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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 10 avr. 2024, n° 2024R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00049 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
N° RG: 2024R00049
ORDONNANCE DE REFERE du 10 Avril 2024
DEMANDEUR
ETHUMEO […] comparant par Me Denis HUBERT […]
DEFENDEUR
DIGITAL HOUSE CONSULTING […] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant M. Xavier AUBRY, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Xavier AUBRY, juge délégué par le président du tribunal et par Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
of
Deuxième page
FAITS ET PROCEDURE
La société ETHUMEO a assigné la société DIGITAL HOUSE CONSULTING pour voir: Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce; Vu l’absence de contestation sérieuse, déclarer la société ETHUMEO recevable et bien fondée en rensemble de ses demandes dire y avoir lieu à référé; condamner la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à verser à la société ETHUMEO, à titre de provision, la somme en principal de 32 760,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure; dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement; condamner la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer à la société ETHUMEO, à titre de provision, la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
ordonner la capitalisation des intérêts échus;
condamner la société DIGITAL HOUSE CONSULTING aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment la somme de 195,95 euros au titre des frais de saisies conservatoires ainsi qu’à payer à la société ETHUMEO la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la société ETHUMEO, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 27 Mars 2024. La société DIGITAL HOUSE CONSULTING n’est pas représentée.
La société DIGITAL HOUSE CONSULTING n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous restimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de robligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat et son avenant, du rapport d’activité, des factures, des échanges de mail et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer, en principal, 32760,00 euros à la société ETHUMEO, par provision, avec intérêts et capitalisation des
intérêts échus.
Sur la demande faite au titre des pénalités de retard, celle-ci n’étant pas contractuelle, nous n’y ferons pas droit. En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La société DIGITAL HOUSE CONSULTING a contraint la société ETHUMEO à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2000,00 euros l’indemnité que la société DIGITAL HOUSE CONSULTING devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF:
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
— Constatons l’absence de la société DIGITAL HOUSE CONSULTING.
Troisième page
— Constatons l’absence de la société DIGITAL HOUSE CONSULTING -Condamnons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer à la société ETHUMEO la somme de 32760,00 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 26/07/2023 et capitalisation des intérêts échus. – Déboutons la demanderesse de sa demande faite au titre des pénalités de retard. -Condamnons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer à la société ETHUMEO la somme de 80,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce. -Condamnons la société DIGITAL HOUSE CONSULTING à payer à la société ETHUMEO la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment la somme de 195,95 euros au titre des frais de saisies conservatoires et dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Le greffier,
1
V
Le président, the
o
Quatrième page
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