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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2023, n° 2022031085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022031085 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : ALTMANN
Karine Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2023 par sa mise à disposition au Greffe
E 26RG 2022031085 D DE CO COMLKSWA BESCHRAENKTER HAFTUNG, dont le siège social est 57, […] croit GE ENTRE: de droit étranger VOLKSWAGEN A GESELLSCHAFT MIT Société
[…] et son établissement en France : […]
[…]
-
[…]
- par Me ALTMANN Karine Avocat (E2070) Avocat (E GAULLE Partie demanderesse : assistée de Me EL-ALAMI Anissa Avocat (E2070) et comparant
2
ET: SARL BFG, dont le siège social est […]
851152504
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Selon acte sous seing privé du 21 janvier 2019 la société VOLKSWAGEN A GmbH a consenti à la société X Y (qui n’est pas dans la cause) le bénéfice d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule […] moyennant paiement de 48 échéances répartis comme suit, outre le cas échéant d’une option d’achat
d’un montant de 3.475,08 €: du 1er février 2019 au 28 février 2019: 3.248,68 euros, du 1er mars 2019 au 31 janvier 2023: 675,78 euros. Par avenant du 1er octobre 2020, les parties sont convenues d’un changement du locataire, le nouveau bénéficiaire du contrat de crédit- bail consenti le 21 janvier 2019 étant la SARL
BFG. La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire à la restitution du véhicule, au paiement de l’arriéré, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxe du bien
restitué (articles 3.1 et 11). Des incidents de paiement se sont produits à compter du 1er novembre 2021, la SARL BFG cessant de régler les loyers convenus. La résiliation a été notifiée au locataire par LRAR du 10 février 2022 après une vaine mise en demeure du 31 janvier 2022 et de vaines tentatives de résolution amiable des 11 juin, 22 juin, 05 juillet, 27 août, 23 septembre, 04 novembre, 15 novembre et 24 novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que Z A a introduit la présente instande.
g B₂
N° RG: 2022031085 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 02/02/2023
[…]
Procédure Par acte en date du 17 juin 2022 signifié à personne habilitée, Z A assigne la SARL
BFG; Par cet acte Z A demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
À titre principal: Condamner SARL BFG à payer à la société VOLKSWAGEN A la somme de 12.588,42 euros avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 10 février 2022,
A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail du 21 janvier 2019,
Condamner SARL BFG à payer à la société VOLKSWAGEN A la somme de 12.588,42 euros avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause : Ordonner à la SARL BFG de restituer à la société VOLKSWAGEN A GmbH le véhicule
[…] et dont le numéro de châssis est le
WAUZZZGB4KR015671 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard. Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN A Gmbh pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique. Condamner la SARL BFG au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article
700 du CPC. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la SARL BFG aux entiers dépens.
A l’audience en date du 21 décembre 2022 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la seule demanderesse En demande, Z A fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles. BFG, qui n’a pas comparu, n’était ni présente ni représentée a renoncé de ce fait à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal de céans et la recevabilité de la demande
Z A produit un extrait Kbis de BFG en date du 19 décembre 2022 qui indique que cette dernière est immatriculée au RCS de Paris et ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date; En conséquence, le tribunal se déclarera compétent; Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »> ;
d R
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022031085 JUGEMENT DU JEUDI 02/02/2023
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 3
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance signifié à personne habilitée que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action est recevable, aussi le tribunal examinera le fondement de la demande;
Sur la demande de condamnation de BFG à payer à Z A la somme de 12 588,42 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois
Z A produit au soutien de sa demande :
Le contrat de crédit-bail passé entre les parties, signé et revêtu du cachet de
-
X Y, précisant que X Y a pris connaissance des conditions générales du contrat de crédit-bail, Les conditions générales dudit contrat,
Le procès-verbal de réception du véhicule, aloe MEmentL'avenant au contrat de crédit-bail transférant la locat ion du véhicule à BFG,
-
Un extrait du compte client BFG, La lettre de mise en demeure avant résiliation, La lettre de résiliation en date du 10 février 2022,
Le justificatif du décompte des indemnités contractuellement dues. L’analyse par le tribunal de ces éléments fait ressortir qu’à la date de la résiliation du contrat, soit le 10 février 2022, BFG n’avait effectivement pas réglé les échéances de loyer des 1er novembre et 1er décembre 2021 non plus que celles des 1er janvier et 1er février 2022, pour un total de 2 703,12 €; le véhicule n’ayant pas été restitué, l’indemnité de résiliation prévue au contrat est égale à la somme des loyers restant dus à la date de résiliation, soit 6 410,22
€ TTC, à laquelle s’ajoute le montant de l’option d’achat en fin de contrat pour 3 475,08 € TTC, soit un total de 9 885,30 € TTC.
Ces deux créances- loyers impayés et indemnité de résiliation- ayant bien un caractère certain, liquide et exigible, le tribunal condamnera BFG à payer à Z A la somme de
(2703,12 + 9885,30) 12 588,42 euros TTC;
S’agissant de la demande d’intérêts formulée par Z A, égale à 1,5% par mois, le tribunal observe que celle-ci a le caractère d’une clause pénale; que, dans ce cas, l’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue, et qu’il en a été débattu; que le tribunal considère que le taux d’intérêt BCE + 10 permet de conserver à la fois le caractère indemnitaire et comminatoire de la clause ainsi visée ;
Le tribunal dira que la somme de 12 588,42 euros portera intérêt au taux BCE + 10 points à compter de la date de résiliation du contrat de crédit-bail, soit le 10 février 2022, déboutant pour le surplus;
Sur la demande de restitution du véhicule le Celle-ci est contractuellement prévue; Aussi le tribunal ordonnera à BFG de restituer à la société VOLKSWAGEN A GmbH le véhicule […] et dont le numéro de châssis est le WAUZZZGB4KR015671, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce pour une durée de 30 jours au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus; Le produit de la revente du véhicule, ainsi qu’il en a été débattu, devra venir en déduction des sommes dues par BFG à Z A, conformément aux stipulations des conditions générales de cette dernière ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Z A a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; c’est pourquoi le tribunal condamnera BFG à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens BFG succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
B of
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022031085 JUGEMENT DU JEUDI 02/02/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4
Sur l’exécution provisoire Celle-ci étant de droit, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent;
Condamne la Sarl BFG à payer à la société de droit allemand Volkswagen A Gesellschaft mit beschraenkter Haftung la somme de 12 588,42 euros, portant intérêt au taux BCE + 10 points à compter du 10 février 2022,
Ordonne la restitution sous astreinte de 50 € par jour du véhicule AUDI A1 immatriculé FD 387-EM et dont le numéro de châssis est le WAUZZZGB4KR015671, dans les huit jours de la signification du présent jugement, et ce sous un délai maximum de 30 jours, au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ;
Dit que le prix de revente dudit véhicule par Z A viendra s’imputer sur les sommes dues par la Sarl BFG à la société de droit allemand Volkswagen A Gesellschaft mit beschraenkter Haftung à due concurrence,
Condamne la Sarl BFG à payer à la société de droit allemand Volkswagen A Gesellschaft mit beschraenkter Haftung la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl BFG aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés
à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2022, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. B C, D E et F G; Délibéré le 13 janvier 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
fhai. Le greffier Le président
Jayy
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2022031085
02/02/2023
3- 3 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la E République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la D force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE L A Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
N Expédition délivrée le 02/02/202
U IB Le greffier,
R T G. GEOFFROY
P88.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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