Infirmation partielle 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juil. 2022, n° 20/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2020, N° 18/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2022
N° 2022/280
Rôle N° RG 20/01988 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJQ
[D] [X]
C/
SA GENERALI VIE
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUILLET 2022
à :
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01296.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA GENERALI VIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine SAPPIN de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS, Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 27 juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022,
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] a été engagé par la Société GENERALI VIE le 1er mai 1994, en qualité de stagiaire.
Le 1er juillet 1994, la Société GENERALI VIE régularisait avec Monsieur [X] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Conseiller commercial » à compter du 1er février 1995.
Les relations contractuelles entre Monsieur [X] et la Société GENERALI VIE étaient régies par la Convention collective de travail des producteurs de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 27 mars 1972.
Monsieur [X] atteint de cruralgie et d’une dépression sévère, avec tentative de suicide, a rencontré d’importantes difficultés de santé et a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 25 février 2006 jusqu’au 03 novembre 2008.
Reçu le 19 novembre 2008 dans le cadre d’une visite de reprise par l’AISMT, le Docteur [R] le déclarait apte à une reprise de travail en évitant les trop longs trajets en voiture, fixant une nouvelle visite deux mois plus tard.
Il était ensuite de nouveau arrêté à compter du 30 octobre 2009.
Monsieur [X] était reconnu travailleur handicapé le 12 octobre 2011.
Par courrier du 12 octobre 2011, la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône accordait à Monsieur [X] un accompagnement par le service SAMETH pour le maintien dans l’emploi eu égard à son état de santé et son parcours professionnel.
Le 30 juillet 2012, l’Assurance Maladie notifiait à Monsieur [X] son titre de pension d’invalidité en raison d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ainsi que son classement dans la catégorie 2 à compter du 1er octobre 2012.
Le 28 mai 2013, son statut de travailleur handicapé était reconduit jusqu’au 12 octobre 2016.
Monsieur [X] a été convoqué, par LRAR du 29 mai 2015, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 9 juin 2015, au cours duquel il était représenté par un représentant des salariés.
Il a été licenciée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2015 en raison des perturbations sur le bon fonctionnement de l’Entreprise occasionnées par votre absence prolongée pour arrêt de travail depuis le 30 octobre 2009 et la nécessité de le remplacer à titre définitif.
Monsieur [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille afin notamment de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour discrimination au regard de son statut d’handicapé, du non respect de la portabilité de la mutuelle, ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que diverses sommes au titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et débouté la société GENERALI VIE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par acte du 07 février 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, il demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 20 janvier 2020 en ce qu’il déboute Monsieur [X] de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la Société GENERALI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la Société GENERALI VIE à lui payer :
— 73.320,05 € à titre de rappel de salaires de compensation pour la période de mai 2013 au 18 septembre 2015,
— 7.332 € à titre d’incidence congés payés sur le rappel précité,
CONDAMNER la Société GENERALI VIE à lui payer la prime de portefeuille 000857 pour les années
2013 à 2015
CONDAMNER la Société GENERALI VIE à lui payer :
15.000 € à titre d’exécution déloyale du contrat de travail (dénigrement auprès de la clientèle).
CONDAMNER la Société GENERALI VIE à lui payer :
-40.000 € à titre de dommage et intérêts pour discrimination au regard du statut de travailleur handicapé du salarié
DECLARER la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société GENERALI VIE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes:
— 8.275,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 827,52 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.292,36 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de la portabilité de la mutuelle,
CONDAMNER la Société GENERALI VIE à payer la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2020, la société GENERALI ASSURANCES demande à la Cour de :
A titre principal,
— DIRE que le licenciement de Monsieur [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— DIRE que Monsieur [X] n’a été victime d’aucune discrimination fondée sur son statut de travailleur handicapé ;
— DIRE que l’employeur a respecté l’ensemble de ses obligations concernant la portabilité de la mutuelle ;
— DIRE que Monsieur [X] est mal fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période de mai 2013 à septembre 2015.
En conséquence :
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
— DEBOUTER à nouveau Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la partie appelante à verser à la Société GENERALI VIE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— RAMENER les prétentions indemnitaires formulées par le salarié au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions et notamment à hauteur de 22.895,88€ bruts, soit l’équivalent de 6 mois de salaire brut ;
— APPRECIER dans de bien plus justes proportions d’éventuelles condamnations indemnitaires;
— DEBOUTER l’appelant du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
sur le rappel de salaire de comparaison entre mai 2013 et août 2015
Monsieur [X] indique que ses ressources durant cette période étaient composées d’une pension d’invalidité CPAM (1057,58 euros), d’une rente au titre de garantie pension d’invalidité totale dans le cadre d’un contrat de prévoyance (article 83 CGI) (1.330,48 euros) et d’une rente invalidité prévoyance GENERALI BCAC (1.519,54 euros). Il soutient que bien que salarié handicapé et invalide catégorie 2, il aurait pu continuer à travailler jusqu’à son licenciement en effectuant une prestation de travail en rapport avec ses capacités physiques, sous réserve de l’avis de la médecine du travail; qu’il aurait dû alors percevoir un salaire, en contre partie de son activité dans la limite du salaire de comparaison tel que déterminé par la sécurité sociale. Il expose que le complément versé par un organisme de prévoyance auquel l’assuré n’était pas tenu de cotiser (GENERALI BCAC) est un avantage contractuel et ne peut se substituer à l’obligation pour l’employeur de verser le complément de salaire de comparaison. Il soutient en conséquence qu’il aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 3.815,98 euros, indépendamment des pensions et rentes d’invalidité prévoyance versées.
La société GENERALI conteste devoir un rappel de salaire sur la période concernée, rappelant que Monsieur [X] a bénéficié du maintien à 100% de sa rémunération de référence, ou autrement dit de son 'salaire de comparaison’ et qu’il n’a pas repris d’activité pendant sa période d’invalidité.
***
A l’appui de sa demande de rappel de salaire, le salarié invoque le courrier que lui a adressé la CPAM le 14 août 2015 en ces termes :
' l’exercice d’une activité ou la perception d’un revenu de remplacement (assedic, indemnités journalières…) peut avoir une incidence sur le montant de votre pension d’invalidité. Lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec vos salaires ou gains bruts dépasse le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestre consécutif, la pension est réduite ou suspendue. Ce salaire de comparaison est déterminé à partir des salaires de la dernière année civile précédant votre arrêt de travail suivi d’invalidité.Il est révisé à chaque nouvel arrêté ministériel et ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Ainsi vous continuerez à percevoir l’intégralité de votre pension tant que vos ressources (salaires ou gais + pension) ne dépasserons pas le SMIC ou votre salaire de comparaison. Le montant du SMIC est actuellement de 4.872,27 euros par trimestre et votre salaire de comparaison s’élève actuellement à 11.447,95 euros par trimestre'.
Or il se déduit de ce courrier que Monsieur [X] continuera à bénéficier du maintien de son salaire de référence pendant sa période d’invalidité 2ème catégorie et pour le cas où il viendrait à reprendre une activité et à percevoir des revenus d’activité, le montant de sa rente serait réajusté à proportion des nouveaux revenus complémentaires. Dans cette hypothèse, une partie de sa rente serait emplacée par les revenus de son activité pour un montant global de rémunération plafonné à 11.447,95 euros par trimestre soit 3.815,95 euros par mois (revenus de comparaison).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X], en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2012, n’a pas repris d’activité professionnelle durant la période de mai 2013 à août 2015 et n’a jamais été placé en situation de percevoir des revenus d’activité. Il reconnait cependant avoir été indemnisé à 100 % de son salaire de comparaison (3.815,95 euros par mois), notamment au titre du régime de prévoyance des salariés du groupe GENERALI (BCAC).
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’employeur n’était redevable d’aucun 'rappel de salaire de comparaison’ durant la période considérée et ont débouté Monsieur [X] de ses demandes en paiement d’une somme de 73.320 euros, outre 7332 euros à titre de congés payés y afférents.
La décision du conseil de prud’hommes sera par conséquent confirmée sur ce point.
Sur le rappel de primes de portefeuille n° 000857 pour les années 2013 à 2015
Monsieur [X] estime qu’il aurait pu poursuivre une activité professionnelle après avoir été placé en invalidité catégorie 2 et avoir été reconnu travailleur handicapé et qu’il est en droit de solliciter le paiement d’une prime de portefeuille; que le jugement du conseil de prud’hommes doit être réformé de ce chef, la cour devant ordonner le paiement de cette prime dont le montant sera déterminé après production par l’intimé des résultats du portefeuille sur cette période.
Toutefois, il est constant que la prime de portefeuille constitue un élément de rémunération variable, en fonction du résultat d’un portefeuille commercial obtenu par un salarié dans l’exercice de son activité professionnelle.
En l’absence de toute activité exercée durant les années 2013 à 2015, Monsieur [X] ne pouvait prétendre à cette prime.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la SA GENERALI VIE à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts alléguant un dénigrement de la part de son employeur, ainsi qu’un détournement de clientèle des assurés de son portefeuille. Il soutient que les autres commerciaux l’ont discrédité auprès de la clientèle l’informant sur son état de santé et évoquant son départ, pourtant non effectif de l’entreprise.
L’employeur soutient au contraire que durant son absence pour maladie, ses collègues ont été contraints d’essayer d’absorber le surplus de travail afférent aux dossiers de l’intéressé, dans le but de pallier son absence et de répondre aux assurés, sans toutefois parvenir à tous les conserver, ce qui a entrainé une chute du portefeuille de Monsieur [X].
***
Le dénigrement consiste à tenir des propos malveillants sur une personne dans le but de la discréditer ou de lui nuire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] produit huit attestations de clients de son portefeuille d’assurance Messieurs [V], [L], [M], [B], [E] et Mesdames [K], [T] et [I] qui témoignent de ses excellentes qualités professionnelles et indiquent avoir été contactés par des commerciaux de la société GENERALI VIE qui leur ont indiqué que Monsieur [X] était bien malade, qu’ils allaient le remplacer pour le suivi de leurs contrats d’assurance dans la mesure où il ne reprendrait pas le travail.
En l’espèce, la cour constate que les paroles rapportées, qui ne présentent aucun caractère calomnieux, injurieux ou excessif, décrivent une réalité puisque Monsieur [X] se trouvait en arrêt maladie depuis le 30 octobre 2009, puis en invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2012 et qu’il n’a effectivement jamais repris le travail.
En outre, il ne peut être déduit de la teneur des propos rapportés, une intention de nuire à l’encontre du salarié absent, étant précisé qu’il n’est pas anormal de la part de l’employeur, de proposer un suivi des contrats d’assurance afin de conserver son portefeuille d’assurés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de dommages et inérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le dénigrement et le détournement de clientèle.
Sur la discrimination
Monsieur [X] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa discrimination au regard de son statut d’handicapé. Il soutient qu’il appartenait à la société GENERALI VIE de prendre l’initiative de la visite de reprise après son placement en invalidité de 2ème catégorie; qu’il aurait dû bénéficier du dispositif PITH pour être reclassé au lieu d’un licenciement pour 'désorganisation'; que le traitement qui lui a été réservé est discriminant en ce qu’il est fondé sur sa situation de handicap.
La société GENERALI VIE fait valoir que les dispositions protectrices mises en oeuvre dans l’entreprise qui permettent d’encourager le maintien dans l’emploi des salariés handicapés, comme le Pôle Insertion des Travailleurs Handicapés (PITH) permettant par exemple 'le grossissement d’un écran’ ou 'un rapprochement domicile/travail, ne sont pas applicables lorsque le salarié n’est pas en activité au sein de l’entreprise et que Monsieur [X] absent pour maladie depuis 2009, ne pouvait y prétendre, de sorte qu’il n’existe aucune discrimination.
***
Aux termes des dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte des pièces versées par l’employeur que l’UES Assurance France GENERALI a mis en place un programme spécifique en faveur des salariés handicapés comportant notamment un Pôle Insertion des Travailleurs Handicapés (PITH) tendant à faciliter la vie des travailleurs handicapés par certaines mesures d’aides et d’aménagement de leur poste de travail.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société GENERALI VIE n’a pas mis en oeuvre les dispositions résultant de cet accord au bénéfice de Monsieur [X], il convient de relever qu’elles ne lui étaient pas applicables car réservées aux salariés en activité.
Or la cour constate que, lorsque Monsieur [X] a été reconnu travailleur handicapé le 12 octobre 2021, il était placé en arrêt maladie depuis le 30 octobre 2009 et n’a jamais repris son activité professionnelle.
Dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions invoquées et la discrimination invoquée n’est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
sur la validité du licenciement
Monsieur [X] soutient qu’alors qu’il a informé la société GENERALI VIE de son classement en invalidité catégorie 2 et qu’il n’a pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, son employeur n’a pas organisé de visite de reprise auprès de la médecine du travail comme elle en avait l’obligation; qu’il n’était pas en arrêt maladie au moment de son licenciement; qu’il a été placé dans l’impossibilité de travailler faute d’outil mis à sa disposition (reprise anticipée de son matériel informatique); que le fonctionnement de l’entreprise n’en a pas pâti et qu’il n’a toujours pas été pourvu à son remplacement, la salariée désignée par l’employeur comme l’ayant remplacé, étant en réalité affectée à un autre secteur. Il allégue de ce fait que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société GENERALI VIE fait valoir qu’un licenciement peut être motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de celui dont l’absence prolongée et/ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement; qu’en l’espèce Monsieur [X] a été absent plus de 5 années, soit pour plus de temps que la période de garantie d’emploi prévue par la CNN des producteurs salariés de base; que son absence a engendré l’inexploitation du secteur qui lui était confié pour prospection et la chute du portefeuille GENERALI sur son organisation commerciale, ce qui caractérise la perturbation de l’entreprise et l’a contrainte à le remplacer définitivement par l’embauche de Mme [Z] le 1er août 2015 en contrat à durée indéterminée.
***
Aux termes de la lettre de licenciement adressé par GENERALI VIE à Monsieur [X] le 18 juin 2015, fixant les limites du litige, le licenciement est intervenu 'en raison des perturbations sur le bon fonctionnement de l’entreprise occasionnées par son absence prolongée pour arrêt de travail depuis le 30 octobre 2009 et la nécessité de le remplacer à titre définitif '.
S’il est admis par la jurisprudence que, lorsque le salarié a informé son employeur de son classement en deuxième catégorie d’invalidité et que le salarié n’a pas manifesté sa volonté de 'ne pas reprendre le travail', il appartient à l’employeur d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail, ce qu’il reconnait ne pas avoir fait, force est de constater que le licenciement de Monsieur [X] n’est pas fondé sur une inaptitude et impossibilité de reclassement ou une discrimination, mais sur l’absence prolongée ayant désorganisé l’entreprise et nécessité son remplacement définitif.
La cour doit par conséquent vérifier que les critères propres à ce motif de licenciement reposent sur une cause réelle et sérieuse, c’est à dire que la société GENERALI VIE justifie que trois conditions cumulatives soient remplies :
— une absence prolongée ou répétée de Monsieur [X] de l’entreprise,
— la désorganisation de l’entreprise subséquente ou d’un service essentiel à son fonctionnement,
— son remplacement par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée.
Il est constant qu’au jour où l’employeur initie la procédure de licenciement, soit à la date du courrier le convoquant à l’entretien préalable le 29 mai 2015, Monsieur [X] est absent de l’entreprise, sans discontinuer, depuis plus de cinq années, pour cause de maladie puis invalidité, ce qui constitue une absence prolongée de son lieu de travail, étant précisé que la convention collective applicable offre pour sa part une 'garantie d’emploi’ d’une durée d’un an.
Cependant, la lettre de licenciement vise 'une absence prolongée pour un arrêt de travail depuis le 30 octobre 2009" alors que l’absence prolongée ne correspondont pas à un arrêt de travail qui se serait prolongé, puisqu’il n’est produit aucun arrêt de travail après le placement en invalidité.
En outre, alors qu’il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] a informé l’employeur de son placement en invalidité, la cour relève qu’il ne l’a pas soumis à une visite médicale de reprise, ce dernier pouvant éventuellement être déclaré apte à travailler avec un temps réduit des 2/3, de sorte que l’absence prolongée du salarié est consécutive à un manqement de l’employeur.
De même, si le poste de Monsieur [X], chargé de développer et de fidéliser une clientèle sur un secteur donné, n’a effectivement pas fait l’objet de remplacements temporaires et que l’employeur justifie d’une baisse importante du portefeuille client attribué à l’appelant, en versant aux débats le tableau comparatif du nombre de ses clients entre 2010 (559) et 2015 (193) soit une diminution de 65%, la cour constate que la perte de clientèle et le manque à gagner qui en sont découlés, n’ont affecté qu’un seul secteur de l’entreprise (portefeuille 000857 dépendant de l’inspection Marseille Nord). Or la société GENERALI VIE est une entreprise d’envergure nationale et elle justifie pas en quoi, l’absence de Monsieur [X] aurait perturbé son fonctionnement.
Si l’employeur justifie avoir embauché Madame [Z] en contrat à durée indéterminée le 1er août 2015 en qualité de conseillère commerciale, sur le secteur déterminé comme suit : OD: Bouches du rhône-OC Marseille Nord-ref terrain 98988 correspondant à celui attribué à Monsieur [X] (cf courrier GENERALI du 21 novembre 2007), il ne démontre pas que ce remplacement était nécessaire pour faire face à une désorganisation de l’entreprise, le développement du seul portefeuille d’assurés attribué à l’appelant n’étant pas essentiel au fonctionnement de la société.
En effet, il ne verse aucun élément comptable susceptible de démontrer que l’absence du salarié a directement et fortement impacté les résultats commerciaux de l’entreprise, et donc son fonctionnement normal, comme il le soutient.
L’absence prolongée du salarié étant en partie liée au comportement fautif de l’employeur et à défaut de démonstration d’une désorganisation de l’entreprise, le licenciement expressement fondé sur le motif de 'l’absence prolongée ayant désorganisé l’entreprise et nécessité le remplacement définitif du salarié', est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’est pas contesté par l’employeur que la société GENERALI VIE employait plus de 10 salariés et que Monsieur [X] disposait d’une ancienneté de 20 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l’article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s’appliquer, de sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (20 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.815,95 bruts) et du fait qu’il bénéficie d’une rente équivalente au maintien à 100% de sa rémunération jusqu’à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale, il convient de lui accorder la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [X] sollicite également la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser la somme de 8.275,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 827,20 euros au titre des congés payés y afférents, estimant qu’il n’était pas dispensé d’exécuter son préavis car il n’était plus en arrêt maladie à la date du licenciement, ni déclaré inapte.
Pour justifier le non paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, la société GENERALI VIE invoque les dispositions de l’article L1226-4 du code du travail pour soutenir que lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa période de préavis en raison de son état de santé, celle-ci ne donne pas lieu à rémunération.
***
La cour ayant retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le préavis est dû au salarié et la société GENERALI VIE doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme de 8.275,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 827,52 € au titre des congés payés afférents .
Sur la portabilité de la mutuelle
Monsieur [X] soutient qu’alors que l’employeur doit lui garantir le maintien de la même garantie de frais de santé après la cessation de son contrat de travail que pendant son exécution et ce durant douze mois (article L911-8 du code de la sécurité sociale), l’employeur l’a avisé de ce qu’il ne percevrait que la couverture basique BCAC et non celle de GENERALI dont bénéficie l’ensemble des salariés; qu’il a donc dû prendre une autre mutuelle soit un coût de 191,03 euros x 12 mois, soit 2.292,36 euros dont il demande remboursement.
La société GENERALI réplique que Monsieur [X] a bien bénéficié du maintien de l’intégralité de ses droits durant une année à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article L 911-18 du code de la sécurité sociale et doit être débouté de sa demande.
***
Il ressort du courrier recommandé adressé par la société GENERALI à Monsieur [X] le 26 juin 2015 que celui ci a bénéficié de la portabilité des droits résultant de l’accord national interprofesssionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants, c’est à dire du maintien, sans contrepartie de cotisations, de ses garanties santé pour une période de douze mois, postérieure à la cessation de son contrat de travail, soit à compter du 19 août 2015 au 14 août 2016, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L 911-18 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, si le salarié a souhaité financer une 'surcomplémentaire santé’ auprès de Malakoff Méderic, il n’appartient pas à l’employeur d’en supporter la charge financière.
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [X] de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [D] [X].
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité de préavis et la demande de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [X] par la société GENERALI VIE est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes:
-23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
-8.275,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 827,52 euros au titre de congés payés y afférents,
Y Ajoutant :
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE , Pour le Président empêché
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