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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025002434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2025 002434
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par la SARL, [Adresse 1],, [Adresse 2], représentée par Messieurs, [K] et, [C], [P], co-gérants.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, Président
M. Noël CENCI et M. Patrick CLAUS, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
La SARL LA RENAISSANCE, exerçant une activité de restauration, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 18 septembre 2025 et a déposé les documents prescrits par l’article R631-1 du code de commerce.
La SARL LA RENAISSANCE a été entendue en chambre du conseil.
La SARL LA RENAISSANCE expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle n’emploie aucun salarié et avec un passif de 14 453.99 € pour un actif déclaré « néant », sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°949 002 091, 2023 B 70; le débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; la SARL LA RENAISSANCE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements.
La SARL LA RENAISSANCE déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a au plus 5 salariés et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
La vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL LA RENAISSANCE, restaurant,, [Adresse 2].
FIXE provisoirement au 16/02/2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur, [E], [U] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur, [I], [V].
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP, [N] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [F], [G],, [Adresse 3].
DESIGNE la SCP, [N] en vue procéder aux opérations d’inventaire conformément aux dispositions des articles L 644-1-1 et L641-2 du code de commerce.
Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif.
DIT que la SARL LA RENAISSANCE devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 24 février 2026 à 14 H 15 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.
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