Tribunal correctionnel de Paris, 4 novembre 2013, n° 11238032012

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 4 nov. 2013, n° 11238032012
Numéro(s) : 11238032012

Texte intégral

ZÈS

à RD Le hot.

Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du : 04/11/2013 LL.

16e chambre correctionnelle 2 coco des Mais du Greffe

N° minute ! 1 da die Grande instance 4e PARTS

N° parquet 11238032012

[…]

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TRELZE,

Composé de :

Denis COUHE, président, DC DD, assesseur, DE DF, assesseur

Assisté(s) de Charlotte GALANT, greffier,

en présence de BK BL, vice-procureur de la République, et de BM BN, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire ENTRE :

M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

GF BS GG 1e : Alu|[uG PARTIE CIVILE : APPEL : w DC (DP M. X du : | Ti Association FY FZ Rasuo-chvile : […]: M. X prise en la personne de son mandataire liquidateur Me B BO 4, Le Parvis St Maur […]: e

BT COMPARANTE, représentée par Me M, D827, avocat au barreau de Paris

ET Page 1/115

RL»

PREVENUE

Association FY FZ

prise en la personne de son mandataire ad hoc Me GV-GW […]

BT COMPARANTE, représentée par Me M D827, avocat au barreau de Paris

Prévenue du chef de : – EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris

PREVENU

Nom : CP CQ, Y, Z

née le […] à ORTO (Corse-Sud)

de CP C GH et de HO GN HP CE : française

Situation professionnelle : demandeur d’emploi

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : 13, […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 9 mars 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

COMPARANTE aux débats, assistée de Me FABIANTI R162 avocat au barreau de Paris et Me DUPOND-MORETTI avocat au barreau de Lille PRESENTE au prononcé

Prévenue des chefs de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— COMPLICITÉ D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

Page2/115

PREVENU

: rnaud né le […] à AH (Haute-Corse) de BP BQ et de GI GJ CE : française Situation professionnelle : sans

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : 7, […] pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de mise en IK provisoire (procédure criminelle) suivie d’un mandat de dépôt en date du 9 mars 2012- ordonnance en date du 31 mai 2012 de mise en liberté sous contrôle judiciaire – modification du lieu de pointage par ordonnance du 30 août 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013- maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me DESARBRES R290 avocat au barreau de Paris, PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

[…] faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

PREVENU

Nom : AV CR

né le […] à EVISA (Corse-Sud)

de AV DM C HQ et de A Madeleine CE : française

Situation professionnelle : retraité

Antécédents judiciaires : jamais condamné({e)

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/

demeurant : […] pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté Ordonnance de mise en IK provisoire (procédure criminelle) suivie d’un

mandat de dépôt en date du 9 mars 2012- ordonnance en date du 31 mai 2012 de mise en liberté sous contrôle judiciaire – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013- modification lieu de pointage par la j.j. en date du 7 mai 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me BARANES BALDOCCHI E539 avocat au barreau de Paris PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

[…] faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EÈME dans le département du Var et en région Corse

PREVENU

Nom : BR BS

né le […] à ST DENIS (Seine-HM-Denis) de AX C-BY et de GK GL CE : française

Antécédents judiciaires : jamais condamné{e)

demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

ordonnance d’incarcération provisoire suivie d’un mandat de dépôt à durée déterminée en date du 4 décembre 2010, ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 9 décembre 2010, arrêt de la CA de Versailles en date du 29 décembre 2010 infirmant l’ordonnance du 9 décembre 2010 et décernant mandat de dépôt, ordonnance de BT prolongation de la IK

Page 4 /115

L/

provisoire et de placement sous contrôle judiciaire en date du 22 avril 2011 (radiation d’écrou le 24 avril 2011), arrêt du 13 mai 2011 infirmant l’ordonnance du 22 avril 2011, redonnant effet au mandat de dépôt du 4 décembre 2010 et prolongeant la IK provisoire pour une durée de 4 mois, ordonnance de mise de liberté sous contrôle judiciaire en date du 6 juin 2011 , maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me COHEN-SABBAN P0018 avocat au barreau de Paris PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— TRANSPORT BT AUTORISE IM faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à PARIS 17EME à la Garenne- Colombes (92)

— BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 novembre 2010 à PARIS 17EME

— IK BT IL IM faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à PARIS 17EME à la Garenne- Colombes (92)

— IK SANS AUTORISATION D’ARME OÙ MUNITION DE CATEGORIE 1 OÙ 4 faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à […]

— IN BT IL IM faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à PARIS 17EME la Garenne-Colombes (92)

PREVENUE

Association FY P

prise en la personne de son représentant légal C-HR AB Les Terrasses de […]

BT COMPARANTE

Me B mandataire liquidateur de l’association FY

P, attrait en la cause 4, Le Parvis St Maur […]

BT BU, représenté par Me FABRE (Cabinet L) P82 avocat au barreau de Paris

Page 5/115

Ce /

Prévenue du chef de : – EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

PREVENU

Nom : BV BW

né le […] à AH (Haute-Corse)

de AU AZ CQ et de IO CQ-Y CE : française

Situation professionnelle : directeur des jeux

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)

demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 12 mars 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me DOUBLIEZ A954 avocat au barreau de Paris, PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

[…] faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

REVENU

Nom : N CY

née le […] à ANNECY (Haute-Savoie) de N C-CQ et de GM GN CE : française

Situation professionnelle : gérante de société

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : 54, […]

4

WW

Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 7 mars 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

COMPARANTE aux débats, assistée de Me FORSTER E337, avocat au barreau de Paris. PRESENTE au prononcé

Prévenue du chef de :

— BT JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L’ORIGINE D’UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC UNE PERSONNE PARTICIPANT A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 3 mars 2012 à PARIS 17ÈME Neuilly sur Seine, AH et en région Corse.

PREVENU

Nom : BX BY, HM, C né le […] à PIETRALBA (Haute-Corse)

de BX BY et de GO CQ CE : française Situation professionnelle : sans profession

Antécédents judiciaires : déjà condamné({e) demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de mise en IK provisoire (procédure criminelle) suivie d’un mandat de dépôt en date du 15 mars 2012- ordonnance en date du ler juin 2012 de mise en liberté sous contrôle judiciaire – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013- maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013

BU aux débats, assisté de Me SIMEONTI, avocat au barreau de

AH, et de Me VERSINI CAMPINCHI P454 avocat au barreau de Paris, ABSENT au prononcé

Page 7 /115

7

Prévenu des chefs de :

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME en région Corse.

— COMPLICITE DE RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2000 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME en région Corse.

PREVENU

li. Dias éphane né le […] à […]

de BB BZ et de CA CB CE : inconnue Situation professionnelle : responsable d exploitation

Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) demeurant : 110, rue de l'[…] pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 8 mars 2012 -

maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013- maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me ETRILLARD D1467 avocat au barreau de Paris, PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

PREVENU

Nom : AA C, AY né le […] à SANTA REPARATA D]I MORIANI (Haute-Corse)

de AA BG GH et de D Pierrette CD CE : française Situation professionnelle : associé Sté […]

Page 8/115

V

Cris ü [RL LR } =

Antécédents judiciaires : jamais condamnée) demeurant : […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de mise en IK provisoire (procédure criminelle) suivie d’un mandat de dépôt en date du 7 mars 2012 – ordonnance en date du 20 février 2013 de prolongation de la IK provisoire pour un délai de 6 mois à compter du 7 mars 2013 à Oh – maintien en IK provisoire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – mise en liberté sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 11 juillet 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me VINCENSINI C-HQ avocat au barreau de Marseille, PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2000 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME AH, dans le département du Var et en Corse

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2000 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME AH, dans le département du Var et en Corse

PREVENU

Nom : AB C-DG, E, F

né le […] à […]

de AB HS C HR et de GP CN CE : française

Situation professionnelle : retraité

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : 5, […] pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de mise en IK provisoire (procédure criminelle) suivie d’un mandat de dépôt en date du 9 mars 2012- ordonnance en date du 13 juillet 2012 de mise en liberté sous contrôle judiciaire – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013- maintien sous contrôle

Page 9/115

[…]

[…]

judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me GOSSET C1323 avocat au barreau de Paris. PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17ÈME dans le département du Var et en région Corse

[…] faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME

PREVENU Nom : AP C, Antonin, CG

né le […] à […]

de AP CG et de GQ GR CE : française

Situation professionnelle : retraité

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) derneurant : 5, bd de Stalingrad […] pénale : placé sous contrôle judiciaire

esures de té ordonnance de mise en IK provisoire (procédure criminelle) suivie d’un mandat de dépôt en date du 9 mars 2012 -- ordonnance en date du 13 juillet 2012 de mise en liberté sous contrôle judiciaire – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013

BU aux débats, assisté de Me BOTTAI Sophie avocat au barreau de Marseille. PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME dans le département du Var et en région Corse

Page 10/115

WU

[…] faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à PARIS 17EME

PREVENUE

: CQ, G née le […] à PETRETO BICCHISANO (Corse-Sud) de AW BY GS et de HT GN CQ CE : française Situation professionnelle : chargée d affaires immobilières

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : 48/50, rue de l’Université […]

Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 8 mars 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

COMPARANTE aux débats, assistée de Me MAISONNEUVE D1568 avocat au barreau de Paris PRESENTE au prononcé

Prévenue des chefs de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

PREVENU

Nom : BC CI, H, GC né le […] à […]

de BC CJ et de GT CQ CE : inconnue Situation professionnelle : gérant de société

té nts judiciaires : déiä e

demeurant : […]

7

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 8 mars 2012 -- maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me GRIGUER B005, avocat au barreau de Paris ABSENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

PREVENU Nom : BJ-GD GE, I

né le […] à FONTAINEBLEAU (Seine-Et-Marne) de BJ Georges et de CK CL

CE : française

Situation professionnelle : sans

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : 6, rue EX Lemercier 78000 VERSAILLES

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 9 mars 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 14 juin 2013 – maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 13 août 2013 -

BU aux débats, assisté de Me ROUX E1614 avocat au barreau de Paris. PRESENT au prononcé

Prévenu des chefs de : – RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

Page 12/115

»

— COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

PREVENU

Nom : CM BQ, J

né le […] à AJACCIO (Corse-Sud)

de AJ GU I et de K Laurette CE : française

Situation professionnelle : comédien – producteur

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) demeurant : chez CN CO 7, […]

Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire

Mesures de sûreté

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 9 mars 2012 – maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance art 179 du cpp en date du 16 avril 2013 -

BU aux débats, assisté de Me HAIK E1305 avocat au barreau de Paris ABSENT au prononcé

Prévenu des chefs de :

[…] faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 novembre 2009 à PARIS 17EME

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 novembre 2009 à PARIS 17EME en région Corse.

DEBATS

L’affaire a été appelée devant la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris successivement aux audiences du 14 juin 2013 à 13h30 et du 13 août 2013 à 13h30 (audiences relais), à l’audience du 16 septembre 2013 à 13h30 pour première audience au fond puis, en continuation, aux audiences des 17 septembre 2013 à 13h30, 18 septembre 2013 à 13h30, 19 septembre 2013 à 13h30, 20 septembre 2013 à 13h30, 23 septembre 2013 à 13h30, 24 septembre 2013 à 13h30, 25 septembre 2013 à 13h30, 26 septembre 2013 à 13h30, 27 septembre 2013 à 13h30, 30 septembre 2013 à 13h30, ler octobre 2013 à 13h30, 2 octobre 2013 à 13h30 et 3 octobre 2013 13h30.

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V4

A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2013 à 13h30, le président a constaté l’ahsence du représentant légal de l’association FY FZ et du représentant légal de l’association FY P, la présence et l’identité de CP CQ, de AV CR, de AX BS, de BX BY, de BB CA, de. AW CQ, de AJ BQ, de AL CW, de AU BW, de N CY, de AA C, de HU C-DG, de AP C, de BC CZ et de BJ-GD GE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

A l’audience du 16 septembre 2013 à 13h30, Me L, conseil Me B, mandataire-liquidateur de l’association FY P, a déposé des conclusions in limine litis et a été AN au soutien de ses conclusions,

Le Ministère X a été AN en ses réquisitions et, après en avoir délibéré, le tribunal a joint l’incident au fond.

Aux audiences des 17 septembre 2013 à 13h30, 18 septembre 2013 à 13h30, 19 septembre 2013 à 13h30, 20 septembre 2013 à 13h30, 23 septembre 2013 à 13h30, 24 septembre 2013 à 13h30, 25 septembre 2013 à 13h30, 26 septembre 2013 à 13h30 et 27 septembre 2013 à 13h30, le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

A l’audience du 27 septembre 2013, Me M, conseil de l’association FY FZ, représentée par son mandataire-liquidateur Me B, partie civile, a été AN en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.

A l’audience du 30 septembre 2013, le ministère X a été AN en ses réquisitions.

Aux audiences des ler octobre 2013 à 13h30, 2 octobre 2013 à 13h30 et 3 octobre 2013, ont été entendus en leur plaidoirie :

— Me M, conseil de l’association FY FZ, – Me DOUBLIEZ, conseil de AU BW,

— Me GRIGUER, conseil de BC CZ H,

— Me ETRILLARD, conseil de BB BI

— Me DUPOND-MORETTI et Me FABIANTI, conseils de CP CQ épouse AF EU,

— Me DESARBRES, conseil de AL CW,

— Me BARANES BALDOCCHI, conseil de AV CR,

Page 14/115

— Me COHEN SABBAN, conseil de AX BS,

— Me FORSTER, conseil de N CY,

— Me SIMEONI et Me VERSINI CAMPINCHI, conseils de BX BY, – Me VINCENSINI, conseil de AA C,

— Me GOSSET, conseil de AB C-DG,

— Me BOTTAL, conseil de AP C,

— Me MAISONNEUVE, conseil de AW CQ,

— Me ROUX, conseil de BJ-GD GE,

— Me HAIK, conseil de AJ J,

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le Président a fait savoir que l’affaire était mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 novembre 2013 à 13h30.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

A la date du 4 novembre 2013 le tribunal, composé de :

Denis COUHE, président,

DC DD, assesseur,

DE DF, assesseur

vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Par ordonnance rendue par l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 16 avril 2013, les prévenus ci-après désignés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention :

1 -- BS AX

D’avoir à Paris et à La Garenne-Colombes, entre courant 2010 et le 30 novembre 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT

couvert par la prescription, acquis, transporté et détenu des stupéfiants, en l’espèce du cannabis,

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7

Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222- 44, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, L5132-7, R5132-84, RS132-85, R5132-86 du Code de la santé publique et la Convention internationale unique sur les stupéfiants.

D’avoir à La Garenne-Colombes, entre courant 2010 et le 30 novembre 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détenu une arme de la 4e catégorie, en l’espèce un pistolet semi-automatique de marque Geco, modèle Patriot 35 et 6 cartouches type 35 grenaille,

Faits prévus et réprimés par les articles L317-4 al 1, L312-1 2°, L312-2, L311- 2 du Code de la sécurité intérieure, anciennement prévus et réprimés par les articles L2331-1, L2332-1, L2336-1, L2337-2, L2337-4, L2339-5 du Code de la défense, 23 al 1 et 24 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et le 30 novembre 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de travail dissimulé,

Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324- 7 et 324-8 du Code pénal.

2- C-AY AA HV

D’avoir à Paris, AH, dans le département du Var et en Corse, entre courant 2000 et le 19 janvier 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, AH, dans le département du Var et en Corse, entre courant 2000 et le 19 janvier 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, participé à un groupernent formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. 3- CY N D’avoir à Paris, Neuilly sur Seine, AH et en région Corse, entre courant

2008 et le 3 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs

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a

personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-6, 321-10, 321-10-1 du Code pénal.

4- J AJ

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant novembre 2009, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ,

Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris et en région Corse, entre courant 2008 et courant novembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. S- C AP

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés, à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ.

Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, dans le département du Var et en région Corse, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY FZ, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

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V4

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

6- C-DG AB

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011 en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ,

Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, dans le département du Var et en région Corse, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY FZ, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-], L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-1], L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

7- CR AV

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011 en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ,

Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, dans le département du Var et en région Corse, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT Couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Page 18/115

A

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY FZ, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

8 – CW AL

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011 en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ,

Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY FZ, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

9- BY HM-C BX

De s’être, à Paris et en région Corse, entre courant 2000 et le 19 janvier 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, par aide ou assistance, rendu complice du délit de recel d’abus de confiance commis par C AY AA HV au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ, en l’espèce en transportant des fonds détournés pour les lui remettre,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9, 321-10 du Code pénal. Page 19 / 115

Z

D’avoir à Paris et en région Corse, entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’infraction de recel d’abus de confiance, délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement,

Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. 10- CQ-Y AF EU

De s’être, à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, par aide ou assistance, rendue complice du délit de recel d’abus de confiance commis par les dirigeants de droit ou de fait du FY FZ, en l’espèce en établissant des documents comptables permettant d’occulter les détournements opérés,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9, 321-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait, en l’espèce en recevant des complément de salaires provenant de fonds détournés,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal.

De s’être, à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, par aide ou assistance, rendu complice du délit de travail dissimulé commis par les dirigeants de fait ou de droit du FY FZ, en l’espèce notamment en calculant les rémunérations occultes à verser et en confectionnant les enveloppes les contenant,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362- 3, L362-41 L362-5 du Code du travail.

11 – CQ-G IJ

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait, en l’espèce en recevant des complément de salaires provenant de fonds détournés,

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Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal.

De s’être, à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, par aide ou assistance, rendu complice du délit de travail dissimulé commis par les dirigeants de fait ou de droit du FY FZ, en l’espèce notamment en calculant les rémunérations occultes à verser et en confectionnant les enveloppes les contenant,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362- 3, L362-41 L362-5 du Code du travail.

12- GE BJ GD

De s’être, à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, par aide ou assistance, rendu complice du délit de recel d’abus de confiance commis par les dirigeants de droit ou de fait du FY FZ, en l’espèce notamment en accordant des prêts à certains joueurs, en éludant les taxes à prélever sur les tables de poker et en ne réalisant pas la comptée des recettes de ces tables de manière conforme à la réglementation,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait, en l’espèce en recevant des complément de salaires provenant de fonds détournés,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal.

13 – l’association FY FZ

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY FZ, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

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#

14- BW AU

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l’association du FY P et des banquiers du FY P,

Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du Code pénal.

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY P, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

15- l’association FY P

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés du FY P, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail.

16- CZ H BC

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, étant employeur des salariés de la société FS SECURITE, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

Faits prévus et réprimés par les articles L8221-1, L8221-5, L8224-], L8224-3, L8224-4, anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4, L362-5 du Code du travail,

D’avoir à Paris, entre courant 2008 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait, en l’espèce en recevant des fonds détournés,

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7

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 3214, 321-9 et 321. du Code pénal. ' ' ; et 321-10

17 – CA Djasrabe BI BB

De s’être, à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, par aide ou assistance, rendu complice du délit de travail dissimulé commis par CZ H BC, en l’espèce notamment en récupérant des espèces destinées aux rémunérations occultes des salariés de la société FS SECURITE ainsi que des fausses factures destinées à les dissimuler,

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 anciennement L324-9, L324-10, L324-11, L362- 3, L362-4] L362-5 du Code du travail.

D’avoir à Paris, entre courant 2009 et courant juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps BT couvert par la prescription, sciemment recelé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait, en l’espèce en recevant des fonds détournés,

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal.

L’association FY FZ a été citée selon acte d’huissier de justice, délivré à personne habilitée le 23 mai 2013. Le représentant légal de l’association FY FZ, Me GV-GW, mandataire ad hoc, n’a pas comparu mais est représenté par son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

CP CQ-Y épouse AF EU a comparu assistée de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

BP CW a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AV CR a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard.

AX BS a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

L’association FY P a été citée pour l’audience du 14 juin 2013 selon acte d’huissier de justice délivré le 30 mai 2013 à la personne de son

représentant légal C-HR AB, et pour l’audience du 13 août 2013, selon acte du 27 juin 2013 délivré à Me B, mandataire-

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liquidateur, qui n’a pas comparu aux débats ; il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard, la_ présente décision devant lui _ être

AU BW a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de

statuer contradictoirement à son égard.

N CY a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

BX BY a comparu assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

BB BI a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AA C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AB C-DG a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AP C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AW CQ a comparu assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

BC CZ H a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

BJ-GD GE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a Lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AJ BQ a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Sur les conclusions déposées in limine litis :

Sur les conclusions intitulées « conclusions de mise hors de cause », déposées à l’audience du 16 septembre 2013, Me L, conseil de Me BA B agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’association FY P, sollicite du Tribunal qu’il :

— constate la nullité de [a citation en date du 24 juin 2013 délivrée à l’association FY Aldo faute pour Me B d’être le représentant légalement habilité à représenter l’association lors d’une instance pénale,

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. A 4

— en conséquence, prononce La mise hors de cause de Me B en qualité de liquidateur judiciaire de l’association FY P.

En substance, le conseil de Me B expose que les articles L641-9 du Code de commerce et 706-43 du Code de procédure pénale combinés prévoient que le dirigeant social, en l’occurrence le président du conseil d’administration C-HR AB, reste le représentant légal de la personne morale dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre celle-ci.

Le procureur de la République expose que l’association FY P a été citée en la personne de C-HR AB et en la personne de son liquidateur Me B, que le problème soulevé est une question de fond et que le tribunal est saisi par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et BT par les citations. Il requiert la jonction de l’incident au fond.

Le tribunal a joint l’incident au fond.

à

L’ordonnance du juge d’instruction renvoie l’association FY P devant le tribunal correctionnel du chef de l’infraction de travail dissimulé. L’en-tête de cette ordonnance mentionne que l’association FY P est représentée par C-HR AB.

Le procureur de la République a fait citer l’association FY P devant le tribunal correctionnel par acte d’huissier délivré le 30 mai 2013 à la personne de C-HR AB.

A l’audience dite de fixation du 14 juin 2013, Me Gallochat, substituant Me Schapira, s’est présenté muni d’un pouvoir de représentation signé de la main de C-HR AB agissant en qualité de représentant de l’association FY P.

C-HR AB a également communiqué au tribunal, via son avocat, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2011, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association FY P et désignant Me BA B en qualité de liquidateur.

Le tribunal a renvoyé l’affaire de manière contradictoire à l’égard de l’association FY P et a décidé de faire également citer le liquidateur de l’association FY P. Me B a en conséquence été cité, en tant que mandataire liquidateur de l’association FY P, par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 27 juin 2013, en la personne d’une collaboratrice de Me

B.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association FY P, personne morale prévenue selon les termes de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, a été citée valablement en la personne de son représentant légal

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V

C-HR AB, qui avait par ailleurs constitué avocat pour audience du 14 juin 2013.

La citation délivrée ultérieurement au liquidateur de l’association FY Aldo n’avait que pour but d’informer ce dernier de l’existence de la procédure pénale et lui permettre, le cas échéant, d’intervenir en qualité de partie civile, à l’instar de ce qu’a fait par ailleurs l’association FY FZ, dont la liquidation judiciaire a également été confiée à Me B.

Cette citation n’a cependant aucun effet sur la poursuite qui n’est dirigée que contre la personne morale, telle qu’elle résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et il n’y a donc pas lieu de « mettre hors de cause » Me B qui n’a jamais été attrait en tant que prévenu devant la juridiction de jugement.

L’exception dite « de mise hors de cause » HI en conséquence rejetée.

© © © Chapitre I – Rappel des faits et de la Procédure :

A – la procédure :

Le 2 août 2010, le Service Central des Courses et Jeux était destinataire d’un signalement Tracfin concernant le nommé BS AX, employé du FY de Jeux FZ situé dans le 17e arrondissement de Paris, dont le train de vie paraissait sans rapport avec ses ressources officielles. Les investigations qui conduisaient les enquêteurs à s’intéresser au fonctionnement du FY FZ, permettaient d’une part de mettre au jour l’existence d’un système visant à dissimuler une partie des rémunérations versées aux employés et prestataires de service, d’autre part, de suspecter la mainmise opérée depuis plusieurs années sur le FY de Jeux FZ ainsi que sur un autre dénommé l’P, par des membres supposés du grand banditisme corse agissant sous couvert d’individus placés aux postes stratégiques de ces établissernents.

L’enquête puis l’information judiciaire ouverte à Nanterre le 4 décembre 2010 des chefs de trafic IM, IK d’arme, blanchiment et BT justification de ressources se concentraient dans un premier temps sur les activités de BS AX et de sa compagne DI DJ, une arme de 4e catégorie et des produits stupéfiants ayant été découverts lors de leurs interpellations. DI DJ, mise en examen du chef de BT justification de ressources, bénéficiera d’un BT lieu dans le présent dossier.

L’interception de manière incidente d’une conversation téléphonique laissant apparaître la reprise en main violente de la direction de l’établissement par des malfaiteurs corses le 19 janvier 2011 était à l’origine de l’ouverture d’une procédure distincte suivie par la JIRS de Paris. Il s’agit du dossier dit « FZ 2» qui a donné lieu à un jugement de la 14e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 janvier 2013.

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L’information initiale, qui se poursuivait sur des faits qualifiés de travail dissimulé, abus de confiance et recel d’abus de confiance, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs en vue du blanchiment en bande organisée, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes et BT justification de ressources, se concentrait ensuite sur la gestion des Cercles FZ et P avant leur reprise en main. Elle faisait l’objet d’un dessaisissement au profit de la JIRS de Paris le 19 août 2011 et donnait lieu, à compter de mars 2012, à une vague d’interpellations et à la mise en examen de 16 personnes au rang desquelles figuraient les deux cercles de jeux.

On relèvera qu’aux termes de son ordonnance de réglement du 16 avril 2013, le juge d’instruction a renvoyé les prévenus devant le Tribunal Correctionnel sous les seules qualifications de travail dissimulé, abus de confiance, recel d’abus de confiance et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions – outre le délit de BT justification de ressources pour CY N et les infractions relatives au trafic IM et à la IK d’arme pour BS AX – abandonnant ainsi les poursuites relatives aux extorsions en bande organisée, au blanchiment en bande organisée et à l’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces faits.

B – Les faits :

1- ercles :

a) Le FY FZ :

Installé au 47 avenue de FZ dans le 17e arrondissement, le FY de Jeux FZ s’étendait sur plus de 1000 mètres carrés sur trois niveaux et employait, au mois de décembre 2010, 164 personnes. Composé de 28 tables de jeux, la principale activité de ce FY était le poker auquel 20 tables étaient consacrées. En 2008, il comptait 21.824 adhérents redevables d’une cotisation de 150 euros. Le FY FZ abritait en outre un restaurant et un bar.

Au mois d’août 2010, les membres dirigeants du FY FZ étaient les suivants : – Au Conseil d’administration : | | |

* Président : CR AV dit « Nono » ancien fonctionnaire du

Service Central des Courses et Jeux.

* Trésorier : C-DG AB dit « Jeff ».

* Secrétaire : C AP dit « le Mage ». * Plusieurs membres parmi lesquels, DG-FU GZ ancien fonctionnaire de police ayant travaillé à Ajaccio, à la DST et aux

renseignements généraux.

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— Au Comité de direction des jeux :

* Directeur : CW AL

* Principal collaborateur : DK DL | tous deux ayant accédé à ces fonctions en 2009/2010 après le départ de J

AJ et AZ AK.

— En qualité de banquiers : DM AC et DN DO, un 3e banquier, DP AD ayant quitté ces fonctions en 2009 avant de revenir après le putsch de janvier 2011.

— En qualité de directrice administrative et financière : CQ-Y CP épouse AF EU.

— En qualité de responsable du bar : CQ-G AW.

Les comptes annuels du FY FZ laissaient apparaître un chiffre d’affaires en constante progression de 2006 à 2009 – où il atteignait 8.105.992 euros – de même que le résultat net – passant de 75.000 euros à 231.500 euros sur la même période – et que le montant annuel des cotisations atteignant 3.641.700 euros en 2010. Les réserves de trésorerie réparties entre la caisse et les comptes bancaires de l’association s’élevaient quant à elles à plus de 850.000 euros.

L’analyse des comptes de l’association laissait apparaître un certain nombre d’irrégularités. La comparaison entre les opérations portées au crédit du compte bancaire de l’association et les déclarations de recettes faites auprès des services de l’Etat permettait de constater des écarts financiers importants : plus d’un million d’euros en 2006, 370.000 euros en 2007, 577.000 en 2008, près de 700.000 euros en 2009.

La perquisition réalisée le 8 juin 2011 permettait de saisir 217.456 euros répartis dans trois coffres.

b) Le FY P :

Situé au […] dans le 3e arrondissement de Paris, le FY de jeux P s’étendait sur une surface de 306m2 et employait, avant sa fermeture administrative, 96 personnes. Il était composé de 11 tables de jeux dont 8 de multicolore et 3 consacrées au poker. En 2009, il comptabilisait 11.096 membres redevables d’une cotisation de 130 euros.

Au mois d’octobre 2010, les membres dirigeants de l’P étaient les suivants : – Au conseil d’administration : . * Président : C-HR AB, ancien fonctionnaire de police ayant

été notamment chargé du contrôle des cercles de jeux. * Un trésorier, un secrétaire et un membre.

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— Au comité de direction des jeux : * directeur : BW AU * Principal collaborateur : DR DS * 8 membres dont C-FG AM

— En qualité de banquiers : C-BY HW et DT DU

Les comptes annuels de l’P laissaient apparaître un chiffre d’affaires en constante progression de 2008 à 2010 où il atteignait 3.661.000 euros – de même que le montant annuel des cotisations atteignant 1.847.800 euros en 2010. Le résultat net n’était que très légèrement positif : 14.397 euros en 2010. Les réserves de trésorerie réparties entre la caisse et les comptes bancaires de l’association s’élevaient quant à elles à environ 585.000 euros.

La perquisition réalisée le 8 juin 2011 permettait de saisir la somme de 414.388 euros dont 60.000 euros et 102.790 euros correspondant à la réserve et aux fonds des banquiers dans deux coffres distincts situés à proximité immédiate du bureau du directeur.

IL – La réglementation du 15 juillet 1947 :

La réglementation en matière de cercles de jeux régie par l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 impose à ceux-ci, constitués sous la forme d’associations loi de 1901, d’une part l’obtention d’une autorisation délivrée pour un ou deux ans par le Ministère de l’Intérieur et d’autre part un régime fiscal apparenté à celui des sociétés commerciales.

Les membres de l’association administrant un FY de jeux élisent pour la représenter un conseil d’administration composé d’un président, d’un trésorier et de plusieurs membres, lequel a pour rôle de recruter les membres du comité des Jeux et d’approuver les comptes, activités qu’ils sont censés exercer bénévolement. Dans les cercles dits « ouverts » tels le FZ et l’P, la direction et la gestion du FY et du personnel sont déléguées par le conseil d’administration à un comité de direction composé d’un directeur des jeux, d’un principal collaborateur et d’au moins deux membres – 6 ou 7 au FY FZ -- exerçant par ailleurs les activités de directeur de salle ou de chef de partie. Le directeur des Jeux, désigné par le conseil d’administration et sous contrat avec ce dernier, procède lui-même à la désignation de son principal collaborateur et des membres du comité des Jeux en accord avec le conseil.

L 'association met à la disposition de ses membres, c’est à dire des joueurs, ses locaux, ses tables de jeu et son personnel moyennant le versement d’une cotisation annuelle (150 euros au FZ – 130 euros à l’P). Outre les cotisations, les recettes de l’association sont constituées de « cagnottes » correspondant aux prélèvements ou taxations effectués sur les tables de jeux au profit de l’association avant prélèvement fiscal – entre 2 et 10% – des recettes du bar et le cas échéant du restaurant et enfin des pourboires offerts par les joueurs aux employés du FY regroupés en une seule et même cagnotte acquise à l’association.

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Les jeux pratiqués dans les cercles sont traditionnellement de deux ordres :

— d’une part les jeux dits de FY, de type poker ou baccara, pour lesquels le FY se contente de mettre des croupiers à disposition des joueurs lesquels s’affrontent entre eux.

— d’autre part les jeux dits de contrepartie, de type Punto Banco ou multicolore, opposant les joueurs à un « banquier », la banque étant théoriquement mise aux enchères et adjugée au plus fort enchérisseur, mais en pratique toujours adjugée à un consortium regroupant les banquiers du FY et faisant office de contrepartie aux joueurs. Pour ce second type de jeux, les banquiers conservent au sein de l’établissement, des liquidités destinées à acheter des jetons pour ouvrir une table – « encaisses » – et la réapprovisionner en cours de partie si la banque est perdante – « arrosages ». À chaque fin de séance, la contrepartie monétaire des gains – « encaisses » – de chaque table est récupérée par les banquiers puis placée dans le coffre de dépôt dont le banquier est censé avoir la disposition au sein de l’établissement.

Le prélèvement des cagnottes est opéré à chaque table de jeu par le croupier auprès des joueurs, les jetons prélevés étant placés dans une boite à cagnotte puis comptabilisés en fin de séance et répertoriés sur un registre contresigné par le croupier, un caissier et un membre du comité des jeux sans aucune autre forme de contrôle.

S’agissant des jeux de FY, les modalités et pourcentages des prélèvements sont fixés pour chaque type de jeux, tandis que pour les jeux de contrepartie, les prélèvements d’un minimum de 2% sont opérés sur le montant des encaisses initiales et des arrosages successifs opérés au cours d’une séance.

Les taxes fiscales sont réglées au préalable par l’achat auprès de l’Administration des Douanes de carnets à souche comportant des tickets de différentes valeurs déchirés par le croupier au moment de la comptée pour un montant équivalent aux jetons préalablement déposés au titre de la taxation. Toutefois, en raison d’une pratique communément admise et particulièrement adaptée aux tables de poker typer « Hold’em» ou « Omaha », en raison de la rapidité d’exécution du jeu, les tickets de douane correspondant aux montants des prélèvements sur ces tables ne sont pas déchirés au moment où le croupier introduit les prélèvements dans la boite à cagnotte mais seulement au moment du comptage des boites, en milieu ou fin de séance. Aucune réglementation n’imposant que ce comptage soit effectué sous surveillance de caméras ou de fonctionnaires de l’autorité de tutelle, seule une confiance toute relative peut être accordée aux résultats ainsi obtenus puisqu’ils échappent à tout contrôle. Ceci est d’ailleurs d’autant plus vrai que le poker « hold’hem » n’est pas visé par l’instruction ministérielle de 1947.

Les bénéfices retirés les banquiers à chaque séance sont, à l’instar des gains

des joueurs, comptabilisés en espèces, BT déclarables et BT fiscalisables.

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Les enquêteurs considèrent que l’instruction ministérielle du 15 juillet 1947 ne permet plus d’assurer un contrôle effectif de la comptabilité des cercles de jeux et notamment de leur chiffre d’affaires ce qui permet d’éluder aisément les impôts et taxes. Les recettes de ces établissements, qui encaissent des sommes considérables en numéraire, peuvent de la même manière faire l’objet de détournements, l’institution du banquier permettant à la fois de blanchir de l’argent « sale » par le biais des apports que ceux-ci sont censés effectuer lors de leur entrée en fonction et surtout de détourner une partie des gains puisque ceux-ci ne sont soumis à aucun contrôle.

On notera au surplus que les associations de FY de jeux ont pour obligation d’affecter obligatoirement 10% de leurs recettes à des organismes à but BT lucratif ce qui permet aisément aux dirigeants de favoriser des associations dans lesquelles ils sont plus ou moins directement intéressés.

Ce sont ces failles dans la réglementation qui auraient permis que les cercles de jeux deviennent une cible privilégiée du grand banditisme.

III – La mainmise du grand banditisme corse sur les cercles de jeux

Cette mise sous contrôle pourrait avoir été facilitée par les liens tissés entre les cercles de jeux et certains policiers, liens à l’origine sinon de collusion du moins d’échanges d’informations rendant inopérants les contrôles dont les dirigeants des cercles étaient avisés à l’avance,

On notera à cet égard la présence d’anciens fonctionnaires de police au sein de la direction des cercles : CR AV, Président de l’association du FY FZ, DG-FU GZ membre de l’association, H DV membre du comité des Jeux. C-HR AB, Président du Conseil d’Administration du FY P et par ailleurs beau-frère de Y DW directrice administrative et financière du FY FZ.

De même, seront relevés des liens très privilégiés entretenus par certains salariés des Cercles avec le milieu policier : le nom de DX DY, Directeur Central du Renseignement Intérieur apparaît ainsi à plusieurs reprises dans le dossier : il est proche de CQ-G AW qui l’appelle « son tonton » ; ses coordonnées sont découvertes dans les répertoires et agendas de plusieurs personnes entendues dans cette affaire. Dans une conversation de décembre 2011, C AY AA, C AP et C-DG AB laissent entendre que DX DY entretiendrait des liens avec C-GY EL à l’origine de leur éviction du FY en janvier 2011. S’il contestait toute collusion avec ces différents personnages, DX DY a néanmoins admis avoir rencontré en diverses occasions « mondaines » J AJ, AZ AK, C AP, C-DG AB, C BX, CQ- G AW, tout en sachant que des rumeurs circulaient sur la mainmise des cercles de jeux par le grand banditisme corse.

Plusieurs salariés du FY FZ ont affirmé que les dirigeants de l’établissement étaient avisés préalablement aux contrôles et donnaient des

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consignes en conséquence, ce qui pourrait expliquer que les sommes découvertes lors de la perquisition effectuéé au FY FZ aient été très inférieures à celles retrouvées à l’P, alors qu’au BO du chiffre d’affaires réalisé par ces deux établissements, c’est l’inverse qui aurait dû être constaté.

La procédure démontrera que CQ-Y CP épouse AF EU déjeunait régulièrement avec des policiers du service central des courses et jeux, certains bénéficiant de cadeaux pouvant aller de la bouteille de vin à un Ipad. Les investigations permettront par ailleurs de considérer que les cercles de jeux FZ et P « c’était un peu la même maison » pour reprendre les propos de EE EJ GX, ancien salarié du FY Wagran, licencié en 2004 et pressenti pour y revenir comme principal collaborateur en février 2011. Pour J EA, ancien banquier de l’P, ce FY n’était que la succursale du FZ, ce que confirmeront certains employés des deux établissements. C-BY HW, après avoir travaillé au FZ, a été embauché à l’P sur recommandation de son ancien employeur AZ AK. C-FG AM, ancien employé de C AY AA au sein de son commerce d’huile d’olive, a été embauché comme surveillant de table au FY FZ avant de devenir membre du comité des jeux à l’P d’où il a été chassé en janvier 2011 lors de la reprise en main des deux cercles par le clan EL.

On retrouve par ailleurs dans les deux cercles les mêmes modes de fonctionnement – dysfonctionnement – notamment en ce qui concerne un système de rémunération occulte et l’utilisation d’hommes de paille pour occuper les fonctions de banquier et s’assurer de leur total dévouement pour puiser sans retenue dans leurs « bénéfices ».

a) les banquiers : 1) au FY FZ DN EB :

I est censé avoir effectué un dépôt de 20.000 euros en novembre 2009 en qualité de banquier. Les investigations ont démontré que de 2005 à 2007, il n’avait perçu que les Assedic et qu’en 2008 et 2009 il n’avait plus déclaré aucun revenu. Il indiquait avoir été recruté au FY FZ en 2008 par AZ AK, en qualité de banquier suppléant, puis en 2009 en tant que banquier officiel ce qui nécessitait le dépôt de 30.000 euros (20.000 euros selon les chiffres officiels !) qu’il aurait versés en éspèces provenant d’une somme découverte dans la machine à laver de sa mère après son décès ! Il précisait toucher une rémunération de 2000 à 2500 euros par mois qui lui était versée en espèces chaque mois, ce qui lui faisait dire qu’il était davantage un salarié du FY qu’un banquier indépendant.

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EC AC :

ll ressort d’un rapport du service central des courses et jeux qu’en novembre 2009, il a déposé 80.000 euros en qualité de banquier alors même qu’il ne disposait à l’époque que d’une retraite de 800 euros. Il a déclaré que c’était J AJ qui lui avait demandé de constituer un consortium de banque avec EB et AD. Il précisait que ne disposant pas d’une surface financière suffisante, il n’avait apporté les fonds que progressivement avec les gains qu’il percevait de ses activités, à savoir 1500 à 2000 euros par mois.

DP AD :

Banquier du FY FZ jusqu’en 2009, date de l’éviction de l’équipe AK/AJ, réintégré dans ses fonctions en 2011, il est censé avoir effectué un dépôt de 50.000 euros alors que de 2005 à 2007 il ne touchait que les Assedic, qu’en 2008 il ne touchait aucun revenu et n’a déclaré en 2009 et 2010 que 13.000 et 15.000 euros par an.

2) Au FY d’P

Employé du FY FZ en 2000 et 2001 puis au FY P, le directeur des jeux, BW AU lui avait proposé le poste de banquier en 2009, lui réclamant pour ce faire le dépôt de 100.000 euros. Ne disposant pas de cette somme, il lui avait associé DT DU, chacun ne déposant que 50.000 euros. Il évoquait des économies conservées dans ses poches en espèces pour justifier de l’origine de cet argent, ne touchant qu’une retraite de 860 euros.

S’agissant des gains dont il était censé bénéficier dans le cadre de cette fonction, il indiquait que seule la direction pouvait en disposer s’agissant selon lui BT de ses propres bénéfices mais de ceux du FY qui servaient notamment à payer les cotisations des joueurs, les payes des banquiers, les boissons et les pourboires. Lui-même était rémunéré à la séance à hauteur de 200 euros, somme ramenée à 120 euros lorsque la banque était perdante. Il considérait n’être qu’un simple employé du FY dont le rôle s’apparentait à celui d’un croupier. Il précisait ne pas être à l’origine des lettres aux termes desquelles il réclamait avec DT DU le montant des sommes saisies dans les coffres des banquiers et qui avaient été rédigées au FY. Il évoquait d’ailleurs une entrevue préalable à son audition à laquelle participait outre son collègue DU, le directeur des jeux BW AU.

DT DU :

Bénéficiant des minima sociaux depuis 1980, il est censé avoir effectué un apport de 50.000 euros pour devenir banquier à l’P, somme qui proviendrait de ses gains au jeu qu’il aurait économisés. Il évoque également une

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rémunération mensuelle de l’ordre de 2500 euros indépendante du fait que la banque soit gagnante ou perdante. Tout en soutenant que les fonds trouvés dans le coffre des banquiers et correspondant aux gains de la banque, étaient à sa disposition, il admettait n’avoir jamais songé à y prélever quelque somme que ce soit.

b) Les détournements de f

Aux dires de plusieurs employés des cercles, notamment CW AL, directeur des jeux au FZ, DK DL son principal collaborateur et Virgile Cavalli, chef de partie, les détournements ne pouvaient être effectués sur les tables de jeux de contrepartie en raison du mode de comptabilisation des cagnottes et des gains. En revanche, il apparaissait que les gains des banquiers étaient en réalité récupérés en grande partie – 80% – par la direction, étant établi que plusieurs personnes pouvaient avoir accès au coffre du banquier.

S’agissant des Jeux de FY, il était établi que la comptée n’était pas toujours faite en présence du croupier, du directeur ou de l’un de ses représentants et d’un caissier comme l’impose la réglementation. Il apparaissait par ailleurs que la « taille », à savoir le prélèvement opéré pour le compte de l’Etat n’était pas effectuée de manière systématique lors des parties et qu’au cours des parties de poker le prélèvement s’effectuait à chaque fin de séance et BT pas à chaque coup. Enfin, CW AL précisait que plusieurs tables de « Hold’em Poker » ne faisaient chaque soir l’objet d’aucun cagnottage, ce qui permettait de détourner 3000 euros par séance sur ces tables. On rappellera que la réglementation ne concerne pas le Texas Holdem Poker ce qui laisse place à ces fraudes et est peut être susceptible d’expliquer pourquoi, après la reprise en main de janvier 2011, BW AU, directeur des jeux à l’P a fait une demande d’ouverture de tables de Texas Holdem et avait entrepris des travaux de restructuration à cette fin.

c) L’utilisation des fonds détournés : 1) Les prêts accordés aux joueurs. le paiement de leurs

cotisations e 1 consommations, voire le paiement de factures sans lien apparent avec l’objet social de l’association.

Plusieurs des salariés des cercles FZ et P ont mentionné que, contrairement aux dispositions réglementaires, des prêts étaient régulièrement accordés au «gros joueurs» fréquentant l’établissement. Ces prêts, qui pouvaient aller jusqu’à 3000 euros et étaient accordés par ou avec l’aval du directeur des jeux, CW ED, devaient être remboursés en fin de partie ou dans les jours suivants en fonction des gains de l’emprunteur.

Si ces prêts apparaissaient dans la comptabilité de l’association, les banquiers et leurs suppléants contestaient pourtant y avoir jamais procédé. Tous admettaient en revanche spontanément qu’ils prenaient en charge, à la demande de la direction, les cotisations et consommations des joueurs, et ce alors que celles-ci

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étaient censées constituer les principales ressources, en tout cas officielles, des cercles de jeux.

On rappellera qu’il s’agit de sommes conséquentes s’élevant pour les seules ons du FZ à 3.641.700 euros en 2010 et à 1.847.800 euros pour 0.

Enfin, la perquisition réalisée au sein du cabinet d’expert-comptable en charge de la comptabilité des cercles FZ et P a amené la découverte de documents et factures suspects et notamment d’un retrait de 60.000 euros en billets de 200 euros effectués par CQ-Y AF-EU en 2009, de factures mensuelles de plus de 3.000 euros au nom de EE EF sans précisions quant aux prestations correspondantes ou encore d’une facture d’un montant de 3.318 euros réglée pour des travaux de réparations effectués sur un véhicule BMW appartenant à un certain Monsieur Q, sans aucun lien avec le FY. Cette découverte laissait supposer que l’association du FY FZ prenait en charge des dépenses sans rapport avec son objet.

2) Les rémunérations occultes :

Une partie importante des fonds détournés était utilisée pour assurer au personnel des deux cercles une rémunération en partie occulte, échappant à toute forme d’imposition. Les déclarations initiales de BS AX et de sa compagne DI DJ quant aux « pourboires » qu’ils percevaient chaque mois en espèces et leur permettant de doubler quasiment chaque mois leurs salaires respectifs, conduisaient les enquêteurs à s’intéresser aux modalités de rémunération des employés des cercles FZ et P. Ainsi était-il établi que l’intégralité des salariés des deux établissements, y compris les femmes de ménage et les agents d’entretien, bénéficiaient en réalité d’un complément de salaire BT déclaré distribué chaque mois en espèces dans des enveloppes. Le mode de rémunération occulte permettait aux cercles de minorer les charges salariales dont ils étaient redevables envers l’Urssaf – qui invité à plusieurs reprises à chiffrer son préjudice, ne s’est pas manifesté ! – L’enquête démontrait que le même système avait été mis en place au sein de la société FS Sécurité, en charge de la sécurité au sein du FY FZ laquelle, par le biais d’une fausse facturation, minorait les heures effectuées par les salariés qu’elle mettait à disposition du FY.

3) La remise de fonds à des membres supposés du grand

banditisme Corse :

Des surveillances effectuées depuis juin 2007 par la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police de Paris, amenée à s’intéresser au FY FZ qui était fréquenté par des militants de la mouvance indépendantiste corse, permettaient de penser que cette salle de jeux avait été sous contrôle de EG CP – figure historique de « la Brise de Mer » du nom du bar où les membres présumés de la bande de malfaiteurs bastiais spécialisés dans les braquages avaient l’habitude de se retrouver – puis, après son assassinat en 2008, des frères R et C-AY AA -- le

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premier nommé ayant à son tour été exécuté le 15 novembre 2009, ct enfin par C GY EL – beau frère de CP – après la reprise en main des deux cercles le 19 janvier 2011.

Aux termes des investigations menées dans le cadre du présent dossier – et de celui intitulé Wagram2 précédemment évoqué – ces dirigeants de fait n’apparaissent pas officiellement dans la gestion des cercles mais placent des hommes clefs aux postes stratégiques de ces établissements afin de tirer un profit direct de leur exploitation.

En effet, à compter de 1997, les statuts de l’association et du comité des jeux du FZ laissaient apparaître l’arrivée de nouveaux membres d’origine corse et/ ou en lien avec les membres de l’équipe dite de « La Brise de Mer ». Ainsi, les nommés J AJ et AZ AK faisaient leur entrée au sein du comité des jeux dès 1997, puis DP AD et C-BY HX en 2000, et C-AZ HY en 2001.

En fuite depuis 1995 suite à un vol à main armée commis au préjudice de la banque UBS de Genève, EG CP était interpellé et placé en IK provisoire en 2006, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire en fin d’année 2007. Son assassinat le 23 avril 2008 à HG-HH marquait le début d’une époque de luttes fratricides au sein de «La Brise de Men», manifestées par plusieurs règlements de compte et assassinats suscitant, de fait, une recomposition du grand banditisme corse. Ces luttes s’illustraient également par des reprises en main successives, et parfois violentes, de la direction des cercles de jeux parisiens.

Après la mort de R AA, également abattu le 15 novembre 2009, une rupture paraissait s’opérer entre son frère C-AY AA et les «héritiers» de EG CP, notamment son beau-frère C-GY EL, figure notoire du banditisme corse et par ailleurs mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une information judiciaire suivie à la JIRS de Marseille à la suite du meurtre, commis en bande organisée, de C-ER HZ.

A cette époque, AZ AK, principal collaborateur, puis J AJ, directeur des jeux, et DP AD, banquier, étaient évincés au profit d’une nouvelle équipe composée d’CR AV – Président du Conseil d’Administration – C-DG AB – trésorier – C AP – secrétaire – FI AQ – directrice administrative et financière adjointe, destinée à terme à remplacer CQ-Y AF-EU, proche de AZ AK – et CQ EI -- physionomiste – équipe que s’apprétait à rejoindre EE EJ GX en qualité de principal collaborateur. En dépit de leur rôle officiellement honorifique, CR AV, C-DG AB et C AP apparaïissaient dans la direction effective du FY de jeux.

A l’occasion de l’écoute des conversations téléphoniques diligentées dans le cadre de la présente procédure, les enquêteurs interceptaient de façon incidente le19 janvier 201] une conversation au cours de laquelle il apparaissait

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clairement qu’un groupe d’individus menaçants était venu exi immédiat des membres dirigeants de l’établissement Les PT effectuées d’initiative par la Direction des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police de Paris permettaient d’établir que, dès le 18 janvier 2011 des réunions avaient lieu entre d’une part d’anciens membres du FY FZ – AZ AK, J AJ, EK AL et DP AD – et d’autre part AI EL – veuve de EG CP – C- da cb ne EO, BQ EM, EK EN – frère ge-loussaint EN, membre notoire du banditi Î Ma Gr üsme corse et DG

Le 19 janvier à 12h50, un groupe composé de AZ AK, DP AD, BI EO et EK EN pénétrait dans le FY FZ, tandis que C-GY EL, BQ EM et DG EP demeuraient à l’extérieur, faisant le guet. À 12h59, CQ EI, physionomiste, tentait de prévenir C-DG AB que des hommes voulaient le voir en l’appelant sur son téléphone portable. Cet appel permettait d’enregistrer une partie de la conversation alors en cours dans le bureau, à l’occasion de laquelle un individu reconnu comme étant BI EO IP C-DG AB. Parallèlement, CQ-Y AF-EU (directrice administrative et financière) expulsait FI AQ (son adjointe) et CQ EI (physionomiste). Le même événement se produisait ensuite à l’P conduisant à l’éviction de C-FG AM, membre du comité de direction et proche de C-AY AA.

Les écoutes téléphoniques confirmaient alors le départ précipité de C- DG AB, qui organisait une réunion de crise au restaurant « Le Train Bleu » à la gare de Lyon avec les deux autres exclus, FI AQ et CQ EI, ainsi que C AP, CR AV et EQ AL, directeur des jeux du FZ. C-FG AM de l’P, contacté par CW AL, rejoignait ensuite les victimes de cette éviction du FZ à la Gare de Lyon. Les surveillances et écoutes téléphoniques placées sur les lignes des membres de ces anciennes équipes évincées confirmaient la réalité de ce coup

de force.

Ces faits donnaient lieu à l’ouverture d’une information judiciaire distincte suivie à la JIRS de Paris puis au jugement par le Tribunal correctionnel de Paris de C-GY EL, BI EO, EK EN, AZ AK, DP AD, BQ EM, DG-CQ EP, EK AL, CQ-Y AF EU, BI BB des chefs notamment d’extorsion, complicité d’extorsion et association de malfaiteurs. Tous, à l’exception de EK AL, étaient condamnés par jugement

rendu le 18 janvier 2013.

La mise sous contrôle des Cercles FZ et P par C-AY AA, sous couvert du trio AV – AB – AP, résulte aux termes de l’ordonnance du juge d’instruction, de surveillances, des déclarations de ER ES, ancien lieutenant de R ET impliqué dans l’assassinat de EG CP, de conversations téléphoniques et de discussions

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interceptées grâce à la sonorisation du véhicule de la compagne de C- AY AA ainsi que des déclarations de plusieurs salariés du FY, voire de certaines personnes mises en €Xamen dans le présent dossier, tous éléments qui seront examinés ultérieurement.

C’est dans ces conditions que des membres du grand banditisme corse, dont C-AY AA, auraient bénéficié de détournements de fonds réalisés dans les conditions précédemment évoquées au préjudice des cercles FZ, les transferts étant opérés – principalement a.priori – par C BX ancien cadre dirigeant de la compagnie Air France et maire de la commune de Pietralba en Corse. Les fonds auraient servi notamment à assurer le train de vie du couple /N et des investissements.

C = Les interpellations, auditions et interrogatoires des personnes mises en examen :

1. AX BS

Les éléments communiqués par la cellule de renseignements financiers ainsi que les premières investigations réalisées par les enquêteurs permettaient d’apprendre que BS AX, salarié du FY FZ depuis 2000 en qualité de croupier puis de chef de partie, disposait de comptes bancaires et de placements financiers dont le fonctionnement était sans rapport avec ses ressources officielles.

Il apparaissait ainsi que ce dernier, qui disposait d’un salaire mensuel d’environ 1.400 euros et avait déclaré à l’administration fiscale un revenu de 17.000 euros en 2009 et de 15.000 euros en 2010, avait procédé les 21 avril et 26 octobre 2010 à neuf versements d’espèces suspects pour un montant total de 227.000 euros en majeure partie constitués de billets de 200 et de 500 euros crédités sur son compte courant. L’étude de ce compte ne laissait par ailleurs apparaître aucune dépense de vie courante, mais des versements mensuels d’environ 800 euros provenant de ses parents. Le mis en cause était en outre titulaire d’une assurance vie d’une valeur de 442 900 euros, souscrite le 22 avril 2010, et alimentée par les dépôts d’espèces litigieux ainsi que par le solde d’un plan épargne logement – 64.600 euros – et un apport de fonds propres – 60.000 euros. Il apparaissait enfin qu’il avait acquis en février 2009 un véhicule Volkswagen Golf au prix de 26.000 euros, ce qui représentait bien plus que la totalité de ses revenus annuels (D156 à D177, D233, D234, D266 à […], D473 à D475).

Dès lors, soupçonnant que BS AX puisse se faire rémunérer par des joueurs indélicats qu’il ferait gagner illégalement, les enquêteurs décidaient de procéder à son interpellation le 30 novembre 2010. Se présentant pour ce faire à son domicile sis à la Garenne Colombes (92), ils trouvaient porte close, mais constataient qu’une personne se trouvant dans son appartement lançait depuis la fenêtre de la cuisine deux colis à moitié pleins qui s’avéreraient contenir respectivement quatre et cinq pains d’un poids total de 885 grammes de résine de cannabis. Peu après, les policiers parvenaient à se

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faire ouvrir la porte du logement et procédaient à l’interpellation de BS EU et de sa concubine DI DJ (D9, […]

La perquisition du domicile amenait la découverte, derrière la tête de lit du couple, d’un pistolet à grenaïlle chargé, d’un gyrophare ainsi que d’une somme totale de 7.140 euros en espèces, dont 1.780 dans la poche de l’un des costumes de BS AX et 4 500 euros dans un sachet plastique découvert à l’intérieur d’un buffet. Les enquêteurs, qui constataient que le logement était particulièrement bien équipé, saisissaient par ailleurs une montre de marque Breitling d’une valeur de 5300 euros appartenant à BS AX. Lors de la perquisition, le chien dressé pour la détection IM marquait à plusieurs endroits, au niveau du canapé du salon et des enceintes du téléviseur, ainsi que lors de la fouille du véhicule Golf appartenant au mis en cause (D22 à D26, D32 à D34). Enfin, la perquisition d’un coffre ouvert à la Banque Populaire au nom de ses parents mais dont lui seul disposait permettait de saisir une somme de 75.000 euros, dont il revendiquait en grande partie la propriété, 4.500 euros appartenant selon lui à ses parents – ce que son père infirmait (D315, D316, S, D324 à […].

L’analyse toxicologique des stupéfiants saisis démontrait qu’il s’agissait de pollen de cannabis dont le taux de pureté variait de 14,2 à 15 % selon les échantillons analysés et qui présentaient tous une origine commune. La présence de cannabis était par ailleurs détectée sur des billets prélevés au hasard sur la somme de 4.500 euros découverte dans un sachet plastique placé dans le buffet ainsi que sur la somme de 7.140 euros découverte dans la poche de costume de BS AX. Les billets prélevés sur la somme de 75.000 euros saisie dans le coffre étaient pour leur part positifs à la cocaïne (D492 à D528).

Le pistolet, semi-automatique de marque Geco modèle Patriot 35, était classifié en 4e catégorie, de même que les 6 cartouches de type 35 grenaille dont était approvisionné son chargeur. L’expert relevait que son canon était HN obstrué, empêchant le passage de balles mais autorisant le tir de grenaille. Aucune antériorité de cette arme n’était retrouvée (D702 à D726).

Le solde du contrat d’assurance vie de BS AX était saisi par ordonnance en date du 3 décembre 2010 (D453 à D455).

Initialement placés en garde à vue pour des faits de blanchiment et de BT justification de ressources, BS AX et DI DJ faisaient l’objet d’une nouvelle mesure pour trafic IM sur instructions du parquet de Nanterre, mesure ultérieurement annulée par la chambre de l’instruction dans un arrêt en date du 4 mars 2011. Seules les déclarations faites lors de la procédure initiale figuraient dès lors au dossier (D740 à D749).

BS AX déclarait percevoir environ 30.000 euros de salaires annuels auxquels s’ajoutaient entre 1.000 et 2.000 euros correspondant à des pourboires remis chaque mois en espèces. Selon lui, chaque salarié du FY

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FZ recevait en fin de mois des espèces prélevées sur les bénéfices du FY et correspondant aux «pourboires du banquier». Quant aux chèques émis par ses parents, il indiquait qu’ils correspondaient à la contrepartie d’espèces qu’il leur remettait afin de dissimuler une partie de ses salaires BT déclarés, ce que confirmait son père (T à D302, D328 à U, D379 à V, D395 à

D399).

DI DJ, également employée au sein de FY FZ en qualité de barmaid jusqu’à sa démission le 12 novembre 2010, déclarait pour sa part percevoir un salaire officiel de 1000 euros, outre 1.000 à 1.500 euros remis mensuellement en espèces. Elle précisait que chaque salarié du FY percevait chaque mois une enveloppe contenant des espèces pour un montant calculé au prorata du nombre d’heures travaillées. Elle disait tout ignorer des éléments découverts lors de la perquisition, mais admettait que lorsque les enquêteurs avaient frappé à sa porte, elle s’était doutée qu’il s’agissait de la police, un policier lui ayant laissé un message la veille sur son téléphone concernant son compagnon. Elle était du reste rentrée plus tôt ce jour là pour l’avertir de ce que la police des jeux le recherchait. Au lieu de leur ouvrir, elle avait prévenu BS AX, qui s’était alors absenté quelques instants du salon, sans qu’elle sache où il allait. Puis, pensant que les policiers allaient partir, ils avaient maintenu éteintes les lumières de l’appartement afin de dissimuler leur présence, puis avaient fini par ouvrir devant leur insistance (D303 à D309, D385 à D391).

Au BO de ces éléments, le Procureur de la République de Nanterre ouvrait une information judiciaire le 4 décembre 2010 des chefs de trafic (IN, transport, IK) IM, blanchiment, IK d’arme de la 4e catégorie et BT justification de ressources (D460, D461).

Mis en examen le même jour de l’intégralité de ces chefs, BS AX préférait garder le silence (D466 à D468), de même que DI EW qui n’était mise en examen que pour les faits de BT justification de ressources (D469 à D471).

AN le 5 avril 2011, BS AX exposait avoir rencontré, fin octobre 2009, un individu prénommé W, lequel fréquentait le FY FZ qu’il retrouvait dans des brasseries situées BT loin du FY de jeux. Cet homme, qui lui avait indiqué organiser des parties de poker clandestines, lui avait demandé de placer de l’argent sur son compte car il avait «beaucoup d’argent», demande à laquelle il avait accédé pour «se faire remarquer». C’est dans ces conditions qu’il avait été amené à déposer ces sommes sur son compte bancaire ainsi que sur son assurance vie, ce qui avait pour avantage de lui rapporter des intérêts. Il maintenait que les sommes découvertes à son domicile ainsi que dans le coffre de la banque – déduction faite d’une somme de 5.000 euros appartenant à-ses parents – provenaient des pourboires qu’il était parvenu à économiser. A titre d’exemple, la somme de 1.780 euros découverte dans son costume correspondait selon jui à la dernière enveloppe remise la veille qui contenait 2.100 euros sur lesquels il avait prélevé Le montant de son loyer. Il expliquait la présence IM sur les billets

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saisis par le fait que ces sommes provenaient in fine des clients du FY FZ dont il sous-entendait qu’ils pouvaient exercer des activités illicites. Il contestait par ailleurs tout lien avec les stupéfiants saisis et expliquait le marquage du chien à son domicile par le fait que des amis avaient pu fumer du cannabis chez lui ou dans son véhicule ou supposait que l’animal avait pu être attiré par l’odeur de son chat (D772 à D775).

Son frère, CG AX, et son conseiller en patrimoine, EX EY, indiquaient pour leur part que le mis en cause leur avait affirmé que le montant mensuel] de ses pourboires se chiffrait à 3.000 euros. Sa conseillère clientèle précisait que le coffre ouvert au nom de C-BY AX n’était en réalité alimenté que par BS AX, son père ne s’y étant rendu qu’à l’occasion de son ouverture en 2004. Il apparaissait en outre que CG AX s’y était rendu le lendemain de l’interpellation de son frère afin d’y retirer une somme de 5.000 euros, qu’il y avait placée avec son père, et ce afin de régler les frais d’avocat du mis en cause (D2504 à D2506, D3601 à D3644, D3587 à D3592).

Interrogée le 8 avril 2011, DI DJ maintenait pour l’essentiel ses déclarations. Elle contestait cependant formellement que les stupéfiants aient pu être jetés depuis sa fenêtre, soutenant contrairement aux constats effectués par les policiers, que les volets étaient fermés, ét précisait désormais que si son compagnon s’était absenté c’était pour aller s’habiller dans la chambre car il était en peignoir. S’agissant des sommes d’argent découvertes lors de la perquisition, elle maintenait qu’il s’agissait des compléments de salaires perçus par elle-même et par son concubin pour leur emploi au FY FZ. Elle expliquait à ce sujet que les recettes du bar et les pourboires versés aux barmen étaient placés dans une cagnotte que la directrice du bar, CQ-G AW, se chargeait de redistribuer mensuellement aux employés (D813 à D819).

Les investigations réalisées en matière de téléphonie, tout comme l’interception des conversations de BS AX, n’amenaient la découverte d’aucun élément intéressant sur ce volet du dossier (D824 à D905, D1159, D1169, D1171 à D1173, D1706, D6888 à D6899).

Les auditions de deux des employés du FY FZ permettaient toutefois d’apprendre que BS AX serait connu pour vendre de la résine de cannabis (D6076, D6034), ce qu’aucun élément matériel du dossier ne venait

corroborer.

A l’audience, BS AX n’a pas fourni d’explications plus satisfaisantes tant en ce qui concerne l’origine des fonds déposés sur son contrat d’assurance- vie qu’au sujet des produits stupéfiants qu’il a nié à nouveau avoir jetés de son appartement tout en admettant que les volets des fenêtres de son logement n’étaient pas entièrement baissées contrairement à ce que soutenait sa

concubine.

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2. CW AL, direc s jeux du FY à compter de janvier 2010 Les recherches effectuées démontraient qu’ FA AL, directeur des jeux du FY FZ, était inconnu des services de police. L’analyse de ses relevés de comptes bancaires et de ses avis d’imposition attestait d’une augmentation constante de ses revenus, passant de 15.000 euros pour l’année 2007 à 42.000 euros pour l’année 2009. En 2010, son salaire atteignait 8.000 euros par mois. Il apparaissait qu’il était par ailleurs titulaire d’un plan Épargne Logement créditeur de 41.067 euros et associé à hauteur de 50 % dans une SARL et une SCI propriétaire de deux appartements en Haute Corse (D3507, D4141, D4501 à D4603, D5698 à D5708).

CW AL était interpellé le 5 mars 2012 à 6H10 à son domicile sis dans le 17e arrondissement de Paris (D6648).

Placé en garde à vue, (D6650, D6651, D6654, D6655, D6658, D6661, D6662 à .D6664), il reconnaissait aisément les faits qui lui étaient reprochés. Il expliquait que, ne connaissant rien au monde des jeux, il avait effectué une formation dispensée par le FY FZ en 2001 pour devenir croupier, stage à l’issue duquel il avait été embauché par J AJ, alors directeur des jeux. Il était ensuite devenu chef de partie en 2002, puis chef de salle vers 2005/2006 et avait à cette époque intégré le comité des jeux. En 2008 ou 2009, il était devenu directeur de la salle de Texas Hold’em Poker. Puis, en fin d’année 2009, C AP et C-DG AB lui avaient proposé de devenir directeur des jeux, CR AV ayant lui-même fixé son salaire à 8.000 euros, sans complément en espèces.

S’agissant de la direction du FY, il exposait que « C-AY AA était derrière le FY FZ » sous couvert d’abord de J AJ, puis de C AP et de C-DG AB après l’éviction du premier. J AJ s’en était ouvert auprès de lui, et il avait du reste été amené à rencontrer C-AY AA au domicile de C AP et de C DG AB ce qu’il avait ressenti comme une forme d’avalisation de sa nomination en qualité de directeur des jeux quelques mois après sa prise de fonction. Tous les membres du comité des jeux, du conseil d’administration ainsi que les caissiers étaient selon lui également au courant de cet état de fait.

Il précisait que C-AY AA était en réalité le «véritable banquier du FY» et bénéficiait des fonds provenant de détournements commis au préjudice de l’association. Il expliquait ainsi que, contrairement à la réglementation en vigueur, les banquiers étaient en quelque sorte salariés du FY, rémunérés à hauteur de 100 euros par vacation et ne bénéficiaient pas des gains qui étaient normalement les leurs et étaient placés dans le coffre du banquier. Il estimait le montant total de ces gains à 214.000 euros chaque mois. Outre ces gains, le coffre du banquier était alimenté par des fonds provenant de détournements opérés notamment sur les tables de Texas Hold’em Poker, quatre ou cinq tables ne faisant l’objet d’aucun cagnottage à chaque séance, ce

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qui représentait un gain occulte qu’il évaluait à environ 90 000 euros chaque mois. À ce sujet, il précisait que la règle était de détoumner environ 3 000 euros par séance, le directeur du poker décidant aléatoirement, au fur et à mesure de la fermeture des tables, de détourner le montant des cagnottes et pourboires Jusqu’à atteindre ce montant. Les boîtes à cagnottes étaient alors amenées dans la salle des comptées où, en l’absence du croupier, le responsable du poker et le caissier comptaient les jetons avant de les changer à la caisse centrale contre du numéraire qu’ils plaçaient ensuite dans le coffre du banquier.

Il relatait que ces sommes, placées dans le coffre du banquier, étaient utilisées mensuellement de diverses manières : « 150.000 euros environ au titre des compléments de salaires pour les employés du’ FY et ceux de la société de sécurité FS, 30.000 euros d’offerts et de pourboires et 70.000 euros de cotisations » (D6661/2).

À l’occasion de sa 8e déposition et alors que jusqu’à présent, il prenait soin de mettre hors de cause C-AY AA , il faisait les déclarations suivantes (D6663) :

« C’est J AJ en 2006 qui m’a appris officiellement qu’AY était derrière le FY FZ. C’était quelques temps après l’arrivée de C DG AB et de C AP dans le conseil d’administration de l’association. Ils prenaient de plus en plus d’importance dans les affaires du FY et il apparaissait à tous les membres du comité des jeux que J AJ ne détenait plus les pleins pouvoirs. Nous avons alors interrogé AJ qui nous a indiqué qu’il avait été mis devant le fait accompli et que AB et AP étaient des amis de AA et qu’il fallait maintenant les écouter. »

« Vers 2006-2007 je n’avais aucune relation avec AY AA. Je l’ai rencontré à sa demande, peu après ma nomination comme directeur des jeux, une seule fois au domicile de AP et AB à Paris. C’était une rencontre informelle qui n’a pas duré plus de 5 ou 10 minutes. Il voulait simplement s’informer du bon déroulement du FY. J’ai ressenti que cette rencontre était destinée à asseoir l’autorité de AB et AP. »

« Je n’ai eu aucun contact d’aucun ordre que ce soit avec AY par la suite. Cela n’était pas nécessaire, car nous savions tous que ses messages passaient par AB et AP. Je n’ai jamais estimé nécessaire de prendre attache avec lui. »

QUESTION : Comment AY AA prenait-il possession de cet argent?

REPONSE : « L’argent était récupéré par un nommé C BX C’est un homme âgé de 50-60 ans , de petite taille, de corpulence normale, cheveux noir, un peu dégarni sur le dessus, sans signe particulier, sans accent. Il était habillé de manière décontractée. C’est un Corse, je ne sais pas d’où il est originaire, ni où il habite. Je ne connais pas le moyen de locomotion qu’il utilisait pour venir au FY. Depuis mon arrivée dans le FY en 2001, j’ai

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toujours connu cet homme, qui venait rencontrer AJ et Terrazzonni lorsqu’ils dirigeaient le FY. Vers 2006, quand j’ai intégré le comité des jeux, j’ai su que cet homme venait récupérer l’argent destiné aux dirigeants en sous main du FY. Tous les membres du comité des jeux connaissent l’objet de sa venue dans le FY. Il n’y avait aucune régularité quant à la venue de BX. Il venait au maximum au moins une fois tous les deux mois. Il se rendait directement et seul au coffre du banquier. Les caissiers savaient tous ce que BX venait faire. Selon les caissiers, BX récupérait à chaque fois 50.000 euros dans une enveloppe. Aucune comptabilité n’était tenue des sommes prélevées. Tous les dirigeants du FY, membres du comité et du conseil d’administration savaient que cet argent était destiné à AA. Je ne sais pas si C BX est membre du FY. Après le 19 janvier 2011, BX n’est plus apparu dans le FY. »

Sur les détournements, il expliquait :

« À chaque séance de jeux, les pourboires et les cagnottes de 4 ou 5 tables de Texas Hold’em poker étaient systématiquement détournés. Les boites à cagnotte et à pourboire de ces tables étaient amenées dans la salle de comptée à côté de la caisse du poker. Le responsable du poker et le caissier étaient seuls. Ils versaient les jetons sur la table pour les compter. Ces jetons étaient ensuite changés à la caisse centrale contre du numéraire. Ces espèces venaient abonder le dépôt du banquier. Les croupiers n’assistaient pas à la comptée de ces tables BT prélevées. Le montant de ce détournement s’élevait à environ 3.000 euros par séance, soit environ 90.000 euros par mois ».

« Les banquiers étaient tous des « hommes de paille ». [ls n’avaient aucun pouvoir sur les gains des tables de jeux. Ils déposaient les gains dans le coffre des banquiers, en la présence du membre du comité des jeux. Au préalable, en fin de vacation de la table du multicolore, ils récupéraient en jetons l’équivalent de 100 euros sur les gains, en présence d’un membre du comité des jeux et d’un caissier. Ils récupéraient également les pourboires éventuels, remis de la main à la main par les joueurs, et changeaient la totalité à la caisse des jeux. Il n’y avait pas véritablement de différence de rémunération entre les banquiers en titre et les suppléants ».

QUESTION : L’argent du dépôt des banquiers, soit 100.000 euros, appartenait- il aux banquiers ou au FY ? -

REPONSE : « Je n’en ai pas la certitude mais pour moi, il s’agit de l’argent du FY, ou plus exactement du véritable dirigeant du FY. »

I indiquait par ailleurs : « AB m’a demandé en août 2009 si mon frère pouvait déposer une enveloppe dans la boite aux lettres de la résidence Orezza à AH. Il s’agit du domicile d’AY AA. Je suis allé au FY récupérer cette enveloppe des mains de AB. Il s’agissait d’une enveloppe de format normal vierge de toute inscription, peu volumineuse. Je veux dire par là qu’elle ne pouvait pas contenir d’argent. Il s’agissait donc d’un simple courrier.

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Je n’ai aucune idée du contenu de ce messa ge. Le soir même, mon frère çst reparti à AH pour déposer l’enveloppe comme convenu. »

Il concluait Son audition en ces termes : « Je voudrais ajouter la chose suivante à ma déclaration. Au fur et mesure de mon évolution de carrière au sein du FY FZ, j’ai découvert que je travaillais pour un système qui sortait du cadre légal. J’en ai bien eu conscience et j’en ai pleinement profité, mais pour des raisons de facilité financière, sur lesquelles se sont greffés des problèmes familiaux, Je n’ai pas su ou pu m’en dégager à temps. En effet, en raison de ma nomination récente comme directeur des jeux, je savais qu’une démission de ma part ne serait pas acceptée par les vrais dirigeants du FY, sachant également qu’après le coup de force du 19 janvier 2011 régnait un climat de peur au dessus de la tête du personnel. »

Mis en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, abus de confiance et travail dissimulé, faits commis entre courant 2009 et juin 2011, il maintenait ses aveux, admettant être «rentré dans ce système et en

lavoir] profité» (D6667).

Interrogé le 14 mai 2012 (D6981), FA AL réitérait l’ensemble de ses déclarations. Il confirmait que C-AY AA était derrière ce FY, influence qu’il exerçait par l’intermédiaire de C AP et C-DG AB, lesquels avaient progressivement pris l’ascendant sur AZ AK et J AJ en créant des tensions ayant conduit à leur départ. Il maintenait également ses déclarations quant aux détournements opérés sur les tables de jeux de FY, rapportant environ 3000 euros par séance, le détournement des gains des banquiers qui n’étaient que des hommes «de paille» ainsi que le transport des enveloppes en corse par C BX. Concernant ce dernier, il indiquait qu’après sa nomination en qualité de directeur des jeux, il s’était présenté à lui en avril ou mai 2010, se contentant de lui dire : «tu sais pourquoi je suis là». Il avait alors demandé au caissier, qui savait «combien il fallait: 50 000 euros», de préparer l’argent, et lui avait remis l’enveloppe. Il s’agissait selon lui de la seule et unique fois où il avait remnis de

l’argent à C BX.

Enfin, il confirmait l’existence de rémunérations occultes des salariés, à hauteur de 40% de leur salaire ce qui représentait selon lui 130.000 euros par mois, ainsi que de la double facturation établie au profit d’FS Sécurité entraînant le paiement de prestations en espèces à hauteur d’environ 20 000 euros, réaffirmant l’implication de Y AF au sein de ce système. Il ajoutait pour finir, qu’étant en désaccord avec C AP et C F IA AB, il avait souhaité démissionner en fin d’année 2010, ce qui expliquait leurs velléités à recruter EE EJ pour, à terme, le remplacer. La reprise en main du 19 janvier 2011 avait mis un terme à ce projet et il était alors resté en fonction pour des raisons financières, mais projetait de

démissionner avant la fin de l’été 2011.

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u/

1 1 AV, C- Confronté le 29 mai 2012 à C AY AA, CR R 10, DG AB, C AP et C BX (D6992), il confirmait l’ensemble

de ses déclarations.

A l’audience, CW AL est revenu sensiblement sur ses déclarations précédentes notamment quant au rôle de C AY AA à propos de qui il n’évoque plus que des rumeurs – tout en admettant l’avoir rencontré chez AP et AB – et de C BX qu’il n’aurait BO qu’une fois venir chercher une enveloppe au FY. De même, il soutiendra, à l’inverse de ce qu’il avait indiqué antérieurement, que « les banquiers disposent de leur argent comme ils le veulent » tout en soulignant que « l’argent gagné est dans le coffre du banquier après paiement des dépenses », à savoir celles du FY et qui concernent les cotisations, les consommations, les compléments de salaires en espèces, voire les enveloppes à destination de La Corse !

3. chel AJ, di i ? novembre 2009

BQ J AJ, dit J AJ, était interpellé le 5 mars 2012 à 14h alors qu’il se présentait aux services de police à la suite de sa convocation (D6542).

Placé en garde à vue (D6548, D6549, D6552, D6554, D6559, D6563, D6564), il expliquait être entré au FY FZ en 1995. D’abord chef de partie, il était devenu principal collaborateur en 2000 puis avait exercé les fonctions de directeur des jeux, au salaire mensuel de 12/13.000 euros jusqu’à son départ en 2009 pour se consacrer à sa carrière d’acteur.

S’il contestait dans un premier temps que le FY ait pu être dirigé de fait par les frères AA ou EG CP dont il savait qu’il avait été incarcéré à la suite d’un braquage commis à Genève, il finissait par admettre, tout en restant particulièrement évasif, que C-AY AA pouvait entretenir des liens avec le FZ. Il précisait ainsi que ce dernier était présent lors de réunions rassemblant des membres de la direction, qu’il avait pu bénéficier de certains avantages tels que la mise à disposition du véhicule du FY et qu’il avait assisté à plusieurs rencontres avec C-DG AB et C AP au cours desquelles il avait été question du FY, sans pour autant que le mis en Cause ne donne de quelconques instructions pour la gestion de l’établissement. Bien qu’indiquant ne pas avoir peur de C-AY AA, il soulignait que son nom s’imposait en Corse et qu’il était difficile de lui refuser certaines choses comme par exemple la commercialisation de son huile d’olive. Après son départ en 2009, dont il soutenait qu’il ne s’agissait pas d’une éviction, C AP avait selon lui progressivement pris le pas sur Ammaud AL, son remplaçant en qualité de directeur des jeux, et assuré la direction du FY. Il qualifiait C AP de «manipulateur» ou de «personne très négative» et le rendait responsable de son divorce. Il expliquait même le coup porté à son encontre par C-AY AA au cours de sa garde à vue par sa proximité avec C AP qui avait dû lui demander de lui faire peur.

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S’agissant du fonctionnement du FY de jeux, il admettait l’existence de certaines pratiques illicites, même s’il ne les considérait pas lui-même comme telles. Ainsi, il avait lui-même amené MM. AC, AD et EB à constituer un consortium de banque, reconnaissait que EC AC ne percevait qu’une partie seulement des gains du banquier à titre de rémunération et admettait que les salariés recevaient une partie de leur salaire en espèces. Ces sommes provenaient selon lui de la générosité des banquiers, lesquels remettaient cet argent aux employés directement ou par l’intermédiaire du caissier. Pour le reste, il contestait tout détournement de fonds au profit de «bandits corses» contrairement aux déclarations faites par C AP et CW AL.

Mis en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, abus de confiance et travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et courant novembre 2009, il préférait garder le silence (D6566).

Interrogé le 22 juin 2012, il revenait sur ses précédentes déclarations, indiquant ne rien savoir du rôle de C-AY AA qu’il prétendait ne pas connaître en dépit des surveillances effectuées – le montrant à quatre reprises en 2008 en compagnie du mis en cause – des conversations interceptées en 2009 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Toulon ainsi que des déclarations de C AP, C-DG AB, CW AL et des deux voituriers du FY FZ. Il soutenait du reste désormais que C- AY AA ne l’avait pas frappé pendant sa garde à vue, mais l’avait juste bousculé du revers de la main «comme pour dire laisse moi passer» et expliquait les propos tenus par C AP comme une sorte de vengeance, l’intéressé dont il était extrêmement proche lui en ayant «voulu de tout et n’importe quoi» à partir du moment «où il l’avait lâché».

S’agissant des compléments de salaires versés aux employés, il maintenait qu’il s’agissait de pourboires généreusement remis par les banquiers, contestant toute participation de la direction du FY à ce système, en tout état de cause à l’époque où lui-même était directeur. Il déclarait également ignorer l’existence de la double facturation mise en place pour rémunérer les prestations de la société de sécurité, laquelle avait été engagée après son départ. Il affirmait enfin dorénavant que, de son temps, les banquiers étaient de «vrais banquiers», indiquant n’avoir connu dans ces fonctions que BY EZ, EC AC et DN EB n’étant devenus banquiers officiels qu’après son départ.

Devant le Tribunal, J AJ a maintenu ses dernières déclarations n’hésitant pas à soutenir ne pas connaître C-AY AA – ce que ce dernier confirme évidemment – et n’avoir été que repoussé par celui-ci au cours de la garde à vue, simplement « pour pouvoir passer. » Il admettra connaître l’existence des rémunérations occultes – lui même en ayant bénéficié – mais soutiendra qu’elles n’étaient financées que grâce à la générosité des banquiers, lesquels géraient leurs gains en toute indépendance.

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4. CR AV, Président de l’association du FY FZ

Les recherches effectuées permettaient d’apprendre qu’CR AV, Président du conseil d’administration du FY FZ, était inconnu des services de police, et domicilié à Villejuif (94). Les données communiquées par l’administration fiscale démontraient qu’il avait déclaré 60.000 euros de revenus annuels entre 2004 et 2008, puis 45.000 euros en 2009 provenant de sa retraite de la police cumulée à une activité salariée au sein de la société L2F. I était par ailleurs propriétaire de deux appartements sis à Evisa en Haute Corse et de 2 véhicules dont une BMW série 5 acquise d’occasion. L’analyse de ses comptes bancaires n’amenait aucun élément intéressant (D3496, D3497, D3525, D4141, D5385 à D5520, D5791 à DS797).

CR AV était interpellé sur son lieu de villégiature en Corse le 5 mars 2012 à 7H35 (D6622).

' Placé en garde à vue (D6629, D6630, D6631, D6634, D6640), il expliquait qu’après une carrière dans la police nationale au sein notamment de la direction du renseignement et du service des courses et jeux, il avait pris sa retraite en 2000 et exercé en qualité de directeur des jeux dans des casinos au Maroc et au Sénégal, puis comme consultant au sein d’une société d’intelligence économique. Il avait ensuite été démarché par J AJ en vue d’intégrer le FY FZ en qualité de président de l’association, ce qu’il avait accepté pour lui rendre service s’agissant selon lui d’un poste purement honorifique qui ne lui apportait aucun autre avantage que des repas gratuits au sein de l’établissement.

S’il soutenait dans un premier temps avoir été choisi en raison de ses compétences résultant de son ancienne affectation, il admettait finalement avoir pu servir de «caution morale sans s’en rendre compte». Bien que disant avoir «peur» de s’exprimer, il expliquait que dès son entrée au FY en 2005, il avait eu connaissance de ce que «certaines personnes étaient derrière l’établissement». Il avait ensuite appris, au cours de discussions qu’il avait eu avec certains membres du FY et notamment J AJ, que EG CP, dont il savait qu’il s’agissait d’un «fype en cavale appartenant à la brise de mer et mis en cause dans le vol commis à la banque suisse UBS», tenait l’établissement. À la mort de CP, le FY avait été repris par C-AY AA qu’il avait rencontré à quelques reprises à compter de 2009 et dont il avait réellement compris le rôle à l’occasion d’un dîner au restaurant en 2010 en compagnie du mis en cause, C AP et C- DG AB dont l’objet était le recrutement de EE EJ.

Selon lui, C-AY AA, également affilié à la brise de mer, gérait l’établissement par l’intermédiaire de C AP qui se «prenait pour le patron» et de C-DG AB, qui suivait les décisions du premier. Il précisait que l’intérêt de EG CP puis de C-AY AA dans ce FY était sans doute d’ordre financier, précisant que de l’argent

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pouvait être détourné par l’intermédiaire du banquier. Il ignorait cependant tout des modalités de ces détournements.

U affirmait de manière contradictoire qu’il avait peut-être commis une faute professionnelle en acceptant ce poste mais que, n’exerçant que des fonctions honorifiques, il ne se sentait pas concerné par ce qui s’y passait. Il soulignait du reste qu’il nc faisait que signer les documents qui lui étaient présentés par Y AF, se contentant d’entériner des décisions prises par d’autres. Il convenait toutefois de relever qu’en sa qualité de président de l’association, il avait favorisé l’entrée au comité d’administration de deux de ses anciens collègues, H DV et DG FU GZ, était intervenu dans le recrutement de EE EJ, avait participé à un projet de partenariat avec un site de jeux en ligne et que, selon C AP, il faisait partie de ceux qui devaient consulter C AY AA «concernant les grandes décisions quant à la conduite du FY». En tout état de cause, il démentait formellement avoir été averti par ses anciens collègues des différentes interventions policières qui devaient avoir lieu, et a fortiori d’avoir divulgué ce type d’informations aux dirigeants du FY.

Mis en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, abus de confiance et travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et courant juin 2011, il maintenait avoir fait une erreur en conservant ses fonctions de président, mais persistait à soutenir qu’il n’avait jamais pris aucune décision afférente à la gestion de l’établissement (D6647).

Interrogé le 9 mai 2012 (D6978), CR AV maintenait avoir accepté de devenir président du Conseil d’administration du FZ en mars 2005, à la demande de J AJ qu’il connaissait pour avoir fréquenté l’établissement dans le cadre de ses fonctions, bien qu’étant plutôt affecté au contrôle des casinos. Il disait n’avoir jamais AN de rumeurs sur la gestion de fait des cercles parisiens à cette époque, mais s’était progressivement rendu compte, par le biais de conversations qu’il avait pu surprendre, que J AJ était très proche de EG CP.

Lorsque ce dernier avait été assassiné, il avait remarqué que C AP et C DG AB, qui avaient commencé à fréquenter le FY en 2005 et y avaient exercé des fonctions honorifiques, avaient pris de l’ascendant sur J AJ, du fait certainement de leurs proximité avec C-AY AA qui était, selon lui, le véritable dirigeant du FY. Il ajoutait que C AP s’était servi de ses relations avec C-AY AA pour obtenir le départ de J AJ, prendre officieusement sa place et «diriger tout».

Il précisait que l’éviction de J AJ s’était sans doute décidée en août 2009, époque à laquelle C AP et C DG AB avaient passé leurs vacances en Corse avec C-AY AA. C’était du reste à ce moment là qu’il avait lui-même fait la connaissance du mis en cause, qu’il n’avait ensuite revu que deux fois à Paris, en 2010, notamment à l’occasion

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d’un repas au cours duquel il lui avait demandé d’approcher EE EJ pour le recruter en lieu et place d’DK DL avec lequel C AP ne s’entendait pas. Il réaffirmait qu’à son sens l’intérêt de C-AY AA dans cet établissement était d’ordre financier, même s’il ne pouvait apporter plus de précision à ce sujet.

Enfin, interrogé sur son rôle au sein de l’établissement, il maintenait ne disposer d’aucun pouvoir, et expliquait que si CQ-G AW le présentait dans une écoute comme le «patron du FY» (D1154), ce n’était sans doute que parce que C AP et C DG AB le présentaient comme étant à l’origine de certaines décisions dont ils ne souhaitaient pas assumer la responsabilité.

Confronté le 29 mai 2012 à C-AY AA, CW AL, C- DG AB, C AP et C BX (D6992), il confirmait l’ensemble de ses déclarations.

A l’audience CR AV, tout en se montrant plus modéré dans ses déclarations, a globalement maintenu ce qu’il avait précédemment indiqué notamment sur ses rencontres avec C-AY AA, le rôle prééminent de C AP et de C-DG AB dans la gestion de fait du FY et son intervention dans le recrutement de EE EJ en remplacement d’DK DL.

5. C AP, secrétaire du Conseil d’Administration du FY FZ

Les recherches effectuées permettaient d’apprendre que C AP demeurait avec C-DG AB dans un appartement mis à leur disposition par C-ER HA, présenté comme le «grand argentier du football», dans le 8e arrondissement de Paris. AN à ce sujet, C-ER HA indiquait avoir rencontré C AP au début des années 2000 et avoir été «bluffé» par l’une de ses prédictions. Il était par la suite devenu ami avec lui, avait mis à sa disposition l’appartement de l’avenue de Friedland et lui avait prêté de l’argent lorsqu’il en avait eu besoin (D6762, D6763, D6768, D6770).

ll apparaissait par ailleurs que C AP avait été employé de la mairie de La Seyne sur Mer pendant 20 ans avant d’être embauché en 2006 en qualité d’attaché principal chargé de «/a préparation mentale et psychologique des athlètes de haut niveau» à la mairie de Levallois Perret (92), emploi que les enquêteurs qualifiaient de «fictif» au BO de sa localisation géographique et du peu de contacts et de conversations entretenus au sujet de cet emploi comparé au nombre d’appels en lien avec le FY FZ. Il s’avérait du reste incapable de renseigner ses interlocuteurs qui l’interrogeaient sur le contenu exact de ses fonctions.

L’interception de ses conversations téléphoniques laissait en revanche apparaître qu’il consacrait une grande partie de son temps à prodiguer des prestations a priori gratuites de voyance pour le compte de personnes issues de

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la classe politique, du monde économique et financier ou encore du show business. Différents articles de presse le présentaient du reste comme proche de plusieurs personnalités médiatiques qui le consultaient pour ses talents de

Les documents communiqués par l’administration fiscale démontraient qu’il avait déclaré entre 45.000 et 48.000 euros de revenus de 2007 à 2009 et était propriétaire de trois biens immobiliers, dont deux sis à la Seyne sur Mer et un à Toulon (83) ainsi que de deux véhicules dont une Porsche 911. Il disposait en début d’année 2011 de six comptes bancaires créditeurs d’un montant total de 74.923 euros. L’étude des mouvements de ces comptes effectuée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Toulon permettait de constater d’importants mouvements de fonds, de l’ordre de 600 000 euros au débit comme au crédit entre janvier 2008 et avril 2009 (D2523 à D2528, D2621, D2622, D2690, D2691, D2847, D2848, D2885, D2896 à D2910, D3005 à D3012, D3501 à D3505, D6262 à D6264, D6273, D6293, D6325, D6328, D6330, D6336, D6365, D6372, D6373, D6943).

C AP était interpellé le 5 mars 2012 à 6h20 à son domicile. La perquisition qui y était réalisée n’amenait aucun élément utile (D6700, D6701). Celle qui avait été réalisée dans le cadre de la procédure FZ 2 à son domicile de La Seyne sur Mer avait en revanche permis de saisir 15 enveloppes contenant au total 14.920 euros qu’il disait provenir de loyers perçus par C DG AB mais BT déclarés (D7286). Ces sommes, initialement saisies dans le cadre du dossier FZ 2, étaient également saisies dans le cadre de la présente procédure par ordonnance en date du 25 octobre 2012 (D7377).

Placé en garde à vue (D6708, D6711, D6717, D6718, D6723, D6725, D6731, D6732), il affirmait être entré au FY FZ en fin d’année 2006 en qualité de membre du conseil d’administration puis de secrétaire, fonction dont il n’accomplissait quasiment aucune tâche car il n’y connaissait rien et trouvait que les réunions étaient «frop grosses », maïs profitait cependant des avantages liés à son poste, et notamment des repas gratuits, allant jusqu’à considérer l’établissement comme «sa cantine »'. I] ajoutait par la suite avoir été recruté en raison de ses relations et afin de «faire venir des people » dans l’établissement.

Dès sa deuxième audition, il reconnaissait que le FY FZ était la propriété de membres du grand banditisme corse, de EG CP puis des frères R et C-AY AA et enfin de C-GY EL, beau-frère de EG CP qui était à l’origine du coup de force du 19 janvier 2011. Il expliquait cette mainmise sur l’établissement, ainsi que sur le FY P, qui avec le FZ constituait un «package», par l’importance des fonds que leur gestion rapportait, finissant par relater que, chaque mois, 200 000 euros en espèces étaient transportés en Corse dans des enveloppes qui étaient remises à C-AY AA.

Il identifiait le porteur de ces enveloppes comme étant un certain C BX, maire de la commune de Pietralba en Corse et expliquait que lesdites

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enveloppes lui étaient remises dans un premier temps par J AJ puis, après son départ par CW AL, la remise se faisant dans le bureau de Y AF.

Il ne savait pas exactement comment cet argent était détourné, mais supposait qu’il était pris «à la source, dans les cagnottes» et sortait par l’intermédiaire du banquier. Il contestait en tout état de cause s’être chargé lui-même de transporter de l’argent, en dépit de conversations faisant état de ce qu’il demandait à C-DG AB de «descendre l’argent» et s’assurait de ce que «l’ami» avait bien été prévenu de son arrivée en Corse. Il démentait également s’être lui-même servi dans le coffre du FY ainsi que l’en accusait CW AL, à l’exception d’un emprunt effectué pour s’acheter une lampe et remboursé par la suite.

S’agissant de son propre rôle, il contestait dans un premicr temps avoir été le relais de C-AY AA au sein du FY, soutenant n’y avoir jamais exercé aucune fonction de direction en dépit des déclarations faites par plusieurs des salariés. Il reconnaissait toutefois que J AJ lui avait confié la «gestion de l’administratif» au détriment de Y AF, qu’il avait joué un rôle, avec C-DG AB et CR AV dans l’éviction de AZ AK et de J AJ ainsi que dans le recrutement de EE EJ, puis finissait par admettre s’être «rendu compte au fil du temps» qu’il était «l’homme [d’AY] dans le FY», précisant qu’il était «les oreilles et les yeux» de AA et également son porte-parole. A ce titre, et alors qu’il n’exerçait aucune fonction officielle, il «s’occupait du personnel», «remplaçait AJ et AK dans leur rôle» et avait été chargé par AA de «remettre de l’ordre dans le FY avec C- DG».

Il confessait que J AJ l’avait «assis dans le FY et confirmé sa position de chef» et exposait qu’après le départ de ce dernier, avait réparti les rôles entre chacun, lui-même étant chargé du personnel, CW AL des jeux et C-DG AB des travaux.

Il ajoutait que C-AY AA lui donnait des instructions ou lui fixait des rendez-vous lorsqu’il avait besoin de le voir. Ces rencontres étaient organisées par courrier, C-AY AA ayant peur d’être sur écoutes et cherchant à se protéger ainsi qu’en attestait l’interception technique réalisée dans le véhicule de CY N. Il admettait du reste avoir lui-même été avisé qu’il était sur écoutes, cette information lui ayant été communiquée par son ami C-ER HA ainsi que par la fille de ce dernier, AE, par ailleurs épouse de son ancien supérieur hiérarchique à la mairie de Levallois Perret.

Il contestait enfin avoir retiré d’autres bénéfices de sa position au FY que des repas gratuits, l’utilisation du véhicule de l’établissement et l’invitation de quelques amis, et ce en dépit des propos interceptés le 4 décembre 2011 au terme desquels il convenait avec C-AY AA et C-DG AB que le FZ était une «grosse perte».

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Mis en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, abus de confiance et travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, il maintenait ses explications, à ceci prêt qu’il contestait désormais le montant des sommes détournées chaque mois. Il indiquait par ailleurs être au courant du système de rémunération occulte des salariés, prétendant avoir recruté FI AQ pour y mettre un terme alors même que cette pratique existait toujours au moment de son éviction. Il affirmait enfin avoir pris conscience de ce qu’il avait été le représentant d’un homme appartenant au milieu corse qui avait exercé son influence grâce à la crainte qu’il inspirait (D6735).

Interrogé le 10 mai 2012 (D6979), il revenait en partie sur ses déclarations. Il affirmait désormais que C BX n’avait jamais récupéré aucune enveloppe et se montrait plus vague sur le rôle joué par C-AY AA qui «avait certainement une influence, mais laquelle ?». 1 expliquait ses précédentes déclarations par les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa garde à vue, soutenant avoir fait l’objet de «violences verbales» alors qu’il avait ingéré plusieurs médicaments, dont des somnifères, ce qui l’avait conduit à faire un amalgame entre la réalité, ce qu’il avait appris lors de ses auditions dans le cadre de la procédure FZ 2 et ce qu’il avait pu lire dans la presse.

Il convenait toutefois de relever que ces déclarations avaient été faites en présence de son conseil qui, tout comme le médecin qui l’avait examiné à quatre reprises, n’avait fait aucune observation sur le déroulement de sa garde à vue ni sur l’éventuelle incompatibilité de son état avec une telle mesure. Au fur et à mesure des questions, il admettait tout de même que C-AY AA avait exercé un rôle au sein du FY, d’abord derrière J AJ puis sous couvert d’Ammaud AL dont il avait avalisé la nomination par CR AV en qualité de nouveau directeur des jeux. Il affirmait toutefois n’en avoir jamais parlé avec le mis en cause, qu’il disait du reste n’avoir jamais rencontré au sujet du FY avant la nomination de AL en fin d’année 2009. Il démentait en outre désormais toute implication dans la gestion de l’établissement, rejetant cette responsabilité sur CR AV en dépit des écoutes téléphoniques démontrant le rôle qu’il avait pu jouer dans l’éviction de AZ AK et de J AJ ainsi que dans la gestion du FY.

Il maintenaïit cette position lors de sa confrontation à C-AY AA, CR AV, CW AL, C-DG AB et C BX réalisée le 29 mai 2012 (D6992). Il persistait en effet à soutenir, en dépit des déclarations contraires d’CR AV et d’ CW AL, que ni lui, ni ses amis C- DG AB et C-AY AA n’avaient jamais pris part dans la gestion du FY.

Questionné à cette occasion sur les interceptions techniques de 2009 attestant notamment de leur rencontre à tous les trois à la Seyne Sur Mer en juillet 2009 et de leurs conversations relatives au comportement de AZ AK et

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de J AJ, il fournissait des réponses à la fois fantaisistes et contradictoires, soutenant notamment que C AY AA n’était pas le troisième homme – «celui qu’il ne faut pas nommer» – alors même que ce dernier admettait le contraire.

A l’audience, C AP maintenait que ses premières déclarations faites tant devant les policiers que devant le magistrat instructeur, en première comparution étaient HK délirantes, mélange de sa propre imagination ct de ce que les enquêteurs souhaitaient l’entendre dire. Il soutenait n’avoir été recruté par J AJ que pour amener au FZ des « people » et n’en avoir retiré d’autre profit que d’y avoir table ouverte. A peine, admettra-t-il être intervenu pour l’embauche de FI AQ en qualité de secrétaire de Mme AF.

6 = _ trésorier de l’a jati le FZ

Les recherches effectuées démontraient que C-DG AB était inconnu des services de police et domicilié, avec C AP. S’il n’était officiellement titulaire d’aucun autres revenus que ceux provenant de sa retraite – entre 827 et 891 euros par mois – et de ses revenus fonciers – entre 9 et 11.000 euros par an – l’analyse de ses comptes bancaires révélait cependant une activité disproportionnée au regard de ses revenus officiels, laissant apparaître le dépôt de plusieurs chèques de montants importants, l’utilisation d’une somme de 130.000 euros pour produire des intérêts à court terme ou divers placements, notamment sur un compte titre dont la valorisation était de 58 000 euros en début d’année 2011.

En revanche, l’étude de ses comptes ne révélait que peu de retraits d’espèces, laissant présumer que l’intéressé bénéficiait de liquidités. Par ailleurs, il était propriétaire de deux biens immobiliers à Menton et Toulon (83), ainsi que d’un véhicule AUDI A6.(D4141, D4374 à D4500, D3344, D3345, D5802 à D5809).

C-DG AB était interpellé le 5 mars 2012 à 6H20 à son domicile (D6668).

Placé en garde à vue (D6675, D6676, D6677, D6682, d6683, D6684, D6689, D6690, D6692, D6694, D6695), il expliquait que son ami C AP lui avait présenté un individu qui avait un poste à responsabilité au sein du FY FZ, lequel lui avait proposé d’être membre. Après avoir fréquenté l’établissement comme «invité», il avait donc intégré le comité des jeux en 2008 puis était devenu trésorier de l’association, fonction honorifique qui lui permettait de «manger gratuitement et voir du monde».

BT sans difficultés et après avoir évoqué, outre son éviction violente du FY en janvier 2011, des craintes de représailles l’incitant à répondre lorsqu’on lui parle de AJ, AK ou AD : « Je me tais car je n’ai pas envie d’en parler. j’ai peur… je me sens menacé… je ne veux pas les mettre en cause BO ce qu’on m’en a dit. Ce sont des gens dangereux dont je

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veux taire le nom» (D6677 et D6683), il finira par admettre qu'«AY AA était derrière le FY. qu’il avait des intérêts dans l’histoire » ne voyant pas « ce que cela peut être à part financier » (D6684). Il précisait savoir que C BX venait au FY mais prétendait ignorer qu’il venait chercher de l’argent et lorsqu’il était sommé de s’expliquer répondait : « Je ne veux pas répondre car j’ai peur. » (D6694)

Il contestait par ailleurs que lui-même ou C AP aient pu prendre part à la gestion du FY. Confronté aux déclarations recueillies au cours de la procédure, il confessait cependant s’être occupé de la gestion des travaux et de la physionomie et avoir participé à une réunion relative à l’embauche de EE EJ en compagnie d’CR AV, C AP et C- AY AA.

Enfin, il admettait l’existence d’enveloppes remises à la société FS Securité mais disait n’avoir jamais été associé à ces pratiques.

Mis en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, abus de confiance et travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et le 19 janvier 2011, il indiquait que J AJ l’avait averti de ce que C- AY AA , avec lequel il était devenu ami, était derrière le FY FZ. A l’époque où AJ avait été évincé, C-AY AA lui avait proposé, ainsi qu’à C AP, d’épauler son remplaçant CW AL. Il s’en était senti «valorisé», avait voulu '«Jüire le vieux beau» et s’était «fait passer pour ce qu’il n’était pas».

Il reconnaissait avoir été «naïf, idiot» mais contestait avoir retiré un quelconque bénéfice de ses agissements, soulignant que l’intégralité de ses souhaits pouvaient être satisfaits par son ami C-ER HA (D6697). Interrogé le 11 mai 2012 (D6980), il revenait entièrement sur ses déclarations, soutenant désormais n’avoir jamais eu connaissance du rôle joué par C- AY AA au sein du FY FZ avant que la presse ne s’en fasse l’écho. Il prétendait de même n’y avoir jamais exercé d’autres fonctions que celle, honorifique, de trésorier, admettant tout au plus avoir pu conseiller J AJ sur les travaux qui y étaient effectués et être intervenu dans le conflit l’opposant aux agents de sécurité pour apaiser la situation.

Interrogé sur les écoutes téléphoniques interceptées en 2009 démontrant qu’il était intervenu dans l’éviction de AZ AK puis de J AJ, ainsi que sur les déclarations d’CR AV attestant du rôle qu’il avait pu jouer dans le recrutement de EE EJ, il maintenait ses dénégations. Quant à la conversation interceptée le 4 décembre 2011 entre lui-même, C AP et C-AY AA au cours de laquelle il évoquait le fait que le FY FZ était «une très grosse perte», il affirmait parler des 180 employés qui avaient perdu leur emploi et des locaux qu’il trouvait

«magnifiques ».

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Il ajoutait qu’il ne souhaitait pas rencontrer AA ce jour là, s’étant rendu à Neuilly sur Seine en escomptant voir CY N afin d’obtenir des nouvelles de la scolarité de ses filles et s’étant senti «mal à l’aise» de se retrouver par hasard avec un homme dont la presse disait qu’il avait toujours des «activités dans le banditisme».

Il convenait toutefois de relever que les écoutes attestaient de ce que c’était la seconde fois en moins d’un mois qu’il se trouvait dans le véhicule de C- AY AA, et qu’il aurait très bien pu obtenir des nouvelles des filles de CY N par un autre biais s’il l’avait réellement souhaité.

Il maintenait cette position lors de sa confrontation à C AY AA , CR AV, CW AL, C AP et C BX réalisée le 29 mai 2012 (D6992), cherchant à se dédouaner ainsi que ses amis C AP et C-AY AA, de toute implication dans la gestion du FY, et ce en dépit des déclarations réitérées d’CR AV et d’FA AL à ce sujet. Interrogé sur les écoutes téléphoniques réalisées en 2009, il soutenait que la mystérieuse personne qu’il évoquait avec C AP était CR AV et BT C-AY AA et prétendait que celle évoquée avec EE EJ comme allant «réagir» après la reprise en main était un policier.

A l’audience, C-DG AB a confirmé sa très grande proximité avec C AP et ses relations avec C AY AA sans aller jusqu’à le mettre en cause dans la direction de fait du FY. Il indiquera néanmoins à propos de son éviction en janvier 2011 : « Je ne veux pas savoir qui je gênais. J’ai des craintes bien sûr par rapport à tout ce monde là. Je ne préciserai pas qui est «tout ce monde-là. » Il admettra que lorsque J AJ s’est désengagé du FY pour faire du cinéma, iliest intervenu à la demande de celui-ci pour « faire certaines choses », convenant que progressivement il « s’est pris au jeu ».

7. C AY AA

Les investigations réalisées permettaient d’établir qu’officiellement oléiculteur et gérant de la société Terra Rossa spécialisée dans la commercialisation d’huile d’olive, C-AY AA partageait son temps entre son domicile officiel à AH et un appartement loué à C-ER HA à Neuilly sur Seine (92). La ligne téléphonique qu’il utilisait, de même que le véhicule Mercédes ML dont il se servait, étaient au nom de sa compagne CY N. Les données bancaires recueillies dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Toulon laissaient apparaître qu’il était titulaire de quatre comptes, dont un seul présentait entre janvier 2008 et mars 2010 des mouvements intéressants supérieurs à 1.000 euros, laissant notamment apparaître deux mouvements créditeurs de 16 500 et 21 500 euros (D3236, D6242, D6244).

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C-AY AA était interpellé le 3 mars 2012 à 16H15 sur l’autoroute A9 alors qu’il revenait de vacances avec sa compagne et ses filles à bord d’un véhicule loué au nom d’FB FC, qu’il désignait comme étant «un petit jeune tranquille» qu’il «avait pris sous son aile» et lui avait prêté ce véhicule pour lui rendre service (D6404, D6414).

La perquisition de ce véhicule amenait la découverte de deux téléphones portables, d’un ordinateur et d’une clef USB appartenant au couple dont l’exploitation n’amenait aucun élément intéressant (D6435). Celle réalisée à l’intérieur de son domicile officiel sis à La Porta en Corse s’avérait infructueuse, celui-ci n’y résidant que l’été (D6413). En revanche, les enquêteurs découvraient dans ses affaires une sacoche contenant notamment 107 dollars, une carte Flying Blue et une carte Hilton Gold VIP, ainsi que des morceaux de papiers sur lesquels étaient manuscrits les noms et/ou adresses de membres du FZ ayant participé à la reprise en main du FY ou de leurs proches tels Y AF, AZ AK, AI EL, DK DL, C-BY HX, C-AZ HY, CA BB ou Sandy Del Gallo ainsi que les coordonnées de l’hôtel Powers où avaient séjoumé plusieurs des auteurs du coup de force du 19 janvier 2011 la nuit précédant les faits (D6411, D6426, D6433).

Placé en garde à vue (D6409, D6414, D6415, D6416, D6420, D6421, D6428, D6429, D6430), C-AY AA contestait toute implication. S’il admettait avoir été mis en cause pour des faits de braquages et incarcéré pendant deux ans pour des faits de port d’arme dans les années 80, il affirmait se consacrer depuis lors à l’oléiculture et à la commercialisation de son huile d’olive par le biais de la société Terra Rossa dont sa compagne était la gérante, ces activités lui assurant des revenus d’environ 1 300 ou 2 500 euros par mois en fonction de ses auditions. Questionné sur son train de vie – mouvements bancaires importants, location d’un appartement à Neuilly sur Seine, financement de l’école privée de ses filles à hauteur de 14 000 euros par an, etc. – il l’expliquait par la vente de parts sociales appartenant à sa compagne et par des prêts d’espèces provenant de sa mère.

Il contestait tout lien avec le FY FZ, dont il ne se rappelait qu’il était le fournisseur en huile d’olive que lorsque les enquêteurs l’interrogeaient à ce sujet lors de sa Sème audition, étant précisé que l’établissement avait curieusernent cessé de se fournir auprès de lui après la reprise en main de janvier 2011 (D7020). Il expliquait avoir appris, par une connaissance de AH dont il refusait de communiquer l’identité, que plusieurs personnes dont EE EJ GX qu’il appelait le «mongolien de service» le mettaient en cause comme ayant été lié au FY de jeu, ce qu’il contestait formellement. Il ajoutait avoir noté le nom de ces personnes sur un bout de papier, qu’il avait gardé sur lui par «bêtise» afin de «déméler tout ça» et de «leur dire deux mois».

Il convenait toutefois de relever que la seule personne qu’il citait comme ayant propagé cette rumeur ne figurait justement pas sur la liste découverte en sa possession. Il soutenait ne connaître aucune des personnes interpellées en

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même temps que lui, à l’exception de C-FG AM, qui avait travaillé pour lui quelques années auparavant et C AP, ainsi que son ami AB, qu’il connaissait de vue depuis 30 ans car il emmenait des enfants handicapés en vacances dans son village de la Porta. Il affirmait cependant ne l’avoir réellement rencontré qu’à trois reprises, disait ignorer qu’il occupait des fonctions au sein du FY et refusait de s’exprimer sur leurs relations par crainte que ses propos ne soient «tournés en dérision par les journalistes». Découvert en possession des clefs de l’appartement de C AP à Paris, il admettait toutefois qu’il s’agissait en réalité d’un «bon ami», mais n’expliquait pas les raisons pour lesquelles cet individu auquel il semblait porter une grande estime le mettait en cause comme ayant dirigé de fait le FY FZ. Il réfutait par ailleurs les déclarations de l’ensemble des employés du FY FZ qui le mettaient en cause.

Enfin, s’il admettait connaître AZ AK, il contestait formellement connaître J AJ, en dépit des éléments recueillis par les renseignements généraux lors de leurs surveillances et des déclarations de sa compagne le désignant comme un de ses amis. Il] convenait dès lors de s’interroger sur les raisons l’ayant conduit à lui donner une claque lorsqu’il l’avait croisé dans les geôles du service enquêteurs où ils étaient tous deux placés en garde à vue (D6567).

Interrogé sur son appartenance éventuelle au clan de la Brise de Mer, il refusait de s’exprimer sur ce qu’il qualifiait de «mythe», S’il disait ne rien savoir des motifs pour lesquels son frère R avait été assassiné en novembre 2009, il admettait cependant s’être mis en retrait depuis lors, BT pas parce qu’il avait lui-même fait l’objet de menaces mais parce que son nom avait été exposé dans les médias. C’est ainsi qu’il avait cessé de donner des rendez-vous et de se servir d’un téléphone portable, sauf à utiliser une ligne ouverte à un autre nom afin de communiquer avec sa famille en cas d’urgence. De même, il expliquait avoir loué un appartement à Neuilly sur Seine pour éloigner ses deux filles et se faire quant à lui héberger «en toute discrétion» par des amis en Corse dont il préférait taire le nom.

Egalement AN, FB FC expliquait avoir fait la connaissance de C- AY AA et de CY N en l’an 2000, dans le cadre de leurs activités au sein du magasin Terra Rossa de HG HH. Il était progressivement devenu ami avec C-AY AA, avec lequel il partageait la passion de la marche à pied. Leurs relations s’étaient toutefois distendues ces derniers temps, le mis en cause ne le contactant plus jamais par téléphone mais passant tout de même de temps en temps à l’improviste à son domicile. Chez lui étaient découvertes quatre factures de location de véhicules de grosses cylindrées pour les mois d’octobre 2011 à janvier 2012, au prix de 305 euros par mois, dont Le véhicule 508 à l’intérieur duquel avait été interpellé C-AY AA et qu’il reconnaissait avoir prêté à CY N, à la demande de cette dernière qui lui avait dit en avoir besoin pour une ou deux semaines car le sien était en panne.

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LA A

[…]

Ces factures apparaissaient en inadéquation avec ses revenus officiels puisqu’il déclarait percevoir 680 euros de salaire mensuel en qualité d’agent d’entretien. Interrogé sur le fait qu’il apparaissait sur les surveillances des renseignements généraux, il expliquait s’être rendu à Paris en mai/juin 2010, sur invitation de CY N qui lui avait payé son billet d’avion et qu’il avait accompagné à un salon dans le but de faire des achats. Il ne s’étonnait pas que cette dernière soit en capacité financière de lui payer son voyage, de fréquenter l’hôtel Hilton et de payer un loyer à Neuilly sur Seine. I] disait par ailleurs n’avoir jamais AN de rumeur sur l’appartenance de C-AY AA à La Brise de Mer et ajoutait spontanément : 'je ne suis pas le porte flingue que l’on prétend» (D6812 à D6814, D6816, D6819, D6820).

Mis en examen le 7 mars 2012 des chefs d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime et recel d’abus de confiance, faits commis entre courant 2000 et le 19 janvier 2011 (D6463, D6975), C-AY AA ne faisait aucune déclaration.

Interrogé le 10 avril 2012 (D6975), il reprenait l’intégralité de ses dénégations, indiquant qu’on lui «prêét(ait) des choses qui n'(avaient) rien à voir avec aucune réalité» et qu’il y avait «30 ans qu’il a(vait) tiré un trait sur les prétendues affaires que relatent sans cesse les journaux et les médias». Interrogé sur sa connaissance de l’ensemble des personnes intervenant dans le cadre de la présente procédure, il admettait connaître C AP, avec lequel il entretenait des relations «mystiques » sur lesquelles il ne souhaitait pas s’étendre, C-DG AB, car il était l’ami du précédent, C BX, qui possédait des parts dans le magasin géré par son épouse, EE EJ, connu selon lui pour «raconter des histoires», AZ AK, copropriétaire de la seconde boutique gérée par son épouse à AH, CR AV, qu’il avait dû rencontrer en compagnie de EE EJ, CW AL, qui était de AH et qu’il avait pu croiser en Corse, EG CP, connaissance de jeunesse comme AI et C-GY EL qu’il n’avait cependant pas vus depuis longtemps.

Il ignorait pourtant curieusement que chacun d’entre eux avait travaillé ou entretenait des liens avec le FY FZ, en tout état de cause avant que la presse ne s’en fasse écho en juin 2011, soutenant n’en avoir jamais parlé avec aucun d’eux. Il maintenait par ailleurs ne pas connaître J AJ, bien qu’admettant au BO des photographies issues des surveillances des renseignements généraux qu’il avait pu le croiser, et expliquait que «l’altercation» survenue dans les locaux de garde à vue était un «défail», un «petit geste insignifiant» dû au fait qu’il se méfiait de «codétenus qui soi- disant parlaient de [lui]». U affirmait par ailleurs dans un premier temps qu’il ne voyait pas régulièrement C AP, et qu’il ne l’avait du reste pas BO depuis au moins un an, avant de se remémorer la conversation interceptée dans son véhicule le 4 décembre 2011. S’agissant du contenu de cette conversation, et notamment de l’évocation de la «grosse perte» que constituait le FY FZ, il indiquait s’être «prêté au jeu, par légèreté» et ajoutait que ses propos sur les relations supposées entre DX DY et C-GY EL étaient des «paroles jetées en l’air».

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Enfin, questionné sur les raisons pour lesquelles C AP, C-DG AB, CR AV, EE EJ, FA AL et C BX le mettaient en cause comme dirigeant de fait le FY FZ, et pour certains également de l’P, il répondait : «je ne sais pas sous quelles pressions ils ont pu dire cela. Ou plutôt je me l’imagine, parce que pour des personnes qui me semblent assez fragiles, le système des gardes à vue et de l’univers carcéral peut les amener à déblatérer, à raconter n’importe quoi».

Confronté le 29 mai 2012 à CR AV, EQ AL, C AP, C-DG AB et C BX (D6992), il restait sur sa position. A cette occasion, CR AV et CW AL maintenaient leurs déclarations antérieures, tandis que les trois autres revenaient intégralement sur les accusations qu’ils avaient pu porter à son encontre. C-DG AB persistait cependant à dire que c’était J AJ qui lui avait présenté C-AY AA alors que ce dernier maintenait ne pas le connaître. Également confronté aux déclarations des deux voituriers du FY ainsi qu’à celles de ER ES, C-AY AA les qualifiait de mensongères.

A l’audience C-AY AA a maintenu ses déclarations précédentes. Il a persisté à se dire étranger aux activités tant de la « brise de mer » – un mythe selon lui – que du FY FZ. Il a soutenu avoir ignoré les fonctions au sein des cercles FZ et P des différentes personnes qu’il a admis plus ou moins connaître : AV, AP, AB, BX, AJ, AK, AL, AM, EJ-GX.. et n’évoque à leur égard que coïncidences et déclarations mensongères pour ceux qui le mettent en cause. Quant aux propos interceptés dans son véhicule avec AP et AB, ils sont censés ne rien vouloir dire et n’être le reflet que de ce que les deux autres souhaitaient entendre de sa bouche !

8. CY N

L’étude des éléments transmis par les opérateurs de téléphonie permettaient de constater qu’elle utilisait deux lignes téléphoniques, dont une au nom de la société Terra Rossa et était titulaire d’une troisième ligne utilisée par C- AY AA. Le bormage de ces téléphones établissait qu’elle partageait son temps entre la Corse – à AH – et la région parisienne – à Neuilly sur Seine où elle résidait principalement avec ses filles (D6242).

CY N était interpellée le 3 mars 2012 à 16H15 sur l’autoroute A9 alors qu’elle revenait de vacances avec son compagnon et leurs deux filles (D6404).

Dans sa fouille étaient découverts une somme de 2.400 euros en espèces correspondant selon elle à son salaire prélevé dans la caisse de son magasin, quatre cartes bancaires, un bordereau de remise de chèque d’un montant de 4,500 euros en date du 7 février 2012 ainsi qu’une facture d’hôtel d’un montant de 3.640 euros pour la période du 24 février au 3 mars 2012 (D6437).

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]

La perquisition de l’appartement de 60 m2 loué à Neuilly sur Seine pour ses deux filles permettait de saisir un ordinateur portable (D6436). Celle de son appartement de AH amenaïit la découverte, sous un des coussins du canapé, d’une perruque d’homme poivre et sel, d’une enveloppe contenant 5.000 euros en billets de 100 euros, de documents et chéquiers relatifs à la société Terra Rossa et à C-AY AA et d’un trousseau de plusieurs clefs comportant un nom et des indications d’adresse, au BO desquelles les enquêteurs parvenaient à identifier un immeuble. S’ils constataient que le vigic ouvrait le garage de l’immeuble, ils ne parvenaient pas dans un premier temps à identifier à quoi correspondaient les clefs saisies.

Les investigations ultérieures permettaient toutefois d’apprendre qu’elles correspondaient à un box loué par un entrepreneur du nom d’Icham Saffour et prêté à la belle-soeur de C-AY AA qui l’avait démarché pour le compte du mis en cause près d’un mois auparavant. La perquisition qui y était réalisée n’amenait aucun élément utile.

Interrogé sur les découvertes effectuées à l’intérieur de l’appartement, C- AY AA revendiquait la propriété des 5000 euros, prêtés par sa mère, de la perruque appartenant à son défunt frère, et des clefs, correspondant selon lui à des «domiciles où [il] pourrait loger en cas de besoin» sans plus de précision (D6418). La perquisition du box correspondant à l’appartement de AH s’avérait quant à elle infructueuse (D6395, D6397, D6398, D6401, D6402, D7060 à D7065). L’exploitation des téléphones et ordinateurs saisis n’amenait aucun élément utile (D6457, D6459).

Placée en garde à vue (D6438, D6440, D6442, D6449, D6450, D6451, D6455), CY N expliquait être gérante d’une société de décoration ainsi que de la société Terra Rossa, laquelle commercialisait l’huile d’olive de son compagnon C-AY AA. Elle estimait que ces activités lui rapportaient 5.500 euros par mois tandis que son compagnon percevait selon elle entre 3.000 et 4.000 euros de revenus mensuels. Elle déclarait ne voir que peu souvent C-AY AA qui ne quittait plus guère son exploitation agricole depuis 2008 tandis qu’elle-même vivait entre la Corse, où elle était propriétaire d’un trois pièces à AH acquis dans les années 80, et Neuilly sur Seine, où elle louait à C ER HA un deux pièces au loyer mensuel de 1000 euros. Concernant cet appartement, elle précisait l’occuper depuis septembre 2011, date à laquelle ses filles avaient été scolarisées en école privée, l’une pour préparer HEC et l’autre en classe de lère, écoles qui lui coûtaient 14.000 euros par an, réglés grâce au prix de vente de parts sociales.

Au BO des éléments découverts lors de la perquisition réalisée dans les locaux de la société de son propriétaire, C ER HA, au moins quatre des loyers de cet appartement avaient été réglés par la soeur de CY N. AN à ce sujet, C-ER HA indiquait avoir accepté, à la demande de son ami C AP, de louer un des appartements de son parc immobilier à CY N dont il ne savait pas qu’il s’agissait de la compagne de C-AY AA, qu’il connaissait pourtant (D6760, D6762, D6763, D6768, D6769, D6770).

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CY N revendiquait par ailleurs la propriété de deux véhicules – une Mini Cooper acquise 20.000 euros en 2010 et une Mercedes ML acquise 15.000 euros – ainsi que de la villa acquise en indivision avec son ami R FD. En l’absence d’apport personnel, cet achat avait été financé au moyen d’un emprunt immobilier qu’elle disait rembourser seule à hauteur de 4.700 euros par mois, son ami s’occupant de régler les charges. Elle précisait que cette maison, acquise à titre d’investissement, était louée au prix de 5.000 euros la semaine pendant toute la période estivale, lui rapportant des revenus de l’ordre de 80.000 euros par an. S’agissant de manière plus générale de son train de vie, elle expliquait percevoir 5.500 euros de revenus mensuels provenant de ses activités de gérante de deux sociétés, avoir vendu des parts de société à hauteur de 300.000 euros en 2010 et ajoutait, concernant ses dépenses «c’est mon mari, je ne cherche pas à savoir d’où vient l’argent, comment il se le procure, mais je l’accepte. C’est mon mari qui me donne de l’argent mais je peux payer une partie des choses».

Elle refusait de s’exprimer sur les activités de son défunt beau-frère R mais affirmait que son compagnon s’était mis en retrait depuis l’assassinat de ce dernier et précisait, au sujet de l’argent et de la perruque découverts en perquisition «mon mari me dit toujours de lui faire confiance, de m’occuper des enfants et des commerces. Je ne me pose pas plus de questions, il vit la vie qu’il veui, je n’ai rien à dire». Elle ignorait dès lors s’il entretenait des liens avec le FY FZ, dont elle semblait du reste découvrir lors de son audition que sa société le fournissait en huile d’olive. Elle ne savait pas BT plus si C AP et C-DG AB, bons amis qu’elle rencontrait à Paris lorsqu’elle s’y rendait, occupaient de quelconques fonctions au sein du FY de jeux et n’expliquait pas les raisons pour lesquelles elle avait été vue à l’occasion des surveillances réalisées par les renseignements généraux en mai 2010, à l’intérieur de l’un des véhicules de cet établissement.

Elle reconnaissait en revanche, en dépit des dénégations de son compagnon sur ce point, que J AJ était un de ses amis, même si elle ne l’avait pas BO depuis «des années». Questionnée sur les services qu’elle pouvait éventuellement rendre à C-AY AA depuis la mort de son frère, sous forme de récupération d’enveloppes ou de transmission de messages, elle souhaitait alors interrompre son audition et se faire assister d’un avocat. En l’absence de présence d’un conseil avant la fin de la mesure de garde à vue, elle ne faisait pas d’autres déclarations à ce sujet.

Mise en examen le 7 mars 2012 des chefs de BT justification de ressources et recel d’abus de confiance et d’extorsion en bande organisée, faits commis entre : courant 2008 et le 3 mars 2012, elle ne souhaitait pas faire de déclarations (D6464).

Interrogée le 27 septembre 2012 (D7052), elle n’avait rien à déclarer concernant les éventuels liens de son compagnon avec le FY FZ. S’agissant de son train de vie, elle maintenait que ses salaires suffisaient à l’alimenter, mais reconnaissait cependant une certaine négligence dans la gestion de ses revenus. Elle admettait en effet ne pas avoir déposé le bilan de

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ses sociétés depuis plusieurs années, se rémunérer de manièrc irrégulière, en chèques comme en espèces qu’elle déposait ou BT sur son compte, et expliquait n’avoir fait que suivre les instructions de son comptable l’ayant conduite à ne déclarer qu’une partie des fonds perçus suite à la vente de ses parts sociales en 2010. Questionnée sur la baisse significative des espèces déposées sur son compte bancaire à compter de 2011, elle relatait qu’après avoir perçu le fruit de la vente des dites parts de société, soit près de 300.000 euros ainsi qu’en attestaient les pièces produites par son conseil (D7476 à D7481), elle n’avait plus eu besoin de déposer ses salaires sur son compte pour l’alimenter et avait conservé sur elle les espèces provenant de ses rémunérations.

Elle devait ultérieurement produire des pièces provenant de son comptable dont il résultait qu’elle avait perçu 102.580 euros en espèces de la société ADC entre janvier 2007 et décembre 2011, dont 20.500 euros pour l’année 2011 (D7466 à D7475). Il convenait toutefois de relever que ces chiffres provenaient d’une analyse effectuée en décembre 2012 par le comptable d’une société qui n’avait plus déposé de bilan depuis 2008. CY N ajoutait par ailleurs que le véhicule Mini Cooper immatriculé à son nom constituait en réalité un cadeau offert par son ami et associé FE FF pour les 18 ans de sa fille et l’obtention de son bac, prétendait désormais que DG FD continuait à prendre en charge une partie des mensualités du prêt souscrit pour acheter la maison de Cala Rossa et ajoutait qu’il arrivait à C-AY AA de lui donner de l’argent pour contribuer aux dépenses de ses filles. Elle refusait toutefois de s’exprimer sur les revenus de son compagnon.

À l’audience CY N a confirmé connaître la plupart de ses co-mis en exarnen et notamment C BX – dont la fille AO était son associée dans le magasin ADC – J AJ – que son mari prétend ne pas connaître – C AP, C-DG AB, outre AZ AK – bailleur du local de la société Terra Rossa -, FG AM – ancien salarié de la même société dont elle est la gérante – … tout en affirmant ignorer les liens entretenus par ces différentes personnes, son compagnon compris, et le FY FZ. Elle a maintenu que C-AY AA contribuait aux dépenses du ménage tout en soutenant ne pas savoir le montant exact de ses revenus. Elle a précisé avoir confiance en son concubin et considère ne pas avoir à lui poser de questions. Elle déclare que les revenus qu’elle tirait de l’activité des sociétés dont elle était la gérante et les sommes dont elle avait bénéficié lors de la vente de parts sociales, suffisaient à assurer son train de vie et ses acquisitions immobilières, en particulier la villa de Cala Rossa dont le co- indivisaire avait réglé également des échéances et qui générait par ailleurs des loyers saisonniers.

BY HM-C BX, maire de la commune de Pietralba

BY HM-C BX dit C BX était interpellé le 12 mars 2012 à 19H05 dans le métro parisien alors qu’il était en communication avec BI BB, récemment remis en liberté suite à sa mise en examen et auquel il donnait rendez-vous une heure plus tard (D6900, D6956, D6959, D6962).

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La perquisition réalisée dans les locaux de la mairie de Pietralba dont il était Le premier magistrat, de même que celle effectuée à son domicile n’amenaient aucun élément utile, si ce n’est la découverte, lors de l’exploitation de son ordinateur, de récentes recherches effectuées sur internet concernant le FY FZ (D6903, D6910). Quant à l’exploitation de son téléphone portable, elle permettait de découvrir les numéros de téléphone de BI BB, DX DY, DG FH, AZ AK, J AJ, C-DG AB, C-ER – frère de C-AY AA – CY N, et DG FU AW dit […].

Il était aussitôt placé en garde à vue (D6906, D6907, D6912, D6916, D6924, D6927, D6929).

Ancien cadre de chez Air France, il expliquait avoir débuté sa carrière politique en 1982, d’abord en qualité de conseiller général, puis comme maire de Pietralba à compter de 1983 et enfin comme conseiller général de 1986 à 2002. Il n’exerçait plus désormais que la fonction de maire, sans aucune étiquette politique, et travaillait en sus comme consultant pour le compte de la société 3S ayant pour activité l’assistance aéroportuaire.

Il relatait qu’il connaissait bien la famille HV – ayant été au lycée avec l’un des frères de C-AY AA, C-ER, et sa fille étant associée avec CY N dans l’un de ses magasins – ainsi que tous les acteurs du FY FZ qu’il fréquentait régulièrement jusqu’environ un an auparavant, soit jusqu’au moment de la reprise en main. Rapidement, il reconnaissait avoir «rendu service» en transportant des enveloppes contenant de l’argent entre le FY FZ et la Corse, «par amitié» pour la famille AA et sans jamais en retirer de bénéfice. Il avait débuté en 2000 ou 2001, à la demande de R AA, sachant que ce dernier était le «patron» du FY FZ avec EG CP et se doutant que l’argent qu’il transportait n’était pas «d’origine légale». I] précisait qu’il passait de manière plutôt irrégulière mais environ une fois par mois, au FY lorsqu’il se trouvait à Paris pour des motifs professionnels, récupérant à cette occasion les enveloppes préparées par Y AF et remises par CW AL, ou plus rarement par C-DG AB. Elles contenaient entre 50.000 et 100.000 euros car il «ne voulait pas transporter de grosses sommes». Interrogé sur la période pendant laquelle il avait effectué ces transports, il se contredisait à maintes reprises : il affirmait en effet avoir débuté en 1999 et en 2001, et soutenait de manière contradictoire avoir cessé après l’assassinat de R AA en novembre 2009 et avoir récupéré des enveloppes auprès d’CW AL qui avait pourtant pris ses fonctions de directeur des jeux après cette date. Il admettait par ailleurs à mots couverts avoir continué à rendre service à C-AY AA mais ne pas vouloir l’impliquer.

Confronté aux déclarations d’CW AL, qui confirmait avoir été en contact avec lui pour la remise d’enveloppes à compter de sa nomination et jusqu’à la reprise en main de janvier 2011, il admettait avoir pu se tromper sur les dates, expliquant finalement qu’après la mort de R AA il avait remis l’argent à une tierce personne, qui n’était pas C-AY AA et

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auquel il donnait rendez-vous entre l’aéroport de AH et son domicile. En tout état de cause, il affirmait avoir de lui-même mis un terme à ses agissements. Il ajoutait n’avoir jamais été payé pour ce faire, indiquant qu’il avait refusé toute rémunération pour «ne pas rentrer dans un système mafieux» et estimait n’avoir pris aucun risque inconsidéré car l’argent était «transportable sans risque». En fin de garde à vue, confirmant aux policiers qu’il admettait finalement avoir transporté entre 5 et 10 millions d’euros depuis l’an 2000 pour le compte de «malfaiteurs notoires», il semblait toutefois prendre conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et disait avoir «honte» de ce «comportement immature».

Mis en examen le 15 mars 2012 des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, complicité et recel d’abus de confiance, faits commis entre courant 2000 et courant janvier 2011 (D6932), il maintenait ses aveux tout en minimisant son implication. Il affirmait en effet désormais avoir transporté entre 35 et 40 enveloppes de 1999/2000 à 2006, puis en avoir transporté une dernière en 2010. Il maintenait cependant qu’il récupérait lesdites enveloppes auprès d’CW AL, qui n’était pas en fonction lors de la première période, et avoir remis la dernière enveloppe à R AA qui était pourtant décédé en 2010. Il minimisaït par ailleurs également le montant de sommes ainsi transportées, qu’il limitait désormais à 50.000 euros par enveloppe. Enfin, il prétendait que s’il était au moment de son interpellation en contact avec BI BB, dont il n’ignorait pas qu’il venait d’être mis en examen, il s’agissait de contacts professionnels.

En préambule de son interrogatoire réalisé le 15 mai 2012 (D6984), il indiquait «fout ce que j’ai dit lors de ma garde à vue et lors de mon interrogatoire de première comparution est un tissu de mensonges. J’ai eu peur après avoir été l’objet d’une interpellation musclée. Je craignais d’être envoyé en prison et je n’ai pas dit la vérité. J’ai même bâti une histoire […] j’ai dit ce que les policiers avaient envie d’entendre […]», précisant que les policiers avaient été «courtois» mais qu’il aurait «préféré qu’ils soient brutaux». Il n’expliquait cependant pas comment, s’il avait effectivement inventé tout ce qu’il avait relaté lors de ses précédentes auditions, ses déclarations pouvaient être en conformité avec les accusations portées à son encontre notamment par C AP et CW AL.

Il expliquait désormais avoir fréquenté le FY FZ, dont il appréciait «J’ambiance» pour y rencontrer ses compatriotes, et soutenait avoir cessé de s’y rendre en 2006 alors qu’il affirmait de manière contradictoire y avoir rencontré des personnes qui n’y travaillaient pas encore à cette époque. Interrogé sur le rendez-vous qu’il avait fixé à BI BB, il maintenait qu’il s’agissait d’une rencontre à visée professionnelle et qu’il n’y avait rien d’exceptionnel à ce que leur entrevue ait lieu sur les Champs-Elysées et BT dans les locaux de l’une ou l’autre des sociétés concernées. Il précisait désormais qu’il ignorait que ce dernier avait été placé et en garde à vue et mis en examen quelques jours auparavant, ajoutant que s’il avait pu déclarer le contraire lors de ses auditions antérieures il avait dû confondre avec sa mise en

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VV»

cxamen dans le cadre du dossier FZ 2 dont BI BB lui avait précédemment parlé.

Il devait maintenir cette position lors de la confrontation réalisée le 29 mai 2012 avec C AY AA , CW AL, C-DG AB, C AP et CR AV (D6992).

A l’audience C BX a persisté dans ses dénégations contestant tant les déclarations d’CW AL confirmées à la DJ concernant une dernière enveloppe en 2010, que celles de C AP et toutes celles qu’il avait faites lui-même en garde à vue et en première comparution à propos desquelles il a évoqué un « état de délire total ».

10. CQ-Y CP épouse AF-EU, directrice administrative et financière

CQ Y CP épouse AF-EU, dite Y AF, était interpellée le 5 mars 2012 à 6h05 à son domicile sis dans le 8e arrondissement de Paris (D6592).

À l’occasion de la perquisition, réalisée dans le cadre de la procédure FZ 2 le 8 juin 2011, avaient notamment été saisis des bracelets destinés à entourer des liasses de billets, un tableau reprenant la liste des salariés du FY avec différentes colonnes mentionnant des sommes versées par «FD PAYE» (fiche de paye) et par «EV» (enveloppe), une feuille de papier portant un texte intitulé «aide au contrôle des cercles en vue», des factures d’achat d’articles de luxe d’un montant total de 6900 euros (D154), ainsi qu’un agenda 2011 laissant apparaître un rendez-vous pris le 20 janvier 2011 avec des fonctionnaires des Courses et Jeux (D7461/36).

Placée en garde à vue (D6600, D6602, D6606, D6612, D6614, D6616) elle exposait être entrée au FY FZ en juin 1997 sur recommandations de son beau-frère, C-HR AB, alors fonctionnaire de police aux courses et jeux et ultérieurement devenu Président de l’association du FY P. Elle avait dans un premier temps été recrutée comme auditrice, puis était devenue directrice administrative et financière à compter de 2000, moyennant une rémunération à hauteur de 7000 euros pour 32 heures de travail hebdomadaire. A ce titre, elle était en charge de la gestion de la trésorerie de l’établissement, élaborait son budget prévisionnel, se chargeait de toutes les démarches juridiques et de la gestion du personnel, le tout en lien d’une part avec le comptable et d’autre part avec le Président de l’association et le directeur des jeux.

Elle relatait qu’à compter de septembre 2009, l’ancienne direction composée de J AJ et AZ AK avait progressivement été évincée par C AP et C-DG AB qui s’étaient immiscés de manière «sournoise» dans la gestion du FY, allant jusqu’à recruter au printemps 2010 FI AQ, chargée à terme de la remplacer, laquelle lui avait enlevé un certain nombre de ses prérogatives. Elle ajoutait qu’à cette époque,

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C AP avait procédé au licenciement de 35 salariés proches de l’ancien directeur des jeux, J AJ, et avait également recruté «tour son entourage et ses proches», faisant passer la masse salariale de 120 à 170 employés en quelques mois. Elle disait ignorer s’il y avait quelqu’un au dessus de C AP, mais disait avoir lu dans la presse qu’AY AA était le «patron du FY». Elle semblait du reste bien moins informée sur ce point que la plupart de ses collègues.

Questionnée sur les rémunérations occultes des salariés, elle expliquait que ceux-ci percevaïient un complément de salaire chaque mois dont les sommes provenaient du coffre des banquiers. Elle-même se contentait d’établir mensuellement les tableaux retraçant ces versements au BO des chiffres qui lui étaient communiqués par EQ AL. Elle contestait avoir confectionné elle-même les enveloppes que ceux-ci récupéraient directement auprès de la caisse centrale. Elle estimait à 100.000 euros les sommes ainsi versées chaque mois en 2009 aux 120 employés du FY, elle-même ayant perçu environ 850 euros par mois en sus de son salaire de septembre 2009 à décembre 2010. Après l’arrivée de FI AQ, qui s’était occupée de l’établissement de ces tableaux, elle n’avait plus eu accès aux chiffres.

Elle contestait être intervenue dans l’établissement et la distribution des enveloppes, excepté pour les salariés qu’elle qualifiait «d’extérieurs au FY», notamment les femmes de ménage, et ce en dépit des déclarations contraire d’CW AL, FI AQ et de 14 autres employés du FY la mettant formellement en cause. Pour elle, lesdites enveloppes étaient confectionnées par C-DG AB et CW AL, les sommes placées dans des enveloppes remises par son assistante FJ FK et enfin distribuées par le caissier central.

Elle admettait par ailleurs avoir eu «très vaguement connaissance» de l’existence d’une double comptabilité concernant les prestations effectuées par FS SECURITE mais démentait formellement y avoir pris part, le tout étant géré par C-DG AB et CW AL.

Elle indiquait en outre qu’à la demande CW AL, elle retirait chaque lundi 50 000 euros en petites coupures dans la caisse des jeux, qu’elle échangeait contre des billets de 500 euros auprès de la banque avant de les remettre au directeur des jeux.

Elle relatait également avoir constaté que plusieurs des associations bénéficiant de subventions versées par le FY étaient douteuses, liées de près ou de loin à C AP ou à ses proches et pour certaines dissoutes.

Interrogée sur le fait que, pour financer toutes les charges occultes du FY – rémunérations en espèces des salariés et des agents de sécurité, cotisations et cadeaux offerts par les banquiers, sommes détournées au profit de C-AY AA – environ 8.300 euros devaient être détournés chaque jour sur les recettes de tables de jeux, elle soutenait ne s’être aperçue de rien en dépit de sa formation et de ses fonctions. Elle contestait du reste que ses compétences

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dans l’élaboration de budgets prévisionnels aient pu être utilisées afin de chiffrer les sommes qu’il était possible de détourner.

Mise en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité et recel d’abus de confiance et complicité de travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et janvier 2011, elle préférait garder le silence (D6620).

Interrogée le 15 juin 2012 (D7000), elle réaffirmait être au courant du système de rémunération occulte des salariés du FY, mais maintenaït ne pas y avoir participé. Elle se retranchait par ailleurs derrière la réglementation des jeux, dont l’article 28 prévoyait la possibilité pour les employés de percevoir des pourboires et affirmait que cette pratique avait été validée par la police des jeux qui effectuait des contrôles réguliers. 11 convenait toutefois de relever qu’elle établissait d’elle-même une distinction entre les pourboires remis par les joueurs – lesquels étaient versés dans une «boîte à pourboires» placée sur chaque table de jeu, comptabilisés chaque soir dans un registre, ventilés en fonction d’un coefficient appliqué à chaque salarié et intégrés dans le salaire réglé par virement – et ceux versés en espèces par les banquiers qui échappaient à toute comptabilisation.

Elle disait ignorer qui confectionnait les enveloppes contenant ces dernières sommes ainsi que leur montant exact, mais reconnaissait elle-même en avoir bénéficié à compter de 2009 pour un montant mensuel de 850 euros qu’elle trouvait dans une enveloppe laissée sur son: bureau sans savoir d’où elle provenait.

Elle contestait par aïlleurs les déclarations d’CW AL ainsi que celles de 14 salariés qui indiquaient qu’elle se chargeait parfois de remettre les-dites enveloppes. Elle démentait en outre avoir eu connaissance de ce que le même système avait été mis en place pour rémunérer les employés du bar ainsi que les agents d’FS Sécurité. Pour ces derniers, elle nuançaïit toutefois ses propos, indiquant «je ne voulais pas le savoir», et ce en dépit des déclarations faites par CW AL, BI BB et H BC.

Elle maintenait enfin que C-DG AB et C AP avaient progressivement pris du pouvoir au sein du FY, le second ayant réussi à y faire embaucher une quinzaine de personnes et à faire licencier une autre partie du personnel, précisant que les licenciements concernaient principalement les employés d’origine maghrébine car le mis en cause était raciste. Enfin, interrogée sur la découverte de ses coordonnées dans les affaires de C AY AA, elle prenait peur et indiquait qu’une partie des notes découvertes avaient été rédigées de la main de FI AQ, ce que celle-ci ne contestait pas.

A l’audience, Y AF-EU a déclaré qu’en sa qualité de directrice administrative et financière, lui incombaient la préparation des salaires, l’établissement des feuilles de paye, des contrats de travail, des chèques, la tenue de la comptabilité. Elle a rappelé le rôle grandissant de messieurs AP et AB à compter de 2009, notamment dans le recrutement du personnel et les licenciements. Elle a précisé notamment comment FI

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AQ, proche de monsieur AP, lui avait été imposée. Elle a explicité le système des enveloppes, admettant devant le Tribunal avoir elle même participé à leur confection.

Elle a notamment indiqué : « Je connaissais le système des enveloppes qui existait avant que j’arrive au FY. j’ai questionné mon beau-frère (C- HR AB, ancien fonctionnaire du Service des Jeux et Président du Conseil d’Administration du FY P) et la Police des Jeux et on m’a dit que c’était la coutume. Quand on recrutait, on fixait le salaire et le montant de l’enveloppe avec le Directeur des Jeux… moi on me donnait un chiffre et c’est tout. un tableau était établi par moi et soumis au Directeur des Jeux… il m’a toujours été dit que les banquiers payaïent les enveloppes sur leurs gains. je m’interrogeais mais je n’avais pas la réponse (propos confirmés par CW AL selon qui « sans l’argent des banquiers, le FY FZ n’était pas viable »).

Y AF-EU poursuivait en ces termes : « l’enveloppe était faite par nous, contenant la feuille de paye et le complément de salaire. La secrétaire constituait l’enveloppe avec le nom. (Elle) remplissait l’enveloppe, puis le directeur des jeux avec les billets en petites coupures. La confection des enveloppes s’est faite dans mon bureau jusqu’à l’arrivée de Mme AQ. Le directeur des Jeux demandait au caissier de lui apporter le montant de la caisse. Je n’ai jamais BO un banquier le faire. Il y avait deux grands sacs. Mme AR (la secrétaire) ou le directeur des jeux comptait. L’un ou l’autre ou moi mettions l’argent dans les enveloppes. On rappelait le caissier pour prendre les enveloppes qui étaient distribuées à la fin de la journée aux employés. J’ai commencé à avoir une enveloppe à partir de septembre 2009, j’avais demandé un supplément de salaire à monsieur AJ. Je gagnais 7000 euros par chèque et 850 euros en espèces… je n’ai pas déclaré ces espèces. »

Elle a confirmé en outre le change, une fois par semaine, de 50.000 euros en coupures de 500 euros pour les besoins de tournois, estimant néanmoins que cela pouvait servir à payer autre chose que les joueurs.

S’agissant de la double, voire triple facturation de la société FS Sécurité, elle a déclaré : « Je savais qu’il y avait des factures officieuses mais je ne pouvais pas les payer. Il a dû m’arriver de les transmettre à la direction. »

11. CQ-G AW, responsable du bar au sein du FY FZ

CQ-G AW était interpellée alors qu’elle se présentait aux services de police le 5 mars 2012 à 8H45 (D6465 à D6469).

La perquisition, qui avait été réalisée à son domicile le 8 juin 2011 dans le cadre de la procédure FZ 2 (D7287), avait permis de découvrir des lunettes, sacs et bijoux de grande marque, des documents relatifs à un séjour à Las Vegas du 6 au 9 juin 2011, la somme de 177 dollars et de 1000 euros en espèces qu’elle disait correspondre à ses pourboires, un morceau de papier

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supportant le nom et l’adresse dans le Var de C AP découvert dans un sac de congélation placé à l’intérieur de son congélateur ainsi que plusieurs enveloppes contenant une partie des rémunérations occultes des employés du bar du FY FZ :

— deux enveloppes contenant respectivement 3.080 et 2.560 euros correspondant selon elle aux «pourboires de 10 jours pour les 21 personnes du FY»

— une enveloppe contenant 1.000 euros et correspondant aux pourboires d’un prénommé AS ayant quitté le FY.

Ces sommes, initialement saisies dans le cadre du dossier FZ 2, étaient également saisies dans le cadre de la présente procédure (D7378).

Placée en garde à vue (D6473, D6476 à D6478, D6484, D6486, D6493), elle expliquait avoir été embauchée au FY FZ en 2001 en qualité de serveuse, et ce sur recommandation de DG CP, ancien commissaire des renseignements généraux proche de DX DY lequel était par ailleurs un ami de son père. Elle était ensuite devenue responsable des employés du bar du FY, au salaire de 2000 euros par mois, outre les pourboires, ce qui l’avait conduit à diriger un total de 21 personnes réparties en 3 équipes. A ce titre, elle s’occupait notamment de la gestion des plannings et de la répartition des pourboires.

Concermant la direction du FY FZ, elle relatait que J AJ et AZ AK avaient été «virés» par C AP et C-DG AB, lesquels avaient alors dirigé le FY sous couvert d’EQ AL et d’DK DL, qu’ils avaient alors mis en place en qualité respectivement de directeur des jeux et de principal collaborateur. Elle ajoutait que C-DG AB était très impliqué dans la gestion du personnel, ayant voix prépondérante dans le recrutement et le licenciement des employés, notamment du bar. Elle ignorait si C-AY AA gérait de fait l’établissement, mais précisait avoir reçu l’ordre de ne plus commander de l’huile d’olive Terra Rossa à compter de janvier 2011, date de la reprise en main du FY.

Interrogée sur les rémunérations occultes versées aux salariés, elle finissait par reconnaître qu’elle avait poursuivi, sans l’accord de sa direction, une pratique existant déjà avant sa nomination et consistant à redistribuer à ses employés des pourboires de manière d’abord quotidienne puis bi- mensuelle. Elle précisait que ces sommes, qui représentaient entre 1.000 et 1.500 euros par mois et par employé – soit entre 240.000 et 258.000 euros par an – provenaient de cagnottes alimentées par les pourboires laissés par les joueurs de poker ainsi que par les fonds remis par les banquiers lorsque la soirée avait été bonne. Elles servaient également à rémunérer les heures supplémentaires. Elle ajoutait qu’elle confectionnait elle-même, à son domicile, les enveloppes remises à ses employés dont les montants échappaient à toute comptabilité officielle ainsi qu’à toute déclaration à l’administration fiscale ou à l’URSSAF.

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Mise en examen le 8 mars 2012 des chefs de complicité de travail dissimulé et de recel d’abus de confiance, faits commis entre courant 2008 et courant juin 2011, elle préférait s’expliquer ultérieurement (D6497).

Interrogée le 13 juin 2012 (D6999), elle maintenait ses déclarations. Elle expliquait s’être contentée de continuer à appliquer un système déjà en place lors de sa prise de fonction en distribuant aux salariés du bar des espèces provenant pour partie des banquiers – à hauteur de 20 à 25 % – et pour le reste des clients. Elle estimait le montant mensuel de ces sommes entre 15.000 et 20.000 euros, 30.000 euros les «rrès bons mois», indiquait qu’elles correspondaient à des pourboires, mais permettaient également de rémunérer les heures supplémentaires qui n’étaient dès lors jamais rémunérées comme telles. Elle prétendait ignorer que le même système avait été mis en place pour l’ensemble des salariés du FY et que cet argent provenait de détournements opérés sur les tables de jeux. Elle ne savait rien BT plus de la gestion de fait de l’établissement, mais il ne lui avait en revanche pas échappé que C AP et C-DG AB avaient remplacé J AJ et AZ AK à leur départ, étant notamment impliqués dans tout le processus de recrutement du personnel et du choix des fournisseurs. Elle ajoutait qu’ils passaient tous deux leurs journées et soirées au FY, s’y sustentant, y invitant leurs amis et bénéficiant du véhicule et du chauffeur pour se faire conduire où bon leur semblait.

A l’audience, CQ-G AW a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a notamment précisé qu’avec les pourboires, « au minimum on doublait le salaire, au maximum, c’était une fois et demie le salaire. » Elle ajoutait : « Je collectais le numéraire chez moi. Dès que j’atteignais environ 20.000 euros, je faisais le partage. Je ne tenais pas de comptabilité. Concernant les heures supplémentaires, j’ai repris le système existant à mon arrivée au FY. Les heures supplémentaires n’étaient pas déclarées à Mme AF-EU. Je les payais en espèces avec l’argent des pourboires. » S’agissant des commandes d’huile d’olive Terra AT, elle a confirmé qu’à compter de 2001, la direction du FZ lui a demandé de ne plus les renouveler.

12. GE BJ-IC nimateur r au sein du FY FZ

GE BJ-GD était interpellé le 5 mars 2012 à 6h à son domicile de Versailles (D6572).

Placé en garde à vue (D6578, D6579, D6582, D6585, D6588), il expliquait qu’il avait commencé à travailler au FY FZ en qualité d’animateur poker en 2004, fonction qu’il qualifiait de «X relation» chargé de faire venir la clientèle au FY. A ce titre, il disait ne pas avoir à s’occuper de la gestion du personnel, et prétendait ignorer que les employés percevaient une partie de leur rémunération en espèces, avant de reconnaître, confronté aux déclarations de FI AQ, qu’il bénéficiait lui-même de cette pratique, percevant un salaire occulte de 3 000 euros en sus de son salaire officiel du même montant. Il disait toutefois ignorer d’où provenaient les sommes en

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espèces ainsi remises aux salariés, n’excluait pas qu’elles aient pu être détournées sur les tables de jeux mais démentait avoir participé à ce type de détournement, soulignant que la comptée se faisait le plus souvent en fin de séance, la nuit, à un moment où il ne travaillait pas. Il ignoraïit de même l’existence d’une gestion de fait du FY ainsi que le détournement d’une partie des fonds de l’établissement au profit de malfaiteurs corses, malgré les déclarations faites par CW AL au terme desquelles il apparaissait que tous les membres du comité des jeux étaient au courant de ces faits.

Il contestait par ailleurs que des prêts étaient accordés aux joueurs, et ce malgré les déclarations de certains des salariés du FY, et notamment de FM FN et de EC FO selon lesquels il était l’un des décisionnaires en la matière. Il démentait de plus formellement avoir été avisé au préalable des contrôles de police, et a fortiori avoir donné des consignes sur la conduite à tenir en présence des policiers, et ce malgré les déclarations faites en ce sens par la nommée CQ FP.

Mis en examen le 9 mars 2012 des chefs de complicité et recel d’abus de confiance et complicité de travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et courant juin 2011, il préférait garder le silence (D6590).

Interrogé le 21 juin 2012 (D7002), il maintenait ses précédentes déclarations. Il affirmait avoir été tenu à l’écart de la gestion du FY, ignorait qu’il existait une gestion de fait et qu’une partie des fonds était détournée. Il réaffirmmait que, ne travaillant pas la nuit, il ne s’occupait jamais de la comptée et ne pouvait dès lors avoir participé aux détournements. Il admettait simplement avoir pu remettre une enveloppe d’espèces à l’un de ses collègues, à l’occasion, et avoir sollicité la prise en charge des cotisations de certains bon clients qu’il signalait alors à la physionomie.

À l’audience, monsieur BJ-GD a confirmé ce qu’il avait précédemment indiqué notamment quant au fait qu’il percevait son salaire de 6.000 euros, moitié en chèque, moitié en espèces. Il a reconnu avoir accordé des prêts à des joueurs, lesquels étaient toujours remboursés. Il a également admis qu’il était possible de détourner de l’argent sur une table de poker ainsi que l’a déclaré EQ AL.

13. BW AU, directeur des jeux

BW AU, directeur des jeux du FY P, était placé en garde à vue à trois reprises les 2 mai, 11 septembre et 10 octobre 2012, et ce au BO des éléments successivement recueillis (D7238, D7239, D7244, D2749, D7252 D2760, D2761, D7262, D2768). | |

Il expliquait avoir intégré le FY P en 2000 en qualité de membre du comité des jeux, puis était devenu principal collaborateur en 2002/2003 avant d’être nommé directeur des jeux en 2007, fonction pour laquelle il était rémunéré 6 500 euros chaque mois. Il relatait avoir AN dire que, jusqu’en 2000, les cercles FZ et P avaient été dirigés par les mêmes personnes,

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à savoir J AJ et AZ AK. S’il affirmait que cette situation n’avait désormais plus cours, il soulignait toutefois que les deux établissements disposaient du même comptable, avait effectué des échanges de personnel et notamment des agents de sécurité, et insistait sur les liens qu’entretenait C-FG AM, membre du comité des jeux ayant préalablement travaillé pour le compte de C-AY AA , avec les dirigeants du FZ, J AJ puis C AP. Confronté aux déclarations de AZ AK au terme desquelles C-FG AM avait été placé au FY P pour y être «ses yeux et ses oreilles», il indiquait qu’avec tout ce qu’il avait pu lire dans la presse, il était possible que celui-ci l’ait «manipulé», soulignant qu’il avait été à l’origine de la nomination de C-HR AB comme Président de l’Association.

Interrogé sur les banquiers du FY, il admettait qu’il pouvait y avoir d’autres personnes derrière eux, sans plus de précision. Il indiquait du reste : «si je savais quelque chose, quel intérêt j’aurais à le dire ? Avec tout ce qui se passe en Corse actuellement ? Pour mettre ma famille en danger ?». Il disait par ailleurs ignorer quelle était leur rémunération mais précisait que leurs gains, qui étaient placés dans le coffre dit «de réserve» servaient à régler les cotisations des membres – qu’il évaluait à 750 000 euros par an – les consommations des joueurs – pour un montant estimé à 350 000 euros par an – les prêts accordés aux joueurs ainsi que les enveloppes versées aux salariés du FY à titre de complément de salaires – soit 400 à 500 euros par mois pour chaque salarié. [1 prétendait toutefois être HK étranger à ces pratiques qu’il disait condamner, indiquait n’avoir donné aucune instruction aux banquiers afin qu’ils prennent en charge ces dépenses ct affirmait que les banquiers pouvaient librement disposer de leurs gains.

Il devait maintenir cette position lors de sa confrontation avec DT DU et C-BY HW – auquel il était confronté à deux reprises. Il reconnaissait toutefois avoir été avisé par les policiers que ces pratiques n’étaient pas tout à fait légales, affirmait avoir fait des démarches pour que cela change mais rejetait la responsabilité sur l’administration qui «ne bougeait pas» en dépit de la dénonciation de ces pratiques. De plus, s’il admettait avoir rencontré les deux hommes quelques heures avant leur convocation devant les services de police, il prétendait que ce rendez-vous avait été sollicité par C-BY HW qui souhaitait «des conseils sur le déroulement des auditions [à venir] par rapport à son futur poste au FY Clichy". Il prétendait s’être montré furieux car il avait «interdit» à C-BY HW et DT DU, qui l’avait également appelé, de Le contacter du fait de la procédure en cours, et soutenait n’avoir fait que demander aux

deux hommes de «dire la vérité».

Il soutenait enfin être HK étranger aux demandes de restitution signées par les deux banquiers, et ce en dépit des déclarations de J ean-FQ FR, ancien membre du comité des jeux, lequel affirmait que le mis en cause lui avait demandé de rédiger ces lettres, ultérieurement signées par les deux

banquiers (D73276).

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Mis en examen le 12 octobre 2012 des chefs d’abus de confiance et de travail dissimulé, faits commis entre courant 2009 et courant juin 2011, il ne faisait aucune déclaration (D7278).

Interrogé le 5 novembre 2012 (D7384), il maintenait ses déclarations concernant le fait que les banquiers du FY prenaient en charge le versement de bonus aux salariés, qu’il appelait «cheaps», le paiement des cotisations ainsi que les consommations des clients. Les sommes ainsi dépensées chaque mois s’expliquaient selon lui par le fait que les banquiers, dont les gains étaient proportionnels au bon fonctionnement du FY, avaient intérêt à ce que les salariés soient motivés et les clients satisfaits. Il considérait donc, contrairement aux déclarations des banquiers, que ces derniers n’étaient pas des employés du FY et se rémunéraient sur les gains qu’ils retiraient des jeux.

S’agissant plus précisément des espèces versées aux salariés, il affirmait que celles-ci étaient distribuées par les banquiers à chaque fin de séance en fonction des gains de la soirée et à tous les employés présents, excluant les cadres qui ne bénéficiaient pas selon lui de ce type de pratique. Il maintenait être étranger au fonctionnement de ce système, en dépit des déclarations des banquiers et de celles des salariés lesquels indiquaïent que les compléments de salaires étaient versés mensuellement, sur la base d’un montant fixe, parfois par des membres de la direction et pouvaient correspondre au paiement d’heures supplémentaires. Il ajoutait qu’il était de la responsabilité des salariés de déclarer ou BT les sommes ainsi perçues à l’administration fiscale.

Questionné sur les courriers adressés par les banquiers aux fins de restitution des sommes saisies lors de la perquisition du 8 juin 2011, courriers que C- FQ ID affirmait avoir rédigés à sa demande, il admettait avoir rencontré ce dernier mais soutenait n’avoir fait que lui prodiguer des «conseils» car les «gens qui étaient à la permanence n’étaient pas du tout compétents en matière de jeux».

Enfin, il excluait tout parallèle entre les cercles FZ et P, ne voyant nullement l’intérêt pour le grand banditisme de s’intéresser au second compte tenu des faibles enjeux qu’il pouvait représenter. Il convenait toutefois de relever que lors des perquisitions réalisées en juin 2011 dans le cadre de la procédure FZ 2, les sommes saisies dans le coffre de l’P étaient bien supérieures à celles découvertes au sein du FZ (D7461).

À l’audience, BW AU a confirmé ses précédentes déclarations, soutenant notamment que les banquiers n’étaient pas des hommes de paille, qu’ils finançaient outre les cotisations et les consommations, les compléments de salaire et les heures supplémentaires tout en précisant que c’est au moment de l’embauche que les rémunérations, tant officielles qu’occultes, étaient fixées. S’il prétend que les enveloppes étaient confectionnées et distribuées par les banquiers, il admet avoir lui-même participé à leur remise aux salariés. Il

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précise que pour lui, pourboire et rémunération occulte, c’est la même chose. Il soutient avoir fait en sorte, à compter de sa nomination en 2007 en qualité de directeur des Jeux à l’P, que le montant des enveloppes diminue.

14. CZ H BC, gérant de la société FS Sécurité

CZ H BC était interpellé à son domicile du 18e arrondissement de Paris le 5 mars 2012 à 6H (D6498).

La perquisition réalisée en sa présence dans les locaux de la société FS Sécurité situés dans le 15e arrondissement permettait de découvrir (D6501, D6502) :

— le registre unique du personnel

— le contrat de prestation de service conclu pour l’année 2009/2010 avec le FY FZ, signé par CR AV et prévoyant la rémunération d’un agent de sécurité placé à l’accueil du FY ainsi qu’une rémunération de 14 352 euros TTC pour 480 heures de travail par mois

— plusieurs factures relatives aux prestations de sécurité effectuées pour le FY FZ entre octobre 2009 et septembre 2011 pour un montant variant de 22 126 en début de période à 53 760 euros pour la dernière facture. Interrogé sur le fait que des factures avaient continué à être émises postérieurement à la fermeture administrative du FY en juin 2011, H BC indiquait qu’il avait considéré qu’il s’agissait d’une rupture du contrat de prestation et avait appliqué un préavis de 3 mois (D6504 page 3).

— dans l’ordinateur utilisé par H BC, un e-mail en date du 4 janvier 2011 adressé à BI BB au terme duquel le mis en cause se plaignait de lui donner trop d’argent «BT déclaré» , précisant : «je vais commencer par reformuler notre accord de base concernant le contrat «FZ» : sur les 25 eur HT vendu au client, entre 3 et 4 eur revenaient à ton partenaire et à toi (BT déclaré) et le reste à la société FS", ainsi qu’un e-mail adressé par BI BB à H BC mentionnant la remise de plusieurs sommes en espèces (D6502 pages 36 et 38)

— la facturation de l’intégralité des prestations effectuées par FS SECURITE dont l’analyse démontrait que le FY FZ, avec lequel elle réalisait entre 50 et 70 % de son chiffre d’affaires, était le plus gros de ses clients

— tous les éléments relatifs à la gestion du personnel et notamment une note de service intitulée «mode opératoire facturation clients» concernant les modalités de facturation des prestations effectuées pour le compte du FY FZ, laquelle prévoyait expressément : «au CW on a 10 ADS par jour et on fait 3 factures : facture 1 on facture 9 ADSÿrs et on divise par 2 pour avoir la moitié des heures à facturer et on ajoute la TVA […], facture 2 on reprend le montant HT et on ajoute pas la TVA, facture 3 correspondant au 10e ADS, on ajoute pas la TVA» (D6502 page 126)

— Je contrat de travail de BI BB daté de 2007 et prévoyant un salaire brut de 8 620 euros pour 35 heures mensuelles, ses fiches de paie de janvier à avril 2011 mentionnant un salaire net de 2 500 euros, des documents relatifs au paiement de la location de son véhicule BMW pour un montant de 2.500 euros par mois, un courrier daté du 8 septembre 2011 au terme duquel H BC regrettait de ne plus pouvoir le rémunérer à hauteur de 4.500 euros

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par mois et enfin une attestation Pôle Emploi mentionnant que BI BB avait travaillé pour le compte de la société FS d’avril à décembre

2010.

Placé en garde à vue (D6504, D6508, D6511), H BC expliquait être gérant de deux sociétés, OC 2 DISCO, créée en 2005 et ayant pour activité la location de boîtes de nuit, et FS FT, créée selon lui en 2011 et effectuant des prestations en matière de sécurité, ces activités lui rapportant des revenus mensuels de l’ordre de 4 000 euros. I indiquait avoir commencé à travailler pour le compte du FY FZ en mai 2009 qu’il avait démarché après avoir été averti par BI BB de ce que l’établissement cherchait en urgence un prestataire à la suite de la démission de ses propres agents de sécurité.

1 précisait que si le contrat prévoyait dans un premier temps la mise à disposition de deux agents, 7 jours sur 7 de 14H à 6h du matin, de plus en plus de personnel avait été affecté au FY, jusqu’à atteindre 22 employés travaillant en rotation. La facturation officielle de la société FS Sécurité découverte lors de la perquisition du cabinet comptable, confirmait cette augmentation d’effectifs mis à disposition du FY (D7021).

Il ajoutait que dans le cadre de l’exécution de ce contrat il n’avait eu affaire qu’à CR AV et C DG AB, et ce alors même que les deux hommes n’avaient pas reparu au FY après le coup de force du 19 janvier 2011, avant de déclarer qu’il avait également été en contact avec CW AL et Y AF pour la comptabilité.

S’agissant des rémunérations occultes versées à ses salariés, il finissait par admettre a minima qu’il lui était «arrivé ponctuellement de redistribuer des enveloppes aux agents qui avaient effectué des heures supplémentaires ou extras» Dans sa dernière audition, confronté à la note découverte en perquisition, il reconnaissait l’existence d’une double facturation, l’une officielle correspondant à deux vacations de 14h à 22h et de 22h à 6h et réglée par chèque, et l’autre officieuse correspondant aux heures supplémentaires et extras effectués par les mêmes agents de manière BT déclarée et réglée en espèces. Il existait enfin une troisième facturation correspondant aux prestations effectuées par un 10e agent mis à disposition du FY mais n’apparaissant pas en comptabilité à La demande de l’établissement.

Ce système avait été mis en place vers le mois d’octobre 2009, conformément à la volonté des dirigeants du FY, selon lui pour pallier l’augmentation des charges résultant de l’augmentation du nombre d’agents mis à disposition. Les instructions données en ce sens lui avaient été transmises par l’intermédiaire de BI BB, lequel avait vraisemblablement pour interlocuteur C- DG AB ou CW AL. Il précisait que les factures étaient établies par l’une de ses employées, DC IE-IF, et remises à CW AL, C-DG AB ou Y AF par BI BB ou par lui-même en contrepartie d’enveloppes contenant des espèces récupérées auprès du caissier du FY. Il ajoutait avoir agi de la sorte pour pouvoir

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conserver son plus gros client et soutenait n’en avoir retiré aucun bénéfice personnel.

Mis en examen le 8 mars 2012 des chefs de travail dissimulé et recel d’abus de confiance, faits commis entre courant 2009 et: courant juin 2011, il ne faisait aucune déclaration (D6514).

Interrogé le 7 juin 2012 (D6997), il maintenait ses déclarations. Il exposait qu’environ 6 mois après le début de son intervention, C-DG AB avait souhaité trouver une solution pour réduire la facture d’FS Sécurité, passée en quelques mois de 30 à 50 000 euros en raison de l’accroissement de l’activité du FY engendrant de fait une augmentation du nombre d’agents de sécurité intervenant sur le site. AB avait suggéré de réduire le nombre d’agents, lui- même avait proposé de réduire le salaïre-horaire de ses employés afin de compenser le nombre d’heures supplémentaires, tandis que BI BB avait proposé «le système du paiement en espèces » que BB avait ensuite «mis en place avec les patrons du FY».

Une double facturation avait alors été effectuée pour les heures supplémentaires, puis une triple pour les heures comprises de 18 à 22h. Les factures étaient ensuite toutes remises à Y AF, CW AL ou C-DG AB tandis que les enveloppes d’espèces étaient directement récupérées auprès du caissier. Il soutenait qu’il s’agissait de la seule manière de sauver les emplois de ses salariés, bien que la menace d’une rupture de contrat n’ait jamais été évoquée, et que sa société n’en avait retiré aucun bénéfice, alors même qu’elle ne réglait de fait aucune charge sociale sur les rémunérations versées en espèces.

Interrogé sur les incidences du changement de direction en janvier 2011, il indiquait que le paiement des factures par le FY avait été décalé, raison pour laquelle il s’était remis à facturer officiellement l’intégralité des heures effectuées.

H BC a repris devant le Tribunal ses précédentes explications, reconnaissant le système de triple facturation mis en place par BB, lui- même et les dirigeants du FY tout en soulignant qu’il y était opposé mais qu’il avait dû s’y soumettre pour ne pas perdre son principal client et être contraint de licencier son personnel.

15. CA Dja n ipga CA Djasrabe BI BB, dit BI BB était interpellé le 5 mars 2012 6H10 à son domicile sis à […]).

La perquisition réalisée à son domicile permettait de découvrir divers documents relatifs à son activité professionnelle ainsi que son avis d’imposition pour l’année 2011 mentionnant des revenus déclarés d’un montant de 63 718 euros (D6517). Les perquisitions, qui avaient été réalisées lors de son interpellation dans le cadre de la procédure FZ 2 le 8 juin

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201lavaient permis de découvrir deux montres de luxe – Rolex et Chopard – des factures d’achats pour un montant total de 9.864 euros ainsi que de l’école privée pour son fils – 7000 euros – un total de 4.610 euros en espèces provenant selon ses dires de son travail BT déclaré de «FT rapprochée», trois ordinateurs et deux téléphones portables ainsi que le cahier des charges des modalités de sécurité au FY FZ. Dans son véhicule étaient par ailleurs découverts des bracelets destinés à maintenir des liasses de billets et un troisième téléphone portable (D7284, D7285). Les sommes ainsi découvertes, initialement saisies dans le cadre du dossier FZ 2, était également saisies dans le cadre de la présente procédure par ordonnance en date du 25 octobre 2012 (D7381).

Placé en garde à vue (D6519, D6520, D6523, D6525, D6530, D6532), il expliquait que AZ AK, qu’il connaissait depuis plusieurs années dans un cadre sportif, lui avait proposé en 2009 de travailler pour le compte du FY FZ. Dans un premier temps, il avait effectué les heures supplémentaires auparavant réalisées par des agents de sécurité internes au FY. Puis, ce système ayant fortement déplu aux dits agents, ceux-ci avaient tous démissionné. BI BB avait alors fait appel à son ami H BC, gérant de la société FS Sécurité, qui l’avait alors embauché en qualité d’agent d’exploitation moyennant rémunération de 4.000 euros. H BC avait négocié seul avec Y AF le contrat de prestation de service pour la mise à disposition de huit agents, outre les extras à l’occasion des tournois de poker. Pour l’exécution des prestations, ses interlocuteurs s’avéraient être C-DG AB ou CW AL.

Il mentionnait spontanément l’existence d’une double comptabilité, l’une officielle et l’autre officieuse destinée à rémunérer en espèces les heures supplémentaires et extras effectués par les agents d’FS Sécurité, ajoutant que ce système avait été proposé par Y AF en présence de AZ AK. Les factures étaient remises par lui-même ou H BC à CW AL ou Y AF, la première se chargeait de régler les prestations officielles tandis que les enveloppes étaient distribuées directement aux agents de sécurité par le second. Il évaluait à 12.000 euros en moyenne les sommes ainsi remises en espèces chaque mois, lui-même reconnaissant percevoir une enveloppe de 500 ou 1.000 euros.

Îl avouait par ailleurs avoir surfacturé de 10 % les prestations réalisées pour le compte du FY et avoir utilisé l’argent ainsi détourné afin d’acquérir du matériel professionnel. Il indiquait enfin que H BC avait profité du changement de direction survenu le 19 janvier 2011, date à laquelle AZ AK et DP AD étaient revenus au FY après avoir évincé C- DG AB et C AP, pour faire croire à ses employés que le montant des enveloppes avait été réduit et détourner le surplus à son profit.

Mis en examen le 8 mars 2012 des chefs de complicité de travail dissimulé et

recel d’abus de confiance, faits commis entre courant 2009 et courant juin 2011, il préférait s’expliquer ultérieurement (D6534).

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cf

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Interrogé le 7 juin 2012 (D6998), il maintenait ses déclarations. Il expliquait que si les dirigeants du FY FZ étaient passés par FU AW dit Mao dans le cadre du changement de société de sécurité en 2009, c’était vraisemblablement pour obtenir ses coordonnées à lui qu’ils ne connaissaient pas. Il précisait que l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires des agents de sécurité posait un réel problème à la société FS Sécurité car dans ce type d’activité les heures supplémentaires étaient surtaxées de manière importante, de sorte que la marge de la société s’en trouvait de beaucoup réduite. Il s’était ouvert de ce problème auprès de Y AF, laquelle avait suggéré que les heures supplémentaires soient réglées en espèces mais l’avait renvoyé vers la direction pour régler le problème, étant précisé que ses interlocuteurs au sein de la direction avaient été C-DG AB et CW AL.

S’agissant des enveloppes d’espèces, il indiquait que c’était en général H BC qui se chargeait de les récupérer, lui-même en ayant réceptionné quelques-unes auprès d’CW AL qui les prenait à la caisse. S’agissant de ses propres émoluments, il revenait sur les chiffres précédemment évoqués, admettant désormais tout au plus avoir perçu 3 000 euros en espèces sur toute la période de prévention. Interrogé sur ses relations avec C BX, il confirmait que leur rendez-vous du 12 mars était en lien avec son activité professionnelle, précisant qu’il venait d’achever une mission de plusieurs mois pour le compte de la société 3S pour laquelle le mis en cause était consultant. Leur rencontre avait pour but de finaliser un nouveau contrat au sujet duquel il versait un e-mail curieusement daté du 16 mars 2012, soit 4 jours après l’interpellation de C BX. Questionné sur ce point, BI BB soutenait n’avoir appris que bien plus tard par la presse que C BX avait été interpellé puis incarcéré dans le cadre de la présente procédure, et ce alors même que les médias s’étaient rapidement fait l’écho de cet événement.

A l’audience, BI BB a repris pour l’essentiel ses déclarations précédentes tout en tentant de minimiser son rôle dans la négociation du contrat entre le FZ et la Société FS Sécurité et dans la connaissance qu’il pouvait avoir du système de double voire de triple facturation permettant le règlement d’une partie des salaires en espèces dont il a lui-même bénéficié.

16. L’association FY FZ

Le 9 juin 2011, suite aux opérations d’interpellation réalisées dans le cadre de la procédure FZ 2, le FY FZ faisait l’objet d’une fermeture administrative. Suite à la désignation d’un administrateur ad hoc qui engageait aussitôt une procédure collective, le Tribunal de Commerce de Paris constatait la cessation des paiements, dont la date était fixée au 30 juin, ouvrait une procédure de redressement judiciaire le 29 juillet, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre suivant. A cette date, le total du passif s’élevait à près de 2 397 000 euros, correspondant uniquement aux charges de fonctionnement des deux mois suivant la fermeture. L’association se constituait partie civile dans le cadre de la présente procédure le 9 juillet 2012 (D7008, D7461).

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Le 24 septembre suivant, l’association, prise en la personne de son représentant Me GV-GW, mandataire liquidateur spécialement désignée pour la représenter dans le cadre de la procédure pénale, était mise en examen des chefs de travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et courant juin 2011 (D7018, D7019).

A l’audience, le conseil de l’association a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

17. L’association FY P

A la suite des opérations d’interpellation réalisées dans le cadre de la procédure FZ 2, l’association du FY P faisait l’objet d’une fermeture administrative le 8 juin 2011, puis d’une procédure de liquidation judiciaire (D7461).

Le 1er octobre 2012, l’association, prise en la personne de son représentant légal C-HR AB, était mise examen des chefs de travail dissimulé, faits commis entre courant 2008 et courant juin 2011 (D7053). AN à cette occasion C-HR AB indiquait qu’en sa qualité de Président de l’association, il ne prenait pas part à la direction et à la gestion du FY qui étaient assurées par le directeur des jeux. S’il n’ignoraït pas l’existence de «primes» versées aux salariés, il pensait que celles-ci provenaient des banquiers, lesquels disposaient de leurs gains comme bon leur semblait. Il bénéficiait d’ailleurs lui-même de leur générosité, percevant entre 800 et 1000 euros qu’il trouvait chaque mois dans le tiroir de son bureau lorsqu’il passait au FY, le tout sans jamais s’interroger sur la provenance exacte de ces fonds ni sur l’identité de son généreux donateur.

L’association ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Chapitre II – Discussion :

L’analyse des pièces du dossier et les débats permettent d’établir qu’à compter de la fin des années 1990, sur les Cercles FZ et P, associations loi 1901 à but officiellement BT lucratif, est venue se greffer une organisation occulte, celle-ci à fins éminemment rémunératrices, qui, en empruntant leurs structures et leurs organes, va profiter des faiblesses de la réglementation pour pouvoir opérer divers détournements de fonds.

À = Les infractions retenues :

Afin de parvenir à leurs fins, la plupart des personnes poursuivies sous la qualification d’association de malfaiteurs se verront reprocher pour l’essentiel les infractions d’abus de confiance et de travail dissimulé.

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1) l’abus de confiance :

Aux termes de l’article 314-1 du Code Pénal, « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

a) La chose détournée au préjudice d’autrui :

Il s’agit en l’espèce des fonds appartenant aux Cercles. Le dossier révèle deux modes principaux de détournements :

— Le premier concerne le seul FY FZ : il s’agit du produit des tables de Poker BT « cagnottées », quatre ou cinq par séance selon CW AL, pour un montant de l’ordre de 90.000 euros par mois. Ces sommes appartiennent à l’évidence au FY.

— Le second concerne tant le FZ que l’P : il s’agit de l’utilisation de banquiers de paille destinés à couvrir les malversations des dirigeants de droit comme de fait : ce sont en fait des personnes dépourvues de toute assise financière – ce qui permet de s’interroger sur leurs capacités à réunir les fonds nécessaires à l’IN des tables – recrutées directement par les directeurs des jeux messieurs AL et AU, rémunérées de façon occulte sur la base d’un « salaire » fixe de l’ordre de 2000 à 3000 euros par mois, indépendamment du montant des gains – voire des pertes – de la banque, et ne disposant aucunement des sommes censées correspondre à leurs gains. Ils deviennent dès lors des employés du FY et leurs « gains », de facto, ceux du FY lui- même. C’est ce qu’eux-mêmes ont admis et qui explique comment ces fonds ont pu être utilisés pour payer notamment les cotisations des joueurs et leurs consommations, outre les salaires occultes de l’ensemble des salariés, sommes concernant à l’évidence les frais de fonctionnement des cercles et BT ceux des banquiers. Les prévenus à l’audience s’accorderont d’ailleurs à dire que les cercles ne peuvent pas vivre sans l’institution des banquiers, l’usage qui est fait de leurs gains nécessitant qu’ils fussent « de paille. » C’est donc là encore les Cercles eux-mêmes qui sont victimes des détournements.

b) La chose remise pour la rendre, la représenter ou en faire un usage déterminé :

Même si les cercles fonctionnent sous la forme d’associations à but BT lucratif – nonobstant l’hypocrisie flagrante de ce système appliqué à des entreprises de jeux d’argent, soumis de plus à une réglementation particulièrement inappropriée – ils génèrent des profits considérables qui sont la propriété des cercles et qui, dans le principe, ne devraient être utilisés que pour les faire fonctionner en « bon père de famille » et servir aux différentes missions dont ils sont officiellement investis.

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En utilisant ces fonds pour un autre usage que celui fixé par les statuts de l’association, voire en s’affranchissant du respect de la réglementation et de la loi, les dirigeants de droit et de fait des cercles FZ et P se sont nécessairement rendus coupables des abus de confiance qui leur sont reprochés.

c) L’utilisation des fonds à des fins BT conformes :

Si l’on peut admettre que l’utilisation des gains des « banquiers » et de l’argent détourné sur les tables de poker BT «cagnottées» n’engendre pas nécessairement de préjudice pour le FY lorsqu’il s’agit de fidéliser une clientèle – ce qui demeure tout de même un paradoxe pour une association à but BT lucratif – notamment en payant les cotisations ou les consommations des joueurs, il en va tout autrement lorsque ces fonds servent à financer de façon parfaitement occulte des compléments de salaires BT déclarés, des prestations réalisées par des intervenants extérieurs (cf la société FS Sécurité), des rémunérations indues (cf les indemnités réglées en espèces à C-HR AB, Président du Conseil d’administration de l’P), des dépenses injustifiées (cf les anomalies relevées dans la comptabilité du FY FZ), a fortiori, des remises de fonds à des membres supposés du grand banditisme corse et plus précisément, s’agissant du présent dossier, à C AY AA .

On relèvera que l’abus de confiance est constitué dès lors que le détournement ne procède ni d’une erreur, ni d’une imprudence ou d’une négligence, mais d’un acte volontaire de son auteur, le fait qu’il n’ait tiré aucun profit personnel de ces détournements étant indifférent dans la mesure où le bénéfice n’est pas un élément constitutif de l’infraction.

d) Le préjudice causé aux Cercles :

Dans le cas d’espèce, le préjudice financier des cercles est incontestable : le fait de payer des dépenses HK indues – ce qui paraît une évidence s’agissant des sommes qui s’échappent vers la Corse mais qui l’est également pour le règlement des salaires occultes, rien ne venant justifier que le FZ ou l’P règle à ses salariés des sommes supérieures à celles figurant sur leurs contrats de travail et leurs bulletins de paye -- engendre nécessairement un appauvrissement des associations fussent-elles à but BT lucratif qui se voient par exemple contraintes de contracter des prêts importants pour réaliser des travaux que ces fonds détournés auraient pu très légitimement servir à financer.

Il s’agit également d’un préjudice moral résultant du détournement organisé et systématique des règles de fonctionnement des associations, de leur esprit et de leurs finalités. '

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Dans le cas d’espèce, c’est donc bien l’association qui se trouve en position de victime et BT les banquiers qui, du fait de leur statut très particulier précédemment rappelé, ne sont que des émanations des cercles mis en place dans le seul but de permettre la réalisation des détournements dénoncés.

e res abilités :

Au titre du délit principal d’abus de confiance, devront être retenus comme auteurs tous ceux qui ont participé à la mise en place du système et assuré sa pérennisation, à savoir les dirigeants de droit et de fait de l’association : J AJ, CW AL, CR AV, C AP, C-DG AB et BW AU. Seront considérés comme complices ceux qui ont apporté une aide matérielle à la commission des faits : CQ-Y AF EU, comme receleurs ceux qui ont directement bénéficié du produit des détournements soit au titre de fonds indument perçus (C-AY AA) soit au titre de compléments de salaires occultes (CQ-Y AF EU, CQ-G AW, GE BJ-GD, H BC et BI BB) et comme complice du recel d’abus de confiance, C BX pour sa participation au transport des fonds en Corse.

2) L’associati i :

Aux termes de l’article 450-1 du Code Pénal, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce l’infraction de recel d’abus de confiance visant les sommes détournées au profit des membres supposés du grand banditisme corse et plus particulièrement C-AY AA .

Il est établi par la procédure que par l’entremise de C BX, les frères R et C-AY AA ont été bénéficiaires de sommes détournées des coffres du FY FZ et ce, au su et avec la participation plus ou moins active des différentes personnes mises en place à cette fin au sein de l’association, les nombreux contacts entre eux sous forme d’appels téléphoniques, de rencontres à Paris ou en Corse, les déplacements, le recours à des intermédiaires pour transporter des messages voire les fonds eux-mêmes… étant autant d’actes matériels préparatoires à la commission du délit principal qui peuvent être retenus contre Messieurs AJ, AL, AV, AP, AB et BX.

Le il dissimulé :

Aux termes de l’article L8221-5 alinéa 2 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié… le fait de mentionner sur un bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il se déduit de ces dispositions que cette qualification ne recouvre pas la dissimulation de rémunération mais uniquement celle qui concerne les heures de travail qui ne figurent pas sur les bulletins de paye.

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Dans ces conditions, l’attribution et la perception de rémunérations occultes au profit des salariés des Cercles FZ et P ne peuvent – lorsqu’elles ne concernent que la partie BT déclarée du salaire sans dissimulation d’heures de travail – recevoir que la seule qualification d’abus de confiance ou de recel du même délit. En revanche constituera le travail dissimulé défini par l’article précité tout ce qui concerne les rémunérations occultes correspondant à des heures supplémentaires, extras, voire salariés BT déclarés, ne figurant pas sur les bulletins de paye. C’est ce que l’on pourra reprocher tant aux dirigeants de droit et de fait des cercles qu’aux personnes participant à l’établissement des feuilles de paye : Mmes AF-EU et AW, ainsi qu’aux responsables de la Société FS Sécurité dont les salariés se voyaient payer leurs heures supplémentaires par l’octroi de rémunérations occultes.

4) Les autres infractions retenues par l’ordonnance de renvoi

devant le tribunal correctionnel:

Elles concernent monsieur AX et madame N et seront analysées ci- après lors de l’examen de la situation de chacune des personnes renvoyées devant ce Tribunal.

B – Les personnes poursuivies : 1) BS AX :

Première personne à être interpelée dans le cadre du présent dossier, à la suite d’un signalement Tracfin, BS AX est poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, ainsi que pour blanchiment.

Lors de la perquisition effectuée à son domicile, derrière la tête de lit, ont été découverts un pistolet semi automatique classé en 4e catégorie et six cartouches de type 35 grenaille. Il a reconnu la IK de ces armes et munitions dont il a dit à l’audience avoir fait l’IN à la naissance de son fils, auprès de jeunes du quartier et parce qu’il y avait des vols. On relèvera que le canon de l’arme était obstrué et ne permettait que le tir de grenaille.

A l’occasion de son interpellation et alors qu’il retardait pendant plus d’une heure l’ouverture de son logement aux policiers, ceux-ci constataient que quelqu’un jetait depuis une fenêtre de son appartement deux paquets qui s’avéraient contenir de la résine de cannabis pour un poids total de 885 grammes. Si sa concubine contestait les constations policières en soutenant que cette opération était impossible, les volets des fenêtres étant alors baissés, BS AX convenait à l’audience qu’ils n’étaient qu’en partie fermés tout en contestant que ces paquets aient pu être jetés depuis son domicile.

Ses dénégations se heurtent aux constations précises des policiers ainsi qu’à divers éléments du dossier qui établissent la présence de produits stupéfiants dans son appartement, dans son véhicule et sur certains billets de banque découverts chez lui. Dans ces conditions, la preuve de la IK de produits stupéfiants est rapportée à l’encontre de BS AX qui devra néanmoins

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bénéficier d’une BD pour les faits d’IN et de transport qui ne paraissent pas caractérisés en l’espèce.

BS AX est également poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de travail dissimulé. Les faits concernent tant les sommes découvertes chez lui ou dans son coffre qu’il déclare correspondre aux rémunérations qu’il a perçu de façon occulte dans le cadre de son emploi au FY FZ, que celles figurant sur son contrat d’assurance-vie à hauteur de plus de 200.000 euros qu’il dit appartenir à un individu qu’il refuse de nommer et qui les aurait gagner dans des parties de poker clandestines ou dans le textile selon ses dernières déclarations à l’audience. Dans les deux cas, il ne saurait être soutenu que ces sommes proviennent de blanchiment de travail dissimulé au BO de ce qui a été exposé précédemment à ce propos mais bien d’un crime ou d’un délit tel qu’exigé par l’article 324-1du Code Pénal en l’espèce du délit d’abus de confiance pour les salaires BT déclarés et à tout le moins d’une fraude fiscale pour les sommes figurant sur son assurance-vie. Il HI en conséquence et au bénéfice de ces dernières observations, également déclaré GB de l’infraction de blanchiment retenue à son encontre.

Son casier judiciaire ne porte aucune mention. Sa situation socio- professionnelle est stable. Compte tenu de la multiplicité des délits reprochés, de leur gravité, du montant important des sommes ayant fait l’objet d’opérations de blanchiment, c’est une peine de six mois d’emprisonnement qui viendra sanctionner ses agissements. Les biens saisis seront confisqués pour être le produit de l’infraction ainsi qu’à titre de peine complémentaire frappant un élément du patrimoine.

2) CW AL :

CW AL est mis en examen des chefs d’abus de confiance, association de malfaiteurs, travail dissimulé pour la période allant de 2009 à juin 2011.

N’ayant été nommé directeur des jeux du FY FZ qu’à compter de janvier 2010, il devra être BD pour la période précédente.

Son rôle en tant que dirigeant de droit du FY FZ à compter de sa nomination en 2010 n’est pas contesté. Il a lui-même expliqué avec force détails et de façon constante jusqu’à la DJ du Tribunal comment pouvaient s’opérer les détournements au sein de la salle de jeu. Ses ultimes explications quant au rôle exact des banquiers, ne résistent pas à l’examen des faits qui a démontré – ainsi qu’il l’avait lui-même toujours soutenu, y compris devant le Juge d’instruction – que ceux-ci n’étaient que des hommes de paille, attachés au FY et organes indispensables à la rentabilité de celui-ci. Il est parfaitement informé des différentes utilisations faites tant de l’argent dit des « banquiers » que des sommes régulièrement détournées sur les tables de poker. Il n’ignore pas et participe d’ailleurs lui-même au paiement des rémunérations en espèces, qu’il s’agisse du règlement d’heures supplémentaires (travail dissimulé) ou de compléments de salaires (abus de confiance).

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Il sait également qu’une partie de ces fonds est récupérée par la famille AA et que C BX en assure le transport. Même si à l’évidence, il n’est pas à l’origine de ce système, il a accepté délibérément de s’y agréger et d’y prendre une part active, ses liens avec C AY AA et les hommes que celui-ci utilise sur le terrain (AP, AB et AV) étant avérés et d’ailleurs BT contestés par lui. Les actes matériels de l’association de malfaiteurs qui est retenue à son encontre sont notamment caractérisés par les différents contacts qu’il a eu avec les personnes ci-dessus nommées, dont au moins une rencontre valant avalisation avec C-AY AA en 2010, par le fait qu’il lui a transmis une enveloppe par l’intermédiaire de son frère, qu’il laisse C BX récupérer des fonds du FY…

Au BO de ces différents éléments, les infractions reprochées à CW AL sont donc caractérisées. Il n’est pas démontré néanmoins qu’il en ait tiré un profit personnel. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention. Sa situation socio-professionnelle est stable. C’est une peine de 18 mois d’emprisonnement avec HJ qui viendra sanctionner ses agissements outre une interdiction durant 5 ans d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

3) J AJ :

J AJ est renvoyé devant le Tribunal pour les seuls faits d’abus de confiance et d’association de malfaiteurs commis entre 2008 et novembre 2009.

J AJ est rentré au FY FZ au milieu des années 1990 et y a gravi tous les échelons avant d’être nommé directeur des jeux poste dont il est licencié en 2009 concomitament à l’éviction de son principal collaborateur AZ AK.

J AJ admet connaître le couple CP/EL de longue date : il se trouve d’ailleurs au domicile de AI EL la veille de l’opération de reprise en main du FY en Janvier 2011. Il prétend ne pas connaître C AY AA alors qu’il est BO en sa compagnie à quatre reprises en 2008. On sait par une conversation de juillet 2009 entre AB et AP que J AJ est soupçonné de jouer « double jeu » ; cette appréciation se trouve confortée par une discussion de décembre 2011 où C AY AA – dont l’équipe a été chassée par EL en Janvier 2011 – « espère toujours sur la reprise du FZ » et souhaite à cette fin, rencontrer J AJ malgré ses relations privilégiées avec le clan EL. Ses liens avec les personnes ayant tiré profit des détournements opérés au FY FZ sont ainsi amplement établis. On rappellera pour mémoire que tant devant les policiers que devant le Juge d’Instruction, CW AL a déclaré que c’était J AJ lui-même qui l’avait informé en 2006 que C AY AA était derrière le FY. Il connait également C BX qu’il dit avoir BO venir à de nombreuses reprises au FZ.

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Tous ces éléments caractérisent les actes matériels de l’association de malfaiteurs reprochée à J AJ ainsi que sa parfaite connaissance du but poursuivis par cette entente. Il connait par ailleurs le fonctionnement de la salle de jeux, et notamment l’utilisation de banquiers de paille pour détourner l’argent destiné tant au paiement de rémunérations occultes qu’au financement des familles AA, CP et autres EL avec qui il entretient des rapports aussi étroits qu’ambigus.

Dans ces conditions, J AJ HI déclaré GB de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Son casier judiciaire ne porte aucune mention. Il justifie d’une activité professionnelle stable dans l’industrie cinématographique. En répression, il HI condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec HJ outre une interdiction durant 5 ans d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

4) CR AV :

CR AV se voit reprocher des faits d’abus de confiance, d’association de malfaiteurs et de travail dissimulé. Il se retranche derrière sa fonction – purement honorifique à ses dires – de Président du conseil d’administration pour se prétendre ignorant des différentes exactions réalisées au sein du

FZ.

S’il est exact que statutairement, sa fonction se limitait à désigner le directeur des Jeux – dans le cas présent, c’est J AJ directeur des jeux en 2005 qui a choisi Monsieur AV et BT l’inverse – s’il soutient s’être contenté d’apposer sa signature sur les documents qu’on lui soumettait – en ce compris des procès-verbaux d’assemblées générales qui ne se réunissaient pas – il n’en demeure pas moins qu’en pratique, il a exercé un rôle certain dans la gestion du FY. Il ne peut d’ailleurs pas soutenir qu’il ignorait les méthodes de fonctionnement du FZ alors que même s’ils étaient selon lui purement formels, il participait plusieurs fois par mois à des contrôles du FY à l’époque où il travaillait comme fonctionnaire de police au service des Jeux. Il a de plus admis avoir dès sa retraite, occupé des postes de directeur des jeux dans deux casinos étrangers, ce qui permet de penser qu’il maitrisait particulièrement bien ce domaine.

Il a d’ailleurs été perçu comme un dirigeant à part entière par plusieurs salariés du FY notamment Mme AW ou Mme AF EU, celle-ci précisant qu’il était titulaire d’une carte de crédit de l’établissement. Il n’a pas caché la connaissance qu’il avait de l’existence derrière le FY de « mafieux corses » – selon son expression – qui tiraient un profit financier de l’activité du FZ, individus parmi lesquels, il cite C-AY AA qu’il dit avoir rencontré à plusieurs reprises tant en Corse qu’à Paris, notamment pour le recrutement de EE EJ destiné à remplacer DK DL, principal collaborateur du directeur des jeux, qui n’avait plus l’heur de plaire à la direction officieuse du FY. On rappellera que cette désignation n’a pas pu se concrétiser du fait de la reprise en main du FZ par le clan EL en janvier 2011. On se

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souviendra également qu’à l’occasion de cet 'épisode, CR AV a été convié en urgence à participer à la réunion de crise ayant eu lieu dans la brasserie du Train Bleu et que s’il est néanmoins resté à son poste c’est que, à ses dires : « J’étais dans une situation très ambiguë… j’ai également craint pour ma tranquillité et ma sécurité. Je vous rappelle que je suis corse et je m’apprêtais à me réinstaller chez moi en Corse. » (D6978/9). C’est propos sont sans doute à mettre en relation avec le positionnement du prévenu à l’audience sensiblement plus mesuré que dans ses précédentes déclarations, notamment quant à ses mises en cause de C-AY AA.

Ces différents éléments établissent qu’outre ses fonctions officielles au sein du FY, il a également participé à la gestion de fait de celui-ci et que par voie de conséquence, il n’ignorait rien des détournements effectués au préjudice de l’association, tant par la voie de rémunérations occultes des salariés que par celle du financement du grand banditisme corse, des pratiques relatives au travail dissimulé (c’est lui qui discute avec EE EJ de ses conditions de travail) et des différentes personnes gérant l’établissement en sous main.

Il HI donc déclaré GB de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il n’a jamais été condarnné. Il n’est pas établi qu’il ait tiré un profit financier de ses agissements. [Il est parfaitement inséré sur le plan socio-professionnel.

C’est une peine d’un an d’emprisonnement avec HJ qui viendra sanctionner ses agissements outre une interdiction durant 5 ans d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

5) C AP :

Les trois infractions d’abus de confiance, association de malfaiteurs et travail dissimulé sont retenues à l’encontre de C AP dont la procédure révèle qu’indépendamment de son titre de secrétaire du Conseil d’administration – tite dépourvu de toute attribution effective – il exerçait les activités d’un véritable dirigeant de fait et plus particulièrement à compter du départ en 2008/2009 de AZ AK et J AJ.

On rappellera à cet égard les déclarations faites par AZ AK : « Pour moi, AP et AB étaient les sbires de AA, c’est à dire les hommes à tout faire. AP avait une grande aura sur AA … Avec le temps, AP et AB se sont sentis importants dans les FY. Ils ont pris la grosse tête… Avec AA, ils formaient une équipe. » C’est à cette « équipe » qu’il impute d’ailleurs son licenciément en octobre 2009 (D7126).

Y AF-EU, responsable administrative et financière du FY à qui AP imposera en qualité de secrétaire une de ses proches, FI AQ, décrira plus précisément son rôle : « depuis un certain temps déjà C AP se permettait de venir dans mon bureau le matin pour me donner des ordres en se réclamant de J AJ. Il voulait par exemple le licenciement de tel ou tel employé parce qu’il était arabe… Puis il s’est mis à

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faire des demandes perpétuelles et incessantes, toujours sous couvert de J AJ. Ensuite, il a fait la même chose en se réclamant d’CW AL ou CR AV… Il a fait engager une quinzaine de personnes… Il était toujours au FY ou quand il n’était pas au FY, il se faisait accompagner chez C- ER HA, raison pour laquelle nous ne pouvions plus utiliser nos voituriers. Ils (AP et AB) utilisaient les voituriers ; ils utilisaient FI AQ pour leur secrétariat personnel. Il fallait que le restaurant soit ouvert à 13 heures pour leur servir leur repas « (D7000) ». Mme AF-EU maintiendra ces propos à l’audience, lesquels sont confirmés par plusieurs salariés, notamment Mme AW, responsable du restaurant et les voituriers.

CR AV indiquera lui-même au juge d’instruction: « Je pense que AP a la responsabilité la plus importante dans le départ de J AJ. Il est devenu dirigeant de fait dès le départ de J AJ. C’est à lui qu’a profité le départ de J AJ et AZ AK. Il est devenu le patron du FY du jour au lendemain. Lorsque j’ai BO que d’un côté AP et AB étaient amis d’AY et d’autre part qu’ils étaient en train de prendre l’ascendant au FY sur J AJ, j’ai compris qu’AY était le véritable dirigeant du FY et qu’il agissait par l’intermédiaire de C AP et de C-DG AB » (D6978).

Indépendamment des déclarations particulièrement longues et circonstanciées que C AP a faites devant les services de police – rappelons-le, en présence de ses avocats choisis et après avoir subi plusieurs examens médicaux n’ayant donné lieu à aucune observation – il a confirmé devant le Juge d’instruction son rôle de dirigeant de fait du FY sous la férule d’AY AA. On citera entre autres les déclarations suivantes : « M. AA a dit qu’il fallait qu’il se débarrasse de messieurs AJ et AK. Il a dit cela à moi C-DG AB et CW AL. C’était en 2009 peut-être. Concernant C-DG AB, il lui a demandé de s’occuper de tout ce qui concernait les travaux… Quant à moi, je devais m’occuper de toute la partie administrative à savoir l’enregistrement du courrier, les registres, mettre de l’ordre et rendre le système moins anachronique. Je devais aussi moderniser et informatiser le système, mais cela n’était pas ma partie. Selon AJ et AK, les dirigeants du FY étaient EG CP, mort entre temps et AY AA. Il disait qu 'il fallait que le FY FZ soit le plus beau FY de Paris, qu’il soit mieux fréquenté… Je sais qu’il en tirait (des ressources) mais je ne sais pas comment, ni combien. Par contre, on savait qu’il y avait une personne de petite taille qui venait une fois par mois, qui faisait un aller-retour, il allait à la caisse et il repartait. Je crois que c’est J ou C BX. » Au sujet des compléments de salaires en espèces, il dira : « vous voulez parler des enveloppes? Oui j’étais au courant mais je ne sais pas comment ça fonctionnait. C’est pour cela qu’on avait voulu mettre en place FI AQ pour qu’elle mette fin à ce système. » (D6735)

De nombreuses écoutes téléphoniques viennent à leur tour corroborer ces éléments : le 15 avril 2009, C AP indique à J AJ à propos de « nouveaux qui ont volé » : « Ça y est bien sûr, on les vire ce matin ça y

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est. » A propos d’un certain FG » : « Oui il faut le virer, Anthony aussi. Ça y est, c’est fait voilà. » A propos de AK : « moi je l’ai bougé AZ je lui ai dit, faut y aller, faut prendre les choses en main. » A propos d’CW AL : « J’ai dit, FA, vas-y maintenant, fais les cracher. » Au sujet des jeux : « Et on change le système, d’ailleurs, ça va se faire sous les tables, tu sais. Voilà, ils n’iront plus porter l’argent. » Il parle également de leurs amis « pour nous proposer du personnel, qu’ils aient leur agrément. » Sur les travaux : «ils risquent d’être retardés car il y a une commission par rapport à l’Arc de Triomphe pour voir si c’est conforme au bâtiment. On a eu notre amie, elle m’a dit envoie moi ça, voilà c’est bon… J’ai BO notre copine ha ha ha (FV FW ?) … Je l’ai prise par le bras en sortant, il y a plein de gens qui lui ont dit, c’est toi le père de l’enfant? » (D7175). Le 19 avril 2009, C AP indique à C-DG AB : « déjà J (AJ) dès demain, il va faire une réunion mardi, il va parler de toi, de moi, des trucs qui représentent les gens. il va le dire comme ça, que quand ils ne sont pas là quand il n’y a pas J (AJ), AZ (AK), c’est toi, c’est moi, voilà Au personnel, il va le dire… En plus on est rigoureux, il faut que les choses aillent dans le bon sens. » (D7176) Le 8 juillet 2009 au sujet de Y AF EU, C AP dit à AZ (AK) : « elle a fait des plannings qui sont complètement inconvenants. Maintenant, je lui ai dit c’est pas à vous. c’est à Jeff (AB) avec l’équipe qui vont le faire ensemble. » (D6346)

Ainsi est-il indubitablement établi que C AP exerce les fonctions de gérant de fait du FY, notamment à partir de 2008/2009, intervenant comme on l’entend dans les écoutes à tous les niveaux du fonctionnement de l’établissement : licenciements, recrutements, travaux, plannings. Il en connait donc tous les rouages et notamment les pratiques frauduleuses précédemment décrites. Il est en relation plus que suivie avec C AY AA qu’il rencontre régulièrement à Paris et en Corse – ce que ni l’un ni l’autre ne conteste. Lorsqu’il parle de lui avec des tiers il ne cite jamais son nom mais parle de « son ami », celui dont il « faut taire le nom ». (D6391)

Au BO de ces éléments, C AP HI déclaré GB de l’ensemble des infractions retenues à son encontre. Il n’a jamais été condamné. Il a néanmoins joué un rôle central dans l’organisation mafieuse mise en place et même s’il n’est pas établi qu’il en ait tiré un profit financier direct, c’est une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec HJ qui viendra sanctionner ses agissements outre une interdiction à titre définitif d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

6) C-HF Si :

Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour les mêmes délits que son ami C AP, C-DG AB est évoqué par de nombreux protagonistes du dossier comme l’alter ego du premier dans la gestion de fait du Wagam en sous main de C AY AA. C’est ce qu’ont indiqué entre autres AZ AK, CR AV, Y AF-EU dans leurs déclarations précédemment rappelées au sujet de C AP. C-

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DG AB admet lui-même être intervenu à la demande de J AJ pour arbitrer un litige entre le FY et les agents de sécurité yougoslaves qui seront remplacés par le personnel de la Société FS Sécurité, De la même façon il ne conteste pas s’être occupé des travaux, prétendant avoir quelques compétences en cette matière.

Les écoutes téléphoniques attestent de son rôle effectif dans la gestion de fait du FY. Le 8 juillet 2009, C AP rappelle à AK que dorénavant les plannings, « c’est Jeff avec l’équipe qui vont le faire ensemble. C’est Jeff qui s’occupe des problèmes de la Sécu » (D6346). Dans la même conversation avec AK, C DG AB évoque à son tour Y AF-EU en ces termes : « tu as qu’à lui dire que c’est pas elle la patronne… tu lui dis le patron, c’est moi et J. Mets bien les choses au clair et puis vous restez à votre place et puis voilà. »

S’il n’a pas souhaité mettre C AY AA expressément en cause dans cette affaire, il n’a pas caché ses liens avec celui-ci, leurs différents contacts et rencontres. On rappellera que c’est lui qui est la cible du putsch de Janvier 2011 et que quelques mois plus tard et alors que C AY AA évoque une possible reprise du FZ, c’est encore lui qui lui conseille d’attendre, considérant que ce n’est pas le moment, et qui déplore que « c’est une grosse perte, hein, le FZ… très très grosse perte, hein. » (D6218)

Le rôle de C-DG AB aux côtés de C AP dans la gestion de fait du FY FZ est clairement démontré. Les infractions qui lui sont reprochées sont caractérisées, ses interventions étant retrouvées à tous les niveaux de la gestion de l’établissement. Il en HI déclaré GB.

Son casier judiciaire ne porte aucune mention. Il est socialement inséré. Sa participation s’analysant à l’égale de celle de son ami C AP, c’est la même peine qui viendra sanctionner ses agissements, à savoir deux ans d’emprisonnement dont un avec HJ outre une interdiction à titre définitif d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

ll ne HI pas fait droit à sa demande de restitution, les biens saisis étant confisqués à titre de peine complémentaire frappant un élément du patrimoine.

T) C-AY AA

C-AY AA est renvoyé devant ce tribunal pour avoir :

— entre 2000 et le 19 juin 2011, sciemment recélé le produit de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association du FY FZ et des banquiers du FY FZ par ses dirigeants de droit ou de fait.

— entre 2000 et le 19 janvier 2011, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l’infraction de recel d’abus de

confiance.

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A l’audience, le Ministère X a sollicité la BD pour la période de 2000 à 2007 s’agissant de cette dernière infraction, compte tenu de l’application des règles relatives à la prescription.

Aux termes de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, il est reproché à C-AY AA, soupçonné d’appartenir au grand banditisme corse et plus particulièrement à l’équipe dite de « La Brise de Mer », d’avoir perçu de façon régulière, depuis les années 2000, des fonds détournés au préjudice du FY FZ, géré en sous-main par ladite équipe.

a) l’appartenance de C-AY AA au grand banditisme corse et en particulier à l’équipe de « La Brise de Mer »

Mythe pour certains, réalité pour d’autres, force est de constater que le présent dossier n’élucide guère le mystère de cette entité dont il paraît particulièrement malaisé d’en définir les contours, d’en circonscrire les activités et la durée de celles-ci et même d’en désigner précisément les membres. Seules les déclarations d’un « repenti », ER ES – lui-même mis en cause dans plusieurs assassinats – permettent de lever le voile sur cette équipe dont le nom viendrait du bar de AH où elle avait l’habitude de se réunir. Dans le courrier qu’il avait adressé en 2011 au juge d’instruction saisi de l’assassinat de EG CP, ER ES dénonçait l’empire immobilier que celui-ci s’était construit avec certains membres de sa famille, son père, sa veuve AI EL et son beau-frère C-GY EL, grâce à l’argent provenant de racket exercé auprès d’établissements de nuit, de machines à sous et des cercles parisiens FZ et P.

Ce n’est que dans son audition du 11 août 2011 qu’il évoquait les 9 membres de « La Brise de Mer » au rang desquels les trois frères AA et EG CP, ce dernier ayant mis des gens de confiance au FY FZ qui finançait l’équipe à hauteur de 30.000 à 40.000 euros par mois pour chacun. A la mort de CP en 2008, sa veuve, AI EL, aurait continué à percevoir la part de son mari, ce qui avait ravivé les dissensions au sein du groupe et une guerre de succession, ER ES affirmant avoir assisté à une discussion en corse entre C-AY AA, R ET et BY- CQ IG à ce sujet. Cette situation aurait néanmoins perduré jusqu’en janvier 2011, date à laquelle le clan EL avait « viré » l’ancienne équipe, la Brise de Mer ne percevant plus désormais aucun fonds en provenance des cercles.

Aux termes de ces déclarations, on relèvera que ER ES n’est guère explicite sur les activités exactes de ce groupe mafieux. Lorsqu’il en désigne les membres, il cite des trois frères AA – ils sont quatre en réalité – et ne nomme jamais expressément C-AY AA. Il parle de détournements opérés à partir des cercles à hauteur de 30.000 à 40.000 euros par mois et par personne, soit une somme d’environ 300.000 euros qui paraît peu compatible avec les éléments objectifs du dossier permettant d’évaluer entre 50.000 et 100.000 euros le montant des sommes détournées mensuellement au préjudice du FY FZ.

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a

Au BO de ces différents éléments, il ne paraît pas établi que C-AY AA puisse être rattaché avec certitude à La Brise de Mer telle que décrite en tout cas par ER ES.

Pour autant, il semble indiscutable que C-AY AA fait partie d’une organisation de type mafieux dans laquelle on le retrouve avec son frère R dès le décès de EG CP en 2008. Cela résulte de ses propres déclarations où il s’interdit d’évoquer et celui-ci, et La Brise de Mer, mais surtout de son comportement à la suite de l’assassinat de son frère R. Il dira à ce sujet : « suite à sa mort, je ne la comprenais pas ; j’ai décidé par prudence de me montrer un peu moins et de ne pas tomber dans la routine. J’ai décidé de ne plus me rendre au village, ni à l’exploitation. J’ai jeté mon téléphone et je ne fixais plus de rendez-vous. J’ai mis ma vie entre parenthèses» (D6416/2).

Ce mode d’existence est confirmé par de nombreux éléments du dossier qui établissent qu’à compter de cette période, C-AY AA n’apparaît que discrètement en Corse, est injoignable par téléphone, ne peut être contacté que par l’envoi de messagers (EK AL) ou par l’intermédiaire de sa femme… Ses intimes, notamment C AP et C-DG AB, le désignent sans citer son nom, évoquant « notre ami » ou « celui qu’il ne faut pas nommer ». Le 22 novembre 2011, il explique à C AP : « si je vais à Terra Rossa, je suis mort. Moi, je sais pourquoi, je sais que des gens vont me tirer dessus et j’ai des espions… Terra Rossa, ça fait deux ans que j’ai pas mis les pieds » (D6216/3).

Le 4 décembre 2011, il suspecte le commissaire DY d’être l’ami de EL et de le surveiller, ce qui conduit C AP à dire à propos de ce policier : « tant qu’il aura pas la bouche fermée, celui-là aussi », et expose les mesures de précaution qu’il s’impose : « moi, tu sais comment je fais, C ? Je prends la voiture, je pars en voiture, je la gare, je regarde. Il faut qu’ils me suivent vraiment de près, hein. Je quitte la voiture et je viens au métro » (D6218). On se rappellera en outre qu’a été découverte au domicile de son épouse, sous un coussin du canapé, une perruque d’homme !

Sur cette attitude particulièrement méfiante, C-AY AA ne fournira aucune explication satisfaisante tant au cours de l’enquête qu’à l’audience. Il n’en donnera pas davantage – sinon pour parler de coïncidences – sur ses liens avérés avec les différents gérants de droit et de fait du FY FZ – voire du FY P au travers de C-FG AM, évincé également par le clan EL en janvier 2011. De même, sur ce dernier épisode qui voit, selon l’expression consignée dans le dossier, « une équipe chasser l’autre », C- AY AA restera singulièrement taisant.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort sans ambiguïté que C-AY AA faisait bien partie d’une équipe mafieuse ayant mis la main sur les Cercles parisiens, du moins sur le FY FZ – seul visé par la prévention en ce qui le concerne – et ce à compter de 2008 dans la mesure où,

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antéricurement à l’assassinat de EG CP, il n’est pas établi, ni par les éléments de la procédure, ni même par les déclarations de ER ES précédemment évoquées, que C-AY AA – personnellement ou en collaboration avec son frère R – ait participé à la gestion de fait du FY FZ ou ait tiré un profit direct des détournements opérés au préjudice de cette salle de jeux. On relèvera à cet égard que C BX, impliqué dans ce dossier en qualité de transporteur de fonds et qui a reconnu ce rôle en garde à vue pour revenir ensuite sur ses déclarations, a principalement cité R AA et BT son frère C-AY AA comme bénéficiaire direct de ces fonds.

Dans ces conditions, il conviendra de relaxer C-AY AA pour les faits commis entre 2000 et 2007 et de ne retenir à son encontre que la période postérieure à 2008, correspondant à la reprise des Cercles par R et C- AY AA après la mort de EG CP.

b) le rôle de C-AY AA dans la gestion de fait du FY FZ à compter de 2008 et jusqu’en janvier 2011

C-AY AA a soutenü jusqu’à l’audience n’avoir aucun rôle dans la gestion du FY FZ et tout ignorer de celui exercé par diverses personnes liées à cette salle de jeux dont la procédure a pourtant établi la réalité de leurs rapports avec celui-ci. C’est ainsi qu’il a pu être démontré que C- AY AA avait entretenu des relations avec les personnes suivantes :

— Miche] AJ, directeur des Jeux jusqu’en 2009 et avec qui C- AY AA est BO à quatre reprises en 2008 ; il se plaint de lui auprès de C AP et de C-DG AB, étant soupçonné de jouer double jeu. Le 4 décembre 2011, alors qu’il envisage la reprise de FZ – après le putsch du début d’année – c’est J AJ qu’il souhaite rencontrer. C’est également ce dernier qu’il va frapper lorsqu’il le croise dans les locaux de garde à vue. C’est enfin le même J AJ qui est censé avoir informé CW AL, C AP … du rôle de C-AY AA en sous-main sur le FY FZ.

— CW AL, qui succèdera à J AJ, soutiendra jusqu’à l’audience que sa nomination a été validée lors d’une entrevue avec C- AY AA au domicile de C AP et C-DG AB.

— AZ AK, collaborateur principal de J AJ et par ailleurs frère du propriétaire de la boutique Terra Rossa à HG-HH, désigne C AP et C-DG AB comme « les sbires de C- AY AA » au sein du FY FZ. Evincé par eux en 2009, il fera partie de l’équipe EL qui viendra reprendre possession du FY FZ en janvier 2011.

— EE EJ GX, pressenti pour remplacer le principal collaborateur d’CW AL et à terme celui-ci, a BO son embauche validée par C-AY AA. | – C AP, secrétaire du conseil d’administration de l’association du FY FZ, ami de longue date de C-AY AA, a décrit avec force détails le rôle prééminent de celui-ci au sein du FY FZ.

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— C-DG AB, trésorier du FY FZ, a évoqué ses relations suivies avec Jcan-Angclo AA.

— CR AV, président du conseil d’administration, a reconnu avoir rencontré C-AY AA à plusieurs reprises tant en Corse qu’à Paris, notamment au sujet de l’embauche de EE EJ.

— C-FG AM, chef de partie au FY P après avoir travaillé pour le compte de C-AY AA dans son entreprise Terra Rossa, a été évincé du FY lors de la même opération de janvier 2011 visant le FY FZ.

— la fille de C BX, chargé du transport des fonds détournés au préjudice du FY FZ, est associée dans le magasin de décoration géré par la compagne de C-AY AA.

ll est, par ailleurs, mis en cause par certains salariés du FY qui connaissent son existence dans la gestion occulte du FY FZ, les voituriers précisant l’avoir véhiculé à plusieurs reprises à la demande de J AJ.

I se dit ignorant des circonstances de l’opération EL de janvier 2011 alors que l’on voit toutes les personnes placées par lui au FY FZ ou adoubées par lui en faire les frais. On va d’ailleurs retrouver dans sa sacoche les coordonnées de plusieurs personnes censées être affiliées au clan EL (AI EL, DK DL – qu’il a voulu remplacer par EE EJ – C-BY HX, C-AZ HY, AZ AK – qu’il a écarté en 2009 avec J AJ – Y AF – directrice financière du FY FZ à qui il adjoint de force une secrétaire, FI AQ, proche de C AP) sans qu’il puisse s’expliquer sur la présence de ces documents dont l’instruction révèlera qu’ils sont vraisemblablement de la main de la même FI AQ, précédemment citée, et qui, d’ailleurs, ne le conteste pas. On sait également qu’à compter de janvier 2011, le FY FZ va immédiatement cesser ses commandes d’huile d’olive auprès de Terra Rossa.

On pourra enfin utilement se reporter au contenu des conversations interceptées dans le véhicule de la concubine de C-AY AA entre ce dernier, C AP et C-DG AB, le 4 décembre 2011 :

C-AY AA : « moi là, je voulais voir J cette semaine, tu vois. J AJ … je voulais le voir parce que je connais pas la situation du FZ… n’empêche que j’espère toujours sur le FZ »

C AP : « pour l’instant, il faut tout laisser ça en stand by… » C-DG AB : « c’est une grosse perte hein le FZ … très très grosse perte ».

A propos de FG FX et des frais d’avocat qu’il a engagés pour le compte de sa belle-fille FI AQ, partie civile dans le dossier FZ 2 : C-AY AA : « BT mais tu lui as dit. Mais enfin AY il peut pas payer pour toi. Il a tout perdu AY dans cette histoire »

C-DG AB : « … c’est ce que j’ai dit à la petite (AQ). J’ai dit que quand il y avait le FY, c’était une chose, sans le FY euh, tout a changé hein ».

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u/

C-AY AA : « quand il y avait le FY, moi j’aurais fait cadeau euh euh à la femme de BA, à la … à n’importe qui ». (D6218)

On reliera ces divers éléments aux déclarations de C BX qui a admis – de façon particulièrement circonstanciée avant de se rétracter – avoir remis aux AA des fonds provenant du FY FZ, environ 50.000 euros par mois, même s’il cite pour l’essentiel R, ne concédant au juge d’instruction qu’une seule livraison à C-AY AA en début d’année 2010, opération décrite par CW AL tant en procédure qu’à l’audience.

Dans ces conditions, la preuve est rapportée que les faits reprochés à C- AY AA sont caractérisés, du moins à compter de 2008 et jusqu’en janvier 2011. Tenant compte de cette réserve d’importance et de l’absence de mention sur son casier judiciaire, c’est une peine de trois années d’emprisonnement dont une avec HJ, outre. une amende de 100.000 euros qui viendront sanctionner ses agissements.

8) CY N

Compagne de C-AY AA avec qui elle a deux enfants nés en 1993 et 1995, CY N est poursuivie pour avoir, entre 2008 et 2012, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu.

S’il est exact que la procédure révèle un train de vie du couple N/AA qui peut être considéré comme dispendieux au regard notamment du montant des dépenses consacrées aux vacances, au paiement de l’hôtel Hilton qu’ils fréquentaient régulièrement, aux frais de scolarité et de logement de leurs filles. force est de constater que les ressources déclarées du couple – notamment celles de Mme N – sont loin d’être négligeables (des revenus mensuels supérieurs à 5000 euros, une vente de parts sociales en 2010 à hauteur de 300.000 euros) et que certains dépenses, d’hôtel en particulier, ont pu être prises en charge par les sociétés qu’elle gérait, outre les sommes qu’elle a pu tirer de l’exploitation pour le moins hasardeuse desdites sociétés qui ont cessé d’effectuer toute déclaration à compter de 2008, date qui correspond au début de la prévention.

S’agissant de la villa acquise en 2006 en co-indivision avec DG FD, il n’est pas établi que ce dernier ne soit pas un partenaire effectif de Mme N dans cette opération dans la mesure où le montant de ses revenus n’est pas incompatible avec le poids des échéances qu’il dit avoir réglées seul de 2006 à 2008, la reprise des paiements par Mme N à compter de 2008 ne s’avérant pas davantage irréalisable pour celle-ci au BO des observations précédemment rappelées concernant ses revenus, outre le fait que ladite villa a été Jouée pour des montants substantiels (14.000 euros en 2007, 22.620 euros en 2008, 2.000 euros en 2009, 20.000 euros en 2010).

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7

Mme N a produit au cours de l’information des pièces comptables relatives à ses ressources, documents dont il ne peut être, en l’état, discuté de la fiabilité – même s’ils ont été établis en décembre 2012 par le comptable d’une société n’ayant plus déposé de bilan depuis 2008 – l’absence d’expertise comptable ne permettant pas d’apporter la démonstration contraire.

Dans ces conditions, le délit reproché à Mme N ne paraît pas suffisamment caractérisé. Elle devra, en conséquence, être relaxée de ce chef, les biens qui lui ont été saisis devant lui être restitués.

9) C BX

C BX est renvoyé devant ce tribunal des chefs de :

— complicité de recel des abus de confiance commis par C-AY AA, faits commis de 2000 à janvier 2011,

— association de malfaiteurs de 2008 à janvier 2011 en vue de la préparation du délit de recel d’abus de confiance.

Après avoir reconnu les faits en garde à vue et en 1re comparution aux termes de déclarations aussi longues que circonstanciées, C BX est revenu sur ses aveux deux mois plus tard, évoquant des pressions policières et une absence totale de discernement de sa part.

On remarquera tout d’abord que même dans ses dernières déclarations, C BX a maintenu connaître la quasi-totalité de ses co-prévenus, en ce compris le responsable de la sécurité du FZ, M. BB, et avoir fréquenté très régulièrement l’établissement, du moins jusqu’à la fin des années 2000 (2006, 2008, 2010 selon les auditions). Ses visites au FY sont attestées par nombre de personnes qui y travaillent et plus particulièrement par C AP et CW AL qui lui imputaient le rôle de transporteur de fonds à destination de la Corse.

S’agissant de C AP, on relèvera que le nom de C BX ne lui a pas été dicté par les policiers – ainsi que cela a pu être soutenu – puisque c’est après de nombreuses hésitations tant sur le nom que le prénom (Costa au lieu de BX, J au lieu de C) qu’il finira pas l’identifier comme étant la personne assurant les transferts de fonds.

S’agissant d’FA AL, il a évoqué les passages réguliers et anciens de C BX au FY puis la remise d’enveloppes par son entremise en 2009 et 2010 pour se limiter à la transmission d’une seule enveloppe en 2010, opération qu’il a confirmée à l’audience.

S’agissant des premières déclarations faites par C BX dans cette procédure, il ne peut être valablement soutenu qu’elles ne sont que le produit d’affabulations dans la mesure où elles ont été confirmées – du moins en partie – par lui devant le magistrat instructeur en lère comparution et par les déclarations d’autres protagonistes du dossier, les revirements. du prévenu pouvant sans doute s’expliquer par ses liens avec la famille AA, ce qu’il

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exprimait en ces termes : « ma relation avec C-AY AA est ancienne … Il faut donc comprendre mon implication dans le dossier au travers de mon amitié avec la famille AA. pour toutes ces raisons, j’ai eu du mal à incriminer AY ». (D6927/2)

Au BO de l’ensemble de ces éléments, la réalité des transferts de fonds par C BX n’est pas sérieusement contestable, pas plus que son ancrage dans une association de malfaiteurs dont il connaît tous les protagonistes. Pour autant, le tribunal ayant considéré – notamment au BO des déclarations de C BX qui incrimine essentiellement R AA en qualité de réceptionnaire des fonds – que la preuve du recel des abus de confiance commis par C-AY AA n’étant rapportée à l’encontre de celui-ci qu’à compter de 2008, C BX – qui n’est renvoyé pour complicité de recel qu’au regard des faits commis par le seul C-AY AA – devra être BD pour la période antérieure à cette date.

Tenant compte, par ailleurs, de l’absence de mentions sur son casier judiciaire et de sa situation socio-professionnelle, c’est une peine de deux années d’emprisonnement dont un an avec HJ qui viendra sanctionner ses agissements.

0) CQ-Y CP épouse AF EU

CQ-Y AF EU se voit reprocher les faits suivants :

— complicité du délit de travail dissimulé, notamment en calculant les rémunérations occultes et en confectionnant les enveloppes les contenant. Elle a reconnu à l’audience sa participation, évoquée par de nombreux protagonistes de ce dossier. Elle HI déclarée GB de ces faits qui ne recouvrent, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les sommes versées au titre d’heures de travail ne figurant pas sur les fiches de paye : heures supplémentaires, extras et salariés BT déclarés tant pour le personnel du FZ que celui de la société FS Sécurité.

— complicité du délit d’abus de confiance, en établissant des documents comptables permettant d’occulter les détournements opérés. Il s’agit plus précisément des écritures correspondant au versement de compléments de salaire n’entrant pas dans la définition du travail dissimulé. Y AF EU ne conteste plus sa connaissance du système et son rôle dans la confection des enveloppes.

— recel du produit d’un abus de confiance, en recevant des compléments de salaire provenant de fonds détournés. Le positionnement de Y AF EU au sein de cette organisation qu’elle pratique depuis de nombreuses années ne Jui permet pas de soutenir que les sommes remises en espèces, tant aux employés dont elle gère les salaires qu’à elle-même, proviennent d’autre chose que de détournements au préjudice du FY. Elle en convient d’ailleurs, a minima, lorsqu’elle admet n’avoir jamais BO aucun banquier intervenir dans la remise de fonds, ignorer tout du montant de leurs gains et s’être d’ailleurs interrogée à ce sujet, sans jamais avoir obtenu de réponse.

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ur

Le casier judiciaire de Y AF EU ne porte trace d’aucune mention. Il devra être tenu compte dans l’appréciation de la sanction de son rôle de simple exécutante – même si sa fonction correspond à celle d’une responsable de service rémunérée à hauteur de ses attributions – et du fait d’une absence manifeste de contrôle effectif du Service des Jeux pouvant être interprétée – dans une mesure largement dépassée dans le cas d’espèce – comme une forme de tolérance. C’est une amende de 10.000 euros qui viendra, en conséquence, sanctionner ses agissements.

1) CQ-G Gi ini

CQ-G AW a reconnu percevoir des compléments de salaire occultes et en avoir distribués à son personnel ainsi que d’avoir réglé des heures supplémentaires à l’aide d’espèces échappant à toute comptabilité, [] s’agit, pour les premiers faits, d’un recel d’abus de confiance, pour les seconds, d’actes de complicité de travail dissimulé, qualifications qui sont retenues à son encontre aux termes de l’ordonnance de renvoi.

Elle ne peut valablement soutenir que ces sommes ne provenaient que des pourboires laissés par les joueurs, leur importance, qui permettait de doubler – voire davantage – les salaires nécessitant la contribution des banquiers – ce qu’elle admet d’ailleurs en partie – banquiers dont la procédure a rapporté la démonstration qu’ils n’étaient que des hommes de paille, attachés – ainsi que leurs gains – aux cercles.

Son ancienneté au sein du FZ et ses relations avec ses membres, voire avec le monde policier, ne peuvent par ailleurs laisser subsister aucun doute sur sa parfaite connaissance des modes de fonctionnement du FZ. Pour autant, comme pour CQ-Y AF EU, on relèvera qu’elle a joué un rôle d’exécutante et a fait perdurer – sinon développé – un système déjà en place.

Dans ces conditions, tenant compte par ailleurs du fait qu’elle n’a jamais été condamnée, elle HI condamnée à une peine d’amende de 5000 euros.

12) GE BJ-GD

Il est reproché à GE BJ-GD de s’être rendu complice du délit d’abus de confiance en accordant des prêts à certains joueurs, en éludant les taxes à prélever sur les tables de poker et en ne réalisant pas la comptée des recettes. Il résulte de la procédure et des débats que ces faits ne sont pas caractérisés à l’encontre du prévenu, notamment du fait que les prêts étaient remboursés et que c’est en raison de ses horaires qu’il ne procédait pas à la comptée des tables. I1 HI donc BD de ce chef, ainsi que le requiert le Ministère X.

Il est également retenu à son encontre un recel d’abus de confiance, caractérisé par la perception de rémunérations occultes. Il reconnaît ces faits dans la mesure où il ne pouvait ignorer, du fait de ses fonctions et de son ancrage ancien dans le monde des jeux, le système des banquiers de paille mis en place

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UT

au FZ ct qui seul permettait au FY d’être viable, selon les propres mots d’CW AL.

Il en HI donc déclaré GB, comme auraient pu l’être tous les autres salariés de cet établissement. Il en HI tenu compte pour ne le condamner qu’à une amende de 3000 euros avec HJ, l’intéressé n’ayant, par ailleurs, jamais été condamné.

13) BW AU

BW AU est renvoyé devant le tribunal des chefs d’abus de confiance, au préjudice du FY l’P et de ses banquiers et de travail dissimulé. S’agissant de cette dernière infraction, il est établi par les déclarations de certains salariés, et BT contesté par lui, que les heures supplémentaires étaient réglées par le versements d’espèces BT déclarées.

Il a admis également que nombre d’employés du FY étaient rémunérés à l’aide de fonds occultes, ce qui constitue le délit d’abus de confiance au préjudice du FY. En effet, BW AU ne peut valablement soutenir que ces espèccs, correspondant aux gains des banquiers, étaient librement remises par ceux-ci aux salariés, alors qu’il a été précédemment établi qu’ils n’étaient que des hommes de paille qui ne disposaient aucunement de leurs fonds, se considérant eux-mêmes comme de simples employés du FY.

Ce ressenti des banquiers est d’ailleurs confirmé par le fait qu’ils n’ont sollicité la restitution de leurs prétendus fonds qu’à l’initiative du FY lui-même, voire de BW AU qui a d’ailleurs admis avoir rencontré les deux banquiers en prévision de leur audition dans le cadre du présent dossier. Le prévenu était donc bien conscient de l’illicéité du système, ce dont il convient a minima lorsqu’il dit avoir tenté de diminuer le montant des enveloppes.

BW AU HI donc déclaré GB des faits qui lui sont reprochés. Il n’a jamais été condamné et justifie de son insertion socio-professionnelle. C’est donc une peine d’un an d’emprisonnement avec HJ qui viendra sanctionner ses agissements.

14) H BC

H BC doit répondre devant le tribunal de faits de recel d’abus de confiance et de travail dissimulé. Il a reconnu à l’audience le système de triple facturation de ses prestations, couvrant le règlement d’une partie des salaires, notamment les heures supplémentaires, directement en espèces par les responsables du FY FZ selon les modalités précisément décrites dans une note découverte au siège de sa société.

Il s’agit, pour ce qui concerne les heures ne figurant pas sur les bulletins de paye, du délit de travail dissimulé et, pour le reste, d’un recel d’abus de confiance dans la mesure où H BC ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse des espèces qu’il recevait au titre de compléments de salaires

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UT

puisqu’il s’est trouvé contraint de couvrir ses agissements en recourant à ce système de fausse facturation.

Le tribunal rappellera à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le délit de recel est constitué dès lors que son auteur a eu connaissance de l’origine frauduleuse du bien recélé, sans qu’il soit nécessaire que le prévenu ait connaissance des conditions détaillées et exactes dans lesquelles l’infraction a été commise.

H BC HI donc déclaré GB des faits qui lui sont reprochés. Son casier judiciaire ne porte pas de mentions significatives. En répression, il HI condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec HJ et au paiement d’une amende de 10.000 euros. Il HI fait droit à sa demande de BT inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, au BO de sa situation socio- professionnelle.

15) BI BB

BI BB se voit reprocher des faits dé recel d’abus de confiance et de complicité de travail dissimulé.

Il ne conteste pas – même s’il tente de la minimiser à l’audience – son implication persopnelle dans la négociation du contrat passé entre la société FS Sécurité et le FY FZ et sa parfaite connaissance du système de double/ triple facturation permettant le règlement de compléments de salaires en espèces.

On rappellera que, dans une écoute du 27 avril 201 1, il se trouve dans le bureau de CQ-Y AF EU au FY FZ lorsqu’il réclamé à la secrétaire de la société FS Sécurité les deux factures, l’officielle et l’officieuse. L est parfaitement intégré à la vie de ce FY dont il connaît tous les responsables, de droit comme de fait, y compris C BX avec qui il est au téléphone lorsqu’il HI interpelé. Il est également présent lors du putsch de janvier 2011, ce qui lui vaudra une condamnation dans le jugement de l’affaire FZ 2. Il dira d’ailleurs au cours de l’enquête : «pour moi, le FY FZ était mon bébé et je gagnais bien ma vie avec ce contrat" – précisant percevoir lui-même chaque mois entre 500 et 1000 euros en espèces qui lui étaient remises directement par CW AL (D6525/2) ; ces propos révèlent qu’il ne s’est pas comporté dans ce dossier comme un simple salarié de la société FS Sécurité – on cherchera d’ailleurs en vain le contrat de travail l’unissant à cette entreprise, celui de 2007 découvert au siège de la société n’étant, aux dires de messieurs BC et BB, qu’un simple projet jamais matérialisé.

La caractérisation des délits retenus à l’encontre de BI BB est établie au regard des observations précédemment formulées pour H BC.

Il en HI donc déclaré GB. Son casier judiciaire ne porte pas de mentions significatives. Il HI condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec

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ou

HJ. Il HI fait droit à sa demande de BT inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Sa demande de restitution HI rejetée dans la mesure où il ne peut justifier de l’origine licite des fonds qu’il réclame, alors même qu’il a reconnu avoir perçu des rémunérations en espèces notamment du FY FZ.

16)et 1 jations FY FZ et FY P

Les Cercles FZ et P sont poursuivis en qualité de personnes morales pour répondre du délit de travail dissimulé.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment et dans la mesure où, aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, il ne peut être valablement soutenu que les délits commis dans le cas d’espèce l’ont été pour le compte des cercles maïs bien à leur seul préjudice par des personnes œuvrant BT au nom d’une association à but BT lucratif mais pour les besoins d’un système mis en place uniquement pour générer des profits destinés à être détournés à des fins contraires au but initialement poursuivi.

Dans ces conditions, les Cercles FZ et P, en tant que personnes morales, devront être relaxées.

L’ensemble des biens saisis, dont la restitution n’a pas été expressément ordonnée par la présente décision, HI confisqué pour avoir servi à la commission des faits ou en être le produit, ou à titre de peine complémentaire frappant un élément du patrimoine.

SUR L’ACTION CIVILE

Par conclusions en date du 27 septembre 2013, l’association FY FZ, en la personne de son mandataire-liquidateur Me B, constituée partie civile en cours d’information, sollicite du tribunal la restitution des sommes en numéraire placées sous scellés visés au procès- verbal du 8 juin 2011 (coté D902) pour un montant total de 154.242 euros.

En outre, il est sollicité du tribunal la condamnation solidaire de CR AV, C AP et C-DG AB au paiement de UN EURO à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Concemant la restitution des sommes en numéraire saisies en cours de procédure, le tribunal constate que cette demande est sans objet, l’association

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FY FZ ayant été relaxée sur le plan pénal et la restitution de l’ensemble des biens saisis ayant été ordonnée à son profit.

Par contre, il HI fait droit à sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’à la demande sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à hauteur de la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de l’association FY FZ, CP CQ-Y épouse AF EU, AL CW, AV CR, AX BS, l’association FY P, la présente décision devant lui être signifiée, AU BW, N CY, BX BY, BB CA BI, AA C, AB C-DG, AP C, AW CQ-G, BC CZ, BJ-GD GE, AJ BQ, prévenus, et l’association FY FZ, partie civile,

SUR L’ACTION PUBLIQUE

REJETTE l’exception de mise hors de cause de Me B, ès- qualités de mandataire-liquidateur de l’association FY P.

++

BD l’association FY FZ, prise en la personne de son

mandataire ad hoc Me GV-GW, des fins de la poursuite ;

ORDONNE au bénéfice de l’association FY FZ, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la restitution des biens saisis.

++

DECLARE CP CQ, Y, Z épouse AF EU

GB des faits de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17EME

— COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17EME

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au

— COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17EME,

BO les articles 121-6 et 121-7 du code pénal,

CONDAMNE CP CQ, Y, Z épouse AF EU au paiement d’ un(e) amende(s) de dix mille euros (10000 euros) ;

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de CP CQ, Y, Z épouse AF EU la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

A l’issue de l’audience, le président avise CP CQ, Y, Z épouse AF EU que si elle s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant HI minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, que le paiement de amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours et que dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

++

DECLARE GA CW et le BD des faits de : – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE

LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT

[…]

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE

commis courant 2009

DECLARE AL CW GB des faits de : – PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE

LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT

[…]

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE

commis depuis le 1er janvier 2010 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17e

CONDAMNE GA CW à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;

BO l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

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4

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peines complémentaires

PRONONCE à l’encontre de AL CW pour une durée de CINQ ANS l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

ORDONNE à l’encontre de AL CW la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

+.

DECLARE AV CR GB des faits de : […] commis courant janvier 2008 ct jusqu’au 30 juin

2011 à Paris 17e

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17e

— PARTICIPATION À ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17e dans le département du Var et en région Corse

CONDAMNE AV CR à un emprisonnement délictuel d’ UN AN ;

BO l’article 132-31 al.1 du code pénal,

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peines complémentaires

PRONONCE à l’encontre de AV CR pour une durée de CINQ ANS l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

[…]

of

ORDONNE à l’encontre de AV CR la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

++

DECLARE AX BS BT GB et le BD des faits

TRANSPORT BT AUTORISE IM – IN BT IL IM

DECLARE AX BS GB des faits de : – BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 novembre 2010 à Paris 17e

— IK BT IL IM commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à Paris 17e et à La Garenne- Colombes (92)

— IK SANS AUTORISATION D’ARME OÙ MUNITION DE CATEGORIE 1 OÙ 4 commis courant janvier 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 à La Garenne-Colombes ;

CONDAMNE AX BS à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de AX BS la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

LE,

DECLARE l’association FY P, prise en la personne de son représentant légal C-HR AB, BT GB et la

BD des fins de la poursuite ;

ORDONNE au bénéfice de l’association FY P, prise en la personne de son représentant légal, la restitution des biens saisis.

LE

HL AU BW, BG, CQ GB des faits de :

[…] commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

CONDAMNE AU BW, BG, CQ à un emprisonnement délictuel d’ UN AN ;

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BO l’article 132-31 al.1 du code pénal,

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peine complémentaire,

ORDONNE à l’encontre de AU BW, BG, CQ la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

CT DECLARE N CY BT GB et Ja BD des fins de

la poursuite ; ORDONNE au bénéfice de N CY là restitution de ses biens saisis.

* +

DECLARE BX BY, HM-C BT GB et Je BD

des faits de : – COMPLICITE DE RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE

CONFIANCE commis depuis courant janvier 2000 jusqu’au 31 décembre 2007

DECLARE BX BY, HM-C GB des faits de : – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE

LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS

D’EMPRISONNEMENT – COMPLICITE DE RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE

CONFIANCE commis depuis le ler_ janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e et en région Corse

CONDAMNE BX BY, HM-C à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

DIT QU’IL HI HJ HN à l’exécution de cette peine pour une durée d’UN AN ;

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7

En raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, n’a pas pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

à titre de peine c

ORDONNE à l’encontre de BX BY, HM-C La confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

++

DECLARE BB CA BI GB des faits de : – RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE

commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME – COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

BO les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

CONDAMNE BB CA BI à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

BO l’article 132-31 al.1 du code pénal,

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;'

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de La première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

REJETTE la demande de restitution formée par BB CA BI ;

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de BB CA BI la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

DIT qu’il ne HI pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de BB CA, BI de la condamnation prononcée ;

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/

+

DEC IH C-II E et le REL

des faits de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT

commis courant janvier 20090 et jusqu’au 31 décembre 2007 DECLARE AA C-AY GB des faits de :

— RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT

commis depuis le ler janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e, AH, dans le département du Var et en Corse

CONDAMNE AA C-AY à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;

DIT QU’IL HI HJ HN à l’exécution de cette peine pour une durée d’UN AN ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

CONDAMNE AA C-AY au paiement d’ un(e) amende(s) de cent mille euros (100.000 euros) ;

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de AA C-AY la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

A l’issue de l’audience, le président avise AA C-AY que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant HI minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, que le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours et que dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

à

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DECLARE AB C-DG GB des faits de : – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE

LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e, dans le département du Var et en région Corse

[…] commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e

CONDAMNE AB C-DG à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

DIT QU’IL HI HJ HN à l’exécution de cette peine pour une durée d’UN AN ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

à titre de peines complémentaires

PRONONCE à l’encontre de AB C-DG l’interdiction à titre définitif d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

REJETTE la demande de restitution formée par AB C-DG ;

ORDONNE à l’encontre de AB C-DG la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

++

DECLARE AP C GB des faits de : – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE

LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis de courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e, dans le département du Var et en région Corse

[…] commis de courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e

— EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis de courant janvier 2008 et jusqu’au 19 janvier 2011 à Paris 17e.

CONDAMNE AP C à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

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UT

DIT QU’IL HI HJ HN à l’exécution de cette peine pour une durée d’UN AN ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en Pavisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

à titre de peine complémentaire

PRONONCE à l’encontre de AP C l’interdiction à titre définitif d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

ORDONNE à l’encontre de AP C la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

++

DECLARE AW CQ-G GB des faits de : – RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE

commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17e – COMPLICITE D’EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17e.

BO les articles 121-6 et 121-7 du code pénal,

CONDAMNE AW CQ-G au paiement d’ un(e) amende(s) de cinq mille euros (5000 euros) ;

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de IJ CQ-G la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

A l’issue de l’audience, le président avise AW CQ, G que si elle s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant HI minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, que le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours et que dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

++

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UT

DECLARE BC CZ, H, GC GB des faits de : – RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE

commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME – EXCCUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis courant janvier 2009 et jusqu’au 30 juin 2011 à PARIS 17EME

CONDAMNE BC CZ, H, GC à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;

BO l’article 132-31 al.1 du code pénal,

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

En raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, n’a pas pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

CONDAMNE BC CI, H, GC au paiement d’ un(e) amende(s) de dix mille euros (10000 euros) ;

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de BC CI, H, GC la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

DIT qu’il ne HI pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de BC CZ, H, GC de la condamnation prononcée :

En raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pas pu l’aviser que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant HI minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros, que le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours et que dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il lui appartient de demander la restitution des sommes versées.

++

DECLARE BJ-GD GE BT GB et__le

BD pour les faits de : – COMPLICITE D’ABUS DE CONFIANCE

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BO les articles 121-6 et 121-7 du code pénal,

DECLARE BJ-GD GE GB des faits de : – RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE

commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 juin 2011 à Paris 17e ;

CONDAMNE BJ-GD GE au paiement d’un(e) amende(s) de trois mille euros (3000 euros) ;

BO l’article 132-31 al.1 du code pénal,

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de BJ-GD GE la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

++

DECLARE AJ BQ, J GB des faits de : […] commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30

novembre 2009 à Paris 17e

— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2008 et jusqu’au 30 novembre 2009 à Paris 17e en région Corse

CONDAMNE AJ BQ, J à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;

BO l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT QU’IL HI HJ HK à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

En raison de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président, suite à cette condamnation assortie du HJ simple, n’a pas pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui HI susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la

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7

seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peines complémentaires

PRONONCE à l’encontre de AJ BQ, J pour une durée de CINQ ANS l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

ORDONNE à l’encontre de AJ BQ, J la confiscation de l’ensemble de ses biens saisis ;

+

En application de l’article 1018 À du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont sont redevables chacun des condamnés, à savoir AP C, AB C- DG, AW CQ, AA C, AJ BQ, BJ-GD GE, CP CQ épouse AF EU, AL CW, AV CR, BC H, BB BI, AX BS, AU BW et BX BY.

Les condamnés présents au prononcé sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTIO

RECOIT l’association FY FZ, représentée par son mandataire-liquidateur Me B, en sa constitution de partie civile. |

CONDAMNE solidairement AV CR, AB C-DG et AP C à payer à l’association FY FZ, partie civile, la somme de 1 euro (UN EURO) à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE solidairement AV CR, AB C-DG et AP C à payer à l’association FY FZ, partie

civile la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

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La TT

DIT que la demande de restitution des scellés formée par l’association FY FZ est sans objet en raison de la BD intervenue.

et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…],

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Tribunal correctionnel de Paris, 4 novembre 2013, n° 11238032012