Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 11 févr. 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 11 février 2026
N° RG: 2026R00011
DEMANDEUR
M. [S] [R] [Adresse 1] comparant par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER [Adresse 2] et par Me Philippe THIAULT [Adresse 3]
DEFENDEURS
ASSOCIATION [W] [Adresse 4] non comparant
ASSOCIATION VALO SOLUTIONS [Adresse 5] non comparant
SELARL JSA prise en la personne de Me [P] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS G-KUB [Adresse 6] non comparant
SAS [I] MULTISERVICES [Adresse 7] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 janvier 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte du 22 février 2025, M. [S] [R], actionnaire à 100% de la SAS G-KUB, a cédé à l’association [W] (SIREN 911 398 717) 60% des titres qu’il détenait dans G-KUB ; M. [R] et l’association [W] se sont engagés à céder et à acquérir le reste des titres de la société G-KUB à l’issue du paiement complet des titres cédés.
M. [R] expose que « un avenant à l’acte de cession était régularisé le 29 mai 2025, par lequel l’acquéreur initial soit l’association [W] était substituée dans son acquisition par la SAS [I] MULTISERVICES ».
Un procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 11 juin 2025 de G-KUB a été adopté par la société [I] MULTISERVICES seule, approuvant le transfert du siège social à [Localité 1] et la nomination de l’association VALO SOLUTION représentée par Monsieur [R] en gualité de Président de la société G-KUB.
M. [R] expose qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée du 11 juin 2025 et n’a pas accepté les fonctions de représentation de l’association VALO SOLUTION qu’il ne connait pas, et encore moins celle de Président de la société G-KUB pour le compte de la société VALO SOLUTION. Ainsi est née l’instance.
M. [S] [R] a fait donner assignation en référé par acte signifié à personne le 23 décembre 2025 à la S.A.S. G-KUB, prise en la personne de la SELARL JSA en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire [Adresse 6], par actes ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’association VALO-SOLUTION, l’association [W], la SAS [I] MULTISERVICES le 29 décembre 2025 devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 28 janvier 2026 et lui demandant de :
Vu les articles L721-3, L235-1, L227-9 du code de commerce
Vu les articles 873, 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 1844, 544, 1180 et 1103 du code civil
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat
SUSPENDRE les effets attachés à l’acte de cession de la totalité des titres de la société G-KUB par la société [I] MULTISERVICES à l’association VALO’SOLUTION ; SUSPENDRE les effets attachés au procès-verbal du 11 juin 2025 de la société G-KUB ; CONDAMNER la société [I] MULTISERVICES à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SAS G-KUB prise en la personne de la SELARL JSA en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire, l’ association VALO-SOLUTION, l’association [W], la SAS [I] MULTISERVICES n’ont ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026 M. [R] a réitéré ses demandes, en l’absence de la SAS G-KUB prise en la personne de la SELARL JSA en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire, de l’ association VALO-SOLUTION, l’ association [W] et la SAS [I] MULTISERVICES. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SAS G-KUB prise en la personne de la SELARL JSA en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire, l’ association VALO-SOLUTION, l’association [W], la SAS [I] MULTISERVICES ne sont pas représentées.
La SAS G-KUB prise en la personne de la SELARL JSA en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire, l’ association VALO SOLUTION, l’association [W], la SAS [I] MULTISERVICES n’ont pas comparu. Nous constaterons leur absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, les actes d’assignation signifiés aux défenderesses les 23 et 29 décembre 2025 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevé.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, M. [R] produit :
* Le K-BIS de G-KUB à jour au 26 mars 2025 mentionnant comme président la SAS [I] MULTISERVICES et le siège social [Adresse 8] ;
* Les statuts de G-KUB enregistrés au RCS [Localité 2] le 25 mars 2022 mentionnant M. [S] [R], fondateur détenant 500 actions de 10 €, soit la totalité du capital social ;
* L’acte de cession de parts sociales entreprise G-KUB du 22 février 2025 entre le Cédant M. [S] [R] demeurant [Adresse 9] président et associé unique de G-KUB et l’Acquéreur [W] SIREN 911 398 717 représentée par M. [J] [V], en qualité de signataire officiel, et signé par le Cédant M. [S] [R], Mme [X] [R] [A], le Repreneur [W] représentée par M. [J] [V], mentionnant :
* « Le Cédant cède à l’Acquéreur 60% des parts sociales de la société G-KUB, selon les conditions définies ci-après. Le Cédant reste actionnaire à hauteur de 40% jusqu’au paiement intégral de la dernière mensualité du crédit vendeur. A l’issue du paiement, l’Acquéreur achètera les 40% restants, devenant ainsi propriétaire à 100% de la société G-KUB » ;
* « Le prix total de la cession est fixée à 90 000 €, répartis comme suit : 60% en crédit vendeur (54 000 euros) échelonné sur 12 mois […] 40% restants (36 000 euros) en paiement unique à la fin du 12e mois »
* L’avenant au contrat de cession en date du 29 mai 2025 « cession partielle avec compensation matérielle » entre le cédant, M. [S] [R], et « dans un premier temps [W] SIREN 911 398 717 siège social [Adresse 10] représentée par M. [J] [V] et dans un 2 ême temps et officiellement l’acquéreur selon K-BIS : [I] MULTISERVICES SIREN 953 579 331 RCS [Localité 3] siège social : [Adresse 7] représentée par M. [Y] [T] ciaprès désignée l’Acquéreur » et dont l’objet est « Dans le cadre de l’acte de cession de parts sociales de la société G-KUB, signé à [Localité 2] le 22 février 2025, incluant un crédit vendeur de 90 000 € échelonné sur 12 mois selon acte de cession signé, les parties conviennent par les présentes de la cession du véhicule utilitaire de la société à titre
personnel au Cédant, avec compensation financière appliquée au crédit vendeur […] Le présent avenant complète l’acte de cession signé le 22 février 2025, dont toutes les autres clauses restent inchangées. » » ; l’avenant au contrat de cession est signé par M. [S] [R] et Mme [X] [R] [A].
* Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2025 de G-KUB mentionnant :
* « [I] MULTISERVICES, associé unique de la société G-KUB déclare céder la totalité de ses actions à VALO’SOLUTION (association déclarée, SIREN 895 231 264, RNA W751258842). Cette cession prend effet immédiatement. »
* « Suite à cette cession, le président en fonction présente sa démission. Les associés désignent comme nouveau président de la société G-KUB : VALO’SOLUTION, représentée par [S] [R] […] »
* « Le siège social est transféré […] à l’adresse suivante : [Adresse 11]
[Localité 1]. Ce transfert prend effet à compter du jour de l’assemblée. »
* L’extrait Pappers du registre national des entreprises au 11 novembre 2025 de G-KUB mentionnant président l’association VALO’SOLUTION SIREN 895 231 264 et l’établissement principal [Adresse 12]
* La lette RAR adressée par M. [R] à la SAS [I] MULTISERVICES le 23 octobre 2025 la mettant en demeure de lui régler la somme de 5 400 € correspondant à l’échéance du mois de juillet 2025 et indiquant que la décision de l’associé unique en date du 11 juin 2025 a été prise en fraude de ses droits, qu’il est toujours associé de G-KUB, qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a pas accepté la présidence de G-KUB au nom et pour le compte de VALO’SOLUTION.
Sur la suspension des effets attachés à l’acte de cession de la totalité des titres de la société G-KUB par la société [I] MULTISERVICES à l’association VALO’SOLUTION ;
M. [R] expose que [I] MULTISERVICES ne dispose d’aucun droit de propriété sur les 200 actions lui appartenant et cédées à l’association VALO’SOLUTION et nous demande de suspendre l’acte de cession de la totalité des titres G-KUB à VALO’SOLUTION, considérant qu’il en découle un trouble manifestement illicite ;
L’acte de cession de titres produit concerne la cession des titres G-KUB à l’association [W] ; l’avenant du 29 mai 2025, signé par M. [R], et qui mentionne « dans un premier temps : [W] […] et dans un 2iéme temps et officiellement l’acquéreur selon K-BIS : [I] MULTISERVICES » n’est signé ni par [W], ni par [I] MULTISERVICES.
En conséquence au vu des pièces produites, en l’absence de production des actes de cession des titres G-KUB par [W] à [I] MULTISERVICES, puis par [I] MULTISERVICES à VALO’SOLUTION, le droit de propriété des titres revendiqué par M. [R] n’est pas certain. En conséquence, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi et nous dirons n’y avoir lieu à référé concernant la suspension des effets attachés à l’acte de cession de la totalité des titres de la société G-KUB par la société [I] MULTISERVICES à l’association VALO’SOLUTION.
Sur la suspension des effets attachés au procès-verbal du 11 juin 2025 de G-KUB ;
M. [R] expose que, bien que titulaire de 200 actions dans le capital de la société G-KUB, il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 juin 2025, qu’il n’est pas le représentant de l’association VALO SOLUTION, qu’il ne connaît pas, et enfin qu’il n’a jamais consenti à accepter la présidence de la société G-KUB pour son compte.
Au vu de ce qui précède quant au droit de propriété des titres revendiqué par M. [R], le trouble illicite lié à l’absence de convocation de M. [R] n’est pas établi.
Quant à la présidence de G-KUB, elle a été confiée à VALO SOLUTION ; s’il existe un doute quant à la qualité de représentant de l’association VALO SOLUTION attribuée à
M. [R], le trouble illicite qui pourrait résulter de la nomination de VALO SOLUTION concernerait VALO SOLUTION et non M. [R].
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 et les dépens Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons M. [S] [R] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] [R]
* Condamnons M. [S] [R] aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 87,14 €.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Procédure
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Courrier électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Activité
- Saint-marcellin ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Location meublée
- Clôture ·
- Délai ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation
- Taxi ·
- Redressement judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Transport de malades ·
- Ouverture ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Centrale ·
- Code civil
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.