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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 juil. 2015, n° 12/12001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12001 |
Sur les parties
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires 6/8 CITE PIGALLE 75009 PARIS c/ SOCIETE AREAS-CMA, Société NATIO ASSURANCES |
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Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/12001 N° MINUTE : Assignation du : 10 Août 2012 |
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2015 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires 6/8 […] représenté par son syndic, le Cabinet I J
[…]
[…]
Monsieur G X
[…]
[…]
représentés par Maître Albert GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #R091
DÉFENDERESSES
Madame H Y
[…]
[…]
représentée par Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0061
Société E K
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #E2035
SOCIETE A-CMA
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #D1172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
assistées de Tiphany COLOMBEL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2015 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY et […], juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 10, 14 et 20 août 2012, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 6/8 cité Pigalle[…], représenté par son syndic la Société Cabinet I J, et Monsieur G X ont assigné devant ce Tribunal Madame H Y, la Société Z (E K) et la Société A;
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- condamner in solidum les défendeurs au paiement :
* d’une somme de 35.034,66 euros au 18 février 2014 au bénéfice de Monsieur X, outre les intérêts de droit qui ont commencé à courir à compter du jour de l’assignation,
* d’une somme de 59.060,85 euros au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires et d’une somme de 4500 euros au titre de ces mêmes dispositions au bénéfice de Monsieur X, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Ils font valoir que Monsieur X est propriétaire d’un appartement au 2e étage de l’immeuble, au-dessus duquel est situé l’appartement de Madame Y, copropriétaire non occupante assurée par Z, l’assureur de l’immeuble étant la compagnie A; que le 5 novembre 2010 est survenu un dégâts des eaux; que suite à des infiltrations entre étages en provenance de l’appartement Y, le plafond de l’appartement X s’est effondré dans la salle de bains; que l’appartement X a dû être étayé, rendant ce lot inhabitable à compter du 5 novembre 2010; que Monsieur X et le Syndicat des Copropriétaires ont alors assigné en référé d’heure à heure Madame Y, Z et A; que Monsieur B a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 30 mai 2012;
Que la réalité des désordres ne souffre aucune contestation et a été constatée contradictoirement par toutes les parties lors de l’expertise judiciaire; qu’ils concernent l’appartement de Monsieur X, mais aussi le Syndicat et sont la résultante des installations défectueuses de l’appartement de Madame Y, qui engage sa responsabilité, sur le fondement d’une part de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et d’autre part de l’article 1384 du Code Civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage; que si ce n’est pas Madame Y qui a procédé à l’aménagement des salles d’eau sans prendre la précaution de les équiper d’une étanchéité au sol et sur les murs, en droit elle est gardienne des installations privatives de son appartement et est obligée d’assumer les conséquences dommageables qui peuvent être causées par ces installations;
Que concernant la compagnie Z, la garantie doit être mobilisée, par application des dispositions de l’article L113-1 du Code des K; que concernant la compagnie A, tant la garantie « responsabilité civile » que la garantie « dégâts des eaux » sont mobilisables; que la police A doit s’appliquer au cas d’espèce, conformément aux stipulations du paragraphe 100 des conditions générales de la police, qui ne distinguent pas entre les événements dommageables survenus pendant la période de validité de la police ayant une cause imputable à la période de validité du contrat d’assurance et les événements dommageables également survenus pendant la période de validité de la police d’assurance mais ayant une cause que l’on peut situer avant la date de prise d’effet du contrat d’assurance; que la jurisprudence règle définitivement cette question suivant laquelle, en matière de dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, sans qu’il n’y ait à considérer la date de survenance de la cause du sinistre; qu’en tout état de cause, il est relevé qu’A reconnaît que sa garantie est acquise à l’égard de Monsieur X pour l’indemnisation de ses préjudices matériels, sous réserve qu’il justifie qu’il n’ait pas été indemnisé par son assureur; que les « petits mobiliers » dont il demande la réparation pour un montant de 1122 euros ont vocation à être pris en charge par la police A;
Que sur le préjudice du Syndicat, il est caractérisé par le coût des travaux engagés pour réparer les parties communes sinistrées (devis SMR n°11/02/024/2 en date du 19 octobre 2011 validé par l’expert judiciaire et facture SMR n°12/03/018 : 35.752 euros TTC + la note d’honoraires de l’architecte de la copropriété pour un montant de 3575,20 euros, soit un total de 39.372,20 euros TTC); que cette somme doit encore être augmentée de la note d’honoraires de l’ingénieur structure pour un montant de 1435,20 euros TTC; que durant les opérations d’expertise, l’expert a souhaité que la proposition de travaux établie par l’architecte de la copropriété fasse l’objet d’une validation par un ingénieur structure; que par ailleurs, des honoraires de syndic ont été également engagés dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire (note de 999,05 euros et note de 215,13 euros TTC); qu’il en est de même des frais d’expertise de Monsieur B, qui ont été supportés par le Syndicat (11.418,07 euros TTC : ordonnance de taxe); qu’enfin les frais d’avocat s’élèvent à la somme de 5621,20 euros TTC, soit un total de 59.060,85 euros;
Que sur les préjudices de Monsieur X, l’expert a indiqué que le montant total pouvait être chiffré à un montant de 19.387,66 euros TTC; qu’il a retenu les cinq postes de préjudice présentés par Monsieur X; que certains postes de préjudices sont par nature évolutifs et doivent bien évidemment être réévalués tant que l’appartement sinistré n’aura pas été remis en état de façon qu’il puisse à nouveau être habitable; que Monsieur X conteste l’affirmation de l’expert suivant laquelle les désordres ont rendu son appartement impropre à sa destination depuis le 5 novembre 2010 et jusqu’à la réception prononcé le 12 avril 2012; que son préjudice de jouissance a en fait continué à courir après cette date, dès lors que les travaux de réparation intérieurs n’ont pas encore été réalisés; que ces travaux se montent à 7686,22 euros TTC et sont aujourd’hui réalisés, auxquels s’ajoutent les prestations de nettoyage de 1176 euros (facture du 18 février 2014 de l’entreprise TECHNIQUES D’HYGIENE ET DE PROPRETE ), soit un préjudice matériel total de 8718,22 euros; que Monsieur X n’a pu récupérer son appartement que le 18 février 2014; que les taxes et charges ont été engagées sans jouissance des lieux et peuvent être évaluées à une somme de 464 euros mensuelle; qu’au 18 février 2014, cette somme est définitivement arrêtée au montant de 15.107,02 euros; qu’enfin, les préjudices immatériel et moral ont tous les deux été retenus par l’expert en leur principe; que la durée moyenne d’occupation mensuelle de l’appartement X est d’environ six jours; qu’en se référant à un montant relativement modeste de loyer à hauteur de 1000 euros par mois, la valeur virtuelle de jouissance de l’appartement pendant six jours mensuels est de 200 euros; qu’au 18 février 2014, le préjudice immatériel est définitivement fixé à la somme de 7960 euros;
que sur ce point, les frais réels engagés par Monsieur X correspondent à des frais payés dans le cadre des réunions d’expertise ou de chantier dans le cadre du sinistre, et n’ont donc rien à voir avec la demande d’indemnisation présentée au titre de la perte de jouissance;
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame Y, défenderesse, sollicite de voir:
- condamner la Compagnie A à lui payer les sommes suivantes:
* 2303 euros au titre du dommage à l’aménagement justifié par versement aux mains de l’assuré,
* 29.484 euros au titre de la perte d’usage de l’appartement pour la période allant du 5 novembre 2010 au 4 mai 2012 justifié par versement aux mains de l’assuré,
* 1474 euros au titre d’honoraires d’expert de chiffrage tel que stipulé dans l’intercalaire De Clarens (5%) justifié par versement aux mains de l’assuré,
* 1500 euros au titre de la résistance abusive de la compagnie justifié par versement aux mains de l’assuré,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dûment justifié par versement aux mains de l’assuré,
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet officiel de la compagnie
pour une période de 3 mois, ainsi que dans les revues « Que choisir » ou « Cent millions de consommateurs » pour une période de 3 mois aux frais d’A,
- condamner la Compagnie A au paiement des frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire;
Elle fait valoir qu’elle est journaliste et propriétaire d’un appartement composé de 2 pièces au 3e étage de l’immeuble (appartement garanti par une police multirisque E/Z n° 2892288504); qu’elle a subi d’importants sinistres «dégâts des eaux » le 5 novembre 2010, ayant atteint ses locaux ainsi que les structures intermédiaires avec son voisin Monsieur X situé au 2e étage; que l’assureur de l’immeuble, A, refuse l’indemnisation au motif que la cause des désordres était l’absence de l’étanchéité des installations sanitaires de son appartement, ceci ayant permis des infiltrations dans les murs et sols des pièces humides depuis de nombreuses années et ayant affaibli lentement la structure porteuse des parties communes de l’immeuble; que cette position est contraire au Code des K relatif ainsi qu’à de nombreux jugements de la Cour de Cassation; que l’assureur privatif Z/E a totalement indemnisé le sinistré contrairement à A;
Que selon le constat amiable réalisé entre le voisin, le syndic et l’assuré, un important dégât des eaux est survenu le 5 novembre 2010 et a été suivi par un effondrement des sols intermédiaires entre les appartements des 2e et 3e étages; que l’origine de l’infiltration se situe chez Madame Y, l’eau s’étant infiltrée par les parties communes intermédiaires et ayant endommagé l’aménagement de l’appartement de Monsieur X situé juste en-dessous et vacant au moment du sinistre; que par la suite, les structures en bois se sont effondrées; que selon les constatations établies par Monsieur B, saisi par ordonnance de remplacement d’expert du 20 mai 2011, la cause du sinistre provient de l’infiltration d’eau à travers les joints du carrelage se trouvant au sol et sur les murs de l’appartement de Madame Y; que l’état de la structure a provoqué l’effondrement, lequel a révélé le sinistre jusqu’alors inconnu de Madame Y; que la déclaration de sinistre a été réalisée à l’assureur de l’immeuble par l’assuré; que le sinistre a fait l’objet d’une déclaration circonstanciée du syndic à A; que l’importance des dégâts consécutifs au sinistre a été constatée par l’architecte de l’immeuble, Monsieur C;
Que suite au passage du Cabinet Elex le 4 janvier 2011, un rapport technique en date du 26 janvier 2011 a été établi; que l’expert de la compagnie d’assurance a conclu prématurément à la fois à l’absence d’aléa et à l’absence d’indemnisation; qu’un expert judiciaire a été nommé par ce Tribunal le 20 mai 2011 en la personne de Monsieur B, qui établi son rapport le 30 mai 2012;
Que la Compagnie A a bloqué le droit à indemnisation pourtant contractuel; que le Cabinet OUDINEX a adressé en vain à la Société A une demande d’indemnisation motivée en date du 11 juin 2012; que l’assureur privatif Z/E K de Madame Y a procédé spontanément au règlement de l’indemnisation en pleine garantie; que la victime a rempli strictement toutes les obligations prévues par la police et par le Code des K; qu’en revanche, l’assureur n’a pas rempli son obligation d’indemniser la victime; que l’assureur ne peut déchoir l’assuré de ses garanties et de son droit à indemnité que dans les cas suivants :
fausse déclaration du risque, non paiement de prime, sinistre volontaire, exclusion formelle et limitée , conditions de garantie (canalisations enterrées) et conditions d’accès aux garanties (déclaration, expertise…); qu’aucune de ces conditions n’est applicable en l’espèce;
Que sur les préjudices, le chiffrage des dommages par l’expert judiciaire est arrêté à la somme de 20.931,94 euros TTC; que de plus, le Cabinet OUDINEX a ajouté à ce chiffrage les garanties annexes prévues par l’intercalaire du Cabinet DE CLARENS (pertes indirectes, honoraires d’expert, honoraires d’architecte), soit selon rapport d’expertise judiciaire : 20.931,94 euros + honoraires d’architecte (10%): 2093,19 euros + pertes indirectes (10%) : 2093,19 euros), total : 25.118,32 euros + honoraires d’expert : 1255,91 euros, soit un total général de 26.374,23 euros; que par conséquent, il est demandé de fixer le préjudice de Madame Y à cette somme; que la Compagnie Z l’a indemnisée à hauteur de 24.071 euros, la Compagnie A lui versera la somme de 2303,23 euros;
Que sur la perte d’usage, suite à l’effondrement, Madame Y et sa fille ont perdu l’usage de leur appartement; que la période doit être calculée depuis la date de survenance des sinistres le 5 novembre 2010 jusqu’à la date de la remise en état de l’appartement de l’assuré selon réception des travaux du 4 mai 2012, soit une période de 18 mois; que l’appartement est composé d’une entrée, cuisine, séjour, salle de bains, une chambre meublée (39 m²); que l’agence immobilière VILLA MONTMORENCY a estimé sa valeur locative entre 42 et 44 euros par mois le m²; que par conséquent, le Cabinet OUDINEX a estimé la perte d’usage subie à la somme de 29.484 euros pour une période de 18 mois, soit une valeur locative pour 30 jours de 1638 euros (39m² x42€); que conformément aux dispositions contractuelles de l’intercalaire DE CLARENS, les honoraires de l’expert d’assuré qui a chiffré la perte d’usage sont dus à hauteur de 5% soit 1474 euros; qu’il est demandé la somme de 30.958 euros;
Que dans l’hypothèse où la responsabilité civile de Madame Y serait engagée, aucune négligence caractérisée n’a été commise par elle; qu’elle est donc garantie (police privative Z); qu’il est demandé d’appliquer selon les règles de cumul d’assurance les deux polices, afin de couvrir la responsabilité éventuelle de Madame Y;
Que l’expert judiciaire a chiffré le dommage aux parties communes; que Madame Y a remboursé au Syndicat sa quote-part selon millième du projet de remise en état; que la police immeuble A garantit ces dépenses; que l’intégralité des dépenses de la copropriété doit être remboursé par la police souscrite selon le volet dégâts des eaux ainsi que l’effondrement avec garantie annexe prévu dans l’intercalaire DE CLARENS;
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société Z (E K), défenderesse, sollicite de voir :
- juger que la Société A et la Société E K seront condamnées à prendre en charge le préjudice réclamé par le Syndicat des Copropriétaires et dans les limites du chiffrage de l’expert judiciaire,
- dire que la Société A devra intervenir pour la prise en charge des dommages directs subis pas Monsieur X dans la limite des 7686 euros majorés des frais supplémentaires justifiés au titre des séjours à Paris,
- débouter Monsieur X de toutes ses autres demandes,
- en cas de condamnation de la Société E K à garantir la Société A pour le préjudice de Monsieur X, limiter en tout état de cause cette condamnation aux seuls préjudices directs résultant du dégât des eaux du 5 novembre 2010,
- débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CRTD, avocats aux offres de droit;
Elle fait valoir que Madame Y est propriétaire d’un appartement au 3e étage de l’immeuble, acquis en septembre 2005, occupé par sa fille, et garanti par une police multirisque habitation souscrite auprès de E K; que Monsieur X, assuré auprès de la GMF, est propriétaire d’un appartement au 2e étage qu’il occupe, selon ses dires, occasionnellement, soit en moyenne 6 jours par mois; que la copropriété a souscrit un contrat multirisque immeuble n°OD500473 auprès de la Société A, par l’intermédiaire de son courtier le Cabinet DE CLARENS, en date du 15 avril 2008 avec effet au 10 mai 2008; que le 5 novembre 2010, le plafond de la salle de bains de Monsieur X s’est effondré; que par ordonnance de référé du 29 avril 2011, un premier expert a été désigné, Monsieur D, remplacé ensuite par Monsieur B par ordonnance du 20 mai 2011; qu’il a déposé son rapport le 30 mai 2012;
Que sur les responsabilités des dommages supportés par la copropriété, l’expert a mis en avant un double phénomène à l’origine des dommages, d’une part une fuite constatée sur l’installation du ballon d’eau chaude de Madame Y pour expliquer le sinistre du 5 novembre 2010, et d’autre part, et surtout, une dégradation lente des solives en bois du plancher porteur, soulignant l’absence totale d’étanchéité dans l’appartement de Madame Y entraînant des infiltrations dans les murs et sols des pièces humides; que la responsabilité exclusive, pleine et entière de Madame Y dans l’origine de ce sinistre, ayant provoqué notamment pour le Syndicat des dommages aux parties communes, n’est absolument pas justifiée;
Que sur les garanties, dans la police souscrite par le Syndicat, la qualité d’assuré est attribuée d’une part à ce dernier mais aussi à chacun des copropriétaires pris individuellement; que de son côté, Madame Y a souscrit une police d’K MRH à titre individuel, couvrant également sa responsabilité civile en tant que copropriétaire; que s’il y a responsabilité de Madame Y, en tout état de cause, les conséquences devraient alors être réparties, au titre du cumul d’K, tel que régi par l’article L121-4 du Code des K, entre la police souscrite par le Syndicat et la police individuelle de Madame Y; que l’argumentation développée par la Société A selon laquelle ce sinistre est survenu avant la prise d’effet du contrat A ne saurait valablement prospérer; que l’événement est bien survenu pendant la période de validité de la police A; que dans le cas présent, il n’y a aucun élément de fait permettant de dire que le risque d’effondrement du plancher était déjà réalisé au jour de l’entrée en vigueur de la police A;
Que sur les demandes de Monsieur X, l’expert a fixé ses préjudices à 19.387,66 euros TTC; que la concluante fait siennes les observations de la Société A qui consistent à faire valoir le fait que Monsieur X doit rapporter la preuve qu’il n’a pas été indemnisé par son propre assureur multirisque habitation suite à ce sinistre, de même que les observations à propos des dépenses qui auraient été engagées par Monsieur X sans qu’il ait pu bénéficier des lieux (charges de copropriété et impôts fonciers); qu’il ne s’agit pas là d’un préjudice car les charges de copropriété et le foncier sont dus quel que soit l’usage ou le non usage de l’appartement; que pour le surplus, on ne peut pas à la fois réclamer le remboursement des frais de séjour et un dédommagement au titre du préjudice immatériel: c’est soit l’un, soit l’autre;
Que sur la demande d’A de condamnation de Madame Y et de E K à la garantir, E K rappelle qu’elle intervient en application des règles relatives aux K cumulatives, et que donc sa condamnation ne pourra excéder 50 % du montant de la condamnation qui sera retenu par le tribunal au profit du Syndicat; que l’assuré de E K n’est responsable en rien des conséquences dommageables subies par Monsieur X résultant de l’absence totale d’étanchéité des pièces humides dans cet immeuble; que E K sera donc éventuellement condamnée à garantir A à concurrence de la somme de 7686,22 euros (remise en état des lieux) et de celle de 627,42 euros (frais de séjour);
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société A, défenderesse, sollicite de voir :
- juger que la Compagnie A DOMMAGES ne garantit pas le sinistre du Syndicat des Copropriétaires, pour être antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance et pour défaut d’aléa,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- lui donner acte de ce qu’elle garantit Monsieur X, sous la réserve que celui-ci justifie ne pas avoir été indemnisé par son assureur GMF :
* à hauteur de 7686 euros au titre des travaux de reprise dans son appartement,
* à hauteur de 800 euros au titre de son préjudice immatériel pour perte d’usage,
- débouter Monsieur X de ses demandes au titre du remplacementdu matériel détruit, des dépenses engagées sans jouissance des lieux, des frais de séjour et de son préjudice moral,
- en tout état de cause, condamner Madame Y et la Compagnie Z E K à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur les demandes formées par Monsieur X et le Syndicat des Copropriétaires,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Elle fait valoir que sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires, que l’état des solives est dû selon l’expert à «l’absence d’étanchéité dans l’appartement de Madame Y, permettant des infiltrations dans les murs et sols des pièces humides» et que «ce phénomène de dégradation dure depuis nombreuses années, probablement depuis l’origine de l’aménagement des locaux humides sans étanchéité»; qu’il ressort clairement des conclusions de l’expert que la responsabilité de Madame Y est totale dans l’origine du sinistre du Syndicat constitué par le pourrissement des solives en bois résultant des infiltrations anciennes et que ce sinistre est survenu avant la prise d’effet du contrat A, que l’effondrement du faux plafond dans l’appartement de Monsieur X n’a fait que révéler; que le contrat A a pris effet le 10 mai 2008, alors que le sinistre dure depuis l’origine de l’aménagement des pièces humides dans l’appartement de Madame Y, soit bien avant 2008; que la Compagnie A ne peut dès lors voir sa garantie mobilisée pour un sinistre survenu avant la prise d’effet de son contrat; que de surcroît, la jurisprudence considère que lorsque la cause génératrice du préjudice est antérieure à la date de souscription du contrat, ce dernier est dépourvu d’aléa; que l’infiltration, cause génératrice du préjudice du Syndicat, date d’au moins 2005, soit avant la prise d’effet du contrat A en mai 2008; que l’absence d’aléa est démontrée;
Que sur les demandes formées par Monsieur X, la Compagnie A entend limiter sa garantie aux strictes conséquences du dégât des eaux survenu le 5 novembre 2010 en raison de la fuite accidentelle à l’installation du ballon d’eau chaude de Madame Y; que, sous la réserve que Monsieur X justifie ne pas avoir été indemnisé par son assureur GMF, la garantie A est acquise pour les travaux de remise en état de la salle de bain évalués dans le rapport d’expertise au montant de 7686 euros; que pour la somme de 1122 euros au titre du remplacement du matériel détruit, il s’agit de petits mobiliers (poubelle, pèse personne …) non garantis par le contrat « multirisque immeuble» souscrit par la copropriété; que pour la somme de 6755,02 euros arrêtée au 31 août 2012, somme à parfaire au jour de la remise en état, au titre des dépenses engagées sans jouissance des lieux, ce qui concerne les charges de copropriété et l’impôt foncier, ces dépenses ne sont pas garanties par le contrat A et leur paiement ne constitue pas un préjudice pour Monsieur X, peu important qu’il est eu ou non l’usage de son appartement, alors que le paiement est sans rapport avec le sinistre mais relève exclusivement de la qualité de propriétaire; que pour les sommes de 627,42 euros au titre de frais de séjour et 5860 euros au titre des préjudices moral et immatériel, le contrat A ne garantit pas le préjudice moral et la demande des frais de séjour vient en doublon avec celle formulée au titre du préjudice immatériel; que Monsieur X entend se voir dédommagé au titre de son préjudice immatériel de la privation de jouissance de son logement parisien utilisé comme résidence secondaire; qu’il ne peut dès lors formuler une réclamation à ce titre et une demande de prise en charge des frais d’hôtel en même temps; que ces deux postes ont vocation à dédommager le même préjudice, soit la privation d’usage du logement pendant une période déterminée; que s’agissant du préjudice immatériel pour perte d’usage, Monsieur X doit justifier ne pas avoir été indemnisé par son assureur GMF; que le temps nécessaire à l’instruction du dossier amiable et à l’engagement des travaux de remise en état limité à la seule salle de bains peut être estimé à 4 mois; que le préjudice immatériel peut ainsi être évalué à la somme de : 800 euros (4 mois x 200 €, valeur virtuelle retenue par Monsieur X pour la jouissance de son appartement pendant 6 jours par mois);
Qu’en tout état de cause, la responsabilité de Madame Y étant pleine et entière dans la
survenance des désordres, et son appartement étant garanti par une police multirisque habitation souscrite auprès de E ASSURANCE, il y a lieu de les condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur X et du Syndicat des Copropriétaires;
Que Madame Y est par ailleurs mal fondée à soutenir que le refus de d’indemnisation de la Compagnie A serait lié aux exigences de ses “actionnaires boursiers”, alors que d’une part, elle est une société à forme mutualiste et d’autre part est seulement motivée en l’espèce par l’étude des circonstances du sinistre au regard du contrat souscrit; que la demande de publication du jugement à intervenir apparaît également particulièrement mal fondée;
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2015 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2015; la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur X est copropriétaire occupant d’un appartement situé au 2e étage de l’immeuble du 6/8 cité Pigalle […], au-dessus duquel est situé (3e étage) l’appartement de Madame Y, copropriétaire non occupante;
Que Madame Y est assurée auprès de la Société Z et le Syndicat des Copropriétaires auprès de la Société A;
Que suite au dégât des eaux survenu le 5 novembre 2010 dans l’appartement de Monsieur X en provenance de l’appartement de Madame Y, le plafond de la salle de bains de Monsieur X s’est effondré; que l’appartement a été étayé;
Que par ordonnance de référé (sur ordonnance d’assignation d’heure à heure) du 29 avril 2011, Monsieur L D a été désigné comme expert, remplacé par ordonnance de référé du 20 mai 2011 par Monsieur M B;
Que ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2012;
- Sur les désordres :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que l’expert rappelle que suite à l’effondrement du plafond de l’appartement de Monsieur X le 5 novembre 2010, des mesures conservatoires ont été prises, et notamment l’étaiement de l’appartement, le rendant inhabitable;
Que les différents rapports établis précédemment à l’expertise (le rapport de fuite de l’entreprise LEGER-PAGNY, le rapport du Cabinet ELEX, expert mandaté par l’assureur du Syndicat des Copropriétaires, et le rapport de Monsieur C, architecte du Syndicat des Copropriétaires) relèvement que les désordres proviennent de l’appartement (parties privatives) de Madame Y;
Que concernant l’appartement de Monsieur X, l’expert indique qu’il est composé d’un hall d’entrée qui assure l’accès dans le WC de service, la cuisine, la salle à manger et le salon; de la salle à manger, on accède dans une chambre, et du salon dans la salle de bains; le sol est en grès cérame pour le hall, la cuisine et les pièces humides, et en parquet dans les salon et salle à manger et la chambre; le plancher porteur est en solives de bois reposant sur des poutres maîtresses perpendiculaires à la façade; les plafonds sont en plâtre sur lattis, sous le plancher en bois; dans le salon, le plafond présente une corniche décorative en plâtre; les murs sont peints en blanc;
Que l’expert constate que les désordres sont localisés dans la salle de bains; l’effondrement du plafond en plâtre a détruit la robinetterie provoquant un autre dégât des eaux dans les étages inférieurs, ainsi que des dommages affectant les installations sanitaires et l’équipement de la salle de bains; le plafond effondré laisse visible la constitution du plancher; le plafond est constitué du haut vers le bas d’une chape, probablement légèrement armée (support pour le revêtement de sol du 3e étage), des solives et des morceaux de lattis (pièces en bois clouées sur solives pour assurer l’adhérence du plâtre);
Que les désordres du plancher porteur en bois sont localisés comme suit: 1) dans les solivesen bois partiellement pourries, étant précisé que ce désordre est plus grave dans certaines solives de façon que les fibres en bois sont presque devenues inexistantes, 2) dans les lattis de support du plâtre du plafond, et 3) dans le plafond de plâtre qui localement s’est effondré; les constatations et les photos permettent d’observer la composition du plancher et l’état des poutres, lesquels sont rongés par les moisissures et les champignons; que suite aux sondages destructifs complémentaires sur les plafonds du salon, de la cuisine et du couloir d’entrée, il a été observé que dans la cuisine les poutres sont également rongées par les moisissures et les champignons;
Que concernant l’appartement de Madame Y, celui-ci est composé d’une entrée séparée par un meuble du salon, d’un salon, d’une cuisine “à l’américaine” (ouverte), d’une chambre et d’une salle de bains; en verticale, la cuisine correspond à la salle de bains de Monsieur X, et la salle de bains correspond à la cuisine de Monsieur X; l’aménagement de l’appartement date des années 1990; le sol de la zone de la cuisine derrière le comptoir est en grès cérame; il est affaissé localement dans une partie correspondant à une rangée d’étais dans la salle de bains du 2e étage; le sol n’est pas étanche; dans la salle de bains, la baignoire est surélevée sur une paillasse en grès cérame et en faïence; les joints en silicone présentent des moisissures;
Qu’il ressort des mesures d’humidité effectuées que le taux d’humidité n’est pas au-dessus de la normale (15-16%); que depuis l’arrêt de dans l’appartement de Madame Y et les sondages destructifs, l’eau stagnante dans le complexe du plancher s’est évaporée et les éléments constitutifs se sont asséchés progressivement;
Que l’expert a par ailleurs effectué des constatations sur la cour intérieure, dont les parois sont propres, sans taches de coulure d’eau sur la paroi mitoyenne de la cuisine de Monsieur X; que l’expert a relevé la présence d’une fissure horizontale, située à environ 50 cm en haut du linteau de fenêtre de la cuisine de Monsieur X, la fissure se trouvant à la hateur du sol de la salle de bains de Madame Y, étant précisé que plus haut, le pan de mur a un aspect sans trace de gonflements; que la descente d’eau de pluie se trouve du côté opposé; que dès lors, l’hypothèse de fuites provenant de l’immeuble mitoyen du […] est improbable;
Que ces constatations de l’expert suffisent à établir la matérialité des désordres;
- Sur l’origine et la cause des désordres :
Attendu que l’expert indique que l’origine du sinistre, qui a permis, suite à l’effondrement du plafond en plâtre, de prendre connaissance de l’état affaibli du plancher porteur en bois (partie commune), résulte des fuites d’eau accidentelles provenant du chauffe-eau situé dans la cuisine de Madame Y (rapport de l’entreprise LEGER-PAGNY : “une fuite sur la vidange du chauffe-eau encastré dans la cloison derrière le réfrigérateur”); que l’eau s’est infiltrée dans le sol et a imprégné le plafond en plâtre qui a cédé et s’est effondré partiellement;
Que la cause des désordres est constituée par un double phénomène :
1) un dégât des eaux : une fuite constatée sur le ballon d’eau chaude de la cuisine de Madame Y (l’eau s’infiltre par le sol non étanche, pénètre dans le plafond en plâtre, l’imbibe à saturation et provoque son effondrement),
2) une dégradation lente des solives en bois du plancher porteur : l’absence d’étanchéité dans l’appartement de Madame Y permettant des infiltrations dans les murs et les sols des pièces humides; ce phénomène de dégradation dure depuis plusieurs années, probablement depuis l’origine de l’aménagement des pièces humides sans étanchéité; la profondeur du pourrissement dans les poutres varie entre 1,5 cm à 3 cm, voire plus; dans le salon-cuisine de Madame Y, il n’a pas été observé de dégradations du parquet, bien qu’il n’y ait pas de couche d’étanchéité; dans la salle de bains, la paillasse de la baignoire et les parois en faïence ne sont pas étanches;
Que les conséquences sont :
— pénétration lente de l’eau dans le plancher porteur depuis de nombreuses années,
— apparition du pourrissement du bois des poutres mais aussi des lattis,
— évolution lente du pourrissement des éléments de structure en bois du plancher,
— affaiblissement des appuis des poutres,
— plafond en plâtre imbibé d’eau qui finalement cède et s’effondre,
— morceaux de plafond détruisant la robinetterie de la baignoire, et canalisation d’alimentation d’eau froide coulant à flot sous la pression,
— infiltration de l’eau le long des murs jusqu’en rez-de-chaussée provoquant le dégât des eaux du 5 novembre 2010;
- Sur les responsabilités :
Attendu que l’examen des désordres, des moyens respectifs des parties, et des constats et avis de l’expert permet d’établir ainsi la matérialité des désordres, leurs origines et les responsabilités afférentes sur le fondement des troubles anormaux de voisinages de l’article 544 du Code Civil entre voisins et aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du même code en vertu duquel toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde; qu’il constant que les désordres relèvent de la responsabilité délictuelle;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Madame Y est exclusivement responsable, du fait de ses parties privatives, des dommages subis par Monsieur X, sur ses parties privatives, et par le Syndicat des Copropriétaires, sur ses parties communes;
- Sur les préjudices :
Attendu que l’expert a préconisé d’une part des travaux de consolidation et de réparation dans l’appartement de Monsieur X (de deux ordres : travaux de consolidation du plancher porteur affaibli et travaux de réparation : finitions, électricité, plomberie) et d’autre part des travaux d’étanchéité dans la salle de bains et la cuisine ouverte de Madame Y (dépose des revêtements en grès, pose de l’étanchéité, réfection du sol en grès cérame, réfection de la faïence murale entourant la baignoire, remise en état des installations d’évacuation et d’alimentation d’eaux, peinture);
* sur les préjudices du Syndicat des Copropriétaires :
Attendu que les travaux de consolidation du plancher porteur étaient prévus par le syndic de l’immeuble dès avant le commencement des opérations d’expertise; que l’expert a validé le projet de devis dans son pré-rapport du 2 novembre 2011, permettant au syndic de faire entamer les travaux; que l’attestation de déclaration de chantier date de février 2012; que le procès-verbal de réception des travaux date du 12 avril 2012;
Que l’expert indique que le coût des travaux de réparation des parties communes endommagées, y compris les démolitions dans l’appartement de Madame Y nécessaires aux travaux de consolidation des parties communes s’élèvent à un montant total de 39.372,20 euros TTC (facture SMR n°12/03/018 : 35.752 euros TTC + honoraires de l’architecte : 3575, 20 euros TTC); qu’il convient d’ajouter d’une part les frais d’honoraires de la Société Groupe d’Etudes Techniques et de Pilotage (note d’honoraires du 31 octobre 2011), intervenue également sur le chantier, pour un montant de 1435,20 euros TTC, et d’autre part les honoraires du syndic pour le suivi des opérations d’expertise et des travaux, soit une somme totale de 1214,18 euros TTC (999,05 + 215,13);
Qu’il sera statué ci-dessous sur les frais d’avocat (frais irrépétibles) et sur les frais d’expertise (dépens);
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame Y à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 42.021,58 euros TTC (39.372,20 + 1435,20 + 1214,18) au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
* sur les préjudices de Monsieur X :
Attendu que l’expert précise que les désordres ont rendu l’appartement de Monsieur X impropre à sa destination (inhabitable);
Qu’il convient de retenir au regard de l’ensemble des éléments produits les préjudices fixés de la manière suivante :
— travaux de réparation : 7542,22 euros TTC (facture n° 13/12/086 du 5 décembre 2013 de la l’entreprise SMR Société Maçonnerie Rénovation) + 1176 euros TTC (facture n° 14/02/0279 du 18 février 2014), soit un total de 8718,22 euros TTC;
— remplacement du matériel détruit : 1122 euros TTC;
— dépenses engagées sans jouissance des lieux : il convient au préalable de relever que l’inhabitabilité de l’appartement a duré du 5 novembre 2010 (date du sinistre) jusqu’à la fin des travaux de structure et des travaux intérieurs de réparation, soit le 18 février 2014 (facture du 18 février 2014 de la Société Techniques d’Hygiène et de Propreté); toutefois, le remboursement des charges trimestrielles et taxes sollicité ne peut être valablement admis dans la mesure où ces dernières doivent être en tout état cause, que le logement soit habitable ou inhabitable, acquittées par le copropriétaire; qu’il convient donc de rejeter ce chef de préjudice;
— frais de séjour occasionnés par les réunions d’expertise et de chantier: 627,42 euros TTC;
— préjudice immatériel (perte locative) : la valeur locative HT de l’appartement peut être estimée à 1000 euros par mois; que la durée d’occupation mensuelle de l’appartement est d’environ six jours; que le préjudice est donc fixé à la somme de 8233,29 euros ((1000 euros /30 jours = 33,33 euros; 33,33 euros x 6 jours = 200 euros) x 39 mois (200 x 39 = 7800 euros) + 13 jours (1000 euros/30 jours = 33,33 euros; 33,33 euros x 13 jours = 433,29 euros);
— préjudice moral : aucun préjudice n’est justifié à ce titre; qu’il convient de rejeter ce chef de préjudice;
Que le préjudice total s’élève donc à la somme totale de 18.700,93 euros TTC (8718,22 + 1122 + 627,42 + 8233,29);
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 18.700,93 euros TTC au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil;
- Sur la garantie de l’assureur Z (assureur de Madame Y) :
Attendu qu’aux termes de l’article L 124-3 du Code des K, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable;
Qu’en l’espèce, les demandeurs sollicitent, au cas où la garantie de la Société Z serait consacrée, de voir condamner celle-ci aux côtés de son assuré et sous la même solidarité;
Que Madame Y a souscrit auprès de la Société E K (désormais Z) un contrat d’assurance multirisques habitation et responsabilité civile (n°2892288504) le 14 juin 2010;
Qu’en conséquence, la Société Z sera condamnée à garantir Madame Y de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision au titre des dommages engendrés par ses parties privatives;
- Sur la garantie de l’assureur A (assureur du Syndicat des Copropriétaires) :
Attendu que les demandeurs sollicitent également la condamnation de leur assureur in solidum;
Que le Syndicat des Copropriétaires a souscrit auprès de la Société A un contrat d’assurance multirisques immeubles le 15 avril 2008, assurant tant le Syndicat des Copropriétaires que les copropriétaires pris dans leur ensemble ou individuellement, et notamment Monsieur X, et garantissant les dommages causés aux “biens immobiliers et mobiliers en raison de leurs dommages matériels”par les dégâts des eaux, ainsi que “les frais et pertes consécutifs à un sinistre” dégât des eaux;
Qu’en premier lieu, la garantie est mobilisable dans la mesure où le sinistre est survenu en cours de validité du contrat, sans qu’il soit nécessaire de considérer la date de survenance de la cause génératrice du sinistre;
Qu’en second lieu, aux termes de l’article 1964 du Code Civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain; tel est le contrat d’assurance; qu’il est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement; que l’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas : soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage; qu’il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L 113-1 du Code des K; que la négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa; qu’en l’espèce, ne s’agissant d’aucun des deux cas susvisés, l’absence d’aléa n’est pas justifiée;
Qu’enfin, le contrat ne prévoit aucune clause excluant expressément “le petit” mobilier” et vise de manière générale les “biens mobiliers”;
Que la garantie est donc mobilisable tant à l’égard du Syndicat des Copropriétaires que de Monsieur X; qu’en conséquence, la Société A sera condamnée à les garantir de l’ensemble des dommages matériels engendrés sur les parties communes pour le premier et sur les privatives pour le second;
- Sur la demande de garantie de la Société A à l’encontre de la Société Z :
Attendu que la responsabilité pleine et entière de Madame Y a été établie; que la garantie de son assureur, la Société Z (E K) a été de même reconnue; qu’il convient dès lors de les condamner à garantir la Société A de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de ses assurés demandeurs;
- Sur les demandes de Madame Y :
* sur la demande au titre du dommage d’aménagement :
Attendu qu’il sera rappelé que le Syndicat des Copropriétaires a souscrit auprès de la Société A un contrat d’assurance multirisques immeubles le 15 avril 2008, assurant tant le Syndicat des Copropriétaires que les copropriétaires pris dans leur ensemble ou individuellement, et notamment Madame F, et garantissant les dommages causés aux “biens immobiliers et mobiliers en raison de leurs dommages matériels”par les dégâts des eaux, ainsi que “les frais et pertes consécutifs à un sinistre” dégât des eaux;
Que concernant les travaux de l’appartement de Madame Y, l’expert a validé un montant de 20.931,94 euros TTC; que le Cabinet OUDINEX, mandaté par la Société A, a lui-même retenu ce montant de 20.931,94 euros TTC, auquel il a ajouté les honoraires d’architecte “à concurrence de 10% de l’indemnité principale”, aux termes des dispositions contractuelles, soit la somme de 2093,19 euros (20.931,94 x 10%), et les honoraires de l’expert d’assurance “à concurrence de 5% du montant de l’indemnité lorsque celle-ci est inférieure à 160.000 euros”, soit en l’espèce la somme de 1046,60 euros (20.931,94 x 5%); qu’en revanche, il n’y a pas lieu de retenir l’indemnité au titre des “pertes indirectes”, dont “la garantie s’exerce”, aux termes des dispositions contractuelles, “sur présentation de justificatifs, à concurrence de 10% de l’indemnité”, et ce en l’absence de justificatifs desdites pertes; que le total du préjudice matériel s’élève donc à la somme de 24.071,73 euros (20.931,94 + 2093,19 +1046,60);
Que Madame Y déclare avoir été indemnisée par son autre assureur Z à hauteur de 24.071 euros, laquelle somme correspond au montant de son préjudice matériel précédemment fixé;
Qu’en outre, il convient de relever que l’article L 121-4 du Code des K dispose que celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs police, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs (…); lorsque deux K sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite; dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix; dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul;
Que les deux derniers alinéas de cet article concernent donc les modalités de règlement de l’indemnité quand les K cumulatives ne son pas frauduleuses : choix de l’assureur par l’assuré pour son paiement et répartition de l’indemnité entre les assureurs; que l’assuré est donc en droit d’exiger une indemnisation à l’un quelconque des assureurs cumulatifs; qu’il convient de relever que toutes les combinaisons de demande d’indemnisation auprès des différents assureurs sont ouvertes à l’assuré, sous réserve de ne jamais tenter d’obtenir une indemnisation supérieure à son dommage;
Qu’en tout état de cause, en l’espèce, la Société Z ayant remboursé Madame Y la totalité de son préjudice matériel, il convient de la débouter de sa demande au titre du surplus à ce titre (2303 euros) et au titre des honoraires d’expert (1474 euros) inclus dans le précédent, à l’encontre de la Société A, dont au demeurant cette dernière n’était pas redevable en application de la règle du choix de l’assureur posée par l’article L 121-4 susvisé;
* sur la demande au titre de la perte d’usage de l’appartement :
Attendu que la valeur locative HT de l’appartement de Madame Y, d’une superficie de 39 m2, est estimée entre 42 et 44 euros le m2, soit 43 euros le m2 retenus, soit un loyer mensuel principal de 1677 euros (soit 55,90 euros par jours);
Que l’expert a estimé la durée des travaux dans l’appartement de Madame Y à 10 semaines, soit 70 jours d’immobilisation, laquelle période peut être retenue de manière totale s’agissant de travaux qui touchent la salle de bain et la cuisine-salon de l’appartement, essentielles à la vie quotidienne; qu’il convient d’indiquer que les désordres constatés dans l’appartement de Madame Y, responsables des désordres constatés dans l’appartement de Monsieur X, n’ont pas rendu l’appartement de Madame Y inhabitable depuis l’apparition desdits désordres; que la perte d’usage, résultant des seuls travaux, s’élève dès lors à la somme de 3913 euros (70 jours x 55,90 euros);
Qu’en application de la règle du choix de l’assureur susvisée, Madame Y est en droit de réclamer ce titre de préjudice à la Société A; qu’il convient donc de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3913 euros au titre de la perte d’usage;
* sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu qu’aucune résistance abusive n’est justifiée; qu’il convient de débouter Madame Y de cette demande;
* sur la demande de publication :
Attendu qu’aucun élément ne justifie cette demande, qui sera rejetée;
- Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige;
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation;
Qu’il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum les défendeurs à payer d’une part au Syndicat des Copropriétaires une somme de 3000 euros et d’autre part à Monsieur X une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE exclusivement responsable Madame H Y des dommages occasionnés à l’égard de Monsieur G X et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 6/8 cité Pigalle[…], représenté par son syndic la Société Cabinet I J,
DIT que la Société Z (E K) en qualité d’assureur doit sa garantie à son assurée, Madame H Y, et sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police,
DIT que la Société A en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 6/8 cité Pigalle[…], représenté par son syndic la Société Cabinet I J, et de Monsieur G X, copropriétaire pris individuellement, doit sa garantie à ses assurés, et sera tenue à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police,
CONDAMNE in solidum Madame H Y, la Société Z (E K) et la Société A à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 6/8 cité Pigalle[…], représenté par son syndic la Société Cabinet I J, la somme de 42.021,58 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Madame H Y, la Société Z (E K) et la Société A à payer à Monsieur G X, la somme de 18.700,93 euros TTC au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNE Madame H Y et la Société Z (E K) à garantir la Société A des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE Madame H Y de sa demande au titre du dommage d’aménagement, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de publication,
CONDAMNE la Société A à payer à Madame H Y la somme de 3913 euros au titre de la perte d’usage,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame H Y, la Société Z (E K) et la Société A à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 6/8 cité Pigalle[…], représenté par son syndic la Société Cabinet I J, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Madame H Y, la Société Z (E K) et la Société A à payer à Monsieur G X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les défendeurs aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
DIT que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2015.
Le Greffier Le Président
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