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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 23 sept. 2016, n° 16/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 23 Septembre 2016
MINUTE N° 16/______
N° 16/00684
ENTRE :
Madame Z Y, née le […] à […]
représentée par Me Jean-Claude BERTHAULT, demeurant […], avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS GREENKUB, dont le siège social est […]
représentée par Me Eric DUMONTEIL, demeurant […], avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint,
Assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2016, Madame Z Y a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry la SAS GREENKUB aux fins de voir désigner un expert avec pour mission, notamment, de décrire et rechercher les causes des désordres d’un chalet en bois acquis auprès de cette dernière ainsi que de voir réserver les dépens ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 septembre 2016, après un renvoi à la demande des parties, et le délibéré a été fixé au 20 septembre 2016.
Madame Z Y s’en référait à son assignation ;
La SAS GREENKUB, représentée, formait protestations et réserves ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Madame Z Y produit aux débats un constat d’huissier effectué par Maître X ainsi que différents échanges et courriers avec la société GREENKUB qui confirment l’existence de divers désordres affectant le chalet en bois ;
Il sera donc fait droit à sa demande d’expertise qui n’est pas contestée ;
Les dépens seront mis provisoirement à la charge de Madame Y ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur A B
[…]
[…]
06.15.06.61.99
avec mission de :
— se rendre sur place, 12 sentier du COQ à PALAISEAU (91120) en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci régulièrement convoquées,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le constat d”huissier,
— entendre tous sachants,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation,
— les décrire, en indiquant leur nature, leur date d’apparition
— dire si ces désordres ont engendré des conséquences dommageables pour les immeubles, et décrire leurs conséquences,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l’origine des désordres, la responsabilité encourue, et d’évaluer les préjudices subis,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en chiffrer le coût à l’aide de devis,
en indiquant les éventuelles autorisations administratives nécessaires et leur faisabilité,
— répondre aux dires des parties et à cet effet leur adresser un pré-rapport dans les trois semaines de la réception duquel elles lui feront connaître leurs observations éventuelles, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— faire toutes observations utiles sur les devis de réalisation de travaux qui lui seront soumis par les parties,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne.
FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que Madame Y devra consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal avant le 15 décembre 2016.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans les DEUX MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au Juge chargé du contrôle de la mesure le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de QUATRE mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
COMMET le magistrat spécialement chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction ci-dessus ordonnée,
DIT que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame Y.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL SEIZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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