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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 21 mars 2016, n° 13/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/05960 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me TURILLO
1 EXP Me FLAMBARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
X, J C, Y, Z, K D c\ L A, M E épouse A
JUGEMENT DU 21 Mars 2016
DÉCISION N° : 2016/85
RG N°13/05960
DEMANDEURS :
Monsieur X, J C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y, Z, K D
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substituée par Me LEROY
DEFENDEURS :
Monsieur L A
[…]
[…]
[…]
et
Madame M E épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Jonathan G, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MORF, Vice-Présidente
Assesseur : Madame LABEAUME, Vice Présidente
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame B
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2015 ;
A l’audience publique du 20 Janvier 2016,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2016.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur C et Madame D sont propriétaires d’un terrain constituant le lot […] situé à PEGOMAS.
Ils ont obtenu un permis de construire pour une villa et une piscine, par arrêté du 26 mars 2004, suivi de trois permis modificatifs en dates des 21 décembre 2004, 5 septembre 2007 et 10 janvier 2008.
Monsieur et Madame A sont propriétaires du terrain voisin, constituant le lot […].
Ils ont obtenu un permis de construire en date du 8 avril 2004, suivi de deux permis modificatifs en dates des 6 septembre 2005 et 2 avril 2008.
Par acte en date du 17 octobre 2013, Monsieur C et Madame D ont fait assigner Monsieur et Madame A devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Au visa de l’article 1382 et suivants du code civil,
ACCUEILLIR les présentes conclusions,
DECLARER l’action recevable et bien fondée, et y faisant droit
DIRE ET JUGER qu’en considération de l’origine du dommage, de son aggravation, du maintien de la procédure dont les juridictions sont saisies, et de la fraude entachant la procédure, aucune prescription n’est intervenue,
DIRE ET JUGER que Monsieur L A et son épouse M A née E ont commis au préjudice de Monsieur X C et de Madame Y D des fautes et manquements d’une extrême gravité:
Qu’ils ont à cet égard:
- avalisé et couvert les erreurs grossières qui ont été commises par le maître d’oeuvre apposant leur signature sur une demande de permis de construire comportant des plans qu’ils savaient erronés;
- reconnu par aveu judiciaire les infractions qui ont été commises par leur mandataire à l’encontre desquels ils n’ont jamais agi,
- conçu et mis en oeuvre une supercherie consistant à surélever le terrain naturel pour créer par fraude l’illusion et donner à une construction une vraisemblance de conformité quant à sa hauteur qu’elle n’avait manifestement pas,
- réalisé un remblaiement non autorisé,
- méconnu les mesures de précaution et les règles de sécurité dans les travaux de remblaiement en omettant de construire sur leur propre fonds un mur de soutènement,
- écroulé celui des requérants,
- commis des actes d’immixtion et donné des directives dans la réalisation des travaux
dommageables qu’ils ont laissé réaliser délibérément et en pleine conscience.
- Accepté délibérément le risque qu’ils ont laissé encourir aux requérants en pleine
conscience, alors qu’ils en avaient été avertis
- Méconnu les autorisations accordées, et violé l’ensemble des règles administratives, légales et réglementaires dont et notamment:
- le Code de l’urbanisme
- le P.O.S
- le Règlement du lotissement
- l’article 678 du Code civil
- érigé une construction non conforme au permis de construire dont l’existence même a créé un trouble de voisinage et dont la surhausse prohibée a créé une vue sur le fonds de ses voisins
DIRE ET JUGER que Monsieur L A et son épouse M A née E ont méconnu toutes règles et obligations auxquelles ils étaient tenus en qualité de maître d’ouvrage responsables comme tel,
DIRE ET JUGER que pour preuves des illégalités commises par Monsieur L A et son épouse M A née E le Tribunal administratif de Nice par son jugement du 13 mai 2012 a annulé le permis de construire modificatif n° 2 qui leur avait été délivré
En conséquence:
CONDAMNER in solidum Monsieur L N et son épouse M A née E à payer les sommes suivantes
En réparation du préjudice matériel
- La somme de 390 000 སྒྱ (trois cent quatre vingt dix mille euros)
En réparation du préjudice matériel exposant les requérants au risque perdre leur patrimoine, au moyen de fraudes et de falsifications et de procédures totalement controuvées
- La somme de 670 000 སྒྱ (six cent soixante dix mille euros)
En réparation de la perte liée à l’impossibilité d’aliéner librement leur biens dans les meilleures conditions , au moment propice et d’en disposer en toute souveraineté et indépendance
- La somme de 134 000 སྒྱ (cent trente quatre mille euros)
En réparation du préjudice moral lié à 8 années de procédures et de tracasseries
- La somme de 240 000 སྒྱ (deux cent quarante mille euros)
En réparation du préjudice par ricochet
- à Mademoiselle O C la somme de 40 000 སྒྱ (quarante mille euros)
- à Monsieur P C la somme de 40 000 སྒྱ (quarante mille euros)
Soit en tout la somme de: 1 514 000 སྒྱ (un million six cent quarante mille euros)
DIRE ET JUGER que toutes ces sommes seront à parfaire et à réactualiser et seront assorties de l’intérêt au taux légal, avec anatocisme jusqu’à la date du parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur L A et son épouse M A née E à […] སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Monsieur et Madame A n’ont pas conclu sur le fond, malgré une injonction délivrée le 20 novembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 30 octobre 2015, Monsieur et Madame A demandent à la juridiction de :
Voir le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par la 2e Chambre Civile (construction) du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 30 août 2011,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 25 octobre 2012,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2014,
Constater que les demandes formées par Monsieur X C et Madame Y D se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Constater que les demandes en réparation formulées par Monsieur C et Madame D ont pour origine l’effondrement de leur mur, survenu le 27 juillet 2005.
Dire que leur action est prescrite au regard du délai prévu à l’article 2224 du Code civil.
Déclarer irrecevable l’action introduite par assignation en date du 17 octobre 2013.
A TITRE RECONVENTIONNEL:
Vu les dispositions de l’article 321 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur X C et Madame Y D à payer à Monsieur et Madame A la somme de 10 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts en réparation de la présente procédure manifestement abusive,
Condamner solidairement Monsieur X C et Madame Y D à payer à Monsieur et Madame A la somme de 3 000 སྒྱ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir le Tribunal de céans assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Condamner solidairement Monsieur X C et Madame Y D aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Jonathan G, Avocat aux offres de droit.
A l’audience, Monsieur C et Madame D se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu des dispositions combinées des articles 16, 783 et 784 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ou pièce ne peut être déposée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf s’il est justifié d’une cause grave de nature à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, auquel cas la réouverture des débats doit être ordonnée.
En l’espèce, M. et Mme A sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que leur conseil n’a pu se connecter au RPVA du 4 octobre au 22 octobre 2015, à la suite des inondations provoquées par les intempéries subies dans la région cannoise.
Cette impossibilité de se connecter au RPVA est incontestable.
Toutefois, M. et Mme A ne démontrent pas qu’ils étaient dans l’impossibilité de conclure avant le 15 octobre 2015, alors que Maître F était constituée dans leurs intérêts depuis le 4 novembre 2013, et que Maître G était constitué en remplacement de cette dernière depuis le 17 février 2014.
Par conséquent, il n’est pas justifié d’une cause grave de nature à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2015, et les conclusions et pièces signifiées postérieurement à cette date seront dès lors écartées des débats.
Sur les demandes de Monsieur C et de Madame D
Monsieur C et Madame D, aux termes d’une argumentation confuse et redondante, reprochent aux époux A :
— d’avoir contresigné et avalisé des plans falsifiés, établis par Monsieur H, leur maître d’oeuvre, destinés à obtenir un permis de construire, en violation du règlement du lotissement, en violation du code civil (en son article 678 notamment), en violation du P.O.S.,
— d’avoir tiré profit de ces falsifications affectant les plans de la construction pour l’accroître illégalement d’une hauteur prohibée de 1,25 cm et d’une surface habitable de 19 m2,
— d’avoir, pour cacher ces irrégularités affectant la construction, engagé un terrassier (l’entreprise MAODDI) chargé de surélever le terrain naturel avec des remblais interdits par le règlement du lotissement,
— d’avoir ainsi rapporté plusieurs centaines de mètres cube de remblais qui seront appliquées sur le mur de soutènement que les requérants avaient fait construire en 2004 sur leur fonds, et provoqué l’écroulement de ce mur.
Ils déclarent que :
— le premier permis de construire a été délivré sur la base de plans irréguliers réalisés par Monsieur H,
— ces falsifications ont conduit à l’annulation du permis de construire prononcée par jugement du 12 juin 2012 rendu par le Tribunal administratif de Nice,
— ce jugement établit que la construction telle qu’elle a été bâtie n’était pas autorisée, justifiant la demande de démolition qui est en cours,
— le maître de l’ouvrage a reconnu les infractions aux règles d’urbanisme au cours de son audition par les services de gendarmerie,
— les remblais n’étaient pas autorisés par le règlement du lotissement et se situaient en-deçà de la marge de recul de 4 m minimum qu’imposait l’article XIII dudit règlement,
— il résulte du rapport de visite établi par l’agent de la commune de PEGOMAS le 2 août 2005 qu’aucun remblaiement n’est prévu au permis de construire et que les remblais et terrassements auraient dû être enlevés du site.
Ils invoquent :
— un préjudice résultant de la vue créée sur leur terrain du fait de la surélévation de la construction des époux A,
— un préjudice économique, matériel et moral, résultant de l’obtention par fraude de décisions de justice au détriment des requérants.
Ils déclarent ainsi que :
— tous les actes des époux A ont été inspirés par un souci d’économie, de lucre, de profit,
— ils ont été accomplis avec l’intention de transférer sur les requérants qui en ont été victimes, la responsabilité causale du dommage, d’obtenir leur condamnation sous astreinte à rebâtir un mur de soutènement dont le maître d’ouvrage avait lui-même provoqué l’effondrement, le tout obtenu sur la base d’un simple rappel d’accédit d’un expert judiciaire qui au cours de sa garde à vue prolongée sera contraint de reconnaître avoir falsifié ses rapports d’expertises, ce qui a permis aux requis de « battre monnaie » pour se faire construire leur maison aux frais des requérants,
— toutes les décisions obtenues par le maître de l’ouvrage résultent d’une escroquerie au jugement et s’appuient sur des rapports d’expertises judiciaires reconnus falsifiés,
— toutes les décisions ainsi obtenues sont entachées de fraude et toutes les décisions font l’objet de recours en révision,
— aucune de ces décisions obtenue par fraude n’a une quelconque efficacité juridique,
— ayant construit en violation des règles d’urbanisme, les requis ont créé aux requérants des troubles anormaux de voisinage,
— en engluant les requérants dans une décennie de démarches et difficultés de procédures totalement controuvées les requis ont créé aux requérants des préjudices considérables sur le plan économique, financier et moral.
Ils réclament les indemnités suivantes :
* au titre du préjudice matériel :
1°) Les requérants réclament à ce titre la somme de 30 000 སྒྱ par chef de préjudice, soit au total 30 000 སྒྱ x 13 = 390 000 སྒྱ
Pour les préjudices ainsi énoncés :
“1. l’aval du maître de l’ouvrage pour couvrir les erreurs grossières entachant les plans erronés constitutifs de fautes et manquements du maître d’oeuvre, dont il a approuvé les plans en parfaite connaissance de cause sans prétendre ne pas savoir qu’une construction présentant en vue frontale une hauteur de 8,20 m puisse soudain se transformer en vue de coupe en une construction d’une hauteur de 9,45 m!
2. l’aveu judiciaire du maître de l’ouvrage qui a admis les infractions qui ont été commises par ses mandataires à l’encontre desquels il n’a jamais agi,
3. la conception et la mise en oeuvre d’une supercherie consistant à surélever Je terrain naturel pour créer par fraude l’illusion et donner à une construction une vraisemblance de conformité quant à sa hauteur qu’elle n’avait manifestement pas,
4. la réalisation par le maître de l’ouvrage d’un remblaiement non autorisé,
5. la méconnaissance par le maître de l’ouvrage des mesures de précaution et des règles de sécurité dans les travaux de remblaiement en omettant de construire sur son propre fonds un mur de soutènement, écroulant celui de leur voisin,
6. l’immixtion et les directives du maître de l’ouvrage dans la réalisation des travaux dommageables qu’il a laissés réaliser délibérément et en pleine conscience.
7. L’acceptation délibérée du risque qu’il a laissé encourir aux requérants en pleine conscience, alors qu’il en avait été averti
8. la méconnaissance par le maître de l’ouvrage des autorisations accordées, et la violation de l’ensemble des règles administratives, légales et réglementaires dont et notamment:
9. la violation du Code de l’urbanisme
10. la violation du POS
11. la violation du Règlement du lotissement
12. la violation de l’article 678 du Code civil
13. l’existence même d’une construction non conforme au permis de construire, créant par sa seule existence un trouble de voisinage et dont la surhausse prohibée a créé une vue sur le fonds de ses voisins”
2°) les requérants réclament en outre la somme de 670.000 སྒྱ, correspondant à la moitié de la valeur de leur propriété, au titre du risque de la perte de leur patrimoine, du fait de “La provocation d’un sinistre, le renversement des responsabilités au moyen d’artifices, la mystification des juridictions pour les amener à prononcer des astreintes arbitraires préalablement au moindre dépôt d’un rapport d’expertise qui se révèlera être falsifié des aveux mêmes de l’expert judiciaire, l’obtention sous astreinte de la reconstruction d’un mur que les requis avait eux-mêmes effondrés, l’exploitation du filon consistant à demander des astreintes à répétition pour battre monnaie, l’intention de laisser grossir ces astreintes pour qu’elles atteignent un montant suffisant pour justifier la saisie immobilière et l’appropriation frauduleuse du bien au moyen de procédés dont le caractère crapuleux est incontestable, la saisie mobilière abusive, etc.”
Ils réclament en outre la somme de 134.000 སྒྱ correspondant à 10 % de la valeur de leur propriété, du fait que “ce contentieux a eu pour effet d’empêcher les requérants de vendre leur bien dans un moment où le marché de l’immobilier était le plus propice”.
* Au titre du préjudice moral
1°) Les requérants sollicitent la somme de 240 000 སྒྱ à titre de réparation de 8 années, du préjudice moral personnel résultant :
— du trouble psychologique qu’ils ont subi et qui résulte de 8 années de procédures totalement controuvées, et des conséquences sur leur santé de quatre grèves de la faim qu’ils ont dû entamer pour sensibiliser les autorités administratives et judiciaires sur leurs difficultés,
— de l’aggravation des dommages du fait des maîtres de l’ouvrage,
— de l’atteinte aux droits de la personnalité, à l’honneur, à l’image, à la réputation des requérants au demeurant commerçants pour lesquelles ces éléments sont déterminants et qui ont résulté d’une médiatisation de leur affaire, troublant leurs relations avec l’environnement économique et financier dont dépend leur activité, augmente encore au préjudice subi,
— du trouble apporté à la jouissance paisible de leur bien, les agressions permanentes nées de l’arrogance du maître de l’ouvrage ou de son épouse à la faveur de décisions totalement controuvées, obtenues sur des faux, objet de procédures d’inscriptions de faux, de recours en révision, après les avoir obligé à des recours ordinaires et extraordinaires particulièrement longs et coûteux, et tout cela depuis près d’une décennie.
2°) Ils sollicitent également le paiement de la somme de 80.000 སྒྱ, à titre de réparation du préjudice moral subi par leurs deux enfants,”qui ont vu toute leur enfance anéantie et perturbée, leur scolarité ratée, leur avenir condamné, évoluant dans les privations, les frustrations, les moqueries et autres désagréments attentant à leur ego”.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que les particuliers ne peuvent invoquer la violation des règlements administratifs instituant des charges d’urbanisme ou des servitudes d’intérêt public qu’à la condition de justifier d’un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet, non pas avec la seule présence des constructions environnantes ne respectant pas ces règlements, mais avec l’irrégularité commise.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas la réalité de plans falsifiés ni l’irrégularité des constructions édifiées par les époux A, à l’exception de celles ayant donné lieu au jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2012.
Il résulte de ce jugement que :
— par arrêté en date du 8 avril 2004, le maire de la commune de Pégomas a accordé à M. A un permis de construire pour l’édification d’une villa individuelle de cinq pièces sur trois étages en terrasses, la création d’un garage de deux places et l’aménagement d’une place de stationnement en surface; par arrêté en date du 6 septembre 2005, le maire a accordé à l’intéressé un permis modificatif « n°1 » autorisant la transformation du garage en une chambre, une salle de bains et une salle de jeux, la création d’une cave et la modification des ouvertures prévues initialement et des aménagements extérieurs, sous forme d’enrochements et de terrassements; enfin, par arrêté en date du 2 avril 2008, un permis modificatif « n° 2 » a été accordé à M. A pour la construction d’un nouveau garage, la création d’un second logement, des aménagements intérieurs, la modification de la descente d’escalier extérieure et la modification des balustres,
— le tribunal a annulé l’arrêté du 2 avril 2008 accordant un permis modificatif n° 2, aux motifs que :
. le dossier de demande de permis modificatif déposé le 22 janvier 2008 ne comportait pas un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune,
. la toiture du garage projeté doit être réalisé en toiture terrasse.
Les requérants ne démontrent pas en quoi les irrégularités affectant le permis modificatif n° 2 en date du 2 avril 2008, seraient en lien avec des remblaiements irréguliers exécutés en 2005.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité d’aucune vue non conforme aux dispositions de l’article 678 du Code civil.
S’il résulte de l’article XIII du règlement du lotissement stipule que “Les remblais seront limités aux constructions autorisées et installations autorisées et devront respecter une marge de recul de 4 m minimum par rapport aux limites de l’unité foncière”, les requérants ne démontrent pas que les remblais exécutés en 2005, à titre provisoire, ne concernaient pas des constructions autorisées, ni qu’ils sont toujours existants.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas que ces remblais sont à l’origine de l’effondrement de leur mur, alors qu’il résulte du jugement du Juge de l’exécution de ce siège en date du 20 décembre 2011, qu’ils ont été condamnés à construire un mur de soutènement.
Ainsi, les requérants ne démontrent la réalité d’aucun lien de causalité entre les fautes qu’ils imputent aux requis et les préjudices qu’ils invoquent.
Il résulte des pièces produites que les préjudices invoqués par les requérants résultent en réalité de leur volonté de ne pas exécuter des décisions de justice qu’ils contestaient, et la communication d’assignations en révision de ces décisions ne suffit pas à établir que ces décisions auraient été obtenues par fraude.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur C et Madame D de l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur C et Madame D, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur C et Madame D de l’intégralité de leurs demandes,
Les CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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