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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 1er oct. 2021, n° 534/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 534/21 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffedu Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le : 01/10/2021
19ème chambre correctionnelle
N° minute 534/21
N° parquet : 17019000170
JUGEMENT CORRECTIONNEL
[…]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Madame C D, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame E F, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
le SAS RITTAL, dont le siège social est sis […]
« mercure » […], demandeur, pris en la personne de BOSSUT
X, demeurant: […] d’est […], son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître HASNAOUI DUFRENNE Sajjad avocat au barreau de Paris (J-01
ET le 23/11/21: Auteur défendeur
Nom Z Y G +1ee né le […] à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) Ne Hasmaoui de Z Kaddour et de BOURAHLA Zhora
Nationalité :cee Dassies. Situation familiale: célibataire française
Situation professionnelle : LYCEEN
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
[…]
GARGAN FRANCE
Situation pénale: placé sous surveillance électronique au Centre de Semi-Liberté de
Gagny
non-comparant
Page 1/3
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 mai 2019 définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal
Judiciaire de Bobigny a condamné Y Z du chef de vol aggravé au préjudice de la SAS RITTAL faits commis le 23 décembre 2016
Statuant sur l’action civile. le tribunal a déclaré la SAS RITTAL recevable en sa constitution de partie civile, Y Z entièrement responsable des conséquences de ces faits et a renvoyé l’affaire devant la 19ème Chambre correctionnelle pour voir statuer sur les intérêts civils.
L’affaire sur intérêts civils a été appelée à l’audience du 2 septembre 2021. Les débats. dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
La SAS RITTAL a demandé la condamnation de Y Z à lui payer 13975,80 euros en réparation de son préjudice matériel, 1000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1000 euros en application des dispositions de l’article
475 -1 du code de procédure pénale. Elle a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le Tribunal n’a pas à prendre en compte les sommes perçues au titre de l’indemnisation par l’assureur.
Y Z, cité à comparaître par acte d’huissier du 5 août 2021, remis à sa personne n’a pas comparu et n’a fourni aucune excuse au tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque les policiers se sont présenté sur le lieu du vol du véhicule Renault Talisman noir appartenant à la société RITTAL, ils ont retrouvé le pare choc de celui-ci dans le caniveau et ont constaté des traces noires sur le coin du mur du portail, par ailleurs, pour tenter d’éviter l’interpellation, le conducteur du véhicule dérobé a percuté le véhicule d’un des fonctionnaires qui le poursuivait et il a reconnu être tombé dans un fossé en fin de course. Il est donc parfaitement établi que le véhicule volé a été dégradé à l’occasion de la commission du vol.
Il ressort du rapport d’expertise que le dégâts, franchise non déduite, ont été chiffrés à 12099,96 euros. Par ailleurs il est établi que le coût de l’expertise s’est élevé à 199,34 euros
Le pneu avant droit a dû être remplacé pour une somme de 190,38 euros selon facture du 28 février 2017.
Par contre, aucune facture n’est produite pour justifier de frais d’immobilisation dont
d’ailleurs la somme exacte ne figure pas dans les écritures du demandeur qui globalise les frais de réparation et d’immobilisation. La preuve du préjudice étant insuffisamment rapportée, la demande à ce titre ne peut donc prospérer
S’agissant des frais de location de véhicule de remplacement, la facture n’est pas au nom de la SAS RITTAL mais à celui de A B au nom de qui la SAS RITTAL ne peut formuler aucune demande, nul ne plaidant par procureur
Page 2/3
S’agissant de la question de l’assurance, il doit être rappelé que la réparation du dommage résultant d’une infraction doit être intégrale sans que le coupable puisse se prévaloir de l’exécution d’obligations contractuelles auxquelles il est étranger, en conséquence il est parfaitement inopérant de savoir si la SAS RITTAL a ou non été indemnisée par son assureur mais inversement, le Tribunal n’a pas à se fonder sur les sommes versées par l’assurance pour apprécier l’étendue du préjudice.
Il sera donc fait droit à la demande au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 12489,68 euros
Il est indéniable que les faits dont a été victime la SAS RITTAL ont nécessité diverses démarches, le préjudice moral allégué est parfaitement constitué et sera réparé par l’allocation de 200 euros de dommages-intérêts
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 600 euros.
L’exécution provisoire est de droit
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la SAS RITTAL, par jugement contradictoire à signifier à l’égard d’Y Z
VU le jugement du 20 mai 2019 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
CONDAMNE Y Z à verser à la SAS RITTAL:
- 12489,68 euros euros à titre de réparation de son préjudice matériel
- 200 euros à titre de réparation de son préjudice moral
- 600 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CES sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
DÉBOUTE la SAS RITTAL du surplus de ses demandes ;
L’EXÉCUTION provisoire du présent jugement est de droit
LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat
A l’audience du 1er octobre 2021, selon les dispositions des articles 398 et 464 du
Code de procédure pénale, le tribunal étant composé de Madame C D, REPUBLIQUE FRANÇAISE AU POÉLicente a prononcé le présent jugement, assistée de Madame E F, En conséquence la Républiquefficaise mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux PreetraGreffier, Généraux et aux Procureurs de la Repuotique près les Le Président, Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A TOUS Page 3/3 Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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