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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, 8 juin 2018, n° 2018001346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2018001346 |
Texte intégral
1/3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
08/06/2018 ORDONNANCE DU HUIT JUIN DEUX MIL DIX HUIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 001346 Nature de l’affaire : provision (référé)
PARTIE(S) EN DEMANDE SAS FRANCE EQUIPEMENT […]
Représenté(e) par Maître Brigitte EGLOFF, Avocate au Barreau du Jura.
PARTIE(S) EN DEFENSE SARL SERTEC INDUSTRIES 18-22, […]
Non représentée.
La cause a été entendue à l’audience publique du 25/05/2018.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : BRESSON Philippe
Assisté lors des débats par Me GOUYET-BINDA, Greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 08/06/2018, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur BRESSON Philippe, Juge des référés, assisté de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
[5
2/3 I FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2017, la SARL SERTEC INDUSTRIES a passé commande auprès de la SAS FRANCE EQUIPEMENT de diverses marchandises par retour de l’offre de prix n°DV-
00198515 du 25 août 2017 dûment signée avec la mention « bon pour accord » pour un montant de 2 340 € TTC.
Suite à la livraison. les factures suivantes ont été émises :
— n°FA-00085224 du 6 octobre 2017 pour un montant de 1 524 € TTC – n°FA-00085437 du 18 octobre 2017 pour un montant de 80.21 € TTC , mais elles sont restée impayées à l’échéance.
Des démarches amiables ont été effectuées par la SAS FRANCE EQUIPEMENT aux fins de règlement. Puis, deux mises en demeure de payer par LRAR ont été adressées les 25 janvier 2018 et 8 mars 2018, la dernière proposant expressément une issue transigée. Mais, ces rappels sont restés sans suite.
C’est dans ces conditions, que par assignation du 11 avril 2018, la SAS FRANCE EQUIPEMENT a saisi le Juge des référés afin de voir condamner la SARL SERTEC INDUSTRIES à lui payer les sommes suivantes : > 1604.21 € en principal, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2018 > 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour défaut de paiement et la somme de 240.63 € à titre de clause pénale > 500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 25 mai 2018, conformément à l’article 455 du CPC.
II DISCUSSION
Attendu que par assignation du 11 avril 2018, ia SAS FRANCE EQUIPEMENT sollicite du Juge des référés la condamnation de la SARL SERTEC INDUSTRIES à honorer le solde de deux factures impayées, soit la somme de 1 604.21 €,
Attendu que malgré plusieurs relances, la SARL SERTEC INDUSTRIES n’a pas réglé ledit _ solde,
Attendu que la défenderesse n’est pas représentée bien que régulièrement assignée ; que le Juge en déduira qu’elle n’a aucune observation à formuler à l’encontre de la présente assignation, |
Attendu que la SAS FRANCE EQUIPEMENT justifie le bien-fondé de sa demande en fournissant à son dossier : – l’offre de prix n°DV-00198515 du 25 août 2017 signée par la défenderesse et comportant extraits des conditions générales de vente (notamment l’article 10 des CGV mentionné au recto de la facture) et la mention « bon pour accord » – les mises en demeure par LRAR des 25/01/2018 et 08/03/2018 – les factures n°FA-00085224 et n°FA-00085437 comportant au verso les CGV et notamment l’article 10 : une pénalité de retard de 15 % et une indemnité forfaitaire de 40€,
® Xe
3/3
Attendu dès lors, qu’il y a lieu de condamner la SARL SERTEC INDUSTRIES à payer la somme de 1 604.21 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2018,
Attendu que la SARL SERTEC INDUSTRIES sera condamnée à payer la somme de 240.63 € à titre de clause pénale et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Attendu que la SAS FRANCE EQUIPEMENT a été dans l’obligation de saisir la juridiction de céans pour obtenir paiement de sa créance, il lui sera accordé la somme de 200 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu les pièces au dossier,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L441-6 du Code de Commerce,
Condamne la SARL SERTEC INDUSTRIES, […], 92000 NANTERRE à payer à la SAS FRANCE EQUIPEMENT, […] la somme de 1 604.21 €, outre intérêt légal à compter du 8 mars 2018.
Condamne la SARL SERTEC INDUSTRIES à payer à la SAS FRANCE EQUIPEMENT la somme de 240.63 € à titre de clause pénale.
Condamne la SARL SERTEC INDUSTRIES à payer à la SAS FRANCE EQUIPEMENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire. .
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL SERTEC INDUSTRIES à payer à la SAS FRANCE EQUIPEMENT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne ia SARL SERTEC INDUSTRIES aux entiers dépens, y compris les frais de Greffe
taxés et liquidés à la somme de 42.790 €.
Le Juge des référés Le Greffier M. BRESSON
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