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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2024L00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L00703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
5ème Chambre
N° RG : 2024L00703 N° PCL : 2021J00342
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [R] [B] contre [I] [K]
Jugement interdiction de gérer Responsabilité pour insuffisance d’actif
DEMANDEUR
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [R] [B] [Adresse 1], mandataire judiciaire de la société SAS [K], comparant par Me Marc LENOTRE [Adresse 2]
DÉFENDEUR
M. [I] [K] [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 14 Novembre 2024 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Alain GARRIGUE, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme BREBION-GUERRIN Céline, substitut.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SAS [K] au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 949 066 depuis le 15 mars 2010, avait pour activité le « Commerce alimentation générale ». Son président et actionnaire unique était M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, demeurant au [Adresse 4]. La société avait son siège social au [Adresse 5] [Localité 3].
Par jugement du 7 décembre 2021, sur déclaration de cessation des paiements de la SAS [K] du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [K], a fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2020 et désigné la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [R] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire, ci-après ML CONSEILS. Cette date de cessation des paiements du 7 juin 2020, non contestée par la SAS [K] est aujourd’hui définitive.
Par acte du 6 mai 2024, signifié par remise à l’étude, ML CONSEILS a fait donner assignation à M. [I] [K] d’avoir à comparaître le 13 juin 2024 devant le tribunal de commerce de Versailles à l’effet de l’entendre et lui demandant par conclusions soutenues à l’audience du 14 novembre 2024 de :
Vu les dispositions des Articles L 651-2 du code de commerce, R 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
* RECEVOIR la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [R] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
EN CONSEQUENCE,
* CONSTATER l’existence de fautes de gestion commises par Monsieur [I] [K] ;
* CONSTATER que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée ;
* FAIRE INJONCTION à Monsieur [I] [K] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de comptes…) de ses revenus et de son patrimoine.
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [R] [B] es-qualité laisse à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie l’insuffisance d’actif dans la limite de la somme de 205 904.26 euros.
* CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [R] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux entiers dépens.
M. [I] [K] n’a pas présenté de conclusions écrites et était non assisté.
Après renvois successifs, les parties ont été régulièrement convoquées le 14 novembre 2024 pour être entendues en leurs explications. Toutes se sont présentées et ont été entendues.
Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et demandes.
ML CONSEILS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur pour la SAS [K], elle a constaté quatre fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [I] [K]. Elle joint 20 pièces au dossier pour documenter ses moyens.
M. [I] [K] n’a pas présenté de conclusions écrites. Il a expliqué lors de l’audience les circonstances qui ont conduit à la liquidation de sa société SAS [K] : il avait une activité de « Commerce alimentation générale » qui fonctionnait essentiellement le soir et la nuit et qui était
prospère. Les mesures décrétées par le gouvernement pour enrayer le Covid l’ont forcé à fermer son magasin à 19 heures et du jour au lendemain son activité a très fortement décliné. A cela sont venues s’ajouter une concurrence nouvelle, des difficultés conjugales et familiales qui lui ont fait perdre pied. Il a ainsi négligé la tenue d’une comptabilité correcte et le paiement de ses cotisations sociales et fiscales.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions qui ne sont repris ci-dessus que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS [K] a été établi en date du 17 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
La communication de la procédure a été faite au ministère public en date du 16 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile.
A cette audience, le Ministère Public, intervenant en partie jointe, après avoir entendu les parties, a retenu à l’encontre de M. [I] [K] :
* Les contrats de leasing de véhicules sans aucun lien avec l’activité de la SAS [K],
* Les créances fiscales et sociales très élevées,
et a demandé au tribunal de prononcer une interdiction de gérer pour une durée six ans à l’encontre de M. [I] [K].
A l’issue de l’audience, plus personne ne demandant la parole, le président, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à la disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Dans le cas présent, selon le rapport établi par le liquidateur ML CONSEILS le 16 avril 2024, produit aux débats, l’insuffisance d’actif admis de la SAS [K] s’élève à un montant de 205 904, 26 euros, composée :
* des créances admises suivantes :
Privilège fiscal
22 715,00
Privilège social 3 625,44
Chirographaire 189 179,58
TOTAL en euros 215 520,02
Les créances chirographaires incluent 60 144,48 euros au profit de VOLKSWAGEN BANK, 35 377,06 euros au profit de FRANFINANCE pour un véhicule utilitaire Iveco, 50 000 euros au profit de YOUNITED pour un prêt, 14 500 euros au profit de l’URSSAF.
* et de l’actif réalisé, essentiellement en provenance de la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 9 615,76 euros,
Dès lors l’insuffisance d’actif ressort à 205 904, 26 euros (215 520,02 – 9 615,76).
Ces sommes n’ont pas été contestées par M. [I] [K].
Sur les fautes commises et leur lien de causalité avec l’insuffisance d’actif :
ML CONSEILS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur pour la SAS [K], elle a constaté quatre fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de M. [I] [K] :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
* Absence de comptabilité ou comptabilité non sincère,
* Absence de règlement des cotisations sociales et fiscales,
* Poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel et utilisation des biens ou crédits de la société pour un usage contraire à l’intérêt de celle-ci.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais :
L’article L.631-4 du code de commerce énonce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, dans son jugement du 7 décembre 2021, suite à la déclaration de cessation des paiements en date du 17 novembre 2021 par la SAS [K] ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [K], ce tribunal a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 7 juin 2020, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure, au lieu des 45 jours légaux.
La date de cessation des paiements est aujourd’hui définitive et s’impose à tous, notamment dans la présente instance.
Pour sa défense sur les trois premiers griefs, M. [I] [K] explique que jusqu’à la survenue du Covid en 2020, il avait une activité de « Commerce alimentation générale » qui fonctionnait essentiellement le soir et la nuit et qu’elle était prospère. Les mesures décrétées par le gouvernement pour enrayer le Covid l’ont forcé à fermer son magasin à 19 heures et du jour au lendemain son activité a très fortement décliné. A cela sont venues s’ajouter une concurrence nouvelle, des difficultés conjugales et familiales qui lui ont fait perdre pied. Il a ainsi négligé la tenue d’une comptabilité correcte et le paiement de ses cotisations sociales et fiscales.
A l’examen des pièces produites aux débats par ML CONSEILS, le tribunal constate que la SAS [K] avait plusieurs arriérés de paiement dont :
* des arriérés de TVA de 8 660 euros et 1 530 euros au titre des années 2017 et 2018,
* des soldes débiteurs auprès de l’URSSAF depuis août 2019.
M. [I] [K] ne pouvait pas ignorer cette situation et ne l’a pas contestée en audience. C’est donc sciemment qu’il s’est abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, prévu à l’article L.631-4 du code de commerce, sans pour autant avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. Il a ainsi contribué à augmenter très significativement l’insuffisance d’actif, les charges de la société continuant à courir. Il a donc commis une faute relevant des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [I] [K].
Sur l’absence de comptabilité ou comptabilité non sincère :
Infogreffe mentionne que les comptes ont été déposés avec déclaration de confidentialité jusqu’à fin 2019. Les liasses fiscales pour les années 2017, 2018 et 2019 ont été fournies par M. [K] au liquidateur mais pas les grands livres correspondants comme demandé par ML CONSEILS dans ses courriers du 20 décembre 2021 et du 2 juin 2022 dans lequel elle mentionne : « A défaut de pouvoir justifier d’une comptabilité régulière et complète, vous vous exposez, en application des dispositions de l’article L.653-5 au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ».
Sachant que le dossier de déclaration de cessation des paiements a été déposé le 17 novembre 2021, aucune comptabilité n’a donc été fournie par M. [I] [K] pour les années 2020 et 2021 et l’absence de la fourniture des grands livres pour les années antérieures 2017, 2018 et 2019 n’a pas permis au liquidateur et au tribunal de vérifier la sincérité des comptes pour ces trois années.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [I] [K].
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales :
Il est de jurisprudence constante que l’absence de règlement des charges sociales et fiscales est une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence.
Selon l’état produit aux débats par ML CONSEILS, les créances fiscales admises d’un montant total 22 715 euros se répartissent comme suit :
[…]
et les créances sociales admises émanant de l’URSSAF et de VIA SANTE se répartissent comme suit :
[…]
Ces créances sont aujourd’hui définitives et ne peuvent plus être contestées. Celles qui sont nées entre la date de cessation des paiements, maintenant définitive, du 7 juin 2020 et la date du jugement de liquidation du 7 décembre 2021, auraient pu être évitées si M. [I] [K] avait fait sa déclaration de cessation des paiements à temps.
Le dirigeant a donc maintenu une activité déficitaire tout en ne réglant pas les cotisations sociales qui font partie du passif admis définitivement.
Il s’agit d’une faute de gestion ayant eu une incidence sur le passif de la société que le tribunal retiendra à l’encontre de M. [I] [K].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel et utilisation des biens ou crédits de la société pour un usage contraire à l’intérêt de celle-ci :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé un des faits ci-après :
3° Avoir faits des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; »
Dans le cas présent, ML CONSEILS relève que la SAS [K] dont l’activité était le « Commerce alimentation générale » s’est équipée de 5 véhicules :
* Par crédit-bail du 13 février 2020, d’une AUDI A3 New design de luxe 150 CV, d’une valeur de 49 150 euros,
* Par crédit-bail du 8 juin 2020, d’une AUDI neuve d’une valeur de 28 890 euros,
* Par crédit-bail avec CM-CIC Leasing du 14 novembre 2019 d’un véhicule utilitaire IVECO pour un loyer mensuel de 714,78 euros HT,
* Par crédit-bail avec CNHI CAPITAL du 29 novembre 2019 d’un véhicule utilitaire IVECO pour un loyer mensuel de 410,45 euros HT,
* Par crédit-bail avec FRANFINANCE d’un véhicule utilitaire IVECO pour un loyer mensuel de 860,40 euros HT, daté du 14 août 2020.
Parallèlement M. [I] [K] a contracté le 20 mai 2020 un prêt de 50 000 euros avec un différé d’amortissement de 24 mois auprès de [Localité 4] représentée par MCS GROUPE.
Ces différents engagements ont généré des créances admises par le liquidateur et répertoriées dans son état du 16 avril 2024 de :
* 60 144,48 euros pour VOLKSWAGEN pour les deux AUDI,
* 22 849,88 euros (4 985,40 + 17 864,48) pour CNHI INDUSTRIAL,
* 35 377,06 euros pour FRANFINANCE,
* 50 000 euros pour [Localité 4] représentée par MCS GROUPE,
* CM-CIC a abandonné sa créance.
Soit un total de 168 371,42 euros.
Ces chiffres n’ont pas été contestés par M. [I] [K].
Malgré les demandes répétées de ML CONSEILS en date du 5 octobre 2023, puis du 7 novembre 2023, M. [I] [K] n’a jamais donné d’explication au liquidateur sur l’utilisation de ces véhicules par la SAS [K]. Ce n’est que lors de l’audience du 14 novembre 2024 que M. [I] [K] a révélé que les deux AUDI étaient utilisées pour des usages personnels et que les trois véhicules utilitaires IVECO étaient utilisés par une autre de ses sociétés, la SAS VEGAS TRANSPORT, RCS Versailles n°840 780 415, mise en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal le 14 février 2023.
Il n’est pas contestable que les fautes de gestion commises par M. [I] [K] ont contribué à l’insuffisance d’actif de sa société.
En conséquence le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [I] [K].
Sur la demande de sanction personnelle :
Le ministère public a retenu à l’encontre de M. [I] [K] :
* Les contrats de leasing de véhicules sans aucun lien avec l’activité de la SAS [K],
* Les créances fiscales et sociales très élevées,
et a demandé au tribunal de prononcer une interdiction de gérer pour une durée six ans à son encontre.
Les griefs retenus par le ministère public à l’encontre de M. [I] [K] ont été documentés et prouvés ci-dessus.
En conséquence, le tribunal les retiendra et condamnera M. [I] [K] à une sanction d’interdiction de gérer de 6 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [I] [K] :
M. [I] [K] était présent à la présente audience.
Il a été employé comme caissier pendant un certain temps et est actuellement au chômage. Il n’a apporté aucune information sur ses revenus et sur son patrimoine.
Sur la condamnation aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif se monte à 205 904, 26 euros.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis une faute de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte d’une part des fautes commises M. [I] [K] et de leur impact sur l’aggravation du passif consécutif au retard de la déclaration de l’état de cessation des paiements, et d’autre part de l’utilisation des biens de la SAS [K] pour favoriser une autre de ses sociétés, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera M. [I] [K] à payer entre les mains de ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [R] [B], ès-qualités, la somme de 50 000 euros pour être affectée à l’apurement du passif de la SAS [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ML CONSEILS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera M. [I] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [I] [K] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
* Prononce, pour une durée de six ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] ;
* Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
* Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
* Condamne M. [I] [K] à payer la somme de 50 000 euros entre les mains de la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [R] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [K], pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SAS [K] ;
* Condamne M. [I] [K] à payer à la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [R] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [K], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne M. [I] [K] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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