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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 7 nov. 2017, n° 11/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 11/00095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT-OUEN ( SEMISO ), Mairie de Saint-Ouen |
Texte intégral
Décision du 07 novembre 2017
Minute n° 17/00274
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 novembre 2017
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° 11/00095
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
Madame D E B-C
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT-OUEN (SEMISO)
[…]
93406 SAINT-OUEN CEDEX
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE, Commissaire du gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Z A, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Paris
X Y, Greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête et un Mémoire en demande datés du 5 août 2011, et reçus par le greffe le 10 août 2011, Madame D E B-C a saisi la juridiction de l’expropriation sur le fondement des articles L. 12-5 et R. 12-5-1 et suivants du code de l’expropriation, antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, en constatation du défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation de ses biens et fixation des indemnités lui revenant, faute de restitution possible.
Ces biens, désormais démolis, correspondaient aux lots n° 5 et 10 de l’ensemble immobilier en copropriété situé 139 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen (93), dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la ZAC Porte de Saint-Ouen.
L’ordonnance d’expropriation prononçant le transfert de propriété des dits lots au profit de la Société d’Economie Mixte de Construction et Rénovation de Saint-Ouen (SEMISO) est intervenue le 17 mars 2008. Par un arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 mai 2010, confirmé par arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 9 juin 2011, les différents actes se rapportant à la phase administrative de la procédure d’expropriation de la ZAC Porte de Saint-Ouen ont été annulés.
C’est dans ces circonstances que par un Mémoire en réplique et récapitulatif du 8 novembre 2011, Madame B-C a demandé à la juridiction de l’expropriation, à titre principal, de :
— constater que l’ordonnance d’expropriation rendue le 17 mars 2008 est dépourvue de base légale du fait de l’annulation de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité par décision définitive rendue par le juge administratif ;
— constater que ses biens, dont la SEMISO a pris possession, ne sont pas en état d’être restitués en nature ;
— en conséquence, condamner la SEMISO à lui verser une somme de 30 000 སྒྱ, assortie des intérêts de droit à la date de la demande, en réparation du préjudice qu’elle a subi au titre du a) de l’alinéa 1er de l’article R. 12-5-1 du code de l’expropriation ;
— condamner la SEMISO à lui verser une somme de 120 000 སྒྱ, assortie des intérêts de droit à la date de la demande, en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subi au titre de l’alinéa 2 de l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation ;
— condamner la SEMISO à lui verser une somme de 5 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, Madame B-C a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat à intervenir.
Par un Mémoire en réplique reçu le 9 novembre 2011, la société SEMISO a demandé au juge de l’expropriation de constater que le jugement rendu le 3 mai 2010 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 9 juin 2011 qui le confirme ne sont pas définitifs, et, en conséquence, de rejeter la requête de Madame B-C en ce qu’elle est prématurée.
Par un Mémoire reçu le 24 octobre 2011, le commissaire du Gouvernement a communiqué le récépissé du greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat attestant du recours formé par le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités Locales et de l’Immigration, contre l’arrêt n° 10VE02088 du 9 juin 2011 de la Cour administrative d’appel de Versailles, exposé que la décision de la Cour administrative d’appel de Versailles n’a pas un caractère définitif et demandé que les conclusions et demandes de Madame B-C et de la société SEMISO soient rejetées.
C’est dans ces circonstances que, par jugement du 29 février 2012, la présente juridiction a :
— sursis à statuer sur les demandes présentées par Madame B-C ;
— invité la partie la plus diligente à déposer de nouvelles conclusions, après la décision du Conseil d’Etat ;
— réservé les dépens.
Aux termes d’un courrier et d’un Mémoire de désistement datés du 26 septembre 2017 et reçus le 28 septembre 2017, Madame D E B-C expose qu’elle se désiste purement et simplement de la présente instance.
Selon un courrier et un Mémoire d’acquiescement à désistement datés du 25 octobre 2017 et reçus le 31 octobre 2017, la société SEMISO prend acte du désistement d’instance de Madame B-C.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater :
— que la demanderesse à la présente instance se désiste ;
— que la société défenderesse acquiesce au désistement d’instance et d’action ;
et de conclure au caractère parfait du désistement d’instance, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 399 du même code, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Dit que le désistement d’instance de Madame D E B-C est parfait ;
Condamne Madame D E B-C aux dépens.
Fait en cabinet,
Bobigny, le 07 novembre 2017
X Y
Greffier
Z A
Juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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