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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Fort-de-France, 25 mars 2021, n° 18157000077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18157000077 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Fort-de-France
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
Jugement prononcé le : 27/01/2021
Chambre Juge Unique Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
N° minute : 207/2021 Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
No parquet 18157000077
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France le QUATRE JANVIER DEUX MIL[…] VINGT ET UN,
composé de Madame HESSLING Marie, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CARDON Ludivine, greffière,
en présence de Monsieur DHERVE Nicolas, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
1/ Prévenue
Nom: X Y, Z née le […] à ST PIERRE (Martinique) Nationalité française
Situation familiale divorcée: ccc délivrée le Situation professionnelle gestionnaire Antécédents judiciaires : jamais condamnée 25/03/2021 a Demeurant […]
Me BOUTRIN Situation pénale: libre it ne AA comparante assistée de Maître BOUTRIN Georges-Louis, avocat au barreau de
PARIS
Prévenue du chef de :
EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE faits commis le 7 décembre 2017 à […] […]
BOUT BOIS
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2/ Prévenu
Nom: AB AC, AD né le […] à ST PIERRE (Martinique) de AB AC et de AE AF
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : maçon
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant Quartier Bel Event – Route de Belfond – 97221 […] CARBET
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître AA Alexandra, avocate au barreau de FORT-DE-
FRANCE
Prévenu du chef de :
EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE faits commis le 7 décembre 2017 à […] […]
BOUT BOIS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé les personnes de leur droit d’être assistées par un interprète, a constaté la présence et l’identité de X Y et AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTRIN Georges Louis, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AA Alexandra, conseil de AB AC, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATRE JANVIER DEUX
MIL[…] VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 janvier 2021 à
08h00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, assistée de Madame VA[…]RY Yolande, greffière, et en présence du ministère public.
Page 2/7
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 4 janvier 2021 a été notifiée à X Y le 21 septembre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
d’avoir à […] CARBET, le 7 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans autorisation administrative, en l’espèce une maison d’habitation de 90 m² assortie d’une véranda de
27 m² sur l’unité foncière cadastrée section D […], faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1,
ART.L.480-5, L.[…].URBANISME.
****
Une convocation à l’audience du 4 janvier 2021 a été notifiée à AB AC le 21 septembre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] CARBET le 7 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux sans autorisation administrative, en l’espèce une maison d’habitation de 90 m² assortie d’une véranda de
27 m² sur l’unité foncière cadastrée section D […], faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1,
ART.L.480-5, L.[…].URBANISME.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure et des débats les éléments suivants :
Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme était dressé par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL) à l’encontre de Y X le 14 décembre 2017 suite à la réalisation sans autorisation administrative de travaux de construction sur la parcelle cadastrée section D […] située […] appartenant à AC AB et
Y X suivant relevé de propriété joint au procès-verbal d’infraction.
A l’occasion d’un contrôle du 7 décembre 2017, la DEAL avait constaté la réalisation sans permis de construire d’une maison d’habitation de plain-pied en cours de travaux, d’une superficie de 90 m² avec une véranda de 27 m². La maison était couverte par une
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toiture en arêtier de tôle ondulée verte, le gros œuvre était réalisé à 95 % et l’enduit extérieur était en cours de finition. En outre, aucun panneau de permis de construire n’était affiché sur le terrain.
La DEAL précisait qu’une autre maison d’habitation était déjà implantée sur le terrain. Il s’agissait de l’ancien domicile du couple AB-X, divorcé au mois de septembre 2015, désormais habitée par leurs enfants.
La DEAL expliquait que le PLU du CARBET, approuvé par le conseil municipal le 11/04/2013, classait cette parcelle en zone A correspondant aux zones naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. Le PLU autorisait la construction de maisons d’habitation en zone A à condition qu’elles soient indispensables et directement liées à une activité agricole et à condition qu’une autorisation ait été délivrée préalablement.
Suivant courrier du 22 juin 2018 adressé au maire du CARBET, Y X expliquait que cette construction avait été initiée par son ex époux auquel elle avait à l’époque indiqué qu’il devait au préalable déposer une demande de permis de construire. Elle précisait qu’elle avait regagné l’ancien domicile familial récemment et déposé une demande de permis de construire à son nom afin de régulariser la situation.
Un arrêté municipal portant ordre d’interruption des travaux était pris le 3 juillet 2018 au motif que les travaux litigieux avaient été réalisés sans autorisation administrative et étaient de nature à compromettre le caractère agricole de la zone et à favoriser le mitage.
Le 7 décembre 2018, les gendarmes se transportaient sur la parcelle section D […] et constataient la présence d’un bâtiment d’habitation non terminé. Les travaux avaient bien été interrompus.
Entendue le 16 janvier 2019, la responsable du service urbanisme de la commune du CARBET exposait que le contrôle de la DEAL était intervenu dans le cadre de la lutte contre les constructions illégales. La demande d’examen de situation déposée par Y X le 15 décembre 2017 aux fins de régularisation avait reçu un avis favorable de la mairie le 29 décembre 2017. Le maire du CARBET n’entendait pas déposer plainte et allait effectuer des démarches pour régulariser la situation dans le cadre de la révision du PLU.
Entendue librement sur les faits le 21 janvier 2019, Y X confirmait que la parcelle cadastrée section D […] lui appartenait ainsi qu’à son ex époux et précisait que la liquidation de leurs biens était toujours en cours. Elle expliquait qu’une dizaine d’années auparavant, son ex époux entrepreneur en bâtiment avait voulu construire un dépôt pour stocker ses outils. Elle lui avait dit plusieurs fois qu’il devait faire des démarches pour déclarer cette construction mais il avait toujours refusé de le faire, soutenant que ce n’était pas nécessaire dès lors qu’il ne s’agissait que d’un dépôt. En 2013, elle avait définitivement quitté le domicile conjugal dans lequel AC AB était resté avec leurs enfants; son ex époux avait par la suite quitté ce domicile en juillet 2017 tandis que leurs enfants y étaient demeurés. Lorsqu’elle avait eu connaissance du contrôle de la DEAL à la fin de l’année 2017 alors qu’elle se trouvait en métropole, elle avait déposé une demande d’examen de situation à la mairie aux fins de régularisation, pensant que la maison était encore occupée par ses enfants. Elle indiquait qu’elle avait respecté l’arrêté municipal en interrompant les travaux alors qu’il ne restait que la menuiserie à monter. Elle était revenue vivre sur la parcelle au mois de juillet 2018, son ex époux étant quant à lui définitivement parti. Le maire du
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CARBET lui avait indiqué le 3 décembre 2018 qu’une révision partielle du PLU allait bientôt intervenir et que la situation serait régularisée dans les six mois mais elle n’avait reçu aucune nouvelle depuis lors. Elle estimait qu’elle se retrouvait dans cette situation du fait de l’irresponsabilité de son ex époux et de leurs mauvais rapports depuis la séparation, qui l’avaient amené à gérer seule les démarches de régularisation depuis le contrôle de la DEAL.
Entendue librement sur les faits le 9 mai 2019, AC AB expliquait qu’une dizaine d’années auparavant, il avait réalisé un garage destiné à entreposer ses outils. Ce garage avait ensuite été transformé en maison, financée par son fils, à partir de l’année 2013. Il reconnaissait qu’il n’avait effectué aucune démarche administrative avant de réaliser cette construction et indiquait qu’à l’époque, son épouse travaillait à la DEAL, de telle sorte qu’elle était donc plus à même d’effectuer ce type de démarches. Il ne s’était plus rendu sur la parcelle depuis deux ans et concédait qu’il n’avait entrepris aucune démarche de régularisation.
Contactée par les enquêteurs le 27 mai 2019, la responsable du service urbanisme de la commune du CARBET indiquait que le dossier était toujours en cours de régularisation mais que la procédure pouvait prendre deux à quatre ans avant d’aboutir.
Le 28 avril 2020, sur instruction du parquet, les enquêteurs accordaient un délai de deux mois à AC AB pour justifier de la régularisation de la situation.
Le 7 juillet 2020, AC AB expliquait qu’il avait initié des démarches auprès de la mairie du CARBET et qu’un adjoint au maire lui avait remis un extrait du procès- verbal des délibérations du conseil municipal du 29 juin 2018 attestant de la révision du PLU dont il lui avait été indiqué qu’elle interviendrait d’ici trois ans environ.
A l’audience, AC AB confirmait qu’il était à l’initiative des travaux litigieux, repris par son fils en 2013, pour lesquels il n’avait, par négligence, effectué aucune demande de permis de construire. Y X maintenait ses déclarations et indiquait qu’elle s’était réinstallée dans l’ancien domicile familial avec ses enfants.
Sur la culpabilité :
Il est constant que la prescription de l’action publique en matière de délits de construction illicite commence à courir à compter de l’achèvement des travaux. Or, il ressort du procès-verbal d’infraction du 14 décembre 2017 que lors du contrôle diligenté le 7 décembre 2017, la DEAL a constaté la réalisation d’une maison
d’habitation < en cours de travaux ». Dans ces conditions, les faits reprochés à Y
X et AC AB n’étaient donc pas prescrits à la date de leur constatation par les techniciens de la DEAL.
Y X et AC AB reconnaissent qu’ils n’ont sollicité la délivrance d’aucun permis de construire avant d’entreprendre les travaux litigieux. Dès lors, il importe peu qu’AC AB eût été seul à l’initiative de ces travaux, ainsi qu’il
l’admet au demeurant, dès lors qu’il résulte du relevé de propriété édité à la date du 13 décembre 2017 et joint par la DEAL au procès-verbal d’infraction du 14 décembre
2017 que Y X et AC AB possèdent tous deux la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section D […]. Dans ces conditions, AC AB ne peut valablement soutenir qu’il appartenait à son ex épouse, selon lui familière de ces démarches, de solliciter un permis de construire. De même, Y
X ne peut valablement faire valoir qu’il appartenait à son ex époux d’effectuer les démarches au motif qu’il avait pris seul l’initiative de la construction d’un dépôt pour y
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entreposer ses outils.
Il résulte ainsi des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à Y X et AC AB sont établis ; il convient de les en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation.
Sur la peine:
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du même code selon lequel, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Y X est âgé de 54 ans et divorcée. Elle est gestionnaire d’établissement d’enseignement et perçoit 3 300 euros par mois.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Lorsqu’elle a eu connaissance du contrôle effectué par la DEAL, Y X a aussitôt entrepris des démarches aux fins de régularisation de la situation (demande d’examen de situation présentée le 15 décembre 2017). Elle a en outre respecté l’arrêté municipal d’interruption des travaux. Le 27 mai 2019, la commune du CARBET a indiqué que la procédure de régularisation était toujours en cours.
Il résulte de ces éléments que le reclassement de Y X est acquis et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
En conséquence et conformément à l’article 132-59 du code pénal, une dispense de peine est prononcée.
AC AB est âgé de 59 ans et divorcé. Il est maçon et perçoit des revenus compris entre 2 000 et 2 400 euros par mois.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Compte tenu des ressources du prévenu et de la nature des faits qui lui sont reprochés pour lesquels il n’a entrepris aucune démarche de régularisation alors même qu’il admet avoir été à l’initiative de la construction litigieuse sous la forme originelle d’un dépôt une dizaine d’années auparavant, il convient de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de dix mille euros.
Compte tenu du positionnement de la commune du CARBET, qui n’a pas souhaité déposé plainte et confirmé l’existence d’une procédure de régularisation toujours en cours impliquant une révision partielle du PLU, le tribunal dira n’y avoir lieu à démolition de l’ouvrage en application de l’article L.480-5 du code de l’urbanisme.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y et AB AC ;
Déclare X Y, Z coupable des faits qui lui sont reprochés de : EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE commis le 7 décembre 2017 à […] […] BOUT
BOIS ;
Dispense X Y, Z de peine ;
Déclare AB AC, AD coupable des faits qui lui sont reprochés de : EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE commis le 7 décembre 2017 à […] […] BOUT
BOIS ;
Condamne AB AC, AD au paiement d’une amende de DIX MIL[…] EUROS (10 000 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise AB AC, AD que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Dit n’y avoir lieu à démolition de l’ouvrage ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- X Y ;
- AB AC ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20 % sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour Expédition conforme
Le Greffier
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