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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 mars 2017, n° 17/51311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51311 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/51311 N° :7 Assignation du : 13, 26 Janvier 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 mars 2017 par E F-G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffière, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 29 RUE BARON […] représenté par son syndic la SARL ADUXIM
[…]
[…]
représenté par Me Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS – #G0787
Syndicat des copropriétaires 23/[…]
représenté par son syndic la SARL GESTION TRADITIONNELLE
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic la SAS CABINET DOLLEANS
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocate au barreau de PARIS – #A0491
Syndicat des copropriétaires 34 […]
représenté par son syndic la SARL AVENTIN
[…]
[…]
non comparant
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2017, tenue publiquement , présidée par E F-G, Vice-Président, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS et PROCÉDURE
La Société […] s’apprête, en qualité de maître d‘ouvrage, à faire édifier sur un terrain dont elle est propriétaire, sis […] à Paris 17e arrondissement, la construction d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble à usage d’habitation de six étages sur un niveau de sous-sol, une maison individuelle située sur l’emplacement devant être au préalable démolie .
Par actes d’huissier en date des 13 et 26 janvier 2017, la société […] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 17e arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], propriétaires voisins du lieu de réalisation des travaux, ainsi que la ville de Paris , au titre de la voirie et Monsieur Z A , en qualité de maître d’oeuvre du projet de construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner à titre préventif une mesure d’expertise judiciaire.
Elle demande par ailleurs que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les travaux doivent débuter prochainement et qu’il lui paraît impératif de faire constater les avoisinants pour éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’ éventuels désordres qui seraient liés à l’opération .
A l’audience du 9 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 17e arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ont émis les réserves et protestations d’usage .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la ville de Paris et Monsieur Z A , bien que régulièrement assignés à personne , n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 Mars 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société […] justifie de la propriété du terrain situé […] à Paris 17e arrondissement, lieu de l’opération immobilière envisagée, comme de l’existence de riverains parmi lesquels figurent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 17e arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […].
Il existe donc pour la société […] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige.
L’établissement de cette preuve ne pouvant être réalisée que par un technicien, il convient dans ces conditions de faire droit à la demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens comme la société […] le sollicite alors que, la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la société […] , les défendeurs ne pouvant être considérés comme parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée- contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 17e arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ont émis des protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur X Y
[…]
[…]
tel : 06 12 57 02 35
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur s’il y a lieuྭ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser un état descriptif et qualitatif de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer si, à son avis, ces immeubles présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeurྭ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportྭdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travauxྭ:
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ du fait des travaux entrepris;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse , et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier :
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référéྭau juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société […] à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (Escalier D, 2ème étage) au plus tard le 2 Mai 2017 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de Procédure Civile et qu’il déposera au plus tard le 2 septembre 2017 l’original de son pré-rapport sur l’état des existants et au plus tard le 2 septembre 2018 l’original de son rapport définitif au greffe du Tribunal de Grande Instance (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société […] aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris, le 02 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F-G
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur X Y Consignation : 5000 € par […] le 02 Mai 2017 Rapport à déposer le : 02 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
1 copie expert
4Copies exécutoires
délivrées le:
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