SARL PHARMACIE DES CASCADES dénonce le fait que des produits vendus mais non retirés par les clients ont été remis en stock pour la vente et que ces médicaments ne sont pas destinés au recyclatge ;
Attendu que la SELARL PHARMACIE DES CASCADES n’a pas contesté cette pratique pour les médicaments invendus qui concerne toutefois un montant annuel très limité ;
Attendu que cette pratique concemant des médicaments, qui n’ont pas quitté l’officine, ne relève pas de pratiques frauduleuses sur le plan commercial ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que des produits destinés au recyclages aient été remis dans le stock ;
Attendu que la SARL PHARMACIE DES CASCADES a déposé auprès de la CPAM du Var un constat sur les pratiques de son prédécesseur concernant la remise en rayon des médicaments non retirés par les clients et qu’aux premières constatations cela ne relève que des bonnes pratiques entre la CPAM du Var et les officines et n’est pas de nature à remettre en cause le stock de marchandises cédées ;
Attendu que les éléments fournis aux débats ne permettent pas d’établir l’impact réel qu’auraient eu les médicaments achetés directement auprès des représentants.
Attendu que le rapport KPMG indique que la baisse du chiffre d’affaires peut être constater par la vague de déremboursement en 2012 ainsi que la politique appliquée sur les génériques ;
Attendu que cette baisse du chiffre d’affaires peut aussi s’expliquer en partie par le départ d’un médecin exerçant dans un proche voisinage et par la fermeture de divers commerces proches de la pharmacie ;
Attendu que la SARL PHARMACIE DES CASCADES a cessé arbitrairement de régler les sommes pour lesquelles elle s’était engagée au titre de l’acte de cession en règlement du stock, et ce, pour un montant de 51 328 € ;
Il y a lieu de débouter la SARL PHARMACIE DES CASCADES de l’ensemble de ses demandes et de l’enjoindre à régler à la SELARL PHARMACIE DES CASCADES le solde du prix de cession restant dû à savoir la somme de 51 328 €, augmentée des intérêts et pénalités sollicités ; L
5 Attendu que la SELARL PHARMACIE DES CASCADES n’apporte pas le preuve que la SARL PHARMACIE DES CASCADES lui ai causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés.
Attendu que la SELARL PHARMACIE DES CASCADES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C. , la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, composé de M. M. LAVERGNE, Président de Chambre, M. C. PROUST et Mme A. BERGON, juges,
Assistés de Me B. LESTOURNELLE, Greffier associé, lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL PHARMACIE DES CASCADES de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Condamne la SARL PHARMACIE DES CASCADES à payer à la SELARL PHARMACIE DES CASCADES la somme de 51 328 €, correspondant au solde du prix de cession de l’officine de pharmacie. augmentée intérêts contractuels au taux de 10 % figurant à l’acte signé entre les parties.
Dit et juge n’y avoir lieu à des dommages et intérêts.
Condamne la SARL PHARMACIE DES CASCADES à payer la somme de l 000 € en application des dispositions de l’article 70 Odu C.P.C.
Condamne la SARL PHARMACIE DES CASCADES aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme de °ä\)\Z, Euros T. T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014.
[…]
Q
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