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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2022, n° 2021023109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021023109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Kepler Cheuvreux c/ SA GENOMIC VISION |
Texte intégral
Copie exécutoire HASNAOUI REPUBLIQUE FRANCAISE DUFRENNE Sajjad Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe 45
RG 2021023109
ENTRE:
SA Z A, dont le siège social est […]
- RCS de Paris B 413064841
Partie demanderesse assistée de la société d’avocats NOVE 7 représentée par Me
D E Avocat (E255) et comparant par le CABINET TREHET ET
VICHATZKY représenté par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET:
SA X Y, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse assistée de Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
X Y est cotée sur le marché réglementé.
Par lettre de mission du 21 juillet 2014 (la « Lettre d’Engagement »), elle a confié à Z
A une mission d’analyse financière et de marketing du titre X Y.
Conformément à son article 4, le contrat a été conclu pour une période initiale allant jusqu’au 31 décembre 2015, reconductible tacitement à l’issue de cette période pour une durée indéterminée.
X Y prétend, qu’ayant procédé à une restructuration de ses activités, elle même et Z A ont convenu de mettre un terme au contrat à compter du 31 décembre 2018.
Z A conteste ce fait et entend se faire payer la facture de ses prestations qu’elle prétend avoir continué d’assurer pendant l’année 2019.
C’est dans ces circonstances qu’elle a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 4 mars 2021, Z A assigne X Y.
Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
G
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JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2022
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Z A demande au tribunal de : Vu la théorie générale des contrats et, notamment, l’article 1103 du code civil, Il est demandé au tribunal de :
Condamner la société X Y à payer à la société Z
A la somme de 36.000 € avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation, Condamner la société X Y à payer à la société Z A la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société X Y à payer à la société Z A la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société X Y aux entiers dépens.
X Y demande au tribunal de :
Vu les articles 15, 56 et 112 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016,
Vu les principes de liberté contractuelle de bonne foi dans l'exécution du contrat,
A titre liminaire, Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Société X Y le 4 mars
2021 à la demande de la Société Z A.
A titre principal, dans l’hypothèse où le Tribunal déclarerait l’assignation régulière, Débouter la Société Z A de sa demande en paiement de prestations prétendument réalisées pour le compte de la Société X Y.
En tout état de cause :
Débouter la Société Z A de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue « résistance abusive » ;
Débouter Société Z A de sa demande de condamnation au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la Société Z A à verser à la Société X Y la
-
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société Z A aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mai 2022, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2022, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Sur la nullité prétendue de l’assignation
X Y fait valoir que dans son assignation du 4 mars 2021, Z
A n’articulait aucun moyen de droit au soutien de ses prétentions, puisqu’elle se contentait de viser, dans le dispositif de ses écritures, « la théorie générale des contrats » ; qu’en conséquence, se voyant privée de la possibilité d’organiser sa défense,
18
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JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2022
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puisqu’elle ignorait à quel titre la demanderesse sollicitait les sommes auxquelles elle prétend, elle-même s’était vue contrainte de soulever une exception de nullité.
Z A réplique qu’elle s’est conformée à l’article 56, 2° du Code de procédure civile en se référant dans son assignation au contrat signé entre les parties, qui fait la loi entre elles.
Sur le fond
Z A fait valoir à l’appui de sa demande que le contrat ne pouvait être résilié qu’en respectant les Modalités de résiliation prévues à son Article 6, ce qui n’a pas été le cas, et qu’elle a continué d’exécuter ses prestations en 2019 en émettant ses notes de recherche tout au long de l’année, ce qui n’aurait pas été le cas si la Lettre d’Engagement avait été résiliée.
X Y réplique qu’en conformité avec la résiliation amiable et orale du contrat, elle n’a pas reçu la facture de Z A émise habituellement chaque début
d’année et qu’elle n’a plus eu aucun contact en 2019 avec l’analyste chargé de la suivre.
Sur ce
Sur la nullité prétendue de l’assignation
Le tribunal relève que l’assignation délivrée le 4 mars 2021 par Z A à
X Y expose clairement qu’elle a pour objet le paiement d’une facture de prestations; elle ne vise ni explicitement ni implicitement les hypothèses émises par X Y à l’appui de sa demande de nullité, à savoir « l’exécution forcée d’une obligation de paiement », « le versement de dommages-intérêts contractuels » ou encore une révocation du contrat, hypothèses qui rajoutent arbitrairement au texte de l’assignation et dont le tribunal retient qu’elles créent une ambiguïté là où le texte de l’assignation n’en présente pas.
Il n’y a pas lieu, pour une demande de règlement de facture, comme en l’espèce, de se référer à tel article de loi, alors qu’une telle demande relève d’évidence du principe fondamental du droit des contrats synallagmatiques, que rappelle seulement l’article 1106 du code civil, selon lequel les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. L’omission de citation dudit article ne porte pas grief au défendeur.
Alors que X Y expose que « l’assignation doit faire état des moyens de fait et des moyens de droit, afin d’aider le juge », le tribunal relève qu’en l’espèce la référence
à l’article 1106 du code civil ne revêtait aucune nécessité ni même utilité pour l’éclairer dans sa décision.
Le tribunal, considérant que le moyen développé par X Y pour voir juger nulle l’assignation ne saurait prospérer, déboutera celle-ci de sa prétention.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement
Le litige portant en l’espèce sur l’exécution d’un contrat, il incombe à chacune des parties
à celui-ci de rapporter la preuve de l’exécution de ses propres obligations.
X Y, qui ne conteste pas n’avoir pas payé ces prestations, ne parvient pas à rapporter la preuve qui lui incombe, non seulement d’une résiliation du contrat conforme aux < Modalités de résiliation » prévues à son Article 6, mais également d’une résiliation
B
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amiable pour laquelle, d’un commun accord, les parties auraient renoncé à l’application de ces modalités contractuelles.
Z A rapporte la preuve de l’émission de huit notes de recherche en
2019 et d’une en janvier 2020.
Toutefois, Z A ne parvient pas à rapporter la preuve, sur la période litigieuse, d’une quelconque action de sa part pour, comme le stipule le contrat, « diffuser les notes et analyses financières publiées par son bureau de recherche en investissement sur l’Emetteur à l’ensemble de sa clientèle institutionnelle, ainsi qu’à l’ensemble de ses correspondants traditionnels (presse écrite, sites Internet spécialisés. » Elle ne rapporte pas davantage la preuve qu’ait été exécutée l’obligation ainsi stipulée au contrat: « Dans le cadre de leur activité traditionnelle, les vendeurs institutionnels de
Z A relaieront les informations publiées par l’Emetteur, ainsi que les conclusions des travaux d’analyse financière, à l’ensemble de leur clientèle. »>
Il s’infère de ce qui précède que, si les « notes de recherche » faisant l’objet du contrat ont bien été établies, la preuve de leur diffusion n’est pas rapportée.
En outre, alors que le contrat stipule que « la rémunération forfaitaire annuelle sera ensuite versée le 1er janvier de chaque année pour les 12 mois suivants », Z A ne rapporte pas la preuve d’une facturation ou d’un quelconque appel de fonds avant le mois d’octobre 2019, ce qui n’est pas contesté puisqu’en effet, si la facture d’honoraires de Z A est datée du 17 janvier 2019, elle n’a été envoyée qu’au dernier trimestre de l’année, donnant lieu à une réponse par courriel de X Y disant notamment < […] nous n’avons pas souhaité renouveler la prestation pour 2019, et sauf erreur de ma part, nous n’avons à juste titre pas reçu de facture en 2019 donc je suis étonné que votre département comptabilité relance pour un règlement. D’autant plus qu’il n’y a effectivement plus de couverture ni d’échange avec Arsène [l’analyste de Z
A chargé du suivi de X Y]. »
Alors que le contrat prévoit que «l’Emetteur mettra à la disposition de Z
A toute l’information publique nécessaire pour l’élaboration de son travail », Z A ne rapporte pas la preuve du moindre contact avec X Y pendant toute la période litigieuse.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment probant d’une résiliation convenue entre les parties prenant effet au dernier jour de l’année 2018, d’où il résulte que
Z A ne peut se prévaloir à l’encontre de X Y d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal déboutera Z A de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la décision qui sera prise par le tribunal, Z A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ne pouvant se prévaloir d’un préjudice subi pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
X Y a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera Z A à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
g
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Z A, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Déboute la SA X Y de sa demande de voir prononcer la nullité de
l’assignation qui lui a été délivrée par la SA Z A ;
Déboute la SA Z A de ses demandes ;
-
Condamne la SA Z A à payer à la SA X Y la
-
somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SA Z A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant M. F G, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. F G, M. H I et M. B C.
Délibéré le 1er juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F G, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président,
El te
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