Infirmation partielle 16 novembre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Narbonne, 24 janv. 2019, n° 16/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Narbonne |
| Numéro(s) : | 16/01294 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE GRANDE INSTANCE
DE NARBONNE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
MINUTE N° for
JUGEMENT DU 24 Janvier 2019 AFFAIRE N° RG 16/01294 – N° Portalis DBWX-W-B7A-CIYV
JUGEMENT
AFFAIRE: RENDU LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF par mise
E-F X, à disposition au greffe A X Dans l’affaire :
C/
ENTRE:
M. LE DIRECTEUR DES Madame E-F X FINANCES PUBLIQUES demeurant […] représentée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant APPEL
N° Monsieur A X demeurant […] du représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de
RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR
Le 06/02/2019 ET:
Copie exécutoire délivrée à M. LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES, es qualité пе Володі благ dont le siège social est sis […]
Copie à
[…]
2 copies service expertises
***
copie dossier Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2018;
Devant Guy DE SAINT DENIS, Juge rapporteur à l’audience publique du 20/12/2018 assisté de Evelyne COGNET Greffier. Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
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L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2019 et la décision rendue par le Tribunal composé de Antonio FULLEDA Président, de Francoise VIER et de Guy de SAINT DENIS, assesseurs,
Le Jugement aement a été rédigé par Guy DE SAINT DENIS, et a été rendu conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame X ont déclaré, dans le cadre de leur déclaration
d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), avoir souscrit au capital de la société SAS FINAREA CAPITIS pour un montant de 10 000 euros en 2009 et de 5 000 euros en 2010 et ont en conséquence bénéficié d’une réduction de l’ISF de 4 335 euros au titre de 2009 et de 3 750 euros au titre de 2010, en vertu des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), au titre de la souscription directe au capital d’une PME ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros. Ils ont également obtenu le bénéfice de l’exonération d’ISF pour la valeur des titres de cette société reçus en contrepartie de leur souscription prévue par l’article 885 I ter du code général des impôts pour ces mêmes versements.
La société FINAREA CAPITIS, dont le siège social se trouve […], exerce une activité de gestion et
d’animation de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA. Elle a été constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société FINAREA CAPITIS avant
d’être absorbée le 21 juillet 2012 par la société FINAREA CAP PME.
La société FINAREA CAPITIS a souscrit à l’augmentation du capital de: la société LOIRA le 30 juin 2009 pour un montant de 500 000 euros représentant 33,22 % des parts sociales de cette dernière ;
- la société VISIOGLOBE le 22 septembre 2009 pour un montant de 600 075 euros, représentant 21,42 % des parts sociales de cette dernière.
La société LOIRA, dont le siège se trouvait […], avait été constituée le 1er juin 2006. Elle avait une activité de conception, construction commercialisation et exploitation d’unités de traitement d’eau pour les collectivités, les industriels et les particuliers (eaux usées, eaux industrielles, désalinisation de l’eau de mer) jusqu’à sa liquidation judiciaire le 31 mai 2012 et sa présidence était assurée par Monsieur A B qui détenait 53,32 % de son capital.
La société VISIOGLOBE, dont le siège se trouve 300 avenue des Papeteries à Villart-Bonnot (38190), a été constituée le 1er décembre 2007 et a pour activité l’édition de logiciels applicatifs, sa présidence est assurée par Monsieur C D qui détient 56,36% de son capital.
L’administration fiscale a remis en cause les réductions d’ISF dont Monsieur et
Madame X avaient bénéficié en 2009 et 2010 sur le fondement des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI ainsi que l’exonération d’ISF dont ils ont bénéficié en 2010 au titre des dispositions de l’article 885 I ter du CGI, au motif que seules les holdings animatrices (et non seulement de prise de
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participations) peuvent être assimilées à des sociétés opérationnelles ce qui ne serait pas le cas et, malgré leurs contestations, cette position a été maintenue, les droits rappelés étant de 4 335 euros pour 2009 et de 3 805 euros pour 2010 outre les intérêts de retard mais sans pénalités.
Par acte du 13 juin 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Aude afin d’obtenir la décharge des droits contestés étant précisé que le présent contentieux qui vise les placements opérés auprès de la société SAS FINAREA CAPITIS est répétitif et concerne de nombreux contribuables qui ont saisi les juridictions compétentes au regard de leur domicile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par exploit du 31 août 2017, Monsieur et Madame X demandent au tribunal de :
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la
CEDH ; Vu le principe de loyauté, le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (estoppel), le principe général du droit selon lequel < l’Etat ne peut mal faire », les principes de l’égalité des armes, du respect des droits de la défense; Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause; ensemble les articles 299 septies et
350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause;
Vu l’arrêt n°15/00923 prononcé le 4 juillet 2017 par la Cour d’appel d’Angers,
Vu les rescrits Traffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants ;
Vu les attestations émises par Finaréa Capitis au bénéfice des demandeurs pour les souscriptions litigieuses ;
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER la communication par la Direction générale des finances publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à
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compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
DIRE ET JUGER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
A TITRE PRINCIPAL:
DIRE ET JUGER que la présente procédure ne peut être dirigée contre les demandeurs bénéficiant d’attestations émises par la société holding, non remises en cause par l’administration fiscale ; EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER nulle la décision de rehaussement prise à l’encontre des demandeurs ; A TITRE SUBSIDIAIRE:
- DIRE ET JUGER que la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse est entachée d’irrégularités qui entraînent son annulation ;
- EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER nulle ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
DIRE ET JUGER que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre des concluants n’est pas fondée ;
- EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite décision et DECHARGER les concluants de tous les impositions, droits, intérêts et pénalités mis à leur charge de ce chef; LE CAS ECHEANT :
- en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle, dans les termes suggérés aux motifs ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER l’Etat au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Avec toutes conséquences de droit et de dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par exploit du 19 juillet 2018, la Direction générale des Finances Publiques demande au tribunal de :
Vu l’acte d’assignation du 25 janvier 2016, Vu le mémoire signifié et les productions régulièrement effectuées, Débouter M. et Mme A X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme A X aux entiers dépens de première instance,
De dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir à cet effet : que le présent contentieux a été soumis à de nombreuses juridictions dont certaines ont admis le bien-fondé de la position de l’administration en ce compris la cour d’appel d’Angers, l’arrêt contraire de celle de Rennes du 3 avril 2018 étant soumis à la cour de cassation, que les rescrits fiscaux TRUFFLE et PARTECH ne concernent que ces
-
sociétés et n’ont d’ailleurs pas été publiés de sorte qu’ils ne sont pas transposables à la présente espèce et ne sont au demeurant pas le reflet du droit applicable, lequel est exclusivement constitué par les dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI alors que la communication de documents relatifs à des tiers relève de la violation du secret professionnel, sauf injonction du juge dans le cadre d’instance visant à obtenir une condamnation pécuniaire ce qui n’est
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pas le cas, cette demande devant être rejetée, que la procédure a été mise en œuvre par le service compétent qu’est le service local dès lors que le contrôle portait sur le contribuable et non la société FINAREA et que le contribuable avait souscrit la déclaration d’ISF dans l’Aude ce qui justifiait l’intervention de sa brigade de contrôle territorialement compétente, que la procédure est régulière dès lors que l’administration n’avait pas reconnu le caractère de holding de la société FINAREA, le contribuable n’ayant 194
pas sollicité la reconnaissance préalable de l’éligibilité de son investissement aux dispositions applicables, le courrier produit ne concernant que cette société et son contrôle mais non sa qualité de holding animatrice, et que l’attestation invoquée n’est pas créatrice de droits alors que les réponses ministérielles Y et WOERTH ne peuvent être opposées à l’administration dès lors qu’elles portaient sur la procédure d’imposition et non sur un cas identique à celui du présent litige visant un public distinct, que la doctrine invoquée est interne et non publiée, l’absence de sanction infligée à la société FINAREA n’emportant pas reconnaissance de la qualité de holding animatrice,
- que l’information a été délivrée conformément aux textes dès lors que la proposition de rectification rappelle le texte applicable de même que la jurisprudence puis les éléments matériels retenus alors qu’elle n’avait pas à mentionner les éléments à décharge et qu’elle contenait tous les éléments utiles au contribuable de même que les documents invoqués, que la réponse aux observations du contribuable était motivée,
- que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’ISF n’étaient pas remplies alors qu’elles ne sont pas précisées par la loi à savoir l’article 885-0 V bis du CGI ni par la commission européenne mais par la doctrine administrative qui exige que les investissements soient réalisés dans des sociétés de holding qui, sans être interposées, assurent effectivement un rôle
d’animation de groupe, que la holding n’est admise que si elle est interposée pour permettre de bénéficier de la réduction d’impôt si les autres conditions sont remplies, ou selon la doctrine administrative si elle assure un rôle d’animation,
- que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société FINAREA n’étant pas une société opérationnelle et la société FINAREA CAPITIS n’étant pas davantage une société animatrice de la société FINAREA, celle-ci poursuivant seulement une activité de placements financiers, que la position de l’administration est conforme au droit européen et au principe d’égalité devant les charges publiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2018, la précédente ordonnance de clôture ayant été révoquée à la demande de Monsieur et
Madame X.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit applicable :
L’article 885 I ter du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2017-1837 du 30 déc. 2017, dans sa version en vigueur au 1ejanvier 2009, applicable aux rapports des parties disposait que :
Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
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a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
L’article 885 0 V bis du même code dans sa version issue de la loi du 21 août 2007, disposait que :
I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004; b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger; e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.
2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
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3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité; b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
La doctrine de l’administration et la communication des pièces
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose qu’il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au rec vrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. Les contribuables invoquent en l’espèce en particulier la réponse du ministre de l’économie aux questions de Monsieur Y et de Monsieur Z, publiées aux journaux officiels des 18 janvier et 13 décembre 2005 pour les questions et des 3 mai 2005 et 11 avril 2006 pour les réponses, les questions portant sur la possibilité pour l’administration de contester la validité des reçus fiscaux délivrés au contribuable par les organismes auxquels il a fait des dons.
Le ministre de l’économie a répondu que: Aux termes de l’article 1768 quater du code général des impôts, tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, ou une réduction d’impôt, est passible d’une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. Le contribuable qui se prévaut de ce document n’encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du code déjà cité.» Cette réponse, même si elle a été donnée à une question posée dans le cadre de l’impôt sur le revenu, fait référence à un texte général qui n’était pas, lorsqu’il était applicable, limité à l’impôt sur le revenu. Les dispositions de l’article 1768 quater, abrogé à compter du 1er janvier 2006 ont été reprises à l’article 1740 A du code général des impôt qui dispose que : La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu. L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis.
Ainsi, même si la loi dite TEPA qui a permis la réduction d’impôt de l’ISF est
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intervenue le 21 août 2007, postérieurement aux réponses du ministre, ces réponses apportent des précisions de portée générale sur le sens du texte fiscal en matière de délivrance d’attestations, texte qui n’est pas limité à l’impôt sur le revenu et s’applique également depuis la loi dite TEPA à la réduction d’impôt de l’ISF. En effet, il s’agit d’un texte conçu en termes généraux sans émission de réserve et parfaitement applicable au cas d’espèce: la délivrance irrégulière de documents… permettant à un contribuable d’obtenir… une réduction d’impôt, ce qui est exactement la situation de Monsieur et Madame X. Cette interprétation fait obstacle à ce que l’administration poursuive un redressement en soutenant une interprétation différente de celle qu’elle avait fait connaître et dont il n’est pas allégué qu’elle l’avait rapportée à la date de la vérification de la déclaration de Monsieur et Madame X au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010.
Ainsi que le relève le contribuable, il en va du principe même de l’égalité devant la loi ou l’impôt, de l’égalité des armes et de la sécurité juridique des opérateurs économiques dès lors qu’en l’espèce, l’investisseur par principe de bonne foi qui se réfère à l’attestation qui lui est délivrée par un professionnel en la matière, n’a pas à être soumis par les services fiscaux à une interprétation du texte fiscal particulièrement aléatoire (les juridictions sont en désaccord sur ce point et seule la cour de cassation tranchera le litige), et ce tant que l’administration fiscale n’a pas mis en cause le montage qu’elle critique par la procédure d’amende de 25 % prévue par la loi, ce qui aurait le mérite de faire apparaître une nouvelle doctrine. Or en l’espèce, la situation fiscale de la société holding pour les années 2009 et 2010 a été contrôlée par les services fiscaux qui ne l’ont pas remise en cause à l’achèvement de leurs travaux en 2012.
La contestation vise le rôle de la société FINAREA CAPITIS qui n’aurait pas un rôle d’animation ce dont le contribuable n’a pas à subir les conséquences tant que la pénalité n’a pas été infligée, son investissement tel que prévu par la loi pouvant alors s’orienter vers tout autre société éligible aux dispositions en cause.
Il en résulte que, dans ce cas de figure, l’administration fiscale est tenue de rapporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable ou de manœuvres frauduleuses.
En l’espèce, la société FINAREA CAPITIS a délivré à Monsieur et Madame X des attestations visées dans leur assignation et dont l’objet est la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune pour investissement dans les PME, dans le cadre desquelles il était mentionné que le souscripteur avait acquis des actions ouvrant droit à une réduction égale à 75 % de la totalité de la souscription imputable sur l’ISF ou une réduction d’impôt sur le revenu et précisant que cette société satisfait aux conditions de l’article 885 0 V bis et les textes subséquents, documents datés des 31 juillet 2009 et 23 avril 2010.
L’administration fiscale ne pouvait dès lors remettre en cause la réduction de l’ISF sans alléguer et établir la mauvaise foi de Monsieur et Madame X ce qu’elle n’a jamais fait même dans ses dernières conclusions, ne réclamant au demeurant pas au contribuable les pénalités de mauvaise foi mais seulement l’intérêt de retard sans sanction dans sa notification du 3 décembre 2012, alors que ces derniers peuvent lui opposer sa doctrine telle qu’analysée ci-dessus. De même, la pénalité de 25 % n’a jamais été mise en oeuvre à l’encontre de l’auteur de l’attestation.
Pour ce seul motif qui rend les autres surabondants, le redressement dont il s’agit doit être annulé sans qu’il y ait lieu à communication de documents
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complémentaires.
Le contribuable peut prétendre à l’application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que le contribuable peut opposer au Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Aude la doctrine de l’administration telle qu’elle existait à la date du redressement contesté,
DIT que la doctrine de l’administration est constituée par la réponse du ministre de l’économie aux questions de Monsieur Y et de Monsieur
Z, publiée les 3 mai 2005 et 11 avril 2006,
DIT en conséquence que l’administration fiscale ne pouvait procéder au redressement litigieux sans établir la mauvaise foi de Monsieur et Madame
X,
CONSTATE que la bonne foi de Monsieur et Madame X n’a pas été remise en cause par le Directeur Départemental des Finances Publiques, ANNULE en conséquence la décision de redressement notifiée à Monsieur et
Madame X au titre de leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010, et PRONONCE la décharge des impositions contestées,
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Aude à payer à Monsieur et Madame X lä’ somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres prétentions,
CONDAMNE le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Aude aux dépens prévus par l’article R. 202-2 du livre des procédures fiscales.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
A. FULLEDA. E. COGNET
Af En conséquence, la République française mande ce orgonne a tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants c
officiers de la force publique de preter main-forte lorsqu’ils en seron
En foi de quoi, le présent jugement, ledite ordonnance, a été signé(e) par le Président et légalement requis.
greffer le ……./02/2019 INSTANCE
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