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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 21 mai 2026, n° 2025J00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
21/05/2026
JUGEMENT
DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J124 ENTRE – [I] [O], exerçant sous l’enseigne AMPC CREATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 4]
Maître KRIEGK Clémence – LYNX AVOCAT -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
FAITS :
Monsieur [O] [I], exerçant sous l’enseigne AMPC CREATION, exerce une activité de pose de menuiserie intérieure et extérieure.
La société [Y], gérée par Monsieur [C] [H], a pour activité la pose et travaux de menuiseries, pvc et aluminium et achat et revente de menuiserie pvc et aluminium.
La société [Y] a confié d’octobre 2023 à juin 2024 à Monsieur [O] [I] des travaux de pose de menuiserie sur divers chantiers.
Une fois la prestation commandée et réalisée, la société [Y] indiquait à Monsieur [O] [I] le montant à facturer en fonction du nombre de journée de pose. La société [Y] procédait alors au virement de la somme convenue et Monsieur [O] [I] établissait la facture correspondante.
Le 12 février 2025, après plusieurs relances restées infructueuses, Monsieur [O] [I] a adressé à la société [Y], une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception d’avoir à lui payer la somme de 12 162,50 € correspondant à des factures impayées des mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et juin 2024.
Mais la société [Y] a refusé de payer, contestant le bien-fondé de ces factures.
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice, régulièrement signifié en date du 24 juin 2025, Monsieur [I] sous l’enseigne AMPC CREATION a assigné la société [Y] devant le tribunal de commerce de Vienne. Dans ses dernières conclusions, communiquées le 6 novembre 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1313 du code civil
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile
Vu les démarches amiables demeurées vaines
Vu les pièces produites aux débats
DECLARER Monsieur [O] [I] recevable et bien fondé en son action ;
JUGER que la SARL [Y] est débitrice envers Monsieur [O] [I] de la somme principale de 12.862,50€ au titre du solde des factures du 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre 2023 et 30 juin 2024 ;
CONDAMNER la SARL [Y] au paiement de la somme principale de 12.162,50€ au titre du solde des factures du 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre 2023 et 30 juin 2024, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 février 2025 ;
DEBOUTER la SARL [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la SARL [Y] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL [Y] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°2 parvenues au greffe de la juridiction le 06 janvier 2026, la société [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1343-5, 1353, 1363, 1217, 1219, 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la société AMPC CREATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société [S] [Q] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société AMPC CREATION à payer à la société [S] [Q] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à faire droit, même partiellement, aux demandes de la société AMPC CREATION :
ORDONNER la compensation judiciaire, à due concurrence, entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société [S] [Q] et la condamnation prononcée à l’encontre de la société AMPC CREATION au profit de la société [S] [Q] ;
ACCORDER à la société [S] [Q], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un échelonnement du paiement de toute somme éventuellement mise à sa charge sur une durée maximale de vingtquatre (24) mois, par échéances mensuelles égales, le premier paiement intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la nature de l’affaire et la situation financière de la société [S] [Q] ;
CONDAMNER la société AMPC CREATION à payer à la société [S] [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AMPC CREATION aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS :
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I], demandeur au principal, expose principalement :
* Qu’il détient une créance de plusieurs factures impayées relatives à des travaux réalisés pour le compte de la société [Y], pour un montant total de 12 862,50 € ;
* Qu’il apporte la preuve de sa créance en produisant des SMS et des mails montrant le lien contractuel entre les deux sociétés et une reconnaissance de dettes de la part de la société [Y] ;
* Qu’il est donc bien fondé dans sa demande
En ce qui la concerne la société [Y] fait valoir pour l’essentiel :
* Que les factures litigieuses produites par Monsieur [I] ne sont pas conformes ;
* Que ces factures, à elles seules, ne constituent pas une preuve de sa créance car nul ne peut se constituer de titre à soi-même ;
* Que Monsieur [I] n’apporte donc pas la preuve de sa créance ;
* Qu’à titre reconventionnel, Monsieur [I] doit payer 1 800 € de dommages intérêts du fait de ses malfaçons commis sur plusieurs chantiers entrainant un préjudice à la société [Y] ;
* Qu’à titre subsidiaire elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
II – MOTIVATION
Sur les demandes principales de Monsieur [O] [I]
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que l’article L110-3 du Code de commerce dispose « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »;
Attendu que le tribunal constatera, à l’étude des échanges par courriels versés au débat ;
* des accords sur les modalités de règlement, de fonctionnement et des montants à facturer en fonction du nombre de jours de pose ;
* des relations régulières entre Monsieur [O] [I] et [Y], représentées par leurs dirigeants respectifs, ayant pour objet la commande par [S]'[Q] de prestations de service de pose de menuiserie facturables selon le volume horaire effectué à un tarif convenu entre elles ;
Attendu que l’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » ;
Attendu que l’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » ;
Attendu que de ce qui précède, Monsieur [O] [I] et [Y] ont établi une relation contractuelle ayant pour objet la commande, par la seconde, de prestations de service de pose de menuiserie auprès de la première ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le tribunal constatera
* Que les factures litigieuses ont été établies selon le même formalisme que les précédentes factures non contestées et réglées par la société [Y] depuis plus d’un an (pièces n°3) ;
* Que, par mail du 3 mai 2024, la société [Y] a transmis de façon manuscrite, à Monsieur [O] [I], le détail des sommes dues des mois d’octobre à décembre 2023 pour un total de 9 700 € (p1 de la pièce 15);
* Que le montant des prestations facturées pour juin 2024 s’élève à 3 162,50 €
* Que la créance s’élève donc à 12 862,50 € ;
Attendu que le tribunal observera que, le 1 er juin 2024, la société [Y] écrit dans un courriel adressé à Monsieur [O] [I] qu’à l’issu de son rendez-vous avec le comptable, il lui reste à verser à cette dernière la somme de 9 000 €. En effet sur un total dû de 34K€ le comptable a enregistré un virement de 25K€ soit une différence de 9K€ (P3 de la pièce n°15) ;
Attendu que le tribunal constatera
* Que la société [Y] reconnait être redevable de la somme de 9 000 € ;
* Qu’apparaît donc une différence de 700 € avec la créance principale, ce qui n’est pas contesté par la société AMPC CREATION ;
* Que la société [Y] ne s’est pas opposée au montant de 3 162,50 € au titre de la facture du 30 juin 2024 ;
* Que, si Monsieur [O] [I] demande au tribunal de juger que sa contradictrice serait débitrice de 12 862,50 €, elle ne demande qu’une condamnation à 12 162,50 € sans explication ;
Attendu que le tribunal considèrera que la société [Y] est donc débitrice de la somme ramenée à 12 162,50 € au titre du solde des factures du 1 er octobre, 1 er novembre, 1 er décembre 2023 et 30 juin 2024 ;
Attendu que le tribunal, en conséquence de quoi :
* Jugera recevables et fondées les demandes de Monsieur [O] [I] ;
* Jugera que la société [Y] est débitrice de la somme de 12 162,50 € ;
* Condamnera la société [Y] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 12.162,50
€ (9 000 € + 3 162,50 €) outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 février 2025.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Y]
Attendu que le tribunal observera que la société [Y] verse aux débats deux factures datées du 29 septembre 2024 de la société [Adresse 6], d’un montant total de 1 800 €, affirmant qu’elles sont restées impayées du fait des malfaçons imputables à Monsieur [O] [I] (pièce n°11) ;
Attendu que le tribunal constatera que la société [Y] ne démontre pas que ce chantier a été effectué par Monsieur [O] [I] et que ses factures n’ont pas été réglées par le client final ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal jugera non fondée la demande reconventionnelle de la société [Y] et l’en déboutera ;
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement de la société [Y]
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. »;
Attendu que le tribunal constatera que la société [Y], à l’appui de sa demande, présente au tribunal des relevés de comptes du dernier trimestre 2025 et les comptes annuels de mars 2024 et mars 2025 ;
Attendu que le tribunal considèrera que la fourniture de trois relevés bancaires et de bilans des deux dernières années ne suffit pas à démontrer d’éventuelles difficultés financières de l’entreprise et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, dira la société [Y] mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboutera ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [O] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 novembre 2019 ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [Y] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE Monsieur [O] [I] sous l’enseigne AMPC CREATION recevable et fondé en son action ;
JUGE la société [Y] débitrice envers Monsieur [O] [I] de la somme de 12 162,50 € ;
CONDAMNE la société [Y] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 12 162,50 € outre intérêts de droit à compter du 12 février 2025 ;
DEBOUTE la société [Y] de sa demande de 1 800 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société [Y] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [O] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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