Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 oct. 2021, n° 2021025388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021025388 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demendeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
3
RG 2021025388 1
ENTRE:
SAS X Y, dont le siège social est […] demanderesse assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Mes
I-J K et F G H (K30) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET:
SNC FONCIERE FT MARSEILLE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Grégoire ROSENFELD Avocat au barreau de
[…] et comparant par Me Damien
WAMBERGUE Avocat (B725)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe X a pour activité la conception et l’exploitation de résidences pour personnes âgées.
La SNC FONCIERE FT MARSEILLE, ci-après « FTM »>, promoteur immobilier, avait pour projet en 2017 de réaliser un vaste ensemble immobilier à Marseille, comprenant notamment une résidence pour personnes âgées.
C’est pour la conception et l’exploitation de cette résidence que FTM s’est rapprochée de X et qu’ont été conclus le 24 octobre 2017 :
Une convention de services techniques signée entre FTM et la SARL GROUPE
✔
X (qui apportera ensuite sa branche autonome d’activité à la SAS X Y) définissant les modalités de leur collaboration : la participation de X à la conception de la résidence, sa construction et sa livraison par
FTM, puis son exploitation par X,
Un contrat de bail en état futur d’achèvement (contrat de BEFA) signé entre FTM et la SAS X Y, par lequel la première mettait les locaux à disposition de la seconde pour leur exploitation.
е Page 1 м
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Le chantier prend ensuite un retard considérable, entraînant une dégradation des relations entre les parties, et, malgré des reports successifs et les menaces indemnitaires de X, les locaux n’étaient toujours pas livrés au début de l’année 2021.
En mars 2021, FTM annonce à X son intention de dénoncer le contrat de BEFA pour caducité, faute de réalisation des conditions suspensives, et, le 31 mars 2021, assigne X devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la caducité de ce contrat. A son tour, X assigne FTM devant le tribunal de céans dans les termes ci-dessous.
LA PROCEDURE
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 25 mai 2021, la SAS X Y assigne FTM le 27 mai 2021 et demande au tribunal de la condamner à :
Poursuivre l’exécution de la convention de services techniques et livrer l’ensemble de la
●
résidence au plus tard le 30 septembre 2021 sous astreinte de 15 000 € par jour de retard, dont il se réservera la liquidation :
Verser à X Y des dommages-intérêts de :
●
500 000 € à parfaire pour préjudice de commercialisation,
-
200 000 € à parfaire pour préjudice d’image, 240 000 € à parfaire au titre des licenciements,
100 000 € à parfaire à titre financier,
-
2 000 000 € à parfaire au titre de la perte d’exploitation,
-
24 000 € au titre des honoraires,
Verser à X Y la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de
●
procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 1er juillet 2021, FTM demande un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance enrôlée à Marseille, et, à défaut, soulève exceptions de litispendance et, à défaut, de connexité. Elle oppose ensuite une fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, demande le rejet des prètentions adverses.
A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la convention de services techniques ou, subsidiairement, sa
●
caducité,
Condamner X Y à payer le coût des travaux complémentaires non
●
compris dans le marché à forfait, soit 4,3 M€ avec intérêts au taux légal capitalisés,
Condamner X Y à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner X Y aux dépens.
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v
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Par conclusions en réplique régularisées à l’audience du 30 septembre 2021, X Y, répondant aux exceptions de procédure, fin de non-recevoir et demandes reconventionnelles, demande au tribunal de les rejeter et réitère ses demandes initiales.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience collégiale de plaidoirie du 30 septembre 2021, le tribunal a clos les débats, mis
l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 22 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de rejet relative aux conclusions en réplique et pièces de X
FTM affirme que X aurait profité de l’autorisation qui lui avait été donnée de répliquer aux incidents de procédure soulevés par FTM dans ses conclusions en réponse pour enrichir ses moyens et ses pièces relativement au fond du litige, contrairement à ce qui est la régle en matière d’assignation à bref délai.
X répond qu’elle s’en est tenue à répliquer aux exceptions et demandes reconventionnelles.
SUR CE
Il sera d’abord observé que l’autorisation donnée par le tribunal à X de répliquer ne se limitait pas aux incidents de procédure mais concernait plus largement toute demande reconventionnelle de FTM, à laquelle le respect du principe du contradictoire exigeait que
X pût répliquer.
S’agissant des conclusions en réplique de X, tous les ajouts y sont mentionnés comme le prévoit le code de procédure civile par une marque en marge. Or, tous les passages ainsi marqués sont exclusivement consacrés à répliquer aux incidents de procédure soulevés par FTM ou à ses demandes reconventionnelles. Il n’y a donc rien à écarter dans les conclusions en réplique de X.
Quant aux pièces additionnelles produites avec ces conclusions en réplique, c’est-à-dire les pièces n° 27 à 31, elles sont toutes produites à l’appui des répliques ci-dessus.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet de FTM.
Sur l’anéantissement de la convention de services demandé par FTM
La validité, le maintien en vigueur ou l’anéantissement de la convention de services est un préalable nécessaire pour statuer sur les autres demandes. C’est donc ce point que le tribunal examinera en premier lieu, étant entendu qu’il est indispensable de trancher auparavant la question de l’articulation entre convention de services et BEFA.
Sur l’articulation entre les deux contrats
n
a
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FTM soutient que, des deux contrats conclus le 24 octobre 2017, c’est le contrat de BEFA qui était le contrat principal, la convention de services techniques n’étant qu’accessoire au premier. L’objet de la collaboration entre les parties était l’exploitation de la résidence par X, qui, pour ce faire, la prenait à bail, et la convention de services prise en application de celui-ci avait pour unique objet de définir la mission d’assistance technique de X afin que les locaux répondent à ses normes pour leur exploitation.
X réplique que la défenderesse inverse totalement l’articulation entre les deux contrats afin de justifier ses exceptions de procédure. En réalité, c’est la convention dite de services techniques qui est le contrat cadre, qui définit l’ensemble de la collaboration intervenir entre FTM et X, aussi bien dans la phase de construction que pour
l’exploitation de la résidence ensuite. Il y est d’ailleurs mentionné qu’afin de permettre cette exploitation un contrat de BEFA est signé le même jour entre X et FTM. De ce fait, c’est le contrat de BEFA qui est l’accessoire du contrat de services.
SUR CE
La demanderesse fonde ses demandes sur la convention de services techniques du 24 octobre 2017.
Même si l’intitulé d’un contrat n’est pas suffisant pour le qualifier, il n’en demeure pas moins que le contrat litigieux est intitulé « Convention de services techniques en vue de la construction et de l’exploitation de la résidence services seniors X
Marseille ».
Il est à nouveau rappelé dans le préambule que le projet comprend une « résidence services seniors haut de gamme X » et que la résidence doit être réalisée conformément au « cahier des charges X ».
Ce préambule précise encore :
Que FTM a intérêt à ce que X assure la conception, le suivi technique, la prise à bail et l’exploitation de la résidence,
Que cette exploitation se fera dans le cadre d’un bail commercial,
Que la résidence sera exploitée sous l’enseigne X,
Et que la présente convention doit fixer les « conditions et modalités de leur parteneriat en vue de la réalisation et de l’exploitation de la résidence ».
Le tribunal relève également :
Que l’article 1 définit comme l’exploitant de la résidence la SAS X Y, la SAS X Marseille, la SARL Groupe X ou toute société qu’elle se substituerait,
Qu’aux termes de l’article 2.1, FTM s’engage à permettre à l’exploitant (tel que défini ci-dessus) d’exploiter la résidence en résidence seniors, Que l’article 5.2 prévoit que la résidence sera exploitée sous l’enseigne X ou toute autre enseigne que choisirait X.
Il résulte de ce qui précède que, même si la convention ne prévoit précisément que les services techniques que X devra assurer pendant la période de construction de la résidence et les honoraires que FTM lui versera en contrepartie, la convention est
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beaucoup plus large, puisqu’elle définit de façon très générale le rapprochement des parties, leur partenariat et leur accord pour que la résidence soit exploitée par X.
Contrairement à cette convention, le BEFA signé le même jour fixe exclusivement les conditions de mise à disposition et de location des locaux de la résidence et ne mentionne, ni dans son préambule, ni dans ses articles, le partenariat dont les parties sont convenues. Il s’agit stricto sensu d’un bail de locaux.
Enfin, si le bail est effectivement mentionné dans la convention de services, il y est expressément stipulé que le bail a été conclu « en parallèle avec la convention de services ».
Il n’est donc pas sérieux de prétendre que la convention de services ne serait qu’un contrat accessoire découlant du BEFA et qui serait caduc en cas de disparition de ce dernier.
Sur les conséquences eu égard à l’anéantissement demandé
FTM demande que soit prononcée la nullité de la convention de services pour défaut de cause, conformément à l’article 1169 du code civil. Elle poursuit, au cas où cette nullité ne serait pas retenue, en affirmant que la convention serait, en tout état de cause, caduque en raison de l’anéantissement du BEFA demandé au tribunal judiciaire de Marseille, puisqu’elle est interdépendante du BEFA et n’en est qu’un contrat accessoire.
X réplique que la convention de services ne peut être nulle pour absence de cause, puisqu’il existe bien une contrepartie à l’obligation pour FTM de construire la résidence, cette contrepartie étant l’engagement pris par X, aux termes de la convention, d’assurer l’exploitation de la résidence sous l’enseigne X, ce qui valorise tant la résidence que l’immeuble dans son ensemble et a pour conséquence le BEFA, au titre duquel FTM percevra un loyer annuel de 1 200 000 €. Par ailleurs, il ne saurait y avoir de caducité de la convention de services même en cas de disparition du BEFA puisqu’elle n’en est pas l’accessoire.
SUR CE
L’article 1169 du code civil prévoit effectivement qu’un contrat à titre onéreux est nul faute de contrepartie.
La convention de services est, toutefois, composée de deux parties :
Un contrat à titre onéreux relatif à la mission d’assistance technique de X durant la phase de construction de la résidence, la contrepartie à la mission étant les honoraires que FTM doit lui verser,
Un accord plus général, dont les modalités détaillées restent à fixer, sur le partenariat entre les deux groupes visant à la construction et à l’exploitation, ensuite, de la résidence par X. Or, cette seconde partie n’est pas un contrat à titre onéreux. Il n’y a donc lieu d’appliquer l’article 1169 du code civil et le tribunal rejettera la demande de nullité fondée sur cet article.
Quant à la caducité, le tribunal relève que l’instance introduite par FTM devant le tribunal judiciaire de Marseille est toujours pendante, qu’aucune décision n’a été prononcée et qu’il n’y a aujourd’hui ni caducité ni résiliation du BEFA et, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’effet
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possible d’une disparition du BEFA, pure hypothèse à ce stade, le tribunal rejettera la demande de caducité de la convention de services.
Sur les exceptions de procédure
FTM rappelle qu’une instance est aujourd’hui pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, où elle demande la caducité du contrat de BEFA, entraînant ainsi celle de la convention de services techniques. Il ne peut, évidemment, être statué dans la présente instance sans savoir si le contrat de BEFA, et en conséquence la convention de services, existent toujours ou n’existent plus. D’où la nécessité de surseoir à statuer.
A supposer que le sursis à statuer ne soit pas accordé, il y a litispendance entre l’affaire pendante à Marseille et la présente instance : les parties sont les mêmes et l’objet est le même, puisque X demande ici la livraison du bien objet du bail commercial dont la caducité est soumise au tribunal judiciaire de Marseille. Ce dernier ayant été saisi en premier, c’est à lui que la présente affaire doit être renvoyée.
A tout le moins, si le tribunal ne retenait pas la litispendance, il y a connexité évidente entre les deux affaires.
X réplique que l’éventuelle caducité du BEFA ne saurait entraîner la caducité de la convention de services puisque celle-ci n’en est pas l’accessoire, mais au contraire le contrat cadre qui définit le partenariat entre les parties. Le sursis à statuer est donc sans fondement.
La litispendance n’est pas plus fondée, puisque, d’une part, le tribunal judiciaire de Marseille n’est compétent ni ratione materiae ni ratione loci et d’autre part parce que les deux litiges n’ont pas le même objet, le contrat de BEFA dans un cas, la convention de services dans
l’autre.
Quant à la connexité, elle ne se justifie pas plus. La bonne administration de la justice n’exige aucunement que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble. Elles peuvent parfaitement l’être séparément sans aucun risque de contrariété de décisions.
SUR CE
Les trois exceptions sont présentées concomitamment et in limine litis. Elles sont donc recevables.
La disparition éventuelle du BEFA n’entraînant pas la caducité de la convention de services, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il importe peu que celui-ci soit résilié ou déclaré caduc pour statuer sur les demandes fondées sur la convention de services.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Quant à la litispendance, elle n’existe pas puisque l’instance introduite par FTM devant le tribunal judiciaire de Marseille et la présente instance n’ont pas pour objet les mêmes demandes, même si elles ont pour acteurs les mêmes parties et même si elles ont toutes deux trait à la même résidence seniors.
L’exception de litispendance sera donc également rejetée.
Pour la même raison, rien n’empêche de statuer dans la présente instance sans qu’existe aucun risque de contrariété de décision avec celle que pourrait prononcer le tribunal judiciaire de Marseille et une bonne administration de la justice n’implique aucunement que les deux affaires doivent être instruites et jugées ensemble.
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L’exception de connexité sera donc également rejetée.
Sur la recevabilité
Pour FTM, X Y n’est pas son co-contractant dans le contrat de services techniques. Celui-ci a été conclu avec la SARL GROUPE X et non pas avec la SAS X Y.
La demanderesse prétend que ce contrat a fait l’objet d’un apport par la SARL GROUPE X à la SAS X Y dans le cadre de l’apport d’une branche autonome d’activité de la première à la seconde. Mais ce contrat ne figure pas sur la liste des contrats apportés et la SARL GROUPE X en est donc restée titulaire.
En outre, l’apport partiel d’actifs invoqué était soumis à trois conditions suspensives à réaliser au plus tard le 30 avril 2019, dont la demanderesse ne justifie pas la réalisation.
Sur le premier point, X réplique qu’il importe peu que le contrat ne figure pas dans la liste des contrats apportés, puisqu’un apport partiel d’actifs soumis au régime de la scission opère une transmission universelle du patrimoine et des obligations de la branche d’activité transférée.
X précise, en outre, que les conditions suspensives à la réalisation de l’apport partiel ont effectivement été remplies, comme en attestent les procès-verbaux du 30 avril 2019.
Pour X, la SAS X Y est ainsi bien aujourd’hui le cocontractant de
FTM et a donc qualité à agir.
X ajoute enfin qu’il y a une clause de substitution dans la convention de services.
SUR CE
La convention de services a été conclue entre FTM et la SARL Groupe X, dénommé
< L’Exploitant » dans la convention. Or, l’article 6 prévoit une faculté de substitution permettant à « l’Exploitant » de se substituer toute personne morale de son choix sous réserve que celle-ci soit une de ses filiales. La SAS X Y étant filiale à
99,99 % de la SARL Groupe X, la substitution de l’une par l’autre était donc parfaitement possible. C’est d’ailleurs bien la SAS X Y qui est, depuis mars 2020, l’interlocuteur régulier de FTM (courriers des 16 mars, 20 juillet, 22 septembre, 5 octobre, 26 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2020, que FTM ne conteste pas avoir reçus) sans que celle-ci ait jamais émis la moindre objection sur la substitution. La SAS X Y a donc bien qualité à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’exécution forcée
X expose les nombreuses violations par FTM de son double engagement :
livrer la résidence au plus tard au 2ème trimestre 2019, permettre à X de l’exploiter conformément aux normes en vigueur pour les résidences seniors.
Elle rappelle que le chantier, qui a deux ans de retard, est aujourd’hui à l’arrêt et qu’aucune date de livraison ne lui a été communiquée malgré ses nombreuses relances.
Par ailleurs, FTM cherche à évincer X comme exploitant pour lui substituer un tiers mieux-disant.
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C’est pourquoi il est nécessaire que FTM soit condamnée à remplir son double engagement ci-dessus et, notamment, que soit fixée une date butoir pour la livraison, assortie d’une astreinte significative.
FTM réplique qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle d’achever et de livrer les locaux :
La convention de services techniques ne contient aucune obligation pour FTM d’achever un bâtiment. Cette convention met, au contraire, à la charge de X un certain nombre de prestations à rendre à FTM. La seule obligation de FTM est de verser à X la rémunération prévue.
Si elle existait, l’obligation invoquée par X serait de toute façon nulle pour absence de cause, aucune contrepartie n’étant prévue au contrat.
La convention invoquée est en outre caduque, puisque le contrat de BEFA, dont elle est interdépendante, l’est, faute pour ses conditions suspensives d’avoir été réalisées dans les délais prévus.
Elle serait caduque enfin, même si le contrat de BEFA ne l’était pas, car celui-ci doit
.
être résilié judiciairement pour manquement du preneur à ses obligations essentielles en raison de la transformation de X Y de SNC en SAS et de la substitution de la SAS X MARSEILLE sans aucune surface financière.
FTM ajoute que, même si une telle obligation avait existé, aucune faute ne pourrait lui être reprochée. En effet, la date de livraison prévue est une date prévisionnelle et les retards intervenus sont justifiés par les aléas de chantier dûment validés par le maître d’oeuvre
(intempéries, dégradation d’étanchéité, retard de l’entreprise de gros-oeuvre ou arrêt de chantier par l’entreprise de gros-ceuvre, dépôt de bilan d’une entreprise, résiliation de contrats, reprises des malfaçons etc…). Ces retards atteignent 46 mois et l’immeuble pourra ainsi être livré, sans pénalité, au plus tard le 31 juillet 2023.
SUR CE
X présente deux demandes d’exécution forcée :
Qu’il soit ordonné à FTM de poursuivre l’exécution de la convention de services,
Que FTM soit condamnée à livrer la résidence à X au plus tard le
30 septembre 2021 sous astreinte de 15 000 € par jour de retard.
Sur le premier point, une convention faisant la loi des parties, ordonner à un cocontractant d’exécuter la convention sans autre précision n’est pas créateur de droit et le tribunal dira n’y avoir lieu de statuer.
Sur le second, il n’est pas possible de se fonder utilement sur l’article 2.1 de la convention de services pour affirmer, comme le fait X, que FTM avait l’obligation de livrer la résidence au plus tard le 30 juin 2019. En effet, si l’article 2.1, tel que dactylographié, prévoyait l’engagement de FTM d’achever la résidence « dans les délais visés à l’article 4.6 de la convention », cette mention a été rayée lors de la signature, la suppression ayant été paraphée par les deux signataires au motif, vraisemblablement, que l’article 4.6 n’existait pas.
Aucune indication de date contractuelle d’achèvement ne figure donc à l’article 2.1.
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La seule mention d’une date de livraison figure dans l’exposé préalable et il s’agit d’une date purement indicative (« La livraison est prévue au plus tard au deuxième trimestre 2019 »).
Il en résulte qu’aucun engagement n’a été souscrit par FTM, dans la convention visée, de livrer la résidence à une date précise et, faute d’un tel engagement, le tribunal ne saurait ordonner l’exécution forcée d’une obligation inexistante.
Sur l’indemnisation des préjudices allégués par X
X fait état des préjudices suivants que le retard lui a causés :
Préjudice commercial (500 000 €) car des concurrents ont profité de l’absence d’ouverture pour s’installer,
Préjudice d’image (200 000 €), la presse donnant une image déplorable de la
●
résidence dont l’ouverture est sans cesse reportée,
Préjudice causé par les coûts des licenciements (240 000 €) faute d’ouverture,
Préjudice lié aux relations dégradées avec ses prêteurs (100 000 €),
.
Manque à gagner du fait de l’absence d’exploitation (2 000 000 €) sur la base d’une marge annuelle de 800 000 €.
FTM rappelle d’abord ne pas être en faute car le retard ne lui est pas imputable. Elle ne saurait donc être redevable de dommages-intérêts. A titre surabondant, la demanderesse n’a pas qualité à demander indemnisation au titre du contrat de BEFA, puisqu’elle s’est substitué la SAS X MARSEILLE, qui n’est pas dans la cause.
En outre, X, qui était en charge d’assister le maître d’ouvrage, est elle-même à
l’origine du préjudice qu’elle allègue.
Enfin, X ne produit aucune pièce justifiant le moindre préjudice, ni en son principe ni en son montant.
SUR CE
Pour justifier l’indemnisation de divers préjudices qu’elle déclare avoir subis, X invoque le retard pris par la livraison de la résidence, qu’elle qualifie de faute contractuelle de FTM.
Mais il a été vu au chapitre précédent qu’il n’existait aucun engagement contractuel de FTM de livrer la résidence à une date fixée. Il ne peut donc y avoir de manquement de sa part à une obligation inexistante et, aucune faute n’étant établie, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts.
Sur le solde d’honoraires
X réclame le paiement de la tranche n° 8 des honoraires convenus pour sa mission, soit 24 000 €, conformément à l’article 7.1 de la convention de services.
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FTM rétorque avoir déjà réglé 432 000 € sur les 480 000 € prévus au total et l’avancement du chantier ne justifie pas de verser un complément d’honoraires.
SUR CE
FTM s’est engagée, à l’article 7.1 de la convention de services, à régler les honoraires de
X selon un échéancier précis. Cet échéancier prévoit effectivement que devait être réglée le 1er juin 2019, indépendamment de l’avancement du chantier, la acture n° 8 de
20 000 € HT, soit 24 000 € TTC. Cette facture n’ayant pas été réglée et FTM se prévalant d’une exception d’inexécution sans en établir le fondement, le tribunal fera droit à la demande.
Sur les demandes reconventionnelles
FTM soutient que X a commandé des travaux supplémentaires pour 4,3 M€ et qu’elle doit en indemniser FTM.
Elle doit, en outre, être indemnisée pour l’abus de procédure auquel X s’est livrée en introduisant la présente instance.
X rétorque que pas une seule pièce n’est produite pour justifier les travaux supplémentaires de 4,3 M€ et que, s’il y avait dans cette affaire un comportement abusif, ce serait celui de FTM, qui ne livre pas la résidence promise, et X ne fait qu’agir pour préserver ses droits et intérêts légitimes.
SUR CE
FTM ne produisant strictement aucune pièce à l’appui de sa demande de réglement de prétendus travaux supplémentaires, celle-ci sera rejetée.
Par ailleurs, FTM n’établit ni la réalité ni le quantum du préjudice qu’elle allègue du fait du comportement prétendument abusif qu’elle reproche à X et sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a lieu de statuer sur la demande de X à ce titre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SNC FONCIERE FT MARSEILLE de sa demande de rejet relative aux conclusions en réplique de la SAS X Y et aux pièces nouvellement produites,
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Dit les exceptions de sursis à statuer, de litispendance et de connexité recevables
●
mais mal fondées et les rejette,
Rejette la fin de non-recevoir de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et dit l’action
●
recevable,
Condamne la SNC FONCIERE FT MARSEILLE à payer la somme de 24 000 € TTC à titre d’honoraires,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
●
Condamne la SNC FONCIERE FT MARSEILLE aux dépens, dont ceux à recouvrer
●
par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 30 septembre 2021, en audience publique devant M. Z A, M. B C, M. D E.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 7 octobre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
MA
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n
m
g
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