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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 juil. 2025, n° 23363000012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23363000012 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/07/2025
Chambre des intérêts civils
No minute 141b/2025 :
No parquet 23363000012
Plaidé le 13/05/2025
Délibéré le 08/07/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE MAI DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistéde Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant 31 résidence des Platanes 72320
VIBRAYE, demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître GODARD Olivier avocat au barreau de LE […], substitué par Maître RENAULT Adrien avocat au barreau de LE […],
ET
Auteur défendeur
Nom: Z AA, AB né le […] à LE […] (Sarthe)
Demeurant 7 lieu-dit La Malbroue L HERMITIERE 61260 VAL AU PERCHE
FRANCE non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
Page 1/3
व
DEBATS
L’avocat de X Y a déposé ses conclusoons.
L’avocat de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur AA Z coupable des infractions de menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration du bien d’une victime pour l’influencer ou par représailles, au préjudice de monsieur Y X ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur X;
- déclaré monsieur Z entièrement responsable des préjudices subis par monsieur X ;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
À l’audience du 13 mai 2025, monsieur X demande au tribunal de condamner monsieur Z au paiement de la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur Z demande au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice moral :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission des infractions, et du retentissement psychologique subi (menaces de mort réitérées à plusieurs reprises et dégradation du véhicule), il convient d’allouer à la victime la somme de 1.000 €.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur Z succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 700 €.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Page 2/3
f
Sur les dépens:
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur Z et monsieur X, et en premier ressort :
CONDAMNE monsieur Z à payer à monsieur X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de son préjudice moral, outre la somme de SEPT
CENTS EUROS (700 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
Lo Groffier
L
A
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