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Sur la décision
| Référence : | TGI Laval, 23 oct. 2019, n° 19/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Laval |
| Numéro(s) : | 19/00086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du DE GRANDE INSTANCE Greffe du Tribunal de Grande Instance de LAVAL DE LAVAL Département de la MAYENNE
N° RG 19/00086
N° Minute : 19/154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Octobre 2019
Demandeurs :
Madame B Z née le […] à […]
Monsieur C A né le […] à […], 53940 SAINT-BERTHEVIN représentés par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses :
[…]
[…] représentée par Me Hadrien PRALY, avocat plaidant au barreau de VALENCE, Me Emmanuel-François DOREAU, avocat postulant au barreau de LAVAL
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…] représentée par le CABINET CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président D E
Greffier lors des débats et du prononcé :Catherine JACQUEMIN-TANGUIER
Débats: A l’audience publique du 25 Septembre 2019 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée le 23 Octobre 2019.
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2019
Prononcée par D E, Président, Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Signée par D E, Président, et par Catherine JACQUEMIN-TANGUIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Z et Monsieur C A sont propriétaires d’une parcelle de terrain située à […]".
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 19 décembre 2016, ils ont confié à la société
AGECOMI, exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, la construction d’un pavillon situé sur cette parcelle, pour le prix de 167.851 euros TTC, et se sont réservé des travaux pour un montant évalué à 19.766 euros TTC. Les garanties obligatoires dommages ouvrage et responsabilité civile décennale ont été souscrites auprès de la SMABTP. Par ailleurs, le 22 mai 2017, une garantie de livraison aux prix et délais convenus a été souscrite auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par actes d’huissier en date des 10 et 14 mai 2019, Madame B Z et Monsieur C A ont fait assigner en référé la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, afin d’obtenir : la condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à justifier de l’envoi à la société SFMI par acte extra-judiciaire d’une mise en demeure de reprendre le chantier, la condamnation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à désigner la personne qui terminera les travaux et à préciser par écrit le calendrier prévisionnel d’achèvement de la maison, la condamnation de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur payer une indemnité T
provisionnelle de 18.799,20 euros au titre des pénalités de retard sur la base de 55,95 euros par jour de retard depuis le 19 juillet 2018 jusqu’au 19 juin 2019.
A titre subsidiaire, si la défaillance du constructeur n’était pas retenue, ils sollicitent :
- la condamnation de la société SFMI, sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à reprendre leur chantier,
- la condamnation de la société SFMI au paiement d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard de livraison passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, la condamnation de la société SFMI au paiement d’une indemnité provisionnelle de 18.799,20 euros au titre des pénalités de retard sur la base de 55,95 euros par jour de retard depuis le 19 juillet 2018 jusqu’au 19 juin 2019.
Dans tous les cas, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société SFMI et de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils se fondent sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, les articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les articles 808 et 809 du Code de procédure civile.
Ils exposent que le contrat prévoyait que les travaux devaient être exécutés dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture de chantier, soit à compter du 18 juillet 2017, et que leur maison n’est à ce jour ni réceptionnée ni réceptionnable. Ils font état du déroulement chaotique du chantier, jusqu’à son interruption, en mars 2018, et du caractère vain tant de leurs mises en demeure adressées au constructeur tendant à la reprise du chantier que de leurs mises en demeure adressées au garant de prendre les mesures permettant l’achèvement de la construction, et de leur verser les indemnités de retard dues, ce dernier ayant refusé la garantie.
A l’audience du 25 septembre 2019 à laquelle l’affaire a été retenue après avoir été renvoyée trois fois à la demande des parties, Madame B Z et Monsieur C A, représentés par leur Conseil, s’opposent aux demandes reconventionnelles des défenderesses.
Ils sollicitent la condamnation de la société SFMI à lever les réserves figurant sur la liste jointe au courrier recommandé du 02 août 2019, et plus particulièrement :
- celles relatives aux chauffage, douche et fuite de toit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- les autres réserves, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise, et demandent la condamnation de la société SFMI au paiement d’une provision ad litem de 5.000 euros.
Dans tous les cas, ils sollicitent la condamnation conjointe de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la société SFMI au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros, ou à tout le moins d’une indemnité ne pouvant être inférieure à 14.000 euros au titre des pénalités de retard entre le 18 juillet 2018, à défaut le 10 septembre 2018, et le 15 août 2019, date de la réception. Ils demandent la condamnation de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à justifier de l’envoi à la société SFMI de la pièce jointe à sa mise en demeure du 07 juin 2019, notifiée par acte d’huissier le 11 juin 2019, correspondant à une liste de chantiers concernés, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société SFMI et de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils se fondent sur les dispositions des articles 809 alinéa 2 et 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent que courant juin, le cha ier a soudainement repris à un rythme effréné, pour aboutir à une réception avec réserves le 1° août 2019, à laquelle ils étaient assistés d’un huissier de justice. Ils précisent avoir notifié au constructeur une liste complémentaire de vices apparents, non signalés lors de la réception, en application de l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, et l’avoir mis en demeure de lever l’ensemble des réserves dans les meilleurs délais, et de verser la somme de 21.205,18 euros au titre des pénalités de retard.
Ils rappellent les dispositions de l’article L 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que celles des articles 1792-6 et 1792-5 du Code civil, et soutiennent que l’obligation à laquelle est tenue la société SFMI de lever les réserves à réception ainsi que celles dénoncées dans les 8 jours, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la mesure où d’une part le constructeur est tenu à une obligation de résultat qui persiste pour les travaux réservés jusqu’à la levée des réserves, d’autre part, la garantie de parfait achèvement à laquelle il est également tenu est d’ordre public. Ils ajoutent que le constructeur n’a jamais élevé la moindre contestation sur les réserves, si ce n’est dans le cadre de la procédure de référé. Ils font état de la mauvaise foi de la société SFMI, qui tente artificiellement de faire croire à l’existence de contestations sérieuses.
Sur les pénalités de retard, ils visent les dispositions des articles L 231-2, L 231-3 et L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation et celles des articles 1103 et 1104 du Code civil, et soutiennent que la maison aurait dû être réceptionnée le 18 juillet 2018 au plus tard, soit un retard de livraison de 379 jours. Ils précisent que le montant des pénalités s’établit à 1/3000 du coût de la construction, soit un total dû de 21.205,18 euros. Ils observent qu’à supposer que la date de point de départ du délai d’un an soit celle proposée par le constructeur, soit le 10 septembre 2018, le montant des pénalités serait de 18.183,86 euros. Ils contestent toute prorogation du délai du fait d’intempéries ou de force majeure, mais indiquent que s’il devait être retenu un nombre moyen de jours d’intempéries de 64 jours, comme soutenu en défense, le montant des pénalités s’élèverait encore à 14.603,04 euros. Ils contestent être eux-même responsables du retard, et soulignent qu’à supposer que ce soit le cas, il ne s’agirait pas d’une des causes légitimes de retard prévues à l’article L 231-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Ils font valoir qu’en raison de la défaillance du constructeur, le garant est tenu au versement de ces pénalités de retard, celui-ci ne pouvant conditionner sa garantie à une défaillance financière non prévue par la loi. Ils contestent l’existence d’un risque de compensation, à défaut de créances réciproques, précisant que le solde des travaux correspondant à 5 % du marché a été consigné d’un commun accord en compte Carpa séquestre, et affirmant que le montant des travaux de reprise nécessaire à la levée des réserves et vices apparents sera bien supérieur à ce solde.
3
Sur la demande de condamnation du garant à justifier de l’envoi à la société SFMI de la pièce jointe à sa mise en demeure du 07 juin 2019, ils exposent avoir informé le garant de la défaillance du constructeur au sens de l’article L 231-6, et l’avoir mis en demeure de, lui-même le mettre en demeure de reprendre le chantier, et à défaut, de désigner un nouveau constructeur, et ce, sans que le garant ne prenne aucune initiative. Ils se fondent sur les articles L 231-2k et L 231-6, et précisent qu’ils se réservent le droit de rechercher ultérieurement au fond la responsabilité du garant pour ne pas avoir mis en oeuvre la garantie de livraison en temps et en heure.
La SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, représentée par son Conseil, s’oppose aux demandes, et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instan
Elle rappelle que le juge des référés est le juge de l’évidence, et soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur la demande tendant à la levée des réserves, elle souligne le bref délai écoulé entre la réception et cette demande.
Elle affirme que les maîtres de l’ouvrage avaient établi unilatéralement une liste de réserves lors de la réception, liste qu’elle conteste avoir validée et signée. Elle fait par conséquent état de l’absence de preuve des défauts réservés et de leur imputabilité.
Sur la demande de provision, elle conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée au titre des pénalités de retard. Elle estime que le point de départ du délai d’un an de réalisation de l’ouvrage est le 10 septembre 2017, c’est à dire à l’expiration du délai dont elle disposait pour démarrer l’ouvrage, et non à la date d’ouverture du chantier.
Elle explique que l’avancement des travaux a été perturbé par des intempéries, par la défaillance d’un sous traitant, et par la liquidation judiciaire de la société KITEOV, son fournisseur de matériel électrique.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son Conseil, demande à être mise hors de cause, et s’oppose à toutes les demandes formées à son encontre, en raison d’une contestation sérieuse sur le caractère avéré de la défaillance de la société SFMI.
A titre subsidiaire, elle demande au juge de dire n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande tendant à constater qu’elle ne justifie pas de la signification par exploit d’huissier d’une mise en demeure à la société SFMI, et de donner acte aux demandeurs qu’ils ont renoncé à leur demande tendant à ce que le garant désigne un repreneur, et fixe un calendrier prévisionnel d’achèvement des travaux, au regard de la réception avec réserves intervenue le 1er août 2019.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard, elle demande au juge de dire qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, ou à tout le moins que le montant éventuellement dû ne pourra être supérieur à la somme de 4.531,97 euros, avec un déclenchement des pénalités de retard à compter du 10 octobre 2018.
En tout état de cause, elle demande au juge de dire d’une part que la société SFMI la relèvera et garantira des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, d’autre part que si elle était amenée à avancer des sommes, le remboursement par la société SFMI portera intérêts au taux légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement.
Elle sollicite la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle rappelle les termes de l’article 809 alinéa 2, ainsi que ceux de l’article L 23 1-6 du Code de la construction et de l’habitation sur les conditions de sa garantie. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence d’une défaillance du constructeur, et ajoute qu’en l’espèce, la défaillance alléguée n’est pas avérée, le constructeur, toujours in bonis, étant en mesure de faire face à ses obligations. Elle souligne que le délai de deux mois imparti au constructeur pour la levée des réserves n’expire que le 19 octobre 2019.
A titre subsidiaire, sur la demande relative au justificatif de l’envoi à la société SFMI d’une mise en demeure de reprendre le chantier, elle affirme avoir fait signifier une telle mise en demeure, ce qui rend la demande sans objet.
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Sur la demande de provision, elle fait état de l’indétermination du retard allégué, et suggère que ledit retard puisse résulter de l’exécution par les maîtres de l’ouvrage, des travaux qu’ils se sont contractuellement réservés, et qu’ils entendaient réaliser avant la livraison, c’est à dire simultanément à ceux confiés au constructeur. Elle rappelle les termes de l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle selon lesquels la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution peut avoir pour effet de proroger le délai de construction, tout comme les interruptions de chantier qui lui sont imputables, et les modifications qu’il demande. Elle évoque les intempéries ou les difficultés dont a fait état la SFMI par rapport aux d’autres intervenants sur le chantier, ou aux intempéries.
Elle conteste le point de départ retenu par les demandeurs, affirmant que la date retenue doit être le 09 septembre 2017, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la réalisation de la dernière condition suspensive. Elle soutient que la garantie de livraison présente un caractère subsidiaire, ce qui signifie que les sommes conservées par les maîtres de l’ouvrage sur celles dues au constructeur doivent être retirées du montant dû par le garant en cas de défaillance de ce dernier, y compris pour faire face aux pénalités de retard dues.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de la société SFMI à lever les réserves
Conformément aux dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code civil. le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant qu’il a été procédé à la réception des travaux le 1¹ août 2019, et que les maîtres de l’ouvrage ont effectué de nombreuses réserves, dont la liste a été annexée au procès-verbal de réception. Le lendemain, ils ont adressé au constructeur une liste complétée de leurs réserves, et l’ont mis en demeure de procéder à la levée des réserves.
Par courrier recommandé du 09 août 2019, présenté le 19 août 2019, leur Conseil a fait état de leurs griefs, et a à nouveau mis en demeure la société SFMI de procéder à la levée des réserves dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier.
A la date de l’audience, ce délai de deux mois, qui a commencé à courir le 19 août 2019, n’avait pas encore expiré.
La demande, qui suppose en outre qu’il soit déterminé si les désordres faisant l’objet de réserves sont établis et entrent dans le cadre de la garantie du constructeur, doit être rejetée comme excédant la compétence du juge des référés.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les sociétés défenderesses n’opposent aucun moyen à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Madame B Z et Monsieur C A, à l’appui de laquelle ils versent un rapport d’expertise privé établi en cours de chantier, le 03 janvier 2019 par Monsieur F, architecte, un procès-verbal de constat établi le 27 mai 2019 par Maître X, Huissier de justice à Laval, et un deuxième procès-verbal de constat, établi le jour de la réception par Maître Y, Huissier de justice à Laval, L’intervention d’un expert permettra de vérifier la réalité des désordres non façons et malfaçons allégués par les demandeurs, qui justifient ainsi d’un intérêt légitime à leur demande.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise.
S’agissant de la provision ad litem, il revient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, et de la situation financière difficile dans laquelle ils se trouvent.
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Le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de pré-financer une recherche de preuve au bénéfice de son contradicteur.
A ce stade, le caractère non contestable de l’obligation du constructeur n’est pas établi. En outre, si les demandeurs versent les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts souscrits pour financer leur bien immobilier et leur contrat de location, ils ne produisent pas d’autre élément permettant de caractériser une situation financière difficile.
Leur demande de provision ad litem doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de condamnation conjointe de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la société SFMI au paiement d’une provision
Selon le contrat de construction de maison individuelle signé le 19 décembre 2016, les parties ont convenu à l’article 2-6 que les travaux commenceraient dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales, et que leur durée d’exécution serait de douze mois après l’ouverture du chantier. En cas de retard dans la livraison, il a été stipulé que le constructeur devrait au maître de l’ouvrage « une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »
Par ailleurs, s’agissant du paiement du prix, les parties ont prévu qu’il serait payé en application de l’article 3-3 b) du contrat, soit
- 15 % à l’ouverture du chantier,
- 25% à l’achèvement des fondations, 40% à l’achèvement des murs,
- 60% à la mise hors d’eau,
- 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
- 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Il n’est pas contesté que les cinq premiers appels de fonds ont été réglés, et qu’il ne reste plus à régler au constructeur que le solde des travaux correspondant à 5 % du marché, soit 8.392,55 euros.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai d’exécution. S’il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette difficulté, force est de constater que la société SFMI, tout comme la société CGCE, admettent que la date butoir de réception initiale, hors prorogations de délais, est le 10 septembre 2018.
Le constructeur estime être fondé à faire état a minima de 40 jours d’intempéries, et affirme avoir été confronté à la liquidation judiciaire de la société KITEOV, fournisseur électrique, le 15 novembre 2017, ainsi qu’à la défaillance de l’entreprise sous-traitante en charge des lots électricité, plomberie et chauffage.
Au regard du solde restant dû sur le montant des travaux, et de ces contestations qui si elles sont admises par le juge du fond, auront pour effet de diminuer le montant des pénalités de retard dues aux maîtres de l’ouvrage, il existe un risque de compensation ne permettant pas qu’il soit fait droit à la demande de provision.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à justifier de l’envoi à la société SFMI de la pièce jointe à sa mise en demeure du 07 juin 2019, notifiée par acte d’huissier le 11 juin 2019. correspondant à une liste de chantiers concernés
La société CGCE verse aux débats le courrier daté du 07 juin 2019 qu’elle a adressé à la société SFMI pour la mettre en demeure de reprendre l’exécution de travaux, et a précisé qu’elle annexait la liste des chantiers concernés.
Cette liste n’étant pas produite, il n’est pas démontré que le chantier Z-A fasse bien partie desdits chantiers.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande. La société CGCE devra donc justifier de l’envoi à la société SFMI de la pièce jointe à sa mise en demeure du 07 juin 2019, notifiée par acte d’huissier le 11 juin 2019, correspondant à une liste de chantiers concernés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
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Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
C’est seulement après l’introduction de l’instance en référé que les travaux ont repris et que la réception a pu être effectuée, les mises en demeure adressées par les demandeurs à cet effet ayant été jusqu’alors infructueuses. Il convient par conséquent, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner la société SFMI aux dépens de l’instance. Elle devra en outre verser à Madame B Z et Monsieur C A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Il n’y a pas lieu de faire d’autre application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les parties doivent être déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- REJETTE la demande tendant à la levée des réserves,
- ORDONNE une expertise confiée à Monsieur G H, […], […], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Angers, avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et se faire communiquer tous documents relatifs aux travaux de construction,
Dire si les désordres, malfaçons, non façons et défauts de conformité allégués par Madame Z et Monsieur A existent, les décrire et en indiquer la nature et la gravité ;
- en rechercher les causes, et préciser :
- s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages ou à toute autre cause,
s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination;
- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux; En cas d’urgence, préconiser et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref
délai ;
- Donner tous éléments permettant de déterminer le nombre de jours de retard de livraison, et dire si les intempéries et cas de force majeure invoqués par la société SFMI et la société CGCE ont eu une incidence ;
- Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices consécutifs aux désordres et, notamment, les troubles de jouissances déjà subis ou prévisibles notamment du fait des travaux de reprise, ou encore les moins values irrémédiables apportées à l’immeuble;
- Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties:
DIT que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation;
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DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies;
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif;
FIXE à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame Z et Monsieur A devront consigner à l’ordre de la « Régie du Tribunal de Grande instance de Laval »avant le 20 novembre faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque conformement aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport en un seul exemplaire avant le 25 mars 2020;
- REJETTE la demande de provision ad litem de Madame B Z et Monsieur C A,
- REJETTE la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard,
- DIT que la société CGCE devra justifier de l’envoi à la société SFMI de la pièce jointe à sa mise en demeure du 07 juin 2019, notifiée par acte d’huissier le 11 juin 2019, correspondant à une liste de chantiers concernés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- CONDAMNE la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, aux dépens,
- CONDAMNE la SA SFMI, venant aux droits de la SAS AGECOMI, à verser à Madame B Z et
Monsieur C A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence la Republique Française monde et ordonne: facquemin A tous Huissiers de justion sur ce requis de mettre les presentas LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés ins Tribunaux de Grande Instance d’y tamir la main: A tous commandants et Offdiera de la force publique de préter à exécution:
main forte lorsqu’is on saront également requis En foi de qual, les présentes ont es signes et sonhos par
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