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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 7 sept. 2015, n° 14/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/06605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son mandataire la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE PUJOL, indivision c/ S.A.R.L. CABINET DALLAPORTA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/06605
AFFAIRE : M. X Y / Mme M O Y N / M. Z A / M. B C/ Mme D C / M. E C / M. F C
indivision représentée par son mandataire la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE L
(Me Thierry AMSELLEM)
C/
S.A.R.L. CABINET DALLAPORTA
(Me Camille TAPIN-REBOUL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Juin 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame G H
Greffier : Madame I J, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
7 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2015
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur X Y
né le […] à […]
demeurant et […]
Madame M O Y N
née le […] à […]
Monsieur Z A
né le […] à […]
demeurant et […]
Monsieur B C
né le […] à […]
demeurant et […]
Madame D C
née le […] à […]
[…]
Monsieur E C
né le […] à […]
demeurant et […]
Monsieur F C
né le […] à […]
demeurant et […]
indivision représentée par son mandataire la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE L.
[…]
dont le siège social est à […]
prise en la personne de son Président M. K L domicilié en cette qualité audit siège.
Tous représentés par Me Thierry AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET DALLAPORTA,
RCS DE Marseille n° B 066 805 102
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C sont propriétaires d’un immeuble situé à MARSEILLE.
Le 01 novembre 1991, ils ont confié la gestion de cet immeuble à la SARL CABINET DALLAPORTA.
Par lettre recommandée AR en date du 30 juin 2009, X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C ont résilié le mandat de gestion avec effet au 30 septembre 2009.
Le 01 janvier 2010, la gestion du bien immobilier en cause a été confiée à la SAS IMMOBILIERE L.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2012, une expertise a été ordonnée. L’expert DOMINICI a déposé son rapport le 16 mai 2013.
*
Par acte en date du 04 mai 2014, X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C ont assigné la SARL CABINET DALLAPORTA aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser :
— la somme de 70.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
*
La SARL CABINET DALLAPORTA soulève l’irrecevabilité de l’action faisant valoir :
— que l’assignation était nulle,
— que l’action était prescrite.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
— que le mandat ne lui donnait pas mission d’opérer les régularisation des charges et de les réclamer aux locataires mais qu’il l’y autorisait,
— qu’il n’était pas démontré qu’elle avait commis une quelconque faute au regard de la régularisation des charges auprès des locataires,
— que certains des membres de l’indivision étaient des professionnels de l’immobilier,
— qu’en laissant prescrire leur action contre les locataires, les demandeurs s’étaient eux-mêmes privés d’une chance de récupérer la régularisation des charges auprès d’eux.
Reconventionnellement, la SARL CABINET DALLAPORTA demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur la nullité de l’assignation
L’assignation remise au Tribunal comporte mention de la date de signification et comporte toutes les pages, y compris la page 7 indiquée comme manquante par la SARL CABINET DALLAPORTA.
Par ailleurs, le fondement des demandes de X Y, de M Y N, de Z A, de B C, de D C, de E C et de F C est indiqué en page 8 de l’assignation.
Enfin, la SARL CABINET DALLAPORTA a parfaitement compris à quel titre sa responsabilité était recherchée puisqu’elle a longuement conclu sur ce point.
En l’état de ces éléments, la demande de nullité de l’assignation entre en voie de rejet.
- Sur la prescription
X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C font grief à la SARL CABINET DALLAPORTA de ne pas avoir effectué les régularisations de comptes pour les années 2006, 2007 et 2008 et de ne pas avoir récupéré la totalité des charges locatives pour les années 2004 à 2008.
La prescription est d’une durée de 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant raccourci le délai de prescription, pour les années 2004 à 2007 et à compter du 01 janvier 2009 pour l’année 2008.
En application de l’article 2241 du Code Civil, la prescription est interrompue par la demande en justice même en référé. En l’espèce l’assignation en référé est en date du 30 décembre 2011.
Cette assignation a valablement interrompu la prescription de l’action de X Y, de M Y N, de Z A, de B C, de D C, de E C et de F C dont les demandes sont dès lors recevables.
- Sur le fond
Le 01 novembre 1991, X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C ont confié à la SARL CABINET DALLAPORTA un mandat de gestion selon lequel la SARL CABINET DALLAPORTA était autorisée à recevoir les sommes représentant les loyers, les charges (…) et plus généralement tous bien sommes ou valeur conséquences de l’administration du bien et devait rendre compte de sa gestion au moins une fois par an.
L’expert DOMINICI a indiqué que les décomptes de reddition des charges établis par la SARL CABINET DALLAPORTA étaient justes mais que la SARL CABINET DALLAPORTA ne justifiait pas avoir réclamé aux locataires le solde des charges locatives pour les années 2006, 2007 et 2008. la SARL CABINET DALLAPORTA ne justifie pas non plus avoir réclamé les soldes de charges locatives pour les années 2004 et 2005.
La SARL CABINET DALLAPORTA ne saurait valablement tirer argument de la formulation du mandat qui "l’autorise" à percevoir les sommes résultant de la location du bien au lieu de lui en donner mandat exprès alors qu’il résulte à l’évidence de la convention que le mandat donné à la SARL CABINET DALLAPORTA avait pour objet une gestion complète du bien y compris la réclamation des loyers et des provisions pour charges mais aussi des soldes de celles-ci.
En ne procédant pas à la réclamation du solde des charges locatives, la SARL CABINET DALLAPORTA a manifestement commis une faute.
Les arriérés de loyers ou de charges antérieurs au 27 mars 2014 peuvent être réclamés pendant un délai de 5 ans à compter de la date d’exigibilité.
Le mandat de la SARL CABINET DALLAPORTA a cessé au mois de septembre 2009. La gestion du bien a été confiée à la SAS IMMOBILIERE L à compter du 01 janvier 2010.
X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C à compter de septembre 2009 et la SAS IMMOBILIERE L à compter du 01 janvier 2010 pouvaient parfaitement réclamer aux locataires les soldes de charges qui n’étaient pas prescrits.
X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C indiquent avoir renoncé à la réclamation du solde de charges pour l’année 2008 en l’état d’une pétition des locataires.
La SARL CABINET DALLAPORTA ne justifie pas avoir fourni à ses mandants les comptes annuels pour les années 2004 à 2007 alors que cet argument est clairement invoqué. Toutefois, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée à la SARL CABINET DALLAPORTA de ce chef.
En l’état de ces éléments, X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C ont également commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de l’absence de perception des soldes de charges locatives à hauteur de 50 %.
Il n’est fourni aucun élément de nature à permettre d’évaluer le préjudice subi du fait des manquements invoqués au titre des travaux.
En l’état de ces éléments, il sera alloué à X Y, à M Y N, à Z A, à B C, à D C, à E C et à F C la somme de 30.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à X Y, à M Y N, à Z A, à B C, à D C, à E C et à F C la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABINET DALLAPORTA les frais irrépétibles par elle exposés.
En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En l’état du partage de responsabilité, il y à lieu à partage des dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la SARL CABINET DALLAPORTA,
DECLARE recevables les demandes de X Y, de M Y N, de Z A, de B C, de D C, de E C et de F C,
CONDAMNE la SARL CABINET DALLAPORTA à verser à X Y, à M Y N, à Z A, à B C, à D C, à E C et à F C ensemble la somme de 30.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL CABINET DALLAPORTA à verser à X Y, à M Y N, à Z A, à B C, à D C, à E C et à F C ensemble la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SARL CABINET DALLAPORTA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de
— 50 % à la charge de X Y, M Y N, Z A, B C, D C, E C et F C in solidum,
— 50 % à la charge de la SARL CABINET DALLAPORTA,
DIT qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 07 septembre 2015.
Signé par Madame H, Président, et par Madame J, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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