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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 16 déc. 2015, n° F 14/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 14/00727 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
[…]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RG N° F 14/00727 DE NANTERRE
AFFAIRE
X Z contre
B Y
MINUTE N° 15/671
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
Notification aux parties le 07 JAN. 2016
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 07 JAN. 2016
à me cooAR
HⓇMATIGNON cepces.
C D
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Décembre 2015
Section Activités diverses
Dans l’affaire opposant
Madame X Z née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
59 avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES -SUR-SEINE Assistée de Me Lénaïg LABOURE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Xavier MATIGNON (Avocat au barreau de PARIS, toque D833)
DEMANDEUR
à
Monsieur B Y né le […] à […]
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE 92300 LEVALLOIS-PERRET Assisté de Me Jérémy D (Avocat au barreau de NANTERRE, toque PN11)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame Myriam CABEL, Président Conseiller (S) Madame Fadila GOUDJIL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jacques FUHRER, Assesseur Conseiller (E) Madame Emmanuelle DELACHAUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 12 Mars 2014
- Bureau de Conciliation du 3 juillet 2014
- Renvoi BC du 31 octobre 2014
- Ordonnance du 31 octobre 2014, prise par le BC en vertu des articles R 1454-14 et suivants du Code du Travail et renvoi au bureau de jugement du 7 septembre 2015 avec délai de communication des pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Septembre 2015 Mise à disposition de la décision fixée à la date du 25 Novembre
2015, prorogée au 4 décembre 2015, puis au 16 décembre 2015.
-
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015, prorogée au 4 décembre 2015, puis au 16 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2014 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 03 Juillet 2014 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation du 31 octobre 2014. Le 31 octobre, une ordonnance a été rendue par le bureau de conciliation en vertu des dispositions des articles R 1454-14 et suivants du Code du Travail et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 7 septembre 2015.
Le 7 septembre 2015 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande, à savoir,
- Rappel d’indemnités journalières (au titre de la subrogation) . 290,23 Euros Dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire. 2 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour avertissement abusif
. 4 000,00 Euros
- Rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 10 février au 4 mars 2014 990,28 Euros
99,02 Euros- Congés payés sur salaire de la mise à pied conservatoire
- Indemnité compensatrice de préavis du 5 mars au 5 mai 2014
2 335,12 Euros
- Congés payés sur préavis 233,51 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 1 125,76 Euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive 15 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 5 000,00 Euros
- Article 700 du CPC 4 000,00 Euros
- Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 25 novembre 2015, prorogée au 4 décembre 2015, puis au 16 Décembre 2015.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Rappel des faits
Madame X Z a été engagée par le Cabinet de Maître Y le 23 décembre 2010 en qualité de secrétaire en CID pour une durée de travail
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hebdomadaire de 20 heures. Le 15 février 2013, la durée de travail est augmentée
à 25h par semaine.
Les rapports entre les parties sont régis par les dispositions de la Convention collective nationale des Avocats et de leur personnel. La moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élevait à 1.125.76 € brut.
Le 24 janvier 2014, Madame X Z est en arrêt de travail jusqu’au 9 février 2014 prolongé jusqu’à 10 mars 2014 inclus.
Par courrier du 8 février 2014, Madame X Z est mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 février 2014.
Madame X Z a été licenciée le 28 février 2014 pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par requête, reçue au greffe le 12 mars 2014, elle saisit le Conseil de prud’hommes de Nanterre, afin de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir réparation. les parties ont comparu et ont été entendues le 7 septembre 2015 devant le
Conseil de prud’hommes de Nanterre,
Moyens des parties
À l’audience du 7 septembre 2015, Madame X Z fait valoir :
que son contrat de travail et ses bulletins de paye mentionnaient, au vu de la Convention collective un coefficient incorrect, en effet, Madame X
Z a été embauchée au coefficient minimum 205 alors que l’avenant n°82 du 3 février 2006 de la convention collective des Avocats et de leur personnel a substitué le coefficient minimum 207 au coefficient 205.
- que le décompte de ses congés payé était erroné, en effet le Cabinet de Maître Y calculait les congés payés en jours calendaires et non en jours ouvrés comme prévu dans la Convention collective, Madame X Z ne bénéficiait donc que de 3 semaines de congés payés au lieu de 5.
- Qu’elle n’a pas été correctement remboursée de ses frais de transport.
- Qu’elle a informé le Cabinet de Maître Y de ces erreurs et a sollicité la régularisation de sa situation. Malgré des relances sur le rappel de salaire, le Cabinet de Maître Y n’a jamais régularisé la situation.
- Que depuis le jour où Mme Z a sollicité la régularisation de sa situation, le Cabinet de Maître Y a multiplié les reproches à son encontre.
-Que le Cabinet de Maître Y a adressé jusqu’à plusieurs mails par jour pour dénigrer la qualité de son travail, qu’il a transmis de nouvelles consignes (tenue d’une feuille hebdomadaire de diligences, tenue d’un cahier des appels,…). De plus, le Cabinet de Maître Y ordonnait pour la première fois d’effectuer le ménage de son bureau et des parties communes du cabinet.
- Que le Cabinet de Maître Y a modifié, par mail, et unilatéralement le 14 janvier 2014, les horaires de travail de Mme Z en lui imposant une pose déjeuner de 2h de 12h00 à 14h00 indiquant « ainsi votre pose sera suffisamment longue et vous permettra de rentrer chez vous si vous le souhaitez ».
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Que le 17 janvier 2014, Madame X Z a fait l’objet d’un avertissement, aux termes duquel le Cabinet de Maître Y lui reprochait de multiples fautes concernant son travail, mais aussi concernant son refus de vider les poubelles, ou encore d’avancer des frais pour le cabinet. Madame X Z a contesté l’avertissement par courrier recommandé du 28 janvier 2014. Par ailleurs, à cette date, le Cabinet de Maître Y n’avait régularisé que partiellement le rappel de salaire due au titre de l’année 2011, mais n’avait rien régularisé pour les années 2012, 2013 et 2014.
le Cabinet de Maître Y s’oppose à l’ensemble des demandes et sollicite une indemnité de procédure de 2000 €, et soutient :
- Que le licenciement de Madame X Z est bien fondé ;
- Que le rappel des salaires de 2011 a bien été effectué en janvier 2013;
Que Madame X Z refusait obstinément de respecter les instructions, de sorte qu’elle faisait preuve d’insubordination et ce de manière délibérée ;
- que Madame X Z a commis un enchaînement d’erreurs dans la gestion administrative des dossiers de sorte que Maître Y est été contraint de réagir en alertant la salariée de la situation par mail du 10 janvier 2014 ;
- Madame X Z a eu un comportement indélicat envers un tiers en janvier 2015;
- le Cabinet de Maître Y ne faisant pas encore appel à une société de nettoyage en décembre 2013, il est demandé à Madame X Z d’enlever la poubelle de la corbeille à papier et de la déposer dans la poubelle collective située un étage en dessous, d’enlever la poussière du bureau; cette dernière refuse car « ce n’est pas inscrit dans mon contrat de travail » ;
que le Cabinet de Maître Y a été contraint de notifier un avertissement le 17 janvier 2013 en soulignant le manque de rigueur, de précision et d’attention au travail de Madame X Z;
- que le Cabinet de Maître Y a prononcé une mesure de licenciement justifiée compte tenu de la réitération continue et caractérisée des manquements de Madame X Z dans l’exécution de son travail ainsi que son obstination à ne pas respecter les instructions de son employeur.
Elle conclut au débouté du demandeur et en sa condamnation reconventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux pièces et aux conclusions versées aux dossiers ainsi qu’aux débats verbaux soutenus à l’audience.
Sur ce
Attendu qu’eu égard aux pièces versées au débat,
Attendu qu’il incombe à l’employeur qui licencie la salariée pour faute; grave, d'une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celle-ci dans la lettre de licenciement qui fix limites du litige devant le juge, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des
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relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que Madame X Z n’a commis aucune faute grave de nature à rendre impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur, la continuation des rapports de travail, pendant la durée, même limitée, du préavis, et qu’il n’existe aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que, la faute grave étant écartée, l’employeur qui licencie, à tort, la salariée, sans préavis, est nécessairement débiteur de l’indemnité compensatrice de préavis, sans qu’il y ait lieu de vérifier si cette dernière peut ou non l’exécuter dès lors que l’inexécution du préavis résulte, dans ce cas, de la décision unilatérale de l’employeur de la priver du délai-congé sous le prétexte d’une faute grave inexistante
Attendu que l’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient qu’elles conservent à leur charge les honoraires et/ou frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, le 16 décembre 2015 :
Dit que la rupture intervenue est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen de Madame X Z sur les 12 derniers mois
à 1 125,76€ brut
Confirme l’ordonnance du bureau de conciliation du 31 octobre 2014.
Condamne Maître Y à payer à Madame X Z les sommes suivantes :
- Rappel d’indemnités journalières (au titre de la subrogation): 290.23€ (deux cent quatre vingt dix euros et vingt trois cents),
- Dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire : 1.125.76€ (mille cent vingt cinq euros et soixante seize cents),
- Dommages et intérêts pour avertissement abusif: 2.000€ (deux mille euros),
- Rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 10 février au 4 mars 2014 :
990.28€ (neuf cent quatre vingt dix euros et vingt huit cents),
- Congés payés sur le salaire de la mise à pied conservatoire : 99.02€ (quatre vingt dix neuf euros et deux cents),
- Indemnité compensatrice de préavis du 5 mars au 5 mai 2014 : 2.335.12€ (deux mille trois cent trente cinq euros et douze cents),
- Congés payés sur préavis : 233.51€ (deux cent trente trois euros et cinquante et un cents),
- Indemnité conventionnelle de licenciement: 1.125.76€ (mille cent vingt cinq euros et soixante seize cents),
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 9.000€ (neuf mille euros)
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Le demandeur ayant dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 900 € (neuf cents euros) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne à Maître Y de remettre à Madame X Z un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et ce pendant 60 jours.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne Maître Y aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux intérêts au taux légal
Déboute du surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Myriam CABEL, Président (S) et par Madame Christiane AUZENAT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
A. Cal Arenss CONFORME A L’ORIGINAL UD HO POUR COPIE CERTIFIEE M AR S
Le Greffler en chef
*
NANTER
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