Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 5 janv. 2026, n° 2025003687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025003687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003687
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 05/01/2026
DEMANDEUR(S) : Société [A] LOCATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître SACHET Avocate à [Localité 2] substituant Maître Julien SKEIF Avocat à [Localité 3]
* DEFENDEUR(S) : Société GBF (SARL) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 115,05 DONT TVA : 19,18
ENTRE :
La Société [A] LOCATION, société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fanny SACHET Avocate [Adresse 4] substituant Maître [E] [Y] [Adresse 5], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société GBF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 898 324 223, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par requête en date du 20 MARS 2025, la Société [A] LOCATION dont le siège social est sis [Adresse 7] a fait citer en recouvrement de créances la Société GBF dont le siège social est sis [Adresse 8], en paiement d’une somme en principal de DEUX MILLE NEUF QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES au titre de loyers impayés, d’intérêts dus, de loyers à échoir, de frais de recouvrement et la TVA à 20 %, la somme de 8,87 € au titre des frais de mise en demeure, la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la somme de 248,40 € au titre de l’indemnité article 10 des conditions générales de location.
Par ordonnance en date du 24 AVRIL 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en rejetant la clause pénale.
ATTENDU que le 02 SEPTEMBRE 2025, la Société GBF forma opposition.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 03 NOVEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société [A] LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Dans ce cadre, ses clients choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité, puis lui transmettent une demande de financement par location de longue durée sans option d’achat.
En cas d’acceptation, la Société [A] LOCATION acquiert le matériel auprès du fournisseur qu’elle paie comptant et ledit matériel est livré chez le client, qui s’engage à régler à la concluante les mensualités prévues au Contrat de Location Longue Durée.
En toute hypothèse, la Société [A] LOCATION demeure propriétaire du matériel dès lors qu’il s’agit d’une location sans option d’achat.
Dans le cadre de son activité, la Société GBF a ainsi choisi auprès de son fournisseur, la Société LURON SAS, un projecteur de logo 150 watts.
Par signature d’un Contrat Classique n°075-55220 du 31 octobre 2023, la Société GBF a fait financer auprès de la Société [A] LOCATION la location dudit matériel.
A cet égard, la Société [A] LOCATION a payé le fournisseur, la Société LURON SAS, de sa facture n°FAC000326 du 4 novembre 2023 d’un montant de 2.358,97 € TTC.
Le Contrat Classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 a été conclu pour une durée initiale de 36 mois et moyennant le paiement trimestriel de loyers de 207,00 € HT.
Les Conditions Générales de Location annexées au Contrat stipulent :
« 2. DEBUT DE LA LOCATION – TERME DE LA LOCATION
2.1 La période initiale de la location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.
2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. (…) ».
En l’espèce, la délivrance du matériel loué est intervenue le 02 novembre 2023.
De sorte que la période initiale de location devait se terminer, conformément aux stipulations contractuelles, 36 mois plus tard, soit le 1 er octobre 2026.
Les Conditions Générales de Location annexées audit contrat de Location, prévoient : « 9. RESILIATION ANTICIPEE : Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…)».
Or, à compter de l’échéance prévue pour janvier 2024, les prélèvements des loyers contractuellement prévus ont été rejetés sans ne plus être régularisés par la Société GBF.
Aussi, par courrier recommandé du 14 mars 2024, la Société [A] LOCATION relançait la Société GBF du chef du paiement de la somme de 450,09 € correspondant aux loyers contractuels impayés, outre les intérêts, assurance et frais de recouvrement.
Aux termes de cette correspondance, la Société [A] LOCATION a également alerté la Société GBF qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat les liant et lui rappelait les conséquences d’une telle résiliation anticipée.
En effet, les Conditions Générales de Location annexées audit Contrat, stipulent :
« 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE : Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-àdire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Ce courrier est resté sans effet.
Aussi, par courrier recommandé du 17 mai 2024, la Société [A] LOCATION a résilié le Contrat Classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 et mis en demeure la Société GBF de lui payer la somme principale de 2.941,29 € TTC, correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 402,00 € TTC,
* Aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 15,29 €,
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit la somme de 2.070,00 € HT (2 484,00 € TTC),
* Aux frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
Présenté le 20 mai 2024, ce courrier est resté sans effet utile.
Dans ces conditions, la Société [A] LOCATION s’est vue contrainte d’introduire une injonction de payer aux fins de condamnation de la Société GBF au paiement de sa dette, dont le caractère liquide et exigible n’est ni contestable. Cette dernière a toutefois cru former une opposition sur l’ordonnance subséquente.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
1. Pour la Societe [A] LOCATION, demanderesse au PAIEMENT :
La Société [A] LOCATION demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme principale de 2.886,00 € correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 402 € TTC ;
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 10 échéances x 207,00 € HT= 2 070,00 € HT augmentés de la TVA soit 2 484,00 € TTC ;
CONDAMNER la Société GBF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.886,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 mai 2024, soit à compter du 20 mai 2024 ;
CONDAMNER la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 2.162,39 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 ;
Subsidiairement, CONDAMNER la Société GBF à restituer à la Société [A] LOCATION le matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 207,00 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique susvisé ;
CONDAMNER la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNER la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société GBF aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la Société GBF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La Société [A] LOCATION fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
En fait :
En l’espèce, à la lecture du contrat régularisé par la société GBF, la société [A] LOCATION est indiscutablement fondée à réclamer les sommes suivantes :
1. En principal :
La société [A] LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société GBF au paiement de la somme principale de 2.886,00 € correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 402 € TTC ;
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 10 échéances x 207,00 € HT= 2.070,00 € HT augmentés de la TVA soit 2.484,00 € TTC.
2. Au titre des intérêts :
La société [A] LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société GBF au paiement des intérêts, sur la somme principale de 2 886,00 € au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure le 20 mai 2024.
3. Au titre de l’indemnité de non-restitution :
Ainsi qu’il a été évoqué ci-avant, la société [A] LOCATION demeure propriétaire du matériel loué dès lors que le Contrat Classique consiste en une location sans option d’achat.
En effet, les Conditions Générales annexée audit Contrat, stipulent :
« 12 – RESTITUTION DES PRODUITS
Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d’achat des Produits par le Bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). (…) ».
En l’espèce, l’indemnité de non-restitution du matériel loué s’élève à : 1,1 x 2.358,97 €/36 mois x 30 mois = 2.162,39 €
Dans ces conditions, la société [A] LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société GBF au paiement de la somme de 2.162,39 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat Classique précité.
Subsidiairement, la société [A] LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société GBF à restituer le matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
4. Au titre de la clause pénale contractuelle :
Les Conditions Générales de Location annexées au Contrat stipulent : « 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE :
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-àdire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
Aussi, la société [A] LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société GBF à lui payer les sommes suivantes : 2.070 € HT x 10 % = 207,00 €.
5. Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article D-441-5 du Code de Commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Aussi, la société [A] LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société GBF à lui payer de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat Classique susvisé.
6. Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [A] LOCATION les frais irrépétibles de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
La partie défenderesse sera condamnée à payer à la société [A] LOCATION une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2. POUR LA SOCIETE GBF, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
La Société GBF n’est ni présente et ni représentée à l’audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 08 octobre 2025.
Le 13 octobre 2025, cette lettre a été retournée au Greffe avec la mention « inconnu » ; bien que l’adresse soit la même que la lettre d’opposition et de l’extrait Kbis de la Société GBF, à savoir : [Adresse 9] – [Localité 4].
Dans son courrier d’opposition en date du 1 er septembre 2025, la Société GBF expose : « Je vous écris en ma qualité de gérant de la SARL GBF situé au [Adresse 9] à [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 898 324 223 afin de vous exprimer mon profond mécontentement concernant la location d’un matériel de projection de logo qui s’est avéré défectueux. Fin 2023, j’ai loué auprès de la société [A] LOCATION pour une durée de 36 mois.
Cependant, peu de temps après la prise de possession du matériel, j’ai constaté qu’il présentait un dysfonctionnement important.
Malgré mes multiples tentatives par téléphone et les signaux d’alerte que j’ai pu émettre, je n’ai jamais pu réussir à résoudre cette problématique directement avec leurs services. Cette situation est inacceptable et constitue un manquement grave aux obligations contractuelles liés entre la société GBF et la société [A] LOCATION.
En effet, en tant que loueur, la société [A] LOCATION est tenu ; de me fournir un matériel en parfait état de fonctionnement.
Le matériel défectueux m’a occasionné un préjudice important notamment : des frais supplémentaires, un impact sur mon activité professionnelle, etc…
En conséquence, je vous prie Monsieur le Président du Tribunal de prendre en considération ma réclamation et de prendre les mesures nécessaires pour régler ce litige. Je demande en retour à la société [A] LOCATION le remboursement partiel ou total, un remplacement du matériel ainsi qu’une compensation financière… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. Sur la non comparution de la Societe GBF, demanderesse a L’Opposition :
Enl’espece :
La Société GBF, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, fait défaut à l’audience ; bien qu’elle ait été convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé réception en date du 08 octobre 2025. Ce courrier a été retourné au Greffe le 13 octobre 2025 avec la mention « inconnu » ; bien que l’adresse soit la même que la lettre d’opposition et de l’extrait Kbis de la Société GBF, à savoir : [Adresse 9] – [Localité 4].
Le Tribunal ne peut que constater qu’elle n’est pas présente pour soutenir son opposition.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société GBF, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, et l’absence d’arguments pour soutenir son opposition ;
REJETTERA l’opposition de la Société GBF, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, pour défaut de représentation à l’audience.
2. Sur les demandes de la Societe [A] LOCATION :
Enl’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société [A] LOCATION, DEMANDERESSE AU PAIEMENT à savoir :
* le contrat de location financière n°075-55220 du 31 octobre 2023 ;
* la facture d’achat n FAC000326 du 04 novembre 2023 ;
* le bon de livraison du 02 novembre 2023 ;
* le courrier de mise en demeure relatif au contrat n°75-55220 du 14 mars 2024 ;
* le courrier de résiliation relatif au contrat n°075-55220 du 17 mai 2024 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
DIRA que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 24 avril 2025 en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme principale de 2.886,00 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 402 € TTC ;
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 10 échéances x 207,00 € HT= 2 070,00 € HT augmentés de la TVA soit 2 484,00 € TTC ;
CONDAMNERA la Société GBF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.886,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 mai 2024, soit à compter du 20 mai 2024 ;
CONDAMNERA la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 2.162,39 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNERA la Société GBF à restituer à la Société [A] LOCATION le matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours ;
DIRE qu’il appartiendra à la Société [A] LOCATION de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
CONDAMNERA la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 207,00 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique susvisé ;
CONDAMNERA la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023.
3. Sur l’Application de l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits, la Société [A] LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Cependant, le Tribunal ramènera la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société GBF à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS DE L’INSTANCE :
ENDROIT :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
ENL’ESPECE :
La Société GBF succombe à l’instance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société GBF aux entiers dépens.
5. Sur l’execution provisoire :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme principale de 2.886,00 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 402 € TTC ;
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 10 échéances x 207,00 € HT= 2 070,00 € HT augmentés de la TVA soit 2 484,00 € TTC ;
CONDAMNE la Société GBF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.886,00 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 mai 2024, soit à compter du 20 mai 2024 ;
CONDAMNE la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 2.162,39 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Société GBF à restituer à la Société [A] LOCATION le matériel objet du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 30 jours ;
DIT qu’il appartiendra à la Société [A] LOCATION de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
CONDAMNE la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 207,00 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique susvisé ;
CONDAMNE la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n°075-55220 du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Société GBF à payer à la Société [A] LOCATION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société GBF aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 115,05 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Véhicule ·
- Actif
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Trésor ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Lot ·
- Chambre du conseil ·
- Autorisation ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Commerce
- Étranger ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Établissement ·
- Principal ·
- Rôle ·
- Trésor public
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Logistique ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Homologation ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Écrit ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Rapport
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Plan de redressement
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.